# H 1 31 Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi a pour objet de réglementer
et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace,
économique et de qualité.

2 Elle vise à garantir la sécurité publique,
l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à
l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales,
la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de
conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au
noir, tout en préservant la liberté économique.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 La présente loi s’applique aux activités
exercées, sur le territoire cantonal, par :

a) les chauffeurs de taxi;

b) les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur
(VTC);

c) les entreprises de transport, quelle que soit leur forme
juridique;

d) les entreprises de diffusion de courses, quelle que soit
leur forme juridique.

2 La présente loi ne s’applique pas au
transport professionnel de personnes exclusivement dédié :

a) aux personnes en situation de handicap;

b) aux personnes malades ou blessées, lorsque le transport
est réalisé au moyen de véhicules visés à l’article 4, alinéa 1, lettre a, de
l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de
voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;

c) aux travailleurs, auxiliaires ou clients d’une
entreprise, lorsque le transport est assuré par un chauffeur employé par ladite
entreprise;

d) aux écoliers;

e) aux détenus.

## Art. 3 — Autorités compétentes {#art_3}

1 Le département chargé de la régulation du
commerce (ci-après : département) est l’autorité cantonale d’application
de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2 Sont réservées les dispositions spéciales
désignant d’autres autorités.

## Art. 4 — Entraide administrative {#art_4}

1 Les autorités
compétentes dans les domaines visés à l’article 1, alinéa 2, et celles
participant à l’application de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution, ainsi que l’Aéroport international de Genève et les caisses de
compensation concernées collaborent entre eux. Ils se transmettent mutuellement
les renseignements et documents en tant que cela est nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches.

2 Concernant les offreurs externes,
le département peut également échanger avec l’autorité compétente du lieu de
provenance.

## Art. 5 {#art_5}

Définitions

Au sens de la présente loi et de ses dispositions
d’application, on entend par :

a) « taxi » : une voiture automobile des
catégories M1 ou M2 jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, dont le
chauffeur se met à la disposition de tout public pour effectuer le transport
professionnel de personnes et de leurs effets personnels, contre rémunération
dans les limites maximales de la loi, offrant une complémentarité en matière de
transport public et bénéficiant de l’usage accru du domaine public ainsi que du
droit exclusif de faire usage de la dénomination « Taxi », notamment
dans le cadre de sa publicité;

b) « voiture de transport avec chauffeur »
(ci-après : VTC) : une voiture automobile des catégories M1 ou M2
jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, dont le chauffeur se met à la
disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de
personnes et de leurs effets personnels, par commande ou réservation préalable
uniquement, contre rémunération convenue d’entente avec le client, ne
bénéficiant ni de l’usage accru du domaine public ni du droit de faire usage de
la dénomination « Taxi »;

c) « entreprise de transport » : toute
personne physique ou morale qui :

1° est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de
travail au sens de l’article 319 du code des obligations ou de l’article 10 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6
octobre 2000, ou

2° met une ou plusieurs VTC à la disposition d’une
entreprise, respectivement d’un ou de plusieurs chauffeurs employés ou
indépendants, ou

3° est détentrice de plus d’une plaque d’immatriculation au
sens des articles 12, alinéa 1, et 14, alinéa 1, de la présente loi;

d) « entreprise de diffusion de courses » :
toute personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre le client et
le transporteur par le biais de moyens de transmission téléphoniques,
informatiques ou autres pour offrir au client l’accès au transporteur et pour
transmettre au transporteur une offre de course.

Chapitre II Accès aux professions

## Art. 6 — Principes {#art_6}

1 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur
de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est
soumise à autorisation préalable.

2 Les voitures utilisées dans le cadre de ces
activités doivent en outre être immatriculées conformément aux articles 12 et
14 de la présente loi, le droit fédéral étant réservé.

3 Les autorisations et immatriculations sont
délivrées sur requête, moyennant le respect des conditions d’octroi.

4 Après octroi d’une autorisation ou d’une
immatriculation, le titulaire est tenu d’informer sans délai le département de
tous les faits qui peuvent affecter les conditions de
délivrance. Le département peut en tout temps vérifier la réalisation desdites
conditions.

Section 1 Chauffeurs

## Art. 7 {#art_7}

Carte professionnelle

Principes

1 La carte professionnelle de chauffeur vaut
autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession
pour laquelle le diplôme visé à l’article 8 a été obtenu. La carte
professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d’exercer la profession de
chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC.

2 La carte professionnelle de chauffeur est
munie d’éléments de sécurité biométriques. Elle est strictement personnelle et
intransmissible. Les chauffeurs en service doivent être en permanence en sa
possession et être à même de la présenter.

