# H 1 05.01 Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (RaLCR)

## Art. 1 {#art_1}

Autorités compétentes

1 Le département chargé des
transports(34) (ci-après : département) est
l'autorité d'exécution de la loi fédérale sur la circulation routière, du
19 décembre 1958, et de ses dispositions d'application, pour autant que la
législation fédérale ou cantonale ne désigne pas une autre autorité.(12)

2 Le département est
également l'autorité compétente pour accorder toutes autorisations ou prendre toutes
décisions concernant les conducteurs et les véhicules au sens de l'article 9 de
la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du
18 décembre 1987 (ci-après : la loi), et que la législation fédérale
n'attribue pas à une autre autorité.(26)

3 La police est compétente
pour placer les signaux indiquant des mesures temporaires ne dépassant pas 8
jours ainsi que pour placer ou enlever les signaux ne faisant pas l’objet d’une
réglementation locale du trafic au sens de l’article 3 de la loi.

4 Toutefois, le département
est l'autorité compétente pour les mesures temporaires de chantier, y incluses
celles ne dépassant pas 8 jours, sous réserve de l'article 2A de la loi. Il est
également habilité, en sus de la police, à dénoncer les chauffeurs de camions
qui commettent des infractions liées aux chantiers.(35)

5 Le département chargé de
la sécurité(34) est l'autorité d'exécution des articles
9A à 11 de la loi.(26)

## Art. 1A — (31) Communes {#art_1a}

1 Sont de la compétence des
communes sur l'ensemble de leur réseau de voies publiques :

a) la pose de signaux de danger;

b) la pose des signaux indicateurs de direction prévus
à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5
septembre 1979 (4.29, 4.30 et 4.45 à 4.52);

c) le marquage des emplacements interdits au parcage;

d) la pose de miroirs à un accès privé ou
postérieurement à la pose d'un signal « STOP ».(35)

2 Les communes avisent préalablement
le département des mesures qu’elles souhaitent mettre en œuvre en application
de l’alinéa 1. Elles communiquent sans délai au département les mesures
réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des
données collectées sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).

3 Si un projet communal
prend place à la fois sur le réseau de quartier non structurant au sens de
l'article 2A de la loi et sur le réseau structurant, le département applique la
procédure qui relève de sa compétence pour l'ensemble du projet en
collaboration avec la commune.(35)

Chapitre II
Réglementation locale du trafic

## Art. 2 {#art_2}

Enquête
publique

1 Le département désigne ceux de ses services
auprès desquels les dossiers des projets de réglementation locale du trafic
faisant l’objet d’une enquête publique peuvent être consultés.

2 Le département peut également prévoir la
consultation de ces dossiers auprès de l’autorité administrative de la commune
de site.

3 S'agissant des dossiers de
projets de réglementation locale du trafic relevant de la compétence des
communes au sens de l'article 2A de la loi, la commune de site détermine les
modalités de consultation.(35)

## Art. 3 {#art_3}

Préavis du département chargé de l’économie(34)

Le
préavis du département chargé de l’économie(34), au sens de l’article 5, alinéa 2, de
la loi, se fonde sur une analyse des conséquences économiques de la
réglementation envisagée et doit tenir compte, notamment, de l’accessibilité du
public dans les zones d’intense activité commerciale prises en considération.

## Art. 4 — Coordination {#art_4}

1 Lorsqu'un projet de
réglementation locale du trafic implique des aménagements de voirie ou d'autres
modifications des lieux, le département, les autres départements intéressés, ainsi
que la commune de site lorsqu'elle est compétente au sens de l'article 2A de la
loi, coordonnent les publications et leurs décisions y relatives.(35)

2 Lorsqu’un
projet de réglementation locale du trafic est lié à une demande d'autorisation de
construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, s'applique.(25)

## Art. 4A — (35) Consultation {#art_4a}

1 La consultation du
département par la commune de site dans le cadre d’un projet de réglementation
locale du trafic impactant plusieurs communes au sens de l'article 5A de la loi
a lieu lors d'une séance entre les services des deux autorités ou prend la
forme d'un document décrivant le projet, afin que le département puisse se
déterminer et en informer les communes impactées.

