# H 1 13 Loi sur la Fondation des parkings (LFPark)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Afin de favoriser sa politique des
déplacements, l’Etat encourage la construction de parcs de stationnement, dont
la gestion est confiée à la Fondation des parkings, établissement autonome de
droit public pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement
(ci-après : la fondation).(13)

2 A ce titre la fondation est chargée
notamment :

a) de construire et d’encourager la réalisation de parcs de
stationnement, notamment les parcs relais (P+R), pour les automobiles et les
deux-roues, destinés à favoriser l’utilisation des transports publics;

b) d’exploiter les parcs de stationnement dont elle est
propriétaire ou qui sont propriété de l’Etat ou de tiers et dont la gestion lui
a été confiée;

c) d’assurer des prestations de service en matière de stationnement.

3 La fondation est habilitée à acquérir ou louer
les terrains favorables à la création de places de parc; elle peut devenir
superficiaire d’immeubles.

## Art. 2 {#art_2}

Utilité publique

La fondation est déclarée d’utilité publique.

## Art. 3 {#art_3}

Siège

Le siège de la fondation est à Genève.

## Art. 4 {#art_4}

Durée

La durée de la fondation est indéterminée.

## Art. 5 {#art_5}

Capital de dotation

La fondation bénéficie d’un capital de dotation de l’Etat
inscrit à son bilan.

## Art. 6 — Transfert d’actifs {#art_6}

1 Le transfert en propriété à la fondation, à
titre de dotation immobilière ou de vente, est soumis à l’autorisation du Grand
Conseil lorsqu’il s’agit d’immeubles appartenant à l’Etat et faisant partie de
son patrimoine administratif.

2 Le transfert de la propriété de ces immeubles
à la fondation s’effectue au registre foncier à la réquisition du Conseil
d’Etat et sur la seule production d’un exemplaire de la loi autorisant une
cession immobilière au sens de l’alinéa 1, après sa promulgation.

## Art. 7 {#art_7}

Ressources financières

Les ressources financières de la fondation sont constituées
par :

a) l’octroi éventuel d’un appui financier de l’Etat alloué
par le Grand Conseil sous forme de prêts, de subventions, d’enveloppe
financière dans le cadre d’un accord de prestations, de dotations en capital;

b) ses recettes d’exploitation et le rendement de son
capital;

c) le produit net des taxes provenant des macarons est versé
à la fondation pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement
destinés aux habitants et aux parcs relais (P+R) (loi d’application de la
législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, art. 7A);

d) les dons, legs et subventions accordés par des tiers.

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 — Engagements {#art_9}

1 La fondation ne peut s’engager que dans la
mesure correspondant aux moyens dont elle dispose.

2 Toutefois sont soumis au Grand Conseil pour
approbation sous forme d’un projet de loi portant sur un projet entièrement
étudié :

a) tout projet de construction ou d’achat de parkings d’une
valeur dépassant 3 millions de francs par objet, y compris les frais
d’acquisition;

b) tout engagement financier, permettant d’acquérir des
parts au sein d’ouvrages de stationnement existants ou futurs d’une valeur
dépassant 3 millions de francs par objet.

3 Le projet de loi doit s’intégrer dans une
vision globale et contenir :

a) une description de l’ouvrage avec toutes ses parties,
leur destination, leur surface et leur volume, leur concept énergétique;

b) une première estimation du coût probable des travaux;

c) une première estimation des frais probables de
fonctionnement.

## Art. 10 — Contrat de prestations {#art_10}

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour fixer les
modalités d’un contrat de prestations liant la fondation, notamment dans le
cadre des parcs relais (P+R), des parkings pour habitants et de l’exploitation
des parkings de l’Etat.

2 Le contrat de prestations stipule notamment la
répartition des bénéfices de la fondation dont une partie est affectée à une
provision pour pertes futures, ainsi que des indicateurs permettant de
contrôler l’offre qualitative et quantitative de la fondation. Un rapport sur
la réalisation de l’offre est fourni annuellement.

3 Le contrat de prestations doit être soumis au
Grand Conseil, sous la forme d’un projet de loi.

## Art. 11 — Contrôle du stationnement sur la voie publique {#art_11}

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour fixer par
convention, en accord avec les communes concernées et la fondation, les
conditions dans lesquelles cette dernière peut exercer un contrôle du
stationnement des véhicules sur la voie publique, en particulier dans les
secteurs soumis au régime des « macarons ».

2 La convention précise la couverture financière
des prestations fournies par la fondation.

## Art. 12 {#art_12}

(13) Organisation

Les organes de la fondation
sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017.

## Art. 13 {#art_13}

Conseil de fondation

La fondation est gérée par un conseil de fondation formé
de :

a) 3 représentants de l’Etat, désignés par le Conseil
d’Etat;(10)

b) 2 représentants du Conseil administratif de la
Ville de Genève, désignés par ce conseil;

c) 1 représentant de l’Association des communes genevoises,
désigné par celle-ci;

d) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil,
désigné par ce dernier;

e) 3 membres désignés par le Conseil d’Etat en raison de
leurs connaissances techniques spéciales ou d’une expérience reconnue en la
matière.

[Art. 13A, 13B, 14, 15, 16,
17, 18, 19](13)

## Art. 20 {#art_20}

## Art. 21 — Personnel {#art_21}

1 Les employés sont liés à la fondation par un
rapport de droit public.

2 Le conseil de fondation établit le statut du
personnel et fixe les traitements, après consultation dudit personnel.

3 En cas de litige concernant les relations de
travail, l’organe de recours est la chambre administrative de la Cour de
justice(7).

4 Le personnel de la fondation est affilié à la
Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(9)

## Art. 22 {#art_22}

## Art. 23 — Dissolution {#art_23}

1 La dissolution de la fondation intervient si
les circonstances l’exigent, sur proposition du Conseil d’Etat ou du conseil de
fondation.

2 Toute proposition de dissolution doit être
ratifiée par le Grand Conseil.

## Art. 24 — Liquidation {#art_24}

1 La liquidation est opérée par le Conseil
d’Etat.

2 Les biens restants disponibles après paiement
de tout le passif seront remis à l’Etat.

## Art. 25 {#art_25}

Clause abrogatoire

La loi sur la fondation pour la construction et l’exploitation
des parcs de stationnement, du 25 octobre 1968, est abrogée.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation
dans la Feuille d’avis officielle.