# H 1 05 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR)

## Art. 1 {#art_1}

Législation fédérale

La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la
circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes
d’ordre(32),
du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.

Chapitre II Réglementation et restriction de la
circulation

Section 1 Généralités

## Art. 2 — Autorité compétente {#art_2}

1 Le département chargé des transports
(ci-après : département) est compétent en matière de gestion de la
circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes, sous réserve de l’article 2A.(38)

2 La compétence de la police ou du Département
fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.

## Art. 2A — (38) Compétences communales {#art_2a}

1 Les communes sont compétentes en matière de
gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le
réseau de quartier communal non structurant.

2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté
le réseau de quartier communal structurant.

Section 2 Réglementation locale du trafic

## Art. 3 — (2) Principe {#art_3}

1 Le placement de signaux de prescription ou
de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul
marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, alinéa 1, lettre
b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979,
pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du
trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.(38)

2 Le canton fait fonctionner où et quand cela
est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au
clignotant.(25)

## Art. 4 {#art_4}

(15) Enquête
publique

Publication

1 Toute réglementation locale du trafic non
limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique
est publiée dans la Feuille d’avis officielle :

a) pour les voies publiques communales, sous réserve de la
lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles-ci ou
de son propre chef;

b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau
de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;

c) pour les voies publiques cantonales, par le département.

Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire
lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une
réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une mesure
d’un contenu et d’une portée similaires.(38)

Observations

2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la
publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité
compétente selon l'alinéa 1 ci‑dessus ses observations par une
déclaration écrite.

## Art. 5 — Préavis {#art_5}

1 Les projets de réglementation locale du trafic
sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers
départements cantonaux et des organismes intéressés.

2 En particulier, les interdictions ou
restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense
activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de
l’économie(39).

3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le
département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute
prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête
publique, avant celle-ci, dans les cas suivants :

a) le changement du schéma de circulation consistant en la
modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement
dans la direction indiquée;

b) la modification de la réglementation du stationnement, y
compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation.

Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de
chantier.(38)

## Art. 5A {#art_5a}

(38) Consultation

Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de
réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses
compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le
département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3,
et de prise de décision au sens de l’article 6.

## Art. 6 {#art_6}

(38) Décision

Toute réglementation locale du trafic adoptée par le
département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille
d’avis officielle.

## Art. 6A — (16) Recours {#art_6a}

1 Les réglementations locales du trafic
édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première
instance(20).
La commune de site a qualité pour recourir.

2 Les autres réglementations locales du trafic
ne sont pas sujettes à recours.

## Art. 6B {#art_6b}

(38) Communication

Les communes communiquent sans délai au département les
réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support
numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le
système d’information du territoire à Genève(44) (SITG).

Section 3(21) Stationnement à
usage public des véhicules

## Art. 7 — (21) Principes {#art_7}

1 Afin d’assurer une accessibilité optimale
sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la
mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de
stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à
répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.

2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions
du stationnement.(34)

3 (34)

4 Pour faciliter la mise en œuvre des
objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération
d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de
compensation tel que défini à l’article 7B.(34)

## Art. 7A {#art_7a}

(21) Plan d’actions du
stationnement(34)

1 Le plan d’actions du stationnement a pour
objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une
meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de
l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les
possibilités de stationnement des habitants, à maîtriser le stationnement
pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux
activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport
professionnel.(34)

2 Le plan d’actions recense l’offre à usage
public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y
répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à
usage public.

3 On entend par offre à usage public l’offre
en matière de stationnement public et privé ouvert au public.

## Art. 7B — (21) Gestion de la compensation {#art_7b}

1 Tout en tenant compte de la structure et du
contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stationnement
privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la
typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du
principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à
d’autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes :

a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage
public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre
équivalent de places à usage public sur voirie;

b) lors de projets urbains supprimant des places à usage
public sur voirie, celles-ci font l’objet d’une compensation pour un nombre
équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre
exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par des
stationnements destinés aux véhicules deux-roues motorisés.