2 Une modification de schéma
de circulation (sens de circulation, mouvements autorisés, etc.) ou un abaissement
de vitesse pour mettre en place une zone 30 ou une zone de rencontre, ou pour
passer du 80 au 50 kilomètres/heure autorisés, constituent notamment des
mesures pouvant impacter plusieurs communes.

## Art. 5 {#art_5}

Parcomètres

Aux
endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est contrôlée au moyen
de parcomètres ou horodateurs, le conducteur doit acquitter une taxe horaire
selon le tarif suivant :

a) 2,80 francs à l’intérieur de la zone délimitée
par les rues et places de la Ville de Genève, énumérées ci-après, y compris
dans celles-ci : quai du Mont-Blanc, quai Wilson, avenue de France, route
de Ferney, chemin Briquet, chemin Moïse-Duboule, chemin du Pommier, chemin des
Coudriers, avenue Louis-Casaï, avenue Edmond-Vaucher, avenue Henri-Golay,
avenue de l’Ain sur la rive droite du lac et du Rhône, rue Hans-Wilsdorf, rue
François-Dussaud, route des Acacias, rue des Epinettes, rue des Mouettes, quai
du Cheval-Blanc du numéro 3 à la route des Acacias sur la rive gauche du Rhône
et de l'Arve, route de Vessy, route du Bout-du-Monde, avenue Louis-Aubert,
chemin Rieu, avenue de l’Amandolier, route de Chêne, avenue Godefroy, avenue de
la Gare-des-Eaux-Vives, chemin Frank-Thomas, route de Frontenex, avenue
William-Favre, rue des Eaux-Vives, quai Gustave-Ador jusqu’à la place de
Traînant sur la rive droite de l’Arve et la rive gauche du Rhône et du lac;

b) 1,50 franc en dehors de la zone définie à la
lettre a et dans tout le reste du canton.

## Art. 6 {#art_6}

Heures de
pointe

1 Les heures de pointe de la circulation
sont :

a) de 7 h à 8 h 30;

b) de 11 h 30 à 14 h 30;

c) de 17 h à 19 h 30.

2 Le département peut, pour des raisons
sérieuses, modifier en tout ou partie le régime des heures de pointe pour une
durée n’excédant pas 6 mois. La décision est publiée dans la Feuille d’avis
officielle.

## Art. 7 {#art_7}

Signalisation pour des tiers

Le
département perçoit un émolument de 400 francs pour les frais de procédure
relatifs aux décisions prises en application de l'article 8 de la loi.

Chapitre IIA(6)
Zones de parcage

## Art. 7A — (12) Secteurs {#art_7a}

1 Dans les secteurs
délimités par le plan annexé, la réglementation locale du trafic limite la
durée du parcage des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du
lundi au vendredi et de 9 h à 17 h, à l'exception des voitures automobiles
des résidents ou identifiées par un macaron multizones.

2 A l'extérieur des secteurs
délimités par le plan annexé, une réglementation locale du trafic édictée par
le département en collaboration avec les communes concernées peut limiter la
durée du parcage des voitures automobiles sur la voie publique, à l'exception
de celles des résidents ou identifiées par un macaron multizones.

## Art. 7B {#art_7b}

(9) Ayants droit

Sont
considérées comme voitures automobiles des résidents :

a) les voitures de
tourisme légères de catégorie M1 dont le poids est inférieur à 3,5 t et la
hauteur maximale de 2 m, immatriculées à Genève dont la personne titulaire
du permis de circulation a son domicile à l'intérieur du secteur et y réside
effectivement (habitants) et ne dispose pas déjà d'une place de parking en tant
que propriétaire ou locataire dans la zone de domicile (excepté les zones B et
BB) et les zones adjacentes;(37)

b) les voitures
automobiles immatriculées au nom de l'entité disposant de locaux à l'intérieur
du secteur, qui sont indispensables de façon fréquente et régulière à
l'exercice de l'activité professionnelle et principalement utilisées à cette
fin. Ces voitures automobiles ne doivent pas être utilisées pour des
déplacements entre le domicile et le travail. Si l'entité concernée dispose de
places de stationnement, elle ne peut prétendre à un macaron que si les places
sont toutes occupées par des voitures automobiles immatriculées au nom de
l'entité également indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle.(37)

## Art. 7C — (9) Macarons {#art_7c}

1 L'autorisation pour les voitures automobiles des résidents
(macaron « habitant » et macaron « activité ») peut être
délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à
un numéro d'immatriculation, comporte la désignation du secteur et une date de
fin de validité.(37)

