# G 3 03.04 Règlement sur l'organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle (RORCA-GE)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le présent règlement
définit les mesures préparatoires, l'organisation, la planification, la
conduite et la coordination du dispositif d'intervention en cas de catastrophe
et de situation exceptionnelle mettant en péril la population, les
infrastructures et les bases d'existence.

2 Le dispositif
d'intervention prévu par le présent règlement est désigné sous l'appellation
« organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle du
canton de Genève » (ORCA-GE).

## Art. 2 — Compétence {#art_2}

1 Le département chargé de
la sécurité est responsable de la mise en œuvre du présent règlement.

2 Il délègue cette
compétence à l'office cantonal de la protection de la population et des
affaires militaires (ci-après : l'office cantonal), sous réserve
d'attributions à d'autres entités prévues dans le présent règlement.

## Art. 3 — Assermentation {#art_3}

1 Toutes les personnes
occupant des fonctions désignées par le présent règlement sont officiellement
assermentées au moment de leur entrée en fonction, conformément aux
dispositions de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

2 L’alinéa 1 ne s'applique
pas aux entités citées aux articles 29 à 32.

Chapitre II Organisation et structures

Section 1 Autorité politique exécutive

Sous-section 1 En situation normale

## Art. 4 — Délégation du Conseil d'Etat {#art_4}

1 La délégation du Conseil
d'Etat à la protection de la population veille à l'état de préparation du
dispositif.

2 Elle se compose :

a) du conseiller d'Etat chargé de la sécurité, qui en assure
la présidence;

b) du président du Conseil d'Etat;

c) du conseiller d'Etat chargé de la santé.

Sous-section 2 En cas de catastrophe ou de situation
exceptionnelle

## Art. 5 — Conseil d'Etat {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat est
l'organe suprême du dispositif auquel sont subordonnées les autres entités. Il
est responsable de la gestion de crise en cas de catastrophe ou de situation
exceptionnelle.

2 Cas échéant, il décide de
déléguer tout ou partie de son pouvoir décisionnel, conformément aux règles
régissant le fonctionnement du Conseil d'Etat.

3 Il dispose d'une
infrastructure dédiée, située à proximité immédiate du poste de commandement de
l'état-major cantonal de conduite ainsi que des locaux abritant la cellule
communication.

Section 2 Etat-major cantonal de conduite (EMCC)

Sous-section 1 Généralités

## Art. 6 — Etat-major cantonal de conduite {#art_6}

1 L'état-major cantonal de
conduite est la structure chargée, selon les instructions de l'autorité
politique exécutive :

a) en situation normale, d'assurer l'état de préparation du
dispositif;

b) en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle,
d'assurer la conduite du dispositif mis en place en vue de sa résolution.

2 Le directeur général de
l'office cantonal, auquel est attribué le grade de colonel, est le chef de
l’état-major cantonal de conduite.

3 L'état-major cantonal de
conduite se compose d'un comité de direction et de différentes cellules spécialisées
activées selon les besoins.

## Art. 7 — Tâches du chef de l'état-major cantonal de {#art_7}

conduite

1 En situation normale, le
chef de l'état-major cantonal de conduite est responsable :

a) de garantir et de prendre toute mesure utile à la
réalisation de l'état de préparation du dispositif;

b) d'informer et de proposer toute mesure utile à l'autorité
politique exécutive sur l'état de préparation du dispositif et, cas échéant,
sur la conduite des opérations;

c) de veiller à l’exécution des missions des cellules
spécialisées du dispositif;

d) d'établir un rapport annuel sur l'état de préparation du
dispositif à l'attention de l'autorité politique exécutive.