Conditions de délivrance

3 La carte professionnelle est délivrée au
chauffeur lorsque le requérant :

a) a l’exercice des droits civils;

b) est ressortissant suisse ou au bénéfice d’une
autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou
employé;

c) est titulaire du permis de conduire pendant au moins 3
ans consécutifs précédant le dépôt de la requête;

d) est titulaire du permis de transport professionnel de
personnes;

e) n’a pas fait l’objet, dans les 3 ans précédant le dépôt
de la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles
avec l’exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’Etat;

f) est titulaire du diplôme de chauffeur professionnel de
taxi ou de VTC;

g) est assuré ou affilié auprès d’une caisse de compensation
ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation.

4 Le
département détermine les pièces à produire à l’appui de la requête en
délivrance de la carte professionnelle de chauffeur.

Révocation

5 Le département révoque la carte
professionnelle lorsqu’une des conditions visées à l’alinéa 3 n’est plus
remplie.

Caducité

6 Le département constate la caducité de la
carte professionnelle de chauffeur lorsque son titulaire renonce à son activité
de chauffeur professionnel de taxi ou de VTC.

## Art. 8 — Diplômes et examens {#art_8}

1 Le requérant qui veut obtenir le diplôme de
chauffeur de taxi ou de chauffeur de VTC doit réussir les examens attestant les
connaissances et l’expérience nécessaires à l’exercice de ces professions.

2 Les matières des examens portent sur :

a) la connaissance théorique et pratique de la topographie
de la ville et du canton;

b) les obligations résultant de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution, ainsi que des connaissances élémentaires de gestion;

c) le maniement du compteur horokilométrique;

d) les connaissances suffisantes de français et d’anglais;

e) les principes de la conduite écologique;

f) les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’accueil des clients, en particulier des familles avec enfants, des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap;

g) les compétences sociales, de communication et de gestion
des conflits.

3 Le Conseil d’Etat détermine le contenu et
les modalités des examens ainsi que les matières auxquelles les candidats
doivent se soumettre en vue de l’obtention du diplôme de chauffeur de taxi,
respectivement de chauffeur de VTC.

## Art. 9 {#art_9}

Organisation des examens

Le département est chargé de l’organisation des examens. Il
peut déléguer des tâches à cet effet.

Section 2 Entreprises de transport

## Art. 10 {#art_10}

Autorisation d’exploiter

Principe

1 Les entreprises qui offrent différents
services doivent avoir obtenu une autorisation pour chaque activité.

Conditions de délivrance

2 L’autorisation est délivrée à une personne
physique ou morale lorsque la requérante :

a) a son domicile, respectivement son siège en Suisse;

b) est inscrite au registre du commerce;

c) est titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de
taxi, respectivement de VTC selon la catégorie des services qu’elle propose, et
en réalise toujours les conditions de délivrance;(1)

d) est affiliée auprès d’une caisse de compensation ou
dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, a
déclaré l’ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des
cotisations sociales qui lui incombent;

e) garantit la conformité de son activité aux obligations de
la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

3 Le département détermine les pièces à
produire à l’appui de la requête en délivrance de l’autorisation.

Révocation

4 Le département révoque l’autorisation
lorsqu’une des conditions de sa délivrance n’est plus remplie, sous réserve de
l’alinéa 5.

5 En cas de non-paiement de cotisations
sociales, le département révoque l’autorisation lorsque l’entreprise ne peut
produire un plan de paiement ou n’en respecte pas les échéances.

Caducité

6 Le département constate la caducité de
l’autorisation lorsque l’entreprise de transport cesse son activité.

Section 3 Entreprises de diffusion de courses

## Art. 11 {#art_11}

Autorisation d’exploiter

Principe

1 Les entreprises qui diffusent des courses de
taxi et de VTC doivent avoir obtenu une autorisation pour chaque activité.

Conditions de délivrance

2 L’autorisation est délivrée à une personne
physique ou morale lorsque la requérante :

a) a son domicile, respectivement son siège en Suisse;

b) est inscrite au registre du commerce;

c) est ressortissante suisse ou au bénéfice d’une
autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendante. Lorsque la requérante est une
personne morale, les conditions visées à
l’article 7, alinéa 3, lettre b, de la présente loi doivent être réalisées
par la ou les personnes ayant le pouvoir d’engager et de représenter
valablement l’entreprise;

d) est affiliée auprès d’une caisse de compensation ou
dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, a
déclaré l’ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des
cotisations sociales qui lui incombent;

e) garantit la conformité de son activité aux obligations de
la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

3 Le département détermine les pièces à
produire à l’appui de la requête en délivrance de l’autorisation.

Révocation

4 Le département révoque l’autorisation
lorsqu’une des conditions de sa délivrance n’est plus remplie, sous réserve de
l’alinéa 5.

5 En cas de non-paiement de cotisations
sociales, le département révoque l’autorisation lorsque l’entreprise ne peut
produire un plan de paiement ou n’en respecte pas les échéances.