2 Lorsque
des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en
ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de
places qu’il est possible de compenser n’excède pas 1,5% de l’offre de
référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est
calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h
pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50
jours par an. L’offre de référence de stationnement à usage public pour
les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement
d’exécution de la présente loi.(40)

3 Sous réserve des dérogations prévues à
l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin
2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les
zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le périmètre des
zones denses.(35)

4 La
compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de
500 mètres de rayon.(40)

5 La compensation intervient dans la mesure du
possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement
sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.

## Art. 7C — (21) Taxes de parcage sur la voie {#art_7c}

publique

1 Aux endroits où le parcage est de durée
limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée
autorisée du stationnement des véhicules motorisés.(33)

2 Les véhicules deux-roues sont exempts de taxes
de parcage sur la voie publique.(48)

3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de
perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de
parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par
heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix
à la consommation par règlement.(48)

## Art. 7D — (21) Zones de parcage {#art_7d}

1 La réglementation locale du trafic peut
prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des
habitants d’un secteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des
modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.

2 Une autorisation écrite est délivrée sous
forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre
paiement d’une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs
pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à
l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la
nature, de l’intensité et de la localisation de l’avantage conféré, le Conseil
d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs
pour une année.

3 Le produit net des taxes est versé à la
Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de
stationnement destinés aux habitants et aux P + R.

Section 4(21) Autres dispositions

## Art. 8 {#art_8}

Signalisation particulière

La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier
les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou
commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.

## Art. 8A {#art_8a}

(41) Transport professionnel de
personnes en situation de handicap

1 Les véhicules
sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de
handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes
nécessitant une prise en charge médicale, au bénéfice d’une
concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies
réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent
effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant
de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.

2 Le département fixe les conditions d’octroi
de la concession et sa durée.

## Art. 8B {#art_8b}

(46) Véhicules de police

Les véhicules sérigraphiés ou banalisés de la police
cantonale, des polices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières et de la police des transports sont autorisés à
utiliser les voies réservées aux bus.

## Art. 8C {#art_8c}

(28) Véhicules des services du
feu

Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à
utiliser les voies réservées aux bus.

## Art. 8D {#art_8d}

(42) Véhicules du service
d’ambulances

Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée
ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.

## Art. 8E {#art_8e}

(41) Véhicules d’intervention
des CFF

Les véhicules d’intervention sérigraphiés des Chemins de fer
fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus
pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman
Express.

## Art. 8F {#art_8f}

(42) Dépanneuses commandées
par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation

Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les
véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont
autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux
d’intervention.

## Art. 8G {#art_8g}

(42) Accessibilité aux voies de
tramway

Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente
loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, peuvent emprunter les voies de
tramway.

## Art. 8H {#art_8h}

(43) Convoyage et transport de
détenus

Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont
autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils
transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.

## Art. 8I {#art_8i}

(46) Véhicules de service des
TPG

Les véhicules de service des Transports publics genevois (TPG)
et de leurs sous-traitants sont autorisés à utiliser les voies réservées
aux bus pour toutes interventions en vue de la maintenance et de la bonne
exploitation du réseau de transports publics.

Chapitre III Conducteurs et véhicules

## Art. 9 {#art_9}

(29) Compétence

Le département auquel est rattaché l’office cantonal des
véhicules(39)
prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la
législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre
autorité.

## Art. 10 — (47) Obligation de renseigner {#art_10}

1 En cas d’infraction à la loi sur la
circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne
morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le
détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du
conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.

2 Si le détenteur est une personne morale,
notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à
l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs,
l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.

3 Celui qui professionnellement loue des
véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police
peut accéder en tout temps.

## Art. 11 {#art_11}

(36) Enlèvement, saisie et
mise en fourrière

Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :

a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de
contrôle et qui en sont dépourvus stationnés sur la voie publique;

b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de
contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;

c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu
interdit ou gênant la circulation;

d) les véhicules parqués sur la voie publique empêchant la
réalisation de travaux ou d’une manifestation;

e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de
poursuite pénale;

f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite
à une plainte pénale;

g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la
sécurité ou ayant subi des déprédations;

h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement
d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou
dont le vol a été constaté par la police;

i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu
du droit fédéral;

j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont
l’état est défectueux.