2 En cas de catastrophe ou
de situation exceptionnelle, il est responsable :

a) de proposer la mise sur pied du dispositif à l'autorité
politique exécutive et d'exécuter les décisions y relatives;

b) de conduire l'état-major cantonal de conduite;

c) d'apprécier l'évolution de la situation par un suivi
permanent;

d) de transmettre l'ordre d'alarmer la population et de
diffuser des consignes de comportement;

e) de prendre toute mesure utile à l’exécution des missions
que le présent règlement ou que l'autorité politique exécutive attribue à
l'état-major cantonal de conduite;

f) d'établir un rapport d'intervention ou de retour
d'expérience à l'attention de l'autorité politique exécutive.

3 Il peut confier des
missions particulières à toute personne ou entité désignée dans le présent
règlement.

Sous-section 2 Comité de direction de l'état-major cantonal
de conduite (CODIR EMCC)

## Art. 8 — Comité de direction de l'état-major cantonal de {#art_8}

conduite

1 L'état-major cantonal de
conduite est doté d'un comité de direction, qui est composé :

a) du directeur général de l'office cantonal, en tant que
chef de l'état-major cantonal de conduite;

b) du commandant de la police;

c) du commandant du service d'incendie et de secours de la
Ville de Genève;

d) du chef de l’unité des urgences pré-hospitalières et de
réanimation des Hôpitaux universitaires de Genève.

2 Il est dirigé par le chef
de l'état-major cantonal de conduite.

3 Chaque membre du comité de
direction peut assumer la suppléance du chef de l'état-major cantonal de
conduite.

4 Le comité de direction
assure les tâches que la loi d’application des dispositions fédérales en
matière de protection de la population, du 23 mai 2008, confie à la commission
de la protection de la population.

## Art. 9 — Missions {#art_9}

1 En situation normale, le
comité de direction est responsable :

a) d’organiser une veille stratégique sur le développement
des risques, intégrant le résultat de leur analyse;

b) d'attribuer des mandats d'analyse de risques;

c) de veiller à la planification d'exercices réguliers;

d) de prendre toute mesure utile à la réalisation de l'état
de préparation du dispositif.

2 En cas de catastrophe ou
de situation exceptionnelle, le comité de direction appuie et supplée le chef
de l'état-major cantonal de conduite.

Sous-section 3 Section d'état-major

## Art. 10 — Chef état-major {#art_10}

1 Un chef état-major,
directement subordonné au chef de l'état-major cantonal de conduite, renforce
le comité de direction.

2 Il est membre détaché du
personnel de la police et rattaché à l'office cantonal avec le grade de
lieutenant-colonel.

3 En situation normale, il
est responsable :

a) de réaliser la planification du dispositif;

b) d'assurer l'instruction et l'entraînement des membres de
l'état-major cantonal de conduite;

c) d'exécuter les décisions du chef de l'état-major cantonal
de conduite et/ou du comité de direction;

d) d'élaborer et de soumettre au comité de direction les
prescriptions relatives au fonctionnement du dispositif (doctrine
d'engagement);

e) de développer des plans d'action en cas de catastrophe ou
de situation exceptionnelle;

f) d'organiser l'administration et la logistique de
l'état-major cantonal de conduite.

4 En cas de catastrophe ou
de situation exceptionnelle, il est responsable :

a) de veiller au respect de la doctrine d'engagement;

b) de planifier les engagements;

c) de veiller à la tenue du suivi de la situation.

## Art. 11 — Appui au chef état-major {#art_11}

1 Dans l'exécution de ses
tâches, le chef état-major dispose :

a) d'un service du suivi de la situation;

b) d'un service juridique;

c) d'un groupe de planification opérationnelle.

2 Il peut requérir l'appui
d'autres spécialistes, avec l'accord du chef de l'état‑major cantonal de
conduite.

## Art. 12 — Service du suivi de la situation {#art_12}

1 Le service du suivi de la
situation procède à l'acquisition et à la diffusion, au sein de l'état-major
cantonal de conduite, de tous les renseignements utiles à la planification du
dispositif et, cas échéant, à la conduite des opérations.