Caducité

6 Le département constate la caducité de
l’autorisation lorsque l’entreprise de
diffusion de courses cesse son activité.

Section 4 Immatriculations

## Art. 12 — Immatriculation des taxis {#art_12}

1 Les voitures de taxi sont immatriculées au
moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées.

2 Les plaques d’immatriculation sont délivrées
à une personne physique ou morale titulaire d’une autorisation d’usage accru du
domaine public au sens de l’article 13 de la présente loi. Chaque immatriculation correspond à une autorisation
d’usage accru du domaine public.

## Art. 13 — Autorisation d’usage accru du domaine public {#art_13}

Principes

1 Les autorisations
d’usage accru du domaine public sont limitées en nombre et en durée, en
vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation
optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique.

2 Elles sont attribuées moyennant le respect
des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non
discriminatoires.

3 Les autorisations et les plaques
d’immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et
intransmissibles; elles ne peuvent être mises à la disposition d’entreprises ni
de chauffeurs tiers. Le titulaire de l’autorisation doit en faire un usage
personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens
de l’article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi.

4 Le Conseil d’Etat fixe le nombre maximal
d’autorisations d’usage accru du domaine public en fonction des besoins évalués
périodiquement, détermine les modalités d’attribution et définit la notion
d’usage effectif.

Conditions de délivrance

5 L’autorisation d’usage accru du domaine public est
délivrée sur requête pour 6 ans à une personne physique ou morale,
lorsque la requérante :

a) est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de
taxi ou d’une autorisation d’exploiter une entreprise de transport de taxi et
en réalise toujours les conditions de délivrance;

b) n’a pas, en qualité de chauffeur ou d’entreprise de
transport, contrevenu, dans les 3 ans précédant la requête, de manière grave ou répétée aux dispositions de la
présente loi ou à ses dispositions d’exécution;

c) s’est acquittée, pour l’année en cours de la taxe
annuelle visée à l’article 36 de la présente loi.

6 Le Conseil d’Etat détermine les pièces à
produire à l’appui de la requête en délivrance de
l’autorisation.

Conditions de renouvellement

7 L’autorisation d’usage accru du domaine
public est renouvelée lorsque :

a) la requête en renouvellement est déposée 3 mois avant
l’échéance de l’autorisation;

b) les conditions de l’alinéa 5 sont toujours réalisées.

Révocation

8 Le département révoque les autorisations
lorsque l’une des conditions visées à l’alinéa 5, lettre a ou c, n’est plus
remplie.

Caducité

9 Le département constate la caducité de
l’autorisation lorsque :

a) son titulaire y renonce par écrit;

b) son titulaire ne dépose pas une requête en renouvellement
3 mois avant son échéance;

c) son titulaire a atteint l’âge de 75 ans révolus;

d) son titulaire n’en fait pas un usage effectif, en tant
que chauffeur, respectivement en tant qu’entreprise pendant 6 mois consécutifs.
Est réservé le cas d’incapacité totale de travail provisoire du chauffeur
titulaire de l’autorisation, dûment attestée par un certificat médical;

e) son titulaire met à la disposition d’un tiers
l’autorisation, respectivement la plaque d’immatriculation correspondante en violation
de l’alinéa 3;

f) l’office compétent a prononcé la décision prévue à
l’article 45, alinéa 1, lettre a ou c, de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004, s’agissant du non-respect des
usages, et que cette décision est entrée en force.

Dépôt des plaques d’immatriculation

10 En cas de révocation ou de caducité, le
département ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes
auprès de l’autorité qui est compétente pour les délivrer.

## Art. 14 — Immatriculation des VTC {#art_14}

1 Les VTC sont immatriculées au moyen de
plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées.

2 Les plaques d’immatriculation sont délivrées
sur requête à un chauffeur, lorsque ce dernier est titulaire d’une carte
professionnelle ou à une entreprise de transport, lorsque cette dernière est
titulaire de l’autorisation d’exploiter visée à l’article 10 de la présente loi
et en réalise toujours les conditions.

3 Le département ordonne le dépôt des plaques
d’immatriculation, si l’une des conditions posées à l’alinéa 2 n’est plus
remplie.

Section 5 Offreurs externes

## Art. 15 {#art_15}

Disposition générale

Les offreurs externes ne peuvent utiliser de manière accrue le
domaine public au sens de l’article 20 de la présente loi.

## Art. 16 {#art_16}

Offreurs confédérés

Course intra-cantonale

1 Lorsque l’offreur confédéré entend effectuer
une ou plusieurs courses dont les lieux de prise en charge et de destination se
situent dans le canton de Genève, il doit se soumettre au préalable à une
procédure de reconnaissance en vue de la délivrance de l’autorisation prévue à
l’article 7, respectivement aux articles 10 ou 11 de la présente loi.

2 Le Conseil d’Etat définit une procédure de
reconnaissance simple, rapide et gratuite. Seules les conditions qui n’ont pas
été contrôlées par l’autorité du lieu de provenance sont examinées. Lorsque le
canton de provenance ne réglemente pas la profession, respectivement ne délivre
ni permis ni autorisations, l’expérience professionnelle est prise en compte.