2 L'autorisation pour les
voitures en libre-service peut être délivrée soit sous forme électronique, soit
sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation et comporte une
date de fin de validité.(33)

3 L'autorisation consistant
en des macarons multizones « tout public » et « plus » peut
être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier.(33)

4 Les autorisations
délivrées sous forme papier doivent être placées bien en vue sous le
pare-brise.(33)

5 La réglementation locale
du trafic peut étendre la validité du macaron des résidents d’un secteur à un
secteur adjacent.(33)

6 Un macaron interchangeable
peut être établi pour deux voitures automobiles du même ayant droit.(33)

7 Le macaron ne donne aucun
droit à une place de parc; l’application de l’article 8 du présent règlement
est réservée.(33)

## Art. 7D — (37) Procédure {#art_7d}

1 La gestion des macarons est effectuée par la Fondation
des parkings, laquelle octroie les macarons ou en refuse la délivrance. Pour
les macarons « activité » visés à l'article 7B, lettre b, le nombre
maximum de macarons octroyé par la Fondation des parkings est de deux par
entité visée à l'article 7B, lettre b.

2 Pour les macarons « activité » visés à
l'article 7B, lettre b, le département, sur préavis du département chargé de
l'économie, peut, dans les cas dûment justifiés, prendre une décision admettant
un nombre supplémentaire de macarons par entité, en se basant sur les critères
de délivrance fixés à l'article 7B, lettre b.

3 Les macarons octroyés sont valables pour une durée
d'une année; leur renouvellement est régulièrement subordonné à un nouvel
examen des conditions d'octroi effectué par la Fondation des parkings.

4 Le département exerce une tâche de surveillance. Un
refus de délivrance de macarons par la Fondation des parkings peut être
contesté par la personne requérante auprès du département, lequel rend alors
une décision motivée et comportant l'indication de la voie de recours.

## Art. 7E — (21) Tarif {#art_7e}

1 Les ayants droit peuvent
obtenir un macaron valable 12 mois contre paiement d'une taxe de
200 francs pour les habitants et de 400 francs pour les exploitations.

2 En cas de restitution
anticipée du macaron, la fraction de la taxe correspondant aux jours non
utilisés est remboursée. Des frais administratifs d’un montant de
20 francs sont facturés.(33)

## Art. 7F {#art_7f}

(6) Disposition pénale

La contrefaçon, la falsification, l’obtention d’un macaron non
conforme aux conditions du présent règlement ou sa non-restitution lorsque les
conditions de sa délivrance ne sont plus remplies sont punissables.

## Art. 7G — (18) Macarons multizones {#art_7g}

1 Des macarons pour une durée d'utilisation de
5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00)
multizones « tout public » sont disponibles pour toute personne en
faisant la demande. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner
leur véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton.(37)

2 Des macarons pour une durée d'utilisation de
5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00)
multizones « plus » sont disponibles pour les personnes usant de
camionnettes-outil, de véhicules approvisionnant les chantiers, ainsi que de véhicules
pour des interventions d'urgence, dans le cadre de leur activité
professionnelle. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur
véhicule utilitaire et sérigraphié, sur l'ensemble des places en zones bleues
du canton, ainsi qu'aux endroits où la durée de parcage des voitures
automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou d'horodateurs.(37)

3 Si les informations
indiquées au moment du stationnement sur le macaron sont ambiguës, les macarons
ne donnent droit à aucune dérogation aux règles générales de stationnement en
zone bleue et aux endroits où la durée de parcage est contrôlée au moyen de
parcomètres ou d’horodateurs, pour les véhicules cités à l'alinéa 2.

4 Les macarons multizones « tout public » et
« plus » peuvent être obtenus contre paiement d'une taxe de
10 francs pour une utilisation de 5 heures, et de 20 francs pour
une utilisation à la journée.(37)

5 Des macarons multizones annuels « voitures en
libre-service » peuvent, sur préavis du département, être délivrés aux
entreprises proposant une offre de voitures automobiles en libre-service contre
paiement d’une taxe de 480 francs. Ces véhicules doivent être
sérigraphiés. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur
véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton, dans un périmètre
minimum défini avec le département.(37)

6 Les articles 7C, alinéas
2, 3, 4 et 7, 7D et 7F sont réservés.(33)

Chapitre IIB(23)
Gestion de la compensation

## Art. 7H — (23) Définitions {#art_7h}

1 Par prise en compte de la structure
et du contexte géographique du quartier, il faut entendre que l'application du
principe de compensation doit s'effectuer selon la situation du quartier
concerné, à savoir son caractère principal (par exemple : résidentiel,
commercial ou mixte).