## Art. 11A — (36) Procédure et frais {#art_11a}

1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en
fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments
et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.

2 Les véhicules non récupérés par leur
détenteur sont en principe vendus, sinon détruits.

3 Les effets personnels se trouvant à
l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la
procédure sont vendus, sinon détruits.

4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie
réglementaire, la procédure de mise en fourrière et le montant des frais et
émoluments y relatifs.

Chapitre IV Amendes d’ordre

## Art. 12 — Gendarmerie {#art_12}

1 Les services de gendarmerie(37) sont
compétents pour infliger les amendes d’ordre prévues par la législation
fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.(9)

Contrôleurs du stationnement et autres
agents en uniforme

2 Les contrôleurs du stationnement rattachés à
la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même
pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et
portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les
catégories d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il
fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du
stationnement sont habilités à faire appliquer.(9)

Agents de la police municipale et
contrôleurs municipaux du stationnement

3 Les agents de la police municipale et les
contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger
des amendes d'ordre, dans les limites fixées par la loi sur les agents de la
police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes
auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution.(17)

Fondation des parkings

4 Les employés de la
Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par
convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également
compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de stationnement.(10)

Coordination

5 Une commission présidée par un représentant du
département chargé de la sécurité(39) et composée d’un responsable
de chacun des corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en
matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des
agents concernés.(10)

Chapitre V Organismes consultatifs

Section 1(41) Conseil des
déplacements

## Art. 13 {#art_13}

(41) Composition

Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres,
représentant de manière équilibrée les organismes faîtiers intéressés aux
questions de la mobilité. Il en désigne le président.

## Art. 14 {#art_14}

(41) Rôle

Le Conseil des déplacements est associé aux travaux
stratégiques liés au domaine de la mobilité. Il émet un avis à la demande du
département ou formule des propositions sur les questions importantes
intéressant le domaine de la circulation.

Section 2(41) Conseil du
transport privé professionnel de marchandises

## Art. 15 — (41) Composition {#art_15}

1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du
transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de
marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.

2 Quatre sièges sont attribués aux
représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes,
à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.

3 Deux sièges sont
attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.

4 Un siège est attribué aux représentants des
milieux du commerce.

5 Un siège est attribué à un représentant des
milieux du tourisme.

## Art. 16 — (41) Rôle {#art_16}

1 Le conseil du transport privé professionnel
de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la
mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel
de marchandises. Il émet un avis à la demande du département ou formule des
propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la
circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel
de marchandises.

2 La commission du transport professionnel,
conseil du transport privé professionnel de marchandises, est consultée pour
tout chantier d’importance touchant le réseau routier.

Chapitre VI(16) Tribunal
administratif de première instance(20)

## Art. 17 {#art_17}

(16) Compétence

Le Tribunal administratif de première instance(20)
est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les
décisions prises par l’office cantonal des véhicules(39)
en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre
1958.

Chapitre VII Disposition pénale

## Art. 18 — (41) Disposition pénale {#art_18}

1 Les contrevenants aux dispositions de la
présente loi sont passibles de l'amende.(14)

2 La complicité est punissable.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

(41) Autres prescriptions

Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre
disposition d’application de la législation fédérale.

## Art. 20 {#art_20}

(41) Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

## Art. 21 {#art_21}

(41) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 22 — (41) Dispositions transitoires {#art_22}

1 Les recours interjetés avant le 1er
janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le
Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en
matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes
les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée;
l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal
administratif.

Modifications du 21 septembre 2018

2 Tout projet de réglementation locale du
trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant
déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1er janvier 2019
doit suivre la procédure relative aux voies publiques cantonales.(38)

3 Pendant une période de 3 ans à compter de
l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du
département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A
l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement
et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis
pour une durée de 3 ans.(38)