Course extra-cantonale

3 La procédure de reconnaissance n’est pas
requise, pour effectuer des courses dont le lieu de prise en charge ou de
destination se situe en dehors du canton de Genève.

## Art. 17 — Offreurs étrangers {#art_17}

1 Les offreurs étrangers sont soumis aux
dispositions des traités internationaux et des législations d’application du
droit suisse.

2 Les chauffeurs au bénéfice de l’accord entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, exerçant des activités
sur le territoire cantonal doivent au préalable :

a) se soumettre à la procédure de vérification visée à l’article 4 de la loi fédérale portant sur l’obligation des
prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans
le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces
qualifications, du 14 décembre 2012;

b) procéder à l’annonce de leur détachement sur le
territoire cantonal, conformément à l’article 6 de la loi fédérale sur les
mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles
des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du
8 octobre 1999.

3 Lors du détachement, ils doivent être en
mesure d’établir en tout temps avoir procédé conformément à l’alinéa 2.

4 Le Conseil d’Etat peut prévoir un système
électronique permettant de s’assurer du respect des procédures visées à
l’alinéa 2.

Chapitre III Exercice des professions

Section 1 Dispositions communes

## Art. 18 — Obligations relatives aux voitures {#art_18}

1 Les voitures utilisées pour le transport
professionnel de personnes doivent répondre aux exigences du droit fédéral et à
celles de la présente loi qui dispose qu’elles doivent être :

a) immatriculées, équipées et utilisées conformément à leur
catégorie;

b) équipées d’un système de paiement par carte bancaire.

2 Afin de limiter progressivement les émissions de CO2 :

a) les voitures mises en
circulation dès le 1er janvier 2028 doivent ne plus émettre de CO2;

b) toutes les voitures
circulant dès le 1er juillet 2030 doivent ne plus émettre de CO2.(2)

3 Lorsqu’une voiture de taxi est utilisée en
tant que VTC, l’équipement visé à l’article 21, alinéa 1, lettres b et c, de la
présente loi doit être retiré. Durant le changement d’affectation, la section 3
du présent chapitre s’applique à l’activité déployée, à l’exclusion de la
section 2.

4 Lors de l’utilisation des voitures, le
chauffeur applique les principes généraux de la sécurité routière et de la
conduite écologique.

5 Le Conseil d’Etat peut exiger que les
voitures en service soient équipées d’un système de géolocalisation et d’un
appareil permettant d’émettre des quittances physiques ou électroniques. Il
peut également prévoir la création d’un registre électronique central des
quittances.

## Art. 19 — Obligations vis-à-vis des clients {#art_19}

1 Tout chauffeur est tenu par un devoir
général de courtoisie. Il doit avoir un comportement, une tenue et une conduite
corrects. Sa voiture doit en outre répondre à toutes les garanties de commodité
et de propreté.

2 Il a l’obligation de prêter l’assistance
raisonnable et nécessaire à tout client, en particulier aux familles avec
enfants, aux personnes âgées ou en situation de handicap.

3 Tout chauffeur doit, sur demande des
clients, présenter sa carte professionnelle à des fins d’identification.

4 Les chauffeurs et les entreprises doivent
accepter tout moyen de paiement usuel, notamment les cartes de crédit et de
débit et les espèces, selon le choix du client. Sont réservés les impératifs
liés à la garantie de réservation par prépaiement.

5 Pour tout montant reçu, une quittance doit
être émise et remise spontanément au client; elle peut être émise sous forme
électronique. Les entreprises de transport et les chauffeurs indépendants
doivent en conserver une copie et tenir un journal des montants encaissés.

6 Le chauffeur ou l’entreprise de transport ou
de diffusion de courses qui offre ses services dans la catégorie des taxis et
dans celle des VTC doit respecter les obligations de chacune de ces catégories.
L’exercice de ces activités distinctes doit être aménagé de telle sorte qu’il
ne crée aucune confusion pour les clients entre les différents services
proposés.

7 Les entreprises de transport ou de diffusion
de courses veillent à offrir aux clients en situation de handicap un égal accès
aux services qu’elles proposent, à moins que cela soit manifestement
disproportionné.

Section 2 Droits et obligations spécifiques aux
taxis

## Art. 20 — Usage du domaine public {#art_20}

1 Tout taxi en service dispose d’un droit
d’usage accru du domaine public, lui permettant, aux endroits où la mention
« Taxi » ou « Taxis exceptés » est spécifiquement
indiquée :

a) de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de
clients;

b) d’utiliser les voies réservées aux transports en commun;

c) d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la
circulation est restreinte.

2 Les stations de taxis sont aménagées de
telle sorte à être utilisables par toute personne en situation de handicap.

3 Tout taxi en service qui circule à l’allure
normale du trafic et qui se fait héler par un client peut prendre celui-ci en
charge, à condition que son arrêt n’entrave pas la circulation. Il lui est
toutefois interdit de circuler dans le dessein de rechercher des clients.