2 Il peut solliciter l'appui
des cellules spécialisées pour obtenir les informations dont il a besoin.

3 Le service du suivi de la
situation est placé sous la responsabilité de la police.

## Art. 13 — Service juridique {#art_13}

1 Le service juridique
examine la légalité des mesures proposées à l'autorité politique exécutive par
le chef de l'état-major cantonal de conduite.

2 Le service juridique est
placé sous la responsabilité de l'office cantonal.

## Art. 14 — Groupe de planification opérationnelle {#art_14}

1 Le groupe de planification
opérationnelle fournit un appui au chef état‑major dans l'exécution de sa
tâche de planification du dispositif.

2 Il est composé :

a) d'un officier supérieur de police;

b) d'un officier du service d'incendie et de secours de la
Ville de Genève;

c) d'un médecin de l’unité des urgences pré-hospitalières et
de réanimation des Hôpitaux universitaires de Genève.

3 Il se tient à disposition
du chef état-major et se réunit à sa demande pour traiter les thématiques
devant faire l'objet d'une planification opérationnelle.

Section 3 Cellules spécialisées

Sous-section 1 Dispositions communes

## Art. 15 — Représentation au sein de l'état-major cantonal {#art_15}

de conduite et disponibilité

1 Le dispositif est complété
par les cellules, définies aux articles 18 à 28, chargées d'apporter un appui
technique et opérationnel à l'état-major cantonal de conduite.

2 Les cellules sont
représentées au sein de l'état-major cantonal de conduite par leur responsable.

3 Chaque responsable désigne
un remplaçant pour garantir, en toutes circonstances, l'exécution des missions
de sa cellule.

4 Les cellules sont
organisées de manière à garantir en permanence leur disponibilité en vue de
leur préparation et l'exécution de leurs missions.

## Art. 16 {#art_16}

Tâches communes

En
complément des missions particulières qui leur échoient, les responsables de
cellules ainsi que leurs membres doivent :

a) participer aux processus de planification selon les
besoins de l'état-major cantonal de conduite et à ses travaux en cas de mise
sur pied du dispositif;

b) participer aux rapports, formations et exercices
organisés dans le cadre de l'état-major cantonal de conduite;

c) fournir au service du suivi de la situation les
informations dont il a besoin;

d) collaborer à l'exécution des missions des autres
cellules;

e) établir des accords dans leur domaine de compétences afin
de faciliter et garantir l'entraide régionale;

f) fournir un catalogue de prestations revu annuellement;

g) établir un rapport annuel sur l'état de préparation de
leur cellule;

h) appuyer, dans les limites de leurs compétences, la mise
en œuvre du concept de communication.

## Art. 17 {#art_17}

Appui spécialisé

Chaque
cellule peut, avec l'accord du chef de l'état-major cantonal de conduite,
solliciter le renfort de spécialistes utiles à l'exécution de ses missions.

Sous-section 2 Missions particulières

## Art. 18 — Cellule police et sécurité publique {#art_18}

1 La cellule police et
sécurité publique est responsable des tâches suivantes :

a) mettre en place sur le terrain un dispositif de sécurité
publique répondant aux risques et menaces;

b) coordonner, informer, engager et conduire toutes les
entités de sécurité publique du canton;

c) solliciter l'aide intercantonale, fédérale ou
transfrontalière.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du commandant de la police.

## Art. 19 — Cellule transmission {#art_19}

1 La cellule transmission
est responsable des tâches suivantes :

a) transmettre, sur ordre du chef de l'état-major cantonal
de conduite, des alarmes aux membres de l'état-major cantonal de conduite;

b) informer le responsable communication et information de
la chancellerie d’Etat(2) et le Ministère public de
la mise sur pied du dispositif;

c) assurer la liaison entre le poste de commandement de
l'état-major cantonal de conduite et le poste de commandement de
l'intervention;

d) assurer, sur ordre du chef de l'état-major cantonal de
conduite, la transmission de l'alarme à la population.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du commandant de la police.