2 Par possibilités de
mutualisation, il faut entendre tout moyen permettant des usages différenciés
d’une seule et même place de stationnement.

3 L’adaptation de la
typologie désigne toute mutation du régime d’une place de stationnement vers un
autre régime (par exemple : durée, tarification).

## Art. 7I {#art_7i}

Equivalence

1 La compensation, au sens
de l'article 7B, alinéa 1, lettre b, de la loi doit permettre le stationnement
d’un nombre équivalent d’usagers. Elle s'exerce par :

a) le marquage de nouvelles places de stationnement sur
voirie;

b) la création de places en ouvrage;

c) la modification, dans un parking privé en ouvrage,
de la typologie des places à usage privé en places à usage public, places dont
les propriétaires auront préalablement accepté la mise à disposition;

d) la prise en compte de places de stationnement
disponibles dans les parkings existants publics ou privés à usage public selon
les modalités prévues à l'article 7B, alinéa 2, de la loi. Le nombre de places
qu’il est possible de compenser par année est égal à 334. Les décomptes
détaillés de fréquentation des parkings à usage public sont fournis par les
exploitants.(36)

2 Une compensation peut combiner
deux ou plusieurs modes énoncés à l’alinéa précédent.

3 Le changement de typologie
d'une place de stationnement ne constitue pas une suppression de place.

4 La compensation ne s'applique
pas lorsque la suppression intervient de manière temporaire dans le cadre de
travaux dûment autorisés par les autorités compétentes. Une communication est
faite par le requérant sur les possibilités de parcage dans le périmètre
d'influence concerné pendant la période, étant entendu que ces places
supprimées à titre provisoire sont à restituer à la fin des travaux.

5 La compensation dans des
parkings en ouvrage à usage public de places supprimées dans le cadre de
projets urbains à l'essai n'entre pas dans le 1,5% autorisé chaque année.(36)

6 En cas de compensation par
du stationnement destiné aux véhicules deux‑roues motorisés, 1 place
voiture équivaut à 4 places deux-roues motorisés.

7 Les modalités de
dérogations au principe de compensation lors d'aménagements améliorant la
fluidité ou la sécurité des différents modes de déplacement sont régies par
l'article 7, alinéas 3, lettre e, et 4, lettre e, de la loi pour une mobilité
cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. Selon la carte représentant les zones
dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018, le nombre de places pour
lesquelles il est possible de déroger au principe de compensation s'élève à 460
dans la zone I et à 1 850 dans la zone II réduite au strict périmètre
de ses zones denses.(36)

## Art. 7J {#art_7j}

(32) Modalités de
prise en compte de places de stationnement disponibles dans des parkings en
ouvrage privés à usage privé

S'agissant
de la prise en compte des places dans des parkings privés à usage privé, la
compensation s'exerce sur la base des places vacantes communiquées par les
différents propriétaires immobiliers ou leurs représentants. Une base de données
est établie par le département et est mise à jour annuellement.

## Art. 7K {#art_7k}

(23) Zones denses

Les zones
denses sont représentées par le plan figurant en annexe 2. Le Conseil d'Etat
adapte son périmètre en fonction de l'évolution du nombre de logements et
d’emplois.

## Art. 7L {#art_7l}

(23) Offre de
référence

L'offre
de référence 2011 est constituée de 22 289 places de stationnement existantes
en surface sur domaine public et situées dans la zone dense. Elle comprend les
places en zones bleues et les places blanches munies ou non de parcomètres.

## Art. 7M {#art_7m}

(23) Recensement des
places disponibles

1 Un recensement des places
disponibles est effectué chaque année par le département et est constitué des
places disponibles en surface, ainsi que de celles en ouvrage entrant dans la
comptabilité de la compensation pour l’année écoulée. Le résultat du
recensement doit correspondre à l’offre de référence 2011.