4 Le Conseil d’Etat définit les modalités
techniques pour l’aménagement des stations de taxis visé à l’alinéa 2. Il peut,
pour des motifs de police liés à l’ordre public, restreindre provisoirement le
droit d’utiliser les voies réservées aux transports en commun visées à l’alinéa
1, lettre b, ou interdire définitivement l’accès des taxis à certains tronçons.

## Art. 21 — Obligations relatives aux voitures {#art_21}

1 Tout taxi en service doit être muni en
permanence d’un équipement composé :

a) d’un compteur
horokilométrique ou d’un dispositif alternatif reconnu pour calculer le prix
des courses;

b) d’une enseigne lumineuse « Taxi » fixée sur le
toit de la voiture et comportant des témoins lumineux permettant d’indiquer si
le taxi est libre ou occupé, respectivement si le tarif I ou II est appliqué;

c) d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la
voiture, l’enseigne « Taxi » étant réservée
à cette seule catégorie.

2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions
relatives aux voitures et à leur équipement.

## Art. 22 — Prix des courses {#art_22}

1 Selon le choix des clients, le prix de la
course est déterminé :

a) par le compteur horokilométrique ou un dispositif
alternatif reconnu, le territoire cantonal constituant une seule zone
tarifaire, à l’exception de l’enclave de Céligny;

b) par un prix forfaitaire au départ de certains lieux et à
destination de zones prédéfinies à l’intérieur des frontières cantonales;

c) par entente préalable entre le client et le chauffeur,
respectivement entre le client et l’entreprise de transport.

2 Le prix de la course fixé selon l’alinéa 1,
lettre b ou c, ne peut excéder le montant calculé par le compteur
horokilométrique ou un dispositif alternatif reconnu. Ce dernier doit rester
enclenché lors de toute course.

3 Le Conseil d’Etat fixe les tarifs et
suppléments maximaux des courses visées à l’alinéa 1, lettre a, ainsi que les
prix forfaitaires, les lieux de départ et zones de destination visés à l’alinéa
1, lettre b.

## Art. 23 — Obligations vis-à-vis des clients {#art_23}

1 Les
chauffeurs de taxi doivent accepter toutes les courses, à l’exception des cas
de refus objectivement justifiés, lesquels sont précisés par le Conseil d’Etat.

2 Le compteur horokilométrique, respectivement
le dispositif alternatif reconnu, doit être visible des clients pendant toute
la course, que le prix de celle-ci soit fixé selon les modalités prévues à
l’article 22, alinéa 1, lettres a, b ou c, de la présente loi.

3 Les courses doivent être effectuées en
suivant l’itinéraire économiquement le plus avantageux, sauf demande expresse
du client.

Section 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC

## Art. 24 — Usage du domaine public {#art_24}

1 Les VTC ne disposent d’aucun droit d’usage accru du
domaine public; elles ne peuvent ni circuler sur le domaine public dans
l’attente de recevoir une course ni s’arrêter sur la voie publique pour
accepter une course lorsqu’elles sont hélées par un client.

2 Les VTC ne peuvent effectuer des courses que
sur commande ou réservation préalable et doivent, en tout temps, pouvoir en
justifier.

## Art. 25 {#art_25}

Obligations relatives aux voitures

Les VTC ne peuvent être équipées de caractéristiques créant
une confusion avec les taxis ou de signes distinctifs susceptibles de provoquer
du « hélage ».

## Art. 26 — Prix des courses {#art_26}

1 Les prix des courses des VTC sont fixés librement et
par entente entre le client et le chauffeur ou entre le client et
l’entreprise de transport. L’accord sur le prix maximal doit intervenir avant
la course et ne peut être modifié unilatéralement.

2 (1)

Section 4 Droits et obligations spécifiques aux
entreprises de transport

## Art. 27 {#art_27}

Obligations générales

Principes

1 Il est interdit à l’entreprise de transport
de collaborer avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas au
bénéfice des autorisations nécessaires à l’exercice des activités régies par la
présente loi et ses dispositions d’exécution ou qui utilisent des véhicules ne
répondant pas aux exigences prescrites.

2 Toute entreprise doit s’assurer que les
taxis utilisés, respectivement les VTC utilisées ou mises à disposition dans le
cadre de son activité répondent aux exigences prévues par le droit fédéral
applicable ainsi que par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

3 L’entreprise offrant des services de
transport doit en outre s’assurer que les chauffeurs qu’elle emploie
respectent, dans le cadre de leur activité, le droit fédéral applicable ainsi
que la présente loi et ses dispositions d’exécution.

## Art. 28 — Obligations vis-à-vis du personnel {#art_28}

1 Les entreprises de transport respectent la
convention collective de travail ou, subsidiairement, le contrat-type de
travail en vigueur.