## Art. 20 — Cellule accueil et identification {#art_20}

1 La cellule accueil et
identification est responsable des tâches suivantes :

a) mettre en place et exploiter un ou plusieurs sites
d'accueil pour :

1° soutenir, aider, informer et identifier les personnes en
quête d'assistance,

2° recevoir et informer les proches de victimes;

b) exploiter une morgue pour :

1° recueillir les personnes décédées,

2° assurer le processus d'identification des personnes
décédées.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du commandant de la police.

## Art. 21 — Cellule protection civile {#art_21}

1 La cellule protection
civile est responsable de coordonner, d'informer et d'engager toutes les
organisations de protection civile internes ou externes au canton.

2 Elle assure l'aide à la
conduite de l'état-major cantonal de conduite.

3 Elle est placée sous la
responsabilité du chef cantonal de la protection civile.

## Art. 22 — Cellule sapeurs-pompiers {#art_22}

1 La cellule
sapeurs-pompiers est responsable de coordonner, d'informer et d'engager toutes
les organisations de sapeurs-pompiers internes ou externes au canton.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du commandant du service d'incendie et de secours de la Ville de
Genève.

## Art. 23 — Cellule sanitaire {#art_23}

1 La cellule sanitaire est
responsable des tâches suivantes :

a) coordonner, informer et engager tous les moyens
sanitaires, publics et privés, disponibles sur le territoire du canton;

b) mettre à disposition des lieux de soins adéquats;

c) assurer la liaison avec le service sanitaire coordonné.

2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur
général de l’office cantonal de la santé(6).

## Art. 24 — Cellule logistique {#art_24}

1 La cellule logistique est
responsable des tâches suivantes :

a) couvrir les besoins logistiques dépassant les capacités
propres des corps d'intervention engagés et assurer l'appui logistique au
fonctionnement de l'état-major cantonal de conduite;

b) coordonner tous les moyens de transports terrestres
engagés dans une intervention.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du directeur général de l'office cantonal.

## Art. 25 {#art_25}

Cellule systèmes d'information et de
communication

1 L’office cantonal des
systèmes d’information et du numérique(2) a pour mission de développer,
d’entretenir, d’exploiter et de faire évoluer les systèmes d’information et de
communication utilisés par l’état-major cantonal de conduite, en conformité
avec le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes
d'information et de communication, du 26 juin 2013.

2 Dans son domaine
d’activité, la cellule systèmes d’information et de communication est
responsable de la coordination et de l'engagement de l’ensemble des
organisations concernées par le dispositif d’intervention, publiques et
privées, y compris les opérateurs de télécommunication.

3 Les organisations
mentionnées à l’alinéa 2 collaborent activement avec la cellule systèmes
d’information et de communication, en appliquant ses instructions, notamment en
matière d’informatique, de télécommunication et de sécurité de l’information.

4 La cellule systèmes
d’information et de communication est placée sous la responsabilité du
directeur général de l’office cantonal des systèmes d'information et du
numérique(2).

## Art. 26 — Cellule réseaux fixes {#art_26}

1 La cellule réseaux fixes
est responsable des tâches suivantes :

a) rétablir la distribution d'eau, d'électricité et de gaz,
en cas de rupture;

b) assurer la disponibilité permanente d'eau potable.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du directeur général des Services industriels de Genève.

## Art. 27 — Cellule transports de personnes {#art_27}

1 La cellule transports de
personnes est responsable de mettre à disposition de l'état-major cantonal de
conduite et des organisations d'intervention des capacités de transports
terrestres de personnes.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du directeur général des Transports publics genevois.

## Art. 28 {#art_28}

Cellule nucléaire, radiologique, biologique et
chimique (NRBC)

1 La cellule nucléaire,
radiologique, biologique et chimique est responsable des tâches
suivantes :

a) analyser la situation et déterminer les mesures de lutte
et de protection adéquates en matière nucléaire, radiologique, biologique et
chimique;

b) assurer la coordination avec les instances fédérales et
intercantonales compétentes en matière nucléaire, radiologique, biologique et
chimique.

