# H 1 05.12 Règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules (RSCFV)

## Art. 1 — (6) Mise en fourrière {#art_1}

1 L'enlèvement des véhicules
est ordonné par la police.

2 Les véhicules saisis ou
séquestrés par décision de la police ou des autorités pénales sont conservés au
sein du service cantonal de la fourrière des véhicules (ci-après : service
de la fourrière).

3 Les véhicules parqués sans
droit sur terrain privé et enlevés suite au dépôt d'une plainte pénale et les
véhicules parqués en un lieu interdit ou gênant la circulation sont conservés,
auprès du garage qui a procédé à leur enlèvement, durant 10 jours à disposition
de leur détenteur avant d'être transférés au service de la fourrière.

## Art. 2 — (6) Enregistrement des véhicules {#art_2}

1 Tout véhicule mis en
fourrière est inventorié dès sa remise au service de la fourrière.

2 Il peut être procédé à
l'ouverture du véhicule pour l'identification du véhicule.

## Art. 3 {#art_3}

(6) Conservation des véhicules

Chaque
véhicule est entreposé dans des locaux ou à l'extérieur, selon les
disponibilités et les besoins du service de la fourrière.

## Art. 4 — Détenteur connu {#art_4}

1 Le service de la fourrière
somme le détenteur du véhicule de retirer son véhicule dans un délai de 30
jours à compter de la notification.(6)

2 Si cette
sommation reste sans effet ou si le détenteur ne peut être atteint, une
nouvelle sommation a lieu par voie édictale.

3 Dix jours
au moins après la sommation par voie édictale, le véhicule peut être vendu de
gré à gré, aux enchères ou détruit.

4 Si un
détenteur ayant payé les frais et émoluments dus, déclare, par écrit,
abandonner son véhicule en main de l’autorité, celui-ci peut être vendu pour le
compte de l’Etat ou détruit.

## Art. 5 — Détenteur inconnu {#art_5}

1 Si le détenteur d'un
véhicule est inconnu, le service de la fourrière entreprend les recherches pour
son identification.(6)

2 Au besoin,
il est procédé à l’ouverture du véhicule.

3 Une sommation
est faite par voie édictale au détenteur inconnu d’un véhicule de retirer son
véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la publication.

4 Il doit
pouvoir justifier de sa qualité de détenteur.

## Art. 6 — (6) Véhicule saisi {#art_6}

1 Dès qu'un véhicule saisi
est en main du service de la fourrière, ce dernier est informé sans délai, par
l'autorité compétente, de toute levée de mesure de saisie.

2 Dès communication de cette
décision, le service de la fourrière engage la procédure prévue aux articles 4
et 5 du présent règlement.

## Art. 7 — (8) Cyclomoteurs, motocycles et engins assimilés à {#art_7}

des véhicules saisis au service de la fourrière

1 Le service de la fourrière invite la détentrice ou le
détenteur d'un cyclomoteur, d'un motocycle ou d'un engin assimilé à un véhicule
à procéder sur place au démontage de toutes les pièces non conformes et à
reprendre son véhicule dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
notification.

2 Le service de la fourrière peut exiger la remise en
parfait état de marche d'un cyclomoteur, d'un motocycle ou d'un engin assimilé
à un véhicule et impartit un délai maximum de 30 jours pour la présentation du
véhicule à un nouveau contrôle technique.

3 Si la détentrice ou le détenteur ne peut être atteint
ou si la sommation reste sans effet, le service de la fourrière engage la
procédure de sommation par voie édictale, par analogie aux articles 4 et 5.

## Art. 8 {#art_8}

(6) Retrait de la fourrière

La
restitution d'un véhicule à son détenteur ne peut avoir lieu qu'après le
paiement des divers frais et émoluments.

## Art. 9 — Véhicule non retiré {#art_9}

1 Le véhicule
qui n’est pas retiré dans les délais prévus peut être vendu de gré à gré pour
les véhicules à 2 roues, aux enchères publiques, pour les autres véhicules, ou
détruit, selon l’état du véhicule.

2 Les effets personnels se
trouvant à l'intérieur du véhicule sont détruits si le détenteur ne les a pas
récupérés dans le délai de 30 jours prévu à l'article 4, alinéa 1, ou à
l'article 7, alinéa 1, ou vendus pour autant que leur valeur le permette.(6)

## Art. 10 — Vente {#art_10}

1 La vente de
gré à gré ou aux enchères doit intervenir au plus tard 6 mois après la date de
mise en fourrière du véhicule ou de la levée de la mesure de saisie.

2 Le solde, après déduction
des émoluments et frais dus, est consigné au nom du détenteur, pour une durée
de 5 ans.(6)

3 Les
montants non réclamés après l’expiration du délai de consignation sont dévolus
à l’Etat.

## Art. 11 — Destruction des véhicules {#art_11}

1 Tout
véhicule dont l’état rend sa vente impossible, les véhicules partiellement
démontés ou dont le numéro de châssis est altéré, est détruit.

2 Les épaves
peuvent être détruites sans que la procédure prévue aux articles 3 à 10 ne
soit entreprise.

## Art. 12 {#art_12}

(6) Débiteur

Les
divers frais et émoluments en lien avec la mise en fourrière ou la saisie d'un
véhicule, sont à la charge :

a) du détenteur, pour les véhicules dont le
détenteur est connu;

b) du dernier détenteur connu, pour les
véhicules sans immatriculation;

c) du plaignant, pour les véhicules parqués
sans droit sur terrain privé si le détenteur est non identifiable ou décédé;

d) du maître de l'ouvrage ou de l'organisateur
de la manifestation, pour les véhicules stationnés avant la pose des panneaux
amovibles.

## Art. 13 — (6) Détermination des frais {#art_13}

1 Les frais de fourrière
comprennent les frais de transfert, les émoluments de mise en fourrière ou de
saisie, les frais de recherche et d'identification, les frais de garde, les
frais d'abandon et de destruction du véhicule, les frais d'expertise ainsi que
tous autres frais effectifs ou émoluments en lien avec les motifs de mise en
fourrière.

2 Seuls les frais effectifs
de transfert, les émoluments de mise en fourrière et les éventuels frais de
destruction sont facturés au plaignant suite à l'enlèvement du véhicule sur
terrain privé ainsi qu'au maître de l'ouvrage ou à l'organisateur d'une
manifestation.

3 Suite au vol d'un
véhicule, seuls les frais de transfert, les émoluments de mise en fourrière et
les éventuels frais de destruction sont facturés au détenteur si ce dernier
retire ou abandonne son véhicule dans les 30 jours suivant la mise en
fourrière.

4 Le montant des émoluments est fixé par le règlement
sur les émoluments et frais des services de police, du 24 août 2016, ou par
d'autres règlements arrêtés par le Conseil d'Etat.(8)