2 Elles respectent à l’égard de leur personnel
les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux
conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Le département
peut leur demander en tout temps de signer l’engagement correspondant auprès de
l’autorité cantonale compétente.

## Art. 29 — Tenue d’un registre {#art_29}

1 Toute
entreprise de transport tient à jour un registre contenant les informations
relatives :

a) aux chauffeurs de taxis qu’elle emploie, respectivement
les chauffeurs de VTC qu’elle emploie ou auxquels elle met à disposition des
voitures destinées au transport professionnel de personnes;

b) aux taxis, respectivement aux VTC qu’elle utilise pour
offrir sa prestation;

c) aux VTC qu’elle met à disposition d’entreprises ou de
chauffeurs;

d) aux entreprises de diffusion de courses et aux
entreprises de transport avec lesquels elle collabore;

e) aux indications figurant sur les quittances, si elle
offre des services de transport.

2 Elle doit transmettre au département chaque
année une copie du registre contenant des données actualisées. Sur demande,
elle peut être tenue de le faire en tout temps ou de joindre les pièces
justificatives.

3 Le Conseil d’Etat définit le format, les
indications qui doivent figurer dans le registre, les pièces justificatives à
conserver ainsi que la durée de conservation des données.

Section 5 Droits et obligations spécifiques aux
entreprises de diffusion de courses

## Art. 30 — Obligations générales {#art_30}

1 Il est interdit à une entreprise de
diffusion de courses d’attribuer des courses à des chauffeurs ou entreprises de
transport qui ne sont pas au bénéfice des autorisations nécessaires à
l’exercice des activités régies par la présente loi et ses dispositions
d’exécution ou qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences
prescrites.

2 Toute entreprise de diffusion de courses
doit, en outre :

a) garantir la fiabilité et la qualité du service;

b) contribuer à une politique coordonnée avec les transports
publics, conformément au plan d’actions du réseau des transports collectifs
prévu par la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988.

3 Les entreprises de diffusion de courses de
taxi contribuent, ensemble, à la disponibilité des taxis sur tout le territoire
cantonal de sorte à répondre rapidement à la demande des clients tous les jours
de l’année et à toute heure. Le département peut fixer les modalités de
coordination nécessaires.

## Art. 31 — Obligations vis-à-vis du personnel {#art_31}

1 Les entreprises de diffusion de courses
respectent la convention collective de travail ou, subsidiairement, le
contrat-type de travail en vigueur.

2 Elles respectent à l’égard de leur personnel
les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux
conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité. Le département
peut leur demander en tout temps de signer l’engagement correspondant auprès de
l’autorité cantonale compétente.

## Art. 32 — Tenue d’un registre {#art_32}

1 Toute entreprise de diffusion de courses
doit tenir à jour un registre contenant les informations utiles
relatives :

a) aux chauffeurs et entreprises de transport avec lesquels
elle collabore;

b) aux voitures dont les chauffeurs et les entreprises de
transport font usage.

2 Elle doit transmettre au département chaque
année une copie du registre contenant des données actualisées. Sur demande,
elle peut être tenue de le faire en tout temps ou de joindre les pièces
justificatives requises.

3 Le Conseil d’Etat définit le format, les
indications qui doivent figurer dans le registre, les pièces justificatives à
conserver ainsi que la durée de conservation des données.

Chapitre IV Aéroport international de Genève

## Art. 33 — Prescriptions autonomes {#art_33}

1 L’Aéroport international de Genève a la
compétence de réglementer l’accès des taxis et des VTC à son périmètre.

2 Pour les services de taxis, le règlement de
l’Aéroport international de Genève peut :

a) définir une zone de son périmètre exclusivement réservée
aux taxis (zone réservée), et fixer une taxe d’accès à cette zone, servant à
son aménagement, sa gestion et sa surveillance;

b) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler
l’accès à la zone réservée et garantir une prise en charge fluide des clients;

c) limiter, pour des motifs de sécurité et d’ordre public,
le nombre de voitures présentes simultanément dans la zone réservée;

d) interdire l’accès à la zone de prise en charge des
clients, lorsqu’il apparaît que le chauffeur ne respecte pas ses obligations;

e) fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive,
en particulier lorsque le chauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure
ou d’une sanction, ou si, sur le périmètre aéroportuaire notamment, il entrave
la circulation, crée un trouble à l’ordre public, stationne hors de la zone de
prise en charge, viole le devoir de courtoisie, refuse indûment des courses ou
des moyens de paiement usuels, ou ne respecte pas les obligations légales liées
à la fixation des tarifs.