2 Elle est placée sous la
responsabilité du directeur général de l'office cantonal.

Section 4 Partenaires

## Art. 29 — Autorités de poursuite pénale {#art_29}

1 Le Ministère public, en
application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, est
immédiatement informé par la police de tout événement susceptible de conduire à
la mise sur pied du dispositif.

2 Le Ministère public
conduit les investigations pénales requises par les circonstances. Dans ce
contexte, la police répond directement au Ministère public.

3 Le Ministère public est
invité à participer aux travaux de l'état-major cantonal de conduite. Il
délègue à cet effet le personnel nécessaire qui veille, en tant que de besoin,
à la coordination des travaux avec les investigations pénales.

## Art. 30 {#art_30}

Armée

L'état-major
cantonal de liaison territoriale coopère avec l'état-major cantonal de conduite
pour :

a) conseiller l'état-major cantonal de conduite sur les
prestations possibles de l'armée;

b) assurer la liaison et la coopération entre l'état-major
cantonal de conduite et la division territoriale 1;

c) conduire, cas échéant, l'engagement de formations
militaires attribuées au canton.

## Art. 31 — Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU {#art_31}

1 La Mission permanente de
la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève coopère avec l’état-major cantonal de conduite
pour :

a) veiller à la prise en compte, dans le cadre des travaux
préparatoires du dispositif, des intérêts des bénéficiaires de privilèges et
immunités sis à Genève, au sens de la loi fédérale sur les privilèges, les
immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la
Suisse en tant qu'Etat hôte, du 22 juin 2007;

b) transmettre par la voie diplomatique des communications
officielles du canton auprès des bénéficiaires de privilèges et immunités sis à
Genève;

c) informer, au niveau diplomatique, sur la mise en œuvre
des mesures décidées par l'état-major cantonal de conduite;

d) soutenir la résolution de problèmes nécessitant une
intervention au niveau diplomatique, y compris pour des questions relatives au
statut des bénéficiaires de privilèges et immunités sis à Genève.

2 Le chef de la Mission
permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève est l’interlocuteur de l’état-major
cantonal de conduite.

## Art. 32 — Aéroport international de Genève {#art_32}

1 L'Aéroport international
de Genève est responsable des tâches suivantes :

a) assurer la continuité de l'exploitation de base de
l'Aéroport international de Genève;

b) conseiller l'état-major cantonal de conduite sur toutes
les questions relatives aux transports aériens;

c) informer l'état-major cantonal de conduite sur les
capacités ou les restrictions du réseau aérien suisse ou international;

d) mettre à disposition des infrastructures au profit de la
cellule accueil et identification;

e) créer les conditions favorables à l'engagement du poste
de commandement de l'intervention, en cas d'accident de transports aériens ou
d'événement touchant l'enceinte aéroportuaire.

2 Sur décision du chef de
l'état-major cantonal de conduite, l’Aéroport international de Genève est
représenté au sein de l'état-major cantonal de conduite par un membre de sa
direction générale.

Section 5 Poste de commandement de l'état-major
cantonal de conduite (PC EMCC)

## Art. 33 — Infrastructure {#art_33}

1 L'état-major cantonal de
conduite dispose d'un poste de commandement disponible en permanence.

2 Il dispose de locaux
dimensionnés et équipés pour recevoir toutes les personnes nécessaires au
fonctionnement de l'état-major cantonal de conduite.

## Art. 34 — Conduite du poste de commandement de l'état-major {#art_34}

cantonal de conduite

Sous la
conduite du chef de l'état-major cantonal de conduite, le poste de commandement
de l'état-major cantonal de conduite assure les tâches suivantes :

a) analyser en permanence l'évolution de la situation et ses
conséquences possibles;

b) proposer à l'autorité politique exécutive la stratégie
des opérations et la mettre en œuvre, une fois validée;

c) fournir à l'autorité politique exécutive les
renseignements utiles à la prise de ses décisions;

d) transmettre aux entités du dispositif les décisions de
l'autorité politique exécutive et veiller à leur exécution;

e) répondre, sous la forme la plus adaptée, aux besoins exprimés
par le poste de commandement de l'intervention.

