# H 1 05.16 Règlement sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires adultes (RPSA)

## Art. 1 {#art_1}

Définition

Est un patrouilleur ou une patrouilleuse scolaire adulte
(ci-après : patrouilleuse) toute personne engagée en cette qualité aux
fins d’assurer la protection des écoliers appelés à traverser la chaussée.

## Art. 2 — Mission {#art_2}

1 Les patrouilleuses veillent à la sécurité des
élèves aux heures d’entrée et de sortie des classes, à des emplacements
déterminés et situés à proximité des bâtiments scolaires ou,
exceptionnellement, dans des secteurs plus éloignés des centres scolaires.

2 Elles protègent les écoliers des dangers de la
circulation en leur facilitant la traversée de la chaussée.

3 Dans la mesure du possible, elles contribuent
à leur éducation routière en surveillant leur comportement dans le trafic
routier et en les habituant à mettre en pratique les règles de la circulation.

## Art. 3 — Engagement et supervision {#art_3}

1 Les patrouilleuses sont engagées par les
communes et sont aux frais de celles-ci.

2 Leur engagement doit être préalablement
agréé par le département des institutions et du numérique(11)
(ci-après : département).

3 A titre exceptionnel et sur présentation de
justificatifs, les communes qui rencontrent des difficultés momentanées en
matière de recrutement ou de gestion des patrouilleuses peuvent demander au
département l'autorisation de mandater, à leurs frais, une entreprise de
sécurité privée uniquement pour le remplacement des personnes titulaires.
L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année, renouvelable une fois
au maximum, pour autant que la commune démontre que les difficultés perdurent.
Les personnes affectées à cette tâche doivent être préalablement agréées par le
département et sont soumises aux mêmes obligations que les patrouilleuses
engagées par les communes.(12)

4 L’officier responsable de la brigade
d’éducation routière supervise l’exécution de la mission des patrouilleuses.(7)

## Art. 4 — (6) Formation {#art_4}

1 Les patrouilleuses engagées par les communes
reçoivent une formation de base, théorique et pratique, ainsi qu'une formation
continue dispensées par la brigade d'éducation routière, sans frais pour les
communes.

2 Les patrouilleuses engagées par les
entreprises de sécurité mandatées par les communes reçoivent la même formation,
moyennant paiement d'un émolument de 500 francs, à charge des entreprises.

## Art. 5 {#art_5}

Cahier des charges

Les communes établissent un cahier des charges et en remettent
un exemplaire au département.

Chapitre II Conditions particulières

## Art. 6 — Conditions d’engagement minimales {#art_6}

1 Peut être engagée en qualité de patrouilleuse
toute personne qui remplit au moins les conditions suivantes :

a) être âgée de 18 ans révolus;

b) jouir d’une bonne réputation;

c) être apte à travailler à l’extérieur par n’importe quel
temps;

d) être à même de se conformer avec une ponctualité absolue
à l’horaire de service;

e) être à même d’assurer des remplacements en cas de besoin;

f) avoir suivi avec succès la formation de base prévue.

2 L’engagement d’une personne mineure est soumis
à l’accord écrit de ses représentants légaux.

3 Demeurent réservées les conditions
complémentaires fixées par les communes en leur qualité d’employeur.

## Art. 7 {#art_7}

Emplacements

Les emplacements que les communes entendent pourvoir de
patrouilleuses doivent être agréés par le département.

## Art. 8 {#art_8}

Horaire de service

L’horaire de service de chaque patrouilleuse est fixé par la
commune, en accord avec l’officier de gendarmerie responsable de la brigade
d’éducation routière, en fonction de l’horaire scolaire. Il fait partie
intégrante du cahier des charges.

## Art. 9 — Equipement et matériel {#art_9}

1 Dans l’exercice de leur mission, les
patrouilleuses ont l’obligation d’être équipées selon les instructions du chef
de la police, en accord avec la commune.

2 L'équipement et le matériel sont à la charge
des communes ou des entreprises de sécurité mandatées par celles-ci.(6)

## Art. 10 {#art_10}

(6) Assurance-responsabilité
civile

Les communes pourvoient à l'assurance-responsabilité civile
des patrouilleuses, à l'exception de celles qui sont mandatées par une
entreprise de sécurité.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Le règlement sur les patrouilleurs scolaires adultes, du 22
décembre 1986, est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1994.