3 Pour les services de VTC, le règlement de
l’Aéroport international de Genève peut :

a) définir une zone de son périmètre (zone de prise en
charge) suffisamment distincte de celle des taxis, dont l’accès est réservé aux
VTC, assurant la prise en charge des clients qui les
ont commandées préalablement, à l’exclusion de toute course spontanée;

b) fixer une taxe d’accès à la zone de prise en charge,
servant à son aménagement, sa gestion et sa surveillance, notamment pour
contrôler que la prise en charge de clients n’intervient que sur réservation ou
commande préalable;

c) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler
l’accès à la zone de prise en charge et garantir une prise en charge fluide des
clients;

d) limiter, pour des motifs de
sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures présentes simultanément dans
la zone de prise en charge;

e) interdire l’accès à la zone de
prise en charge des clients, lorsqu’il apparaît que le chauffeur ne respecte
pas ses obligations;

f) fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive,
en particulier lorsque le chauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure
ou d’une sanction, ou si, sur le périmètre aéroportuaire, notamment, il entrave
la circulation, crée un trouble à l’ordre public ou stationne hors de la zone
de prise en charge.

4 Le règlement de l’Aéroport international de
Genève ainsi que ses modifications ultérieures ne sont valables qu’après leur
approbation par le Conseil d’Etat.

5 Les décisions rendues par l’Aéroport
international de Genève à l’encontre des chauffeurs interviennent sans
préjudice des mesures et sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la présente
loi.

Chapitre V Milieux professionnels et usagers

## Art. 34 — Consultation {#art_34}

1 Le département consulte, chaque fois qu’il
le juge nécessaire :

a) les milieux professionnels représentant les chauffeurs et
entreprises visés à l’article 2, alinéa 1, de la présente loi;

b) les groupements d’usagers représentant notamment les
besoins particuliers de clients.

2 Les représentants peuvent également formuler
des propositions à l’attention du département.

Chapitre VI Emoluments et taxe annuelle

## Art. 35 — Emoluments {#art_35}

1 Le département perçoit des émoluments pour
l’accomplissement de ses tâches et prestations. Il peut notamment percevoir des
émoluments pour le traitement des requêtes, la délivrance des autorisations et
des immatriculations, ainsi que pour ses contrôles.

2 Le Conseil d’Etat fixe le montant des
émoluments et les modalités de perception.

## Art. 36 — Taxe annuelle {#art_36}

1 En contrepartie du droit d’usage accru du
domaine public, le détenteur d’une autorisation au sens de l’article 13 de la
présente loi paie une taxe annuelle de 1 400 francs au plus par
autorisation. Le paiement de la taxe est dû même en cas de dépôt de la plaque
d’immatriculation correspondant à l’autorisation d’usage accru du domaine
public, sous réserve de révocation, retrait ou caducité de l’autorisation.

2 Le produit de cette taxe est affecté aux
mesures nécessaires pour garantir le respect et la bonne application de la
présente loi.

3 Le Conseil d’Etat fixe le montant de la taxe
et détermine les modalités de sa perception ainsi que de la gestion de son
produit.

4 Le Conseil d’Etat prévoit une réduction de
la taxe lorsque le détenteur a installé dans son taxi un dispositif de prise en
charge de personnes en situation de handicap, homologué par l’autorité
cantonale compétente au moyen de la mention correspondante sur le permis de
circulation.

Chapitre VII Contrôle

## Art. 37 — Obligation de collaborer {#art_37}

1 Les personnes physiques et morales, dont
l’activité est soumise à la présente loi, sont tenues de collaborer avec les autorités
et agents chargés de veiller à la bonne application de la présente loi et de
ses dispositions d’exécution. Elles doivent notamment répondre aux demandes de
renseignements et fournir toutes pièces requises nécessaires aux contrôles.

2 Les
personnes détentrices de véhicules sont tenues de permettre en tout temps
l’inspection de leurs véhicules et de fournir leurs données de géolocalisation.

3 Les entreprises de transport et de diffusion
de courses doivent également donner accès aux données informatiques liées à
l’activité soumise à la présente loi, notamment les données de géolocalisation
des voitures qui leur sont affiliées ou de celles des chauffeurs dont elles
sont les employeurs, ainsi que des données permettant de connaître les durées
de connexion et de travail.

## Art. 38 {#art_38}

Constats d’infraction

Les agents de la force publique et tout autre agent ayant
mandat de veiller à l’observation de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution sont compétents pour dresser les constats d’infraction.

Chapitre VIII Données personnelles

## Art. 39 — Traitement des données personnelles {#art_39}

1 Le
département est habilité à traiter les données personnelles dont il a besoin
pour accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi et ses
dispositions d’exécution.

2 Il peut enregistrer et conserver les données
biométriques nécessaires à l’établissement de la carte professionnelle visée à
l’article 7 de la présente loi.

3 La saisie des données biométriques et
l’établissement de la carte peuvent être délégués à une entité étatique ou de
droit public.

Chapitre IX Mesures et sanctions

## Art. 40 — Dispositions pénales {#art_40}

1 La violation des prescriptions de la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’une amende de
200 francs à 20 000 francs.

2 La violation commise au sein d’une personne
morale, dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, est
imputée à l’entreprise si elle ne peut être imputée à aucune personne physique
déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas,
l’amende est d’au moins 1 000 francs et peut être portée à
200 000 francs.