Section 6 Poste de commandement de l'intervention
(PCI)

## Art. 35 — Missions {#art_35}

1 Le poste de commandement
de l'intervention assure le commandement de l'ensemble des moyens
d'intervention engagés.

2 Il informe en permanence
le chef de l’état-major cantonal de conduite de l'évolution de la situation et
de l'état des moyens engagés.

3 Il requiert auprès de
l’état-major cantonal de conduite les besoins supplémentaires utiles à
l'exécution de ses missions.

## Art. 36 — Conduite du poste de commandement de {#art_36}

l'intervention

1 La typologie de
l'événement détermine l'attribution de la conduite du poste de commandement de
l'intervention.

2 En cas d'événement
impliquant principalement des actions de police, le commandant de la police ou
son suppléant assume la conduite du poste de commandement de l'intervention.

3 Pour tout autre événement,
la conduite est assumée par le commandant du service d'incendie et de secours
de la Ville de Genève ou son suppléant.

4 Le chef de l'état-major
cantonal de conduite peut, exceptionnellement et si la situation l’exige,
attribuer la conduite du poste de commandement de l'intervention à un
représentant d'un autre corps d'intervention.

## Art. 37 — Composition {#art_37}

1 Le poste de commandement
de l'intervention réunit l'ensemble des responsables d'intervention des
services engagés.

2 Le responsable du poste de
commandement de l'intervention peut, en outre, requérir la présence de toute
personne utile à la conduite opérationnelle.

Chapitre III Analyse des risques

## Art. 38 — Base de données des risques {#art_38}

1 L'office cantonal établit
et actualise de manière continue une base de données relative à
l'identification et à l'analyse des risques susceptibles d'affecter le
territoire du canton de Genève.

2 Il formule des
recommandations quant à l'identification des moyens d'intervention requis, la
planification et la préparation du dispositif.

## Art. 39 {#art_39}

Compétences spéciales

Dans
l'établissement de la base de données des risques, l'office cantonal peut
solliciter l'appui de spécialistes issus de l'ensemble des partenaires du
dispositif et de l'administration cantonale qu'il réunit en un groupe d'experts
désignés en fonction des thématiques traitées.

Chapitre IV Fonctionnement

Section 1 Principes généraux

## Art. 40 {#art_40}

Principe de déclenchement

Lorsque
la nature ou l'intensité d'un événement en cours ou à venir excède la capacité
d'intervention propre de l'une ou de plusieurs organisations partenaires de la
protection de la population, le dispositif est mis sur pied.

## Art. 41 — Décharge des personnes {#art_41}

1 Les personnes engagées
dans le cadre du dispositif mis sur pied sont immédiatement libérées de leurs
fonctions usuelles et placées sous la seule autorité de l’autorité politique
exécutive.

2 L’alinéa 1 ne s'applique
pas aux entités citées aux articles 29 à 32.

Section 2 Mise sur pied et levée du dispositif

## Art. 42 {#art_42}

Mesures anticipatives

Le chef
de l'état-major cantonal de conduite peut réunir le comité de direction, à la
demande de l'un de ses membres ou de son propre chef, pour évaluer les
conséquences potentielles d'un événement et examiner la nécessité de mettre en
œuvre des mesures anticipatives.

## Art. 43 — Décision de mise sur pied {#art_43}

1 Le dispositif peut être
mis sur pied de manière planifiée en amont d'un événement ou soudaine en cas
d'événement inattendu.

2 Le Conseil d'Etat décide
de la mise sur pied du dispositif, cas échéant sur proposition du chef de
l'état-major cantonal de conduite ou de son suppléant.

3 Dans le cadre de la mise
sur pied, le Conseil d’Etat fixe le périmètre des missions de l'état-major
cantonal de conduite.

4 La chancellerie d’Etat
assure la transmission de la décision de mise sur pied au chef de l'état-major
cantonal de conduite ou, en cas d'indisponibilité de ce dernier, à son
suppléant.(3)

## Art. 44 — Alarme des cellules {#art_44}

1 En cas de mise sur pied,
le chef de l'état-major cantonal de conduite fait alarmer les responsables de
cellules utiles en fonction du type d'événement.

2 Les responsables de
cellules se rendent, dans les meilleurs délais, au poste de commandement de
l'état-major cantonal de conduite.

## Art. 45 — Levée du dispositif {#art_45}

1 Dès que les circonstances
le permettent, le chef de l'état-major cantonal de conduite propose au Conseil
d'Etat la levée du dispositif.

2 Le Conseil d'Etat prononce
la levée du dispositif.

Section 3 Communication

## Art. 46 — (5) Communication {#art_46}

1 L'office cantonal élabore
un concept de communication en cas de mise sur pied du dispositif, soumis à la
validation périodique de la délégation du Conseil d'Etat à la protection de la
population.

2 Le concept de
communication prévoit l'organisation d'une cellule communication.

## Art. 47 — (5) Compétences {#art_47}

1 La cellule communication
est responsable de la mise en œuvre du concept de communication, en cas de mise
sur pied du dispositif.

2 Elle veille, en accord
avec l'autorité politique exécutive et en coordination avec le chef de
l'état-major cantonal de conduite, à l'information des autorités communales
concernées ainsi que, le cas échéant, de l'autorité fédérale, des autorités
vaudoises, des autorités françaises, de la Mission permanente de la Suisse
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève, ainsi que de l'Aéroport international de Genève.

## Art. 48 {#art_48}

(5) Engagement

La mise
sur pied du dispositif entraîne l'activation de la cellule communication
coordonnée par l'office cantonal et placée sous l'autorité du Conseil d'Etat.

## Art. 49 — Organisation {#art_49}

1 L'organisation et le
fonctionnement de la cellule communication sont pleinement intégrés dans le
dispositif global.

2 Les modalités de cette
collaboration sont définies en amont avec le comité de direction.

## Art. 50 {#art_50}

Infrastructure

Dès la
mise sur pied du dispositif et jusqu'à sa levée, la cellule communication
dispose de locaux dimensionnés et équipés pour le déploiement de ses activités,
situés à proximité immédiate du poste de commandement de l'état-major cantonal
de conduite et des locaux abritant l'autorité politique exécutive.

Chapitre V Dispositions financières

## Art. 51 — Répartition des charges {#art_51}

1 En temps normal, les frais
liés à la préparation des cellules sont à la charge du service cantonal,
communal ou de l'établissement public autonome dont sont issus les responsables
de cellules.

2 En cas de mise sur pied du
dispositif, les frais liés au fonctionnement des cellules sont à la charge d’un
budget spécifique de l’état-major cantonal de conduite rattaché à l’office
cantonal et géré par lui.

3 Toutes les autres dépenses
de fonctionnement et d'investissement résultant spécifiquement de l'exécution
des tâches propres de l'état-major cantonal de conduite telles que mandats,
formation et participation à des exercices de personnes non rattachées à des
corps d'intervention, acquisition d'équipements ou services particuliers, sont
imputées au budget spécifique de l'état-major cantonal de conduite rattaché à
l'office cantonal et géré par lui. Le cas échéant, des facturations et des
virements internes en provenance d’autres centres de responsabilité de
l'administration cantonale sont effectués afin de
répartir les coûts de la structure.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 52 {#art_52}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur l'organisation de l'intervention dans des situations
exceptionnelles (dispositif Osiris), du 21 août 2013, est abrogé.

## Art. 53 {#art_53}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.