2 Le département tient à
jour un tableau de bord, prévoyant notamment les projets urbains, le nombre de
places à compenser, les modes et lieux de compensation selon les indications communiquées
par le maître d'ouvrage.

## Art. 7N {#art_7n}

(36) Simultanéité
et fixation des modalités de compensation

1 Lors de la réalisation de
projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, la compensation
intervient en principe immédiatement, selon les modes énoncés à l'article 7I,
alinéa 1, du présent règlement. Les modalités de compensation (nombre, lieu,
type de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu par le
département sur la demande d'autorisation de construire ou lors de la
validation du plan de marquage transmis par le requérant au département pour
les projets non soumis à autorisation de construire. Lorsqu’il s'agit d'un
projet urbain impliquant des suppressions de places sur le réseau de quartier
communal non structurant, le département traite des modalités de compensation
déjà dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b,
de la loi.

2 Lorsque la compensation
s’opère par la création de places en ouvrage, elle intervient au plus tôt au
démarrage des travaux de terrassement du parking, sous réserve de circonstances
particulières préalablement communiquées au comité de suivi, au sens de
l’article 7O, alinéa 2, du présent règlement. La suppression des places de
stationnement à usage public sur voirie n’intervient qu'à ce moment. Les
modalités de compensation (nombre, lieu, types de places, etc.) doivent être
définies dans le préavis rendu par le département sur la demande d'autorisation
de construire. Lorsqu'il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions
de places sur le réseau de quartier communal non structurant, le département
traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens
de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.

## Art. 7O {#art_7o}

(23) Comité de
suivi

1 Un comité de suivi sous
l’égide du département, comprenant les villes de Genève et de Carouge, les
membres du Conseil des déplacements, la Fondation des parkings, Socopark, des
représentants de la Gérance immobilière municipale et de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève, se réunit 2 fois par an pour examiner la mise
en œuvre du principe de compensation. Sa composition évolue en fonction de
l'extension de la zone dense.

2 Le comité de suivi a un
rôle consultatif et a pour mission d'examiner, suivant les projets urbains qui
lui sont soumis, le dispositif de compensation à mettre en œuvre parmi les
modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1.

3 Le choix de la
compensation incombe au département.

Chapitre III Utilisation de la
voie publique

## Art. 8 {#art_8}

Enlèvement de
véhicules

1 En prévision de travaux ou d’une
manifestation, les véhicules parqués sur la voie publique aux endroits où la
durée de parcage n’est pas limitée, peuvent être enlevés sur ordre de la police
et mis à disposition de leur détenteur dans un garage, à l’échéance du délai
imparti par la signalisation provisoire placée à cet effet. Ce délai est d’au
moins 3 jours, dimanches et jours fériés non compris.

2 Les frais d’enlèvement et de garde des
véhicules enlevés sur ordre de la police, ainsi que les émoluments
d’intervention de police et de mise en fourrière et les droits de garde sont à
la charge de leur détenteur.(1)

3 Toutefois, les véhicules parqués avant le
placement de la signalisation mentionnée à l’alinéa 1 sont enlevés aux frais du
maître de l’ouvrage ou de l’organisateur de la manifestation. Les émoluments
rappelés à l’alinéa 2 sont également dus par lui.(1)

## Art. 9 {#art_9}

Caravanes et autres remorques

1 Le parcage des caravanes,
autres véhicules de camping et remorques sur les places de parc et voies publiques
des communes de Genève, Avully, Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne-Bourg,
Genthod, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Pregny-Chambésy, Thônex, Satigny
et Vernier n’est autorisé que pour une durée ne dépassant pas 24 heures,
dimanches et jours fériés non compris.(28)

2 Demeure réservée toute durée inférieure de
parcage prescrite en application de la législation fédérale sur la circulation
routière et dûment signalée.

Chapitre IIIA(3)
Conducteurs et véhicules

## Art. 9A {#art_9a}

(3) Tarifs
des leçons de conduite obligatoires

1 Le prix perçu par un moniteur ou une école de conduite
pour les leçons de conduite obligatoires ne peut excéder :

a)

pour le cours de sensibilisation aux problèmes du trafic
routier (8 h) : chacune des 4 doubles leçons

52 fr.(5)

b)

pour l’instruction pratique de base pour motocyclistes
(8 h) : chacune des 4 doubles leçons

62 fr.(5)

2 Ce tarif plafond n’inclut pas le prix du
manuel d’enseignement nécessaire à l’élève pendant le cours, ni la mise à
disposition de motocycles pour l’instruction pratique.

3 Le moniteur ou l’école de conduite doit
établir à l’intention de chaque élève une facture mentionnant le prix du cours
et celui des éventuelles prestations fournies en relation avec celui-ci.

Chapitre IV Organismes
consultatifs

## Art. 10 {#art_10}

## Art. 11 {#art_11}

(10) Conseil des
déplacements

1 Le Conseil des
déplacements est formé de 12 membres titulaires. Il est composé de :

a) 4 personnes désignées par le Groupement transports
et économie;

b) 4 personnes désignées par la Coordination
transports;

c) 4 personnes désignées par le Conseil d'Etat.

2 Le Conseil des
déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, faire appel à
différentes collaborations, notamment celles de représentants des communes,
d’autres personnes, prises au sein du département ou d’autres départements de
l’administration cantonale et de représentants d'autres milieux intéressés aux
questions de la circulation et de la mobilité.

## Art. 11A {#art_11a}

(29) Nomination et durée
du mandat

Les
membres du Conseil des déplacements sont nommés par le Conseil d’Etat pour une
durée de 5 ans, renouvelable, sur proposition de chacun des milieux concernés.

## Art. 11B {#art_11b}

(10) Présidence et
secrétariat

1 Le Conseil d'Etat désigne
le président du Conseil des déplacements.

2 Le secrétariat du Conseil
des déplacements est assuré par le département.

## Art. 11C — (10) Fonctionnement {#art_11c}

1 Le Conseil des
déplacements se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par
an, sur convocation de son président.

2 Le Conseil des
déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, créer des
commissions ad hoc.

Chapitre V(20)

## Art. 12 {#art_12}

Chapitre VI Disposition pénale

## Art. 13 — Disposition pénale {#art_13}

1 Les contrevenants aux dispositions du présent
règlement sont passibles des peines de police.

2 La complicité est punissable.

Chapitre VII Dispositions finales et
transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963,
est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1989.

## Art. 16 {#art_16}

Dispositions
transitoires

1 Les nouvelles taxes de parcage (parcomètres)
mentionnées à l’article 5 entrent en vigueur au fur et à mesure de la pose
de nouveaux parcomètres ou de la transformation de ceux déjà en service.

2 Dans l’intervalle, les taxes de parcage
(parcomètres) sont, dans tout le canton, de :

a) 0,60 franc pour 1 heure;

b) 0,30 franc pour 30 minutes.

Modification du 18 décembre 2002

3 Les recours interjetés
avant le 1er janvier 2003 contre les décisions prises sur requête
pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office au Tribunal administratif.
Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la
demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il
tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.(9)

Modification du 17 décembre 2003

4 La Commission consultative
de la circulation continue son mandat en gardant ses précédentes attributions
jusqu'au terme de la législature en cours. Le Conseil des déplacements débute
son mandat dès la nomination de ses membres.(10)

Modification du 30 janvier 2008

5 Le montant de la
redevance, contre paiement de laquelle la brigade du trafic délivre la vignette
annuelle prévue à l'article 5A, est diminué si les conducteurs handicapés n'ont
pas la possibilité d'acquérir ladite vignette dès le 1er janvier de
l'année de sa mise à disposition. La diminution du montant est de 5 francs
par mois de retard et intervient dès le 2e jour de chaque mois. Les
principales associations de défense des intérêts des personnes handicapées sont
dûment informées de la date de mise à disposition de la vignette, au plus tard
deux semaines avant cette date.(15)

Modification du 17 mai 2023

6 Pour tout macaron « activité » dont la date
d'échéance intervient avant le 1er janvier 2024, la
modification du 17 mai 2023 n'est pas applicable.(37)

7 Les macarons multizones « tout public » et
« plus » pour une utilisation de 5 heures sont délivrés par la
Fondation des parkings à compter du 1er janvier 2024. Les
macarons multizones « tout public » et « plus » à la demi-journée
délivrés avant cette date restent utilisables même après le 1er janvier
2024 aux nouvelles conditions prévues par la modification du 17 mai 2023.(37)

Annexe 1 (33)

Annexe
2 (23)