3 La négligence, la tentative et la complicité
sont punissables.

## Art. 41 — Mesures administratives {#art_41}

1 Sans préjudice des amendes prévues à
l’article 40 de la présente loi, les mesures suivantes peuvent être
prises :

Interdiction de poursuivre la course

2 Les agents de la force publique et tout
autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi et de
ses dispositions d’exécution peuvent empêcher la poursuite d’une course
illicite, telle qu’effectuée par un chauffeur qui n’est pas au bénéfice de la
carte professionnelle ou de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou
au moyen d’une voiture qui ne remplit pas les conditions légales.

Interdiction de poursuivre l’activité et
retrait de l’autorisation d’exploiter

3 Le département peut faire interdiction à une
entreprise de transport ou de diffusion de courses de poursuivre son activité
si elle ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente
loi et ses dispositions d’exécution, jusqu’au rétablissement d’une situation
conforme au droit.

4 En cas de récidive ou si la contrevenante ne
rétablit pas la situation dans un délai de 6 mois, le département prononce le
retrait de l’autorisation d’exploiter. Pour les entreprises de transport,
l’article 13, alinéa 10, et l’article 14, alinéa 3, de la présente loi sont
applicables pour le surplus.

5 En cas de retrait de l’autorisation, une
nouvelle requête en délivrance de l’autorisation visée aux articles 10 et 11 de
la présente loi ne peut être déposée qu’après un délai d’une année à compter de
la date d’entrée en force de la décision.

Suspension et retrait de l’autorisation
d’usage accru du domaine public ou de la carte
professionnelle

6 Le département peut, sans
préjudice de la mesure visée à l’alinéa 2, prononcer :

a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 1 à 5
mois;

b) le retrait de l’autorisation;

c) la suspension de la carte professionnelle pour une durée
de 1 à 5 mois;

d) le retrait de la carte professionnelle.

7 Si, dans les 3 ans qui précèdent la
violation de la loi, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de
suspension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une
suspension de 2 mois. S’il a fait l’objet de plusieurs mesures de suspension ou
de retrait devenues exécutoires, la sanction est au moins une suspension de 3
mois.

8 Pour fixer la durée de la mesure ou décider
d’un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition, l’autorité
tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur
gravité. Sont notamment considérées comme graves les courses effectuées sans
carte professionnelle ou sans autorisation d’usage accru du domaine public
ainsi que les infractions aux conditions de travail et de prestations sociales
en usage.

9 La suspension ou le retrait de
l’autorisation d’usage accru du domaine public implique le dépôt des plaques
d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité compétente, pendant la
durée de la suspension ou définitivement en cas de retrait. Il en va de même
des plaques d’immatriculation d’une VTC, lorsque la carte professionnelle de
son détenteur a été suspendue ou retirée.

10 Le département peut requérir l’intervention
des agents de la force publique pour exécuter les mesures administratives
prononcées.

## Art. 42 — Prescription {#art_42}

1 L’action pénale et la peine se prescrivent
par 5 ans. Les dispositions du code pénal sur le point de départ de la
prescription sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.

2 Il en va de même des mesures administratives
prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 43 {#art_43}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente loi.

## Art. 44 {#art_44}

Clause abrogatoire

La loi sur les taxis et les voitures de transport avec
chauffeur, du 13 octobre 2016, est abrogée.

## Art. 45 {#art_45}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 46 {#art_46}

Dispositions transitoires

Procédures en cours

1 Toute requête en délivrance d’une autorisation ou d’une
immatriculation en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur de la
présente loi est traitée en application de cette dernière.

Cartes professionnelles et diplômes de
chauffeur

2 La carte professionnelle de chauffeur de
taxi ou de VTC délivrée en application de la loi sur les taxis et les voitures
de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, demeure valable après l’entrée
en vigueur de la présente loi.

3 Sur demande, le département délivre aux
personnes qui ont réussi les examens sous l’égide de la loi susmentionnée ou de
la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005, le diplôme de chauffeur
visé à l’article 8 de la présente loi dans la catégorie correspondant à la
carte professionnelle initialement obtenue.

Entreprises de transport

4 L’entreprise
de transport annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de
transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai
d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation
visée à son article 10 pour pouvoir poursuivre son activité.

Entreprises de diffusion de courses

5 L’entreprise
de diffusion de courses annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les
voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans
un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi,
l’autorisation visée à son article 11 pour pouvoir poursuivre son activité.

Autorisations d’usage accru du domaine
public et immatriculations de taxis et de VTC

6 Les
autorisations d’usage accru du domaine public délivrées en application de la
loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre
2016, demeurent valables après l’entrée en vigueur de la présente loi.

7 Les plaques d’immatriculation de taxis
correspondant aux autorisations d’usage accru du domaine public ainsi que
celles de VTC sont réputées délivrées en application de la présente loi.

Interdiction de la mