# H 1 20 Loi sur la mobilité (LMob)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour objet de définir la
politique globale de la mobilité et de coordonner la planification et la mise
en œuvre des différentes thématiques en matière de mobilité, entre elles et
avec d’autres politiques publiques.

## Art. 2 — Généralités {#art_2}

1 Les
autorités cantonales et communales veillent, dans les limites de leurs
compétences, à coordonner leurs efforts pour mettre en œuvre une politique
globale de la mobilité telle que définie au chapitre II de la présente loi.

2 Elles
tiennent compte, d’une part, du contexte territorial propre
au canton de Genève et à son agglomération ainsi que des besoins spécifiques de
sa population et de son économie et, d’autre part, des planifications de
l’agglomération transfrontalière, du canton de Vaud et de la Confédération.

3 Le département chargé des transports (ci-après : département)
est chargé de l’application de la présente loi.

Chapitre II Politique globale de la mobilité et
coordination entre politiques publiques

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 En
application de l’article 190, alinéa 1, de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012, le développement des
infrastructures de transport et des prestations de mobilité doit être
dimensionné de façon à répondre à l’ensemble des besoins en déplacement dans le
canton de Genève.

2 Le système de transport est organisé de sorte à répondre aux
besoins de mobilité, à garantir la sécurité de tous les modes de déplacement, à
préserver l’environnement, à favoriser les économies d’énergie et l’usage des
énergies renouvelables, et à assurer l’attractivité économique du canton.

## Art. 4 — Politique globale de la mobilité {#art_4}

1 Tout en tenant compte des principes définis précédemment, la
politique globale de la mobilité veille à optimiser l’utilisation de chaque
mode de transport afin de couvrir les besoins en déplacement sur le territoire
cantonal.

2 Elle vise
à favoriser l’usage des transports collectifs et de la
mobilité douce, tout en proposant une offre de mobilité pour le transport
individuel motorisé et professionnel répondant aux besoins en déplacement.

3 L’Etat favorise la mobilité des personnes
en situation de handicap sur le domaine public. L’aménagement des cheminements
piétonniers tient compte des besoins particuliers des personnes à mobilité
réduite.(2)

## Art. 5 — Coordination avec la politique de l’aménagement {#art_5}

du territoire

1 La
politique globale de la mobilité est élaborée en coordination avec le plan
directeur cantonal. Elle respecte le principe de coordination
entre le développement territorial, notamment à travers les grands projets, les
infrastructures de transport et les espaces naturels.

2 La réalisation des axes de transport tient compte des
environnements urbain et paysager, dans lesquels ils s’intègrent, en veillant
notamment à développer des espaces publics de qualité et une bonne
interconnexion des différents modes de transport.

3 Le Conseil d’Etat veille à donner la priorité aux investissements
en faveur des infrastructures de transport coordonnées avec la mise en œuvre de
projets de développement urbain.

## Art. 6 {#art_6}

Coordination
avec la politique de l’énergie

1 La politique globale de la mobilité s’inscrit dans l’objectif
fédéral et cantonal de réduction de la consommation d’énergie et d’utilisation
prioritaire des énergies renouvelables.

2 Le Conseil d’Etat veille à ce que la construction de nouvelles
infrastructures ou l’adaptation des infrastructures existantes réponde au
principe de multifonctionnalité afin d’optimiser l’utilisation des surfaces au
sol. La possibilité d’y intégrer des installations productrices d’énergie, d’y
faire passer ou d’y réserver le passage de réseaux énergétiques est
systématiquement examinée.

## Art. 7 — Coordination avec la politique de la protection {#art_7}

de l’environnement

1 La politique globale de la mobilité tient compte des objectifs
fédéraux et cantonaux en matière de protection de l’air et du climat, de
protection des sols, de minimisation des risques technologiques et de
protection contre les nuisances sonores dues notamment au trafic routier,
principalement dans les secteurs habités.

2 Concernant en particulier l’air, le bruit et le climat, l’objectif
est de limiter les atteintes à la santé et à l’environnement, en luttant contre
les sources principales d’émissions incommodantes liées à la mobilité,
notamment en agissant sur la réduction des kilométrages parcourus, sur le
renouvellement du parc motorisé en faveur de véhicules peu polluants ou
électriques, sur le report modal en faveur des transports en commun et de la
mobilité douce, ainsi que sur les revêtements des chaussées.

3 Les principes fédéraux et cantonaux de la protection de la nature,
du paysage, de l’agriculture, des sols et des eaux doivent être pris en compte
dans la politique globale de la mobilité.

## Art. 8 — Coordination avec la politique de la sécurité {#art_8}

1 La politique globale de la mobilité est élaborée en coordination
avec la politique de la sécurité, dont elle doit respecter les lignes
directrices générales et les objectifs particuliers.

2 En particulier, la garantie de la sécurité de tous les modes de
déplacement, telle qu’elle est prévue à l’article 3, alinéa 2, est conçue comme
une partie intégrante de la sécurité routière et du trafic.

3 Les principes fédéraux et cantonaux qui prévalent en matière de
sécurité doivent être pris en compte dans la mise en œuvre de la politique
globale de la mobilité.

## Art. 8A — (1) Responsabilité de l’Etat {#art_8a}

1 L’Etat est exemplaire en matière de
mobilité. Il encourage l’administration cantonale, les administrations
communales et les institutions cantonales de droit public à un report modal en
faveur des transports publics et de la mobilité douce.

2 L’Etat diminue les
aménagements de stationnement en matière de transports individuels motorisés
pour le personnel de l’administration cantonale travaillant aux horaires de
bureau usuels. Pour atteindre ce but, il fixe des critères sélectifs pour
l’attribution des places. Des exceptions sont prévues pour les véhicules dits
de service.

3 Les places de stationnement libérées en
ouvrage sont majoritairement ouvertes à la location auprès d’habitants vivant à
proximité. Les places de stationnement libérées en surface sont majoritairement
ouvertes à la location auprès d’habitants vivant à proximité, sous réserve de
contraintes opérationnelles, techniques ou de réaménagements. Le solde des
places est converti en stationnements dévolus aux deux-roues.

4 Les services d’urgence sont exclus de ce
report modal. Le département veille à leur conserver des aménagements
suffisants. Par service d’urgence, on entend les services de police, les
sapeurs-pompiers et les services de santé essentiels.

5 L’Etat limite le nombre de véhicules de son
parc automobile. La neutralité des émissions carbone est intégrée à la
politique de renouvellement des véhicules de l’Etat avec comme objectif une
conversion progressive de son parc automobile et sa neutralité globale d’ici
2030. Le renouvellement des véhicules spécialisés et des poids lourds de l’Etat
est évalué sur la base de critères environnementaux objectifs et mesurables.
Pour ces véhicules, les objectifs de la neutralité carbone sont également
considérés au regard des limites de la technique, du marché et des coûts.

6 Dès l’entrée en vigueur de la loi 12770, le
Conseil d’Etat rend rapport tous les 2 ans au Grand Conseil sur l’évolution de
son parc automobile et la réduction des émissions carbone liée.

Chapitre III Planification en matière de mobilité

## Art. 9 — Principe {#art_9}

1 La
planification en matière de mobilité se décline en une stratégie multimodale à
long terme, un programme multimodal à moyen terme et des plans d’actions
thématiques pluriannuels.

2 Elle fait
l’objet d’une évaluation environnementale stratégique, conformément aux
dispositions du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à
l’étude de l’impact sur l’environnement, du 11 avril 2001.

3 Elle fait
l’objet d’une évaluation des impacts énergétiques.

## Art. 10 — Stratégie multimodale à long terme {#art_10}

1 Le
Conseil d’Etat établit la stratégie multimodale à long terme, à un horizon de
20 ans, portant sur les thématiques telles que le réseau routier, les
transports collectifs, la mobilité douce, le stationnement et le transport
professionnel de personnes, de marchandises et de services.

2 La
stratégie multimodale à long terme a pour buts :

a) de définir l’articulation entre les différents modes de
transport en fonction du territoire et de son développement;

b) de définir les grandes étapes de planification; et

c) d’assurer la coordination avec les autres politiques
publiques, notamment celles relatives à l’aménagement du territoire, à
l’énergie et à la protection de l’environnement.

## Art. 11 — Programme multimodal à moyen terme {#art_11}

1 Le
Conseil d’Etat établit un programme multimodal à moyen terme énonçant la
stratégie multimodale à un horizon de 10 ans.

2 Le
programme multimodal à moyen terme a pour buts :

a) la programmation de la réalisation des projets de
transport en assurant la coordination avec la programmation des développements
urbains prévus dans le cadre des grands projets de développement. Les
investissements y relatifs sont inscrits dans le plan décennal des
investissements;

b) la cohérence du développement des différents réseaux de
transport et la complémentarité de ceux-ci.

## Art. 12 — Plans d’actions thématiques pluriannuels {#art_12}

1 Sur la
base de la stratégie multimodale à long terme et du programme multimodal à
moyen terme, le Conseil d’Etat établit des plans d’actions thématiques, pour
une période pluriannuelle.

2 Les plans
d’actions thématiques sont les suivants :

a) le plan d’actions du réseau routier, soumis aux
dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967;

b) le plan d’actions du réseau des transports collectifs
soumis aux dispositions de la loi sur le réseau des transports publics, du 17
mars 1988;

c) le plan d’actions de la mobilité douce soumis aux
dispositions de la loi sur la mobilité douce, du 15 mai 2011;

d) le plan d’actions du stationnement soumis aux
dispositions de la loi d’application de la législation fédérale sur la
circulation routière, du 18 décembre 1987;

e) le plan d’actions du transport professionnel de
personnes, de marchandises et de services.

3 Les plans
d’actions thématiques précisent les études et les projets d’infrastructures que
le Conseil d’Etat prévoit de réaliser durant sa période de législature, et
définissent les actions envisagées et une programmation financière sur la
période considérée. Les investissements et les frais de fonctionnement y
relatifs sont introduits dans le plan décennal des investissements,
respectivement dans le plan financier quadriennal.

4 D’autres
thèmes peuvent donner lieu à l’adoption de plans d’actions thématiques selon la
procédure visée à l’article 13.

## Art. 13 — Procédures d’adoption et de modification {#art_13}

1 La
stratégie multimodale à long terme et ses modifications ainsi que le programme
multimodal à moyen terme et ses modifications sont adressés, en vue de leur
approbation, au Grand Conseil qui se prononce sous forme de résolution dans un
délai de 3 mois. Ils sont révisés au minimum tous les 10 ans.

2 Pour l’adoption des plans d’actions
thématiques pluriannuels et de leurs modifications, la procédure décrite à
l’alinéa 1 est applicable. Leur révision intervient dans l’année suivant le
début de chaque législature.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’application de la présente loi.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en
vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de
sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.