# G 3 10 Loi sur le service sanitaire coordonné (LSSC)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le service sanitaire coordonné a pour but, par
l’engagement de tous les moyens sanitaires du canton, de permettre le
traitement et les soins aux patients dans les cas stratégiques de protection de
neutralité, de défense et d’occupation.

2 L’organisation des secours lors de catastrophes en
temps de paix, notamment la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation
et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020, et le règlement
concernant l’intervention, les secours et l’information lors de sinistres, du
13 avril 1988, remplace le service sanitaire coordonné dans les autres cas
stratégiques.(2)

3 Le terme de « patient » s’applique à
tous les blessés et malades, civils et militaires, sans distinction de sexe,
d’âge et de nationalité.

Chapitre II Compétences

## Art. 2 {#art_2}

Compétences

En cas de nécessité, le Conseil d’Etat décide de l’engagement du
service sanitaire coordonné sur le territoire cantonal. Compte tenu des
circonstances, l’engagement peut être progressif, partiel ou total.

## Art. 3 — Organisation {#art_3}

1 Le Conseil d’Etat désigne par voie
réglementaire les organes dirigeants nécessaires en matière de service
sanitaire.

2 Ces organes dirigeants coordonnent les
services sanitaires, notamment dans les domaines de l’hospitalisation, des transports
et des liaisons; ils règlent les problèmes de subordination et d’attribution
des installations sanitaires ainsi que celui de l’utilisation des réserves de
matériel sanitaire.

Chapitre III Entrée en vigueur du service sanitaire
coordonné

## Art. 4 — Engagement {#art_4}

1 La déclaration d’engagement du service
sanitaire coordonné par le Conseil d’Etat implique l’entrée en vigueur des
dispositions qui suivent.

2 Dès l’engagement du service sanitaire
coordonné, le Conseil d’Etat informe la population de la situation et fait
rapport à la prochaine session du Grand Conseil sur les mesures prises.

## Art. 5 {#art_5}

Suppression du libre choix

Pour les patients pris en charge par le service sanitaire
coordonné, le droit au libre choix du médecin et de l’hôpital peut être suspendu.

## Art. 6 — Obligation de servir {#art_6}

1 Le Conseil d’Etat peut astreindre au service,
dans le cadre du service sanitaire coordonné, l’ensemble du personnel médical
soignant, médico-thérapeutique, médico-technique, administratif et technique
employé dans les hôpitaux de droit public et de droit privé, ainsi que dans les
cabinets médicaux, dentaires et dans les pharmacies. Les conventions
internationales sont réservées.

2 Le Conseil d’Etat peut également soumettre à
cette obligation les personnes formées dans les professions médicales et
soignantes qui n’exercent plus leur activité.

3 Il décrète leur mise sur pied. Il peut aussi
ordonner la mise sur pied d’autres personnes nécessaires pour maîtriser une
catastrophe sur le plan sanitaire.

## Art. 7 {#art_7}

Hôpitaux

Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les autres
installations sanitaires sont tenus d’admettre les patients qui leur sont
confiés par le service sanitaire coordonné.

## Art. 8 {#art_8}

Réquisition

Les dispositions fédérales en matière de réquisition sont applicables.

## Art. 9 — Fin de l’engagement du service sanitaire {#art_9}

Dès que la situation le permet, le Conseil d’Etat décrète la fin
de l’engagement du service sanitaire coordonné. Les dispositions prévues aux
articles 4 à 8 sont dès lors caduques.

Chapitre IV Prestations en cas d’engagement

## Art. 10 — Frais, indemnités, assurances {#art_10}

1 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire
le mode de couverture des frais, les indemnités, les assurances et la
responsabilité.

2 Il tient compte des dispositions existantes au
niveau fédéral et consulte les organismes publics et privés intéressés.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Entraide intercantonale

Le Conseil d’Etat est compétent pour régler par des concordats
ou par des conventions l’entraide intercantonale.

## Art. 12 {#art_12}

Exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente loi.