# G 3 03 Loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population (LProPop)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 La protection de la population a pour but de
protéger la population et ses bases d’existence en cas de catastrophe, de
situation d’urgence ou de conflit armé, ainsi que de limiter et maîtriser les
effets d’événements dommageables.

2 La présente loi désigne les autorités
compétentes pour exécuter les dispositions fédérales en matière de protection
de la population et définit leurs tâches.

## Art. 2 {#art_2}

Organisations partenaires

La protection de la population repose sur un système coordonné
composé de cinq organisations partenaires :

a) la police;

b) les sapeurs-pompiers;

c) la santé publique;

d) les services techniques;

e) la protection civile.

## Art. 3 {#art_3}

Structures

Les organes chargés de la protection de la population
sont :

a) une délégation du Conseil d’Etat (ci-après : la
délégation);

b) une commission de la protection de la population (ci-après : la
commission);

c) un état-major des opérations;

d) un poste de commandement de l’intervention.

Chapitre II Autorités compétentes

Section 1 Délégation du Conseil d’Etat

## Art. 4 — Compétences {#art_4}

1 La délégation est notamment compétente
pour :

a) valider la doctrine d’engagement du dispositif de
protection de la population;

b) désigner les fonctions représentées à l’état-major des
opérations placé sous son autorité;

c) définir la procédure de déclenchement du dispositif de
protection de la population;

d) décider sur toutes propositions en matière de
collaboration intercantonale et en région frontalière, respectivement sur les
demandes d’appui.

2 Elle est assistée par la commission.

3 Le Conseil d’Etat fixe la composition de la
délégation.

Section 2 Commission de la protection de la
population

## Art. 5 {#art_5}

Composition

Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la composition
de la commission.

## Art. 6 {#art_6}

Compétences

La commission est notamment compétente pour :

a) proposer à la délégation la doctrine d’engagement du
dispositif de protection de la population;

b) conseiller la délégation en matière de protection de la
population;

c) proposer à la délégation des mandats de prestation en vue
de l’accomplissement de tâches des organisations partenaires.

Section 3 Etat-major des opérations

## Art. 7 — Compétences {#art_7}

1 L’état-major des opérations est l’organe
chargé de la coordination opérationnelle des organisations partenaires.

2 Il est notamment compétent pour :

a) apprécier la situation et engager les moyens nécessaires;

b) informer et conseiller les autorités politiques;

c) émettre des demandes d’aide, selon les besoins.

## Art. 8 {#art_8}

Mise sur pied

Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire la procédure
de mise sur pied de l’état-major des opérations.

Section 4 Poste de commandement de l’intervention

## Art. 9 {#art_9}

Compétences

Le poste de commandement de l’intervention est l’organe chargé
de la conduite des services engagés sur le lieu de l'intervention.

Chapitre III Dispositions diverses

## Art. 10 {#art_10}

Obligation de coopérer

Les collectivités publiques, institutions, organisations et
entreprises concernées sont tenues de coopérer dans le cadre de la protection
de la population.

## Art. 11 — Financement {#art_11}

1 Chaque organisation partenaire est responsable
des dépenses liées à l’exécution de sa mission.

2 Le Conseil d’Etat définit par voie
réglementaire les modalités de répartition des dépenses relatives au
fonctionnement du dispositif.(1)

3 Sont réservés les crédits urgents alloués en
application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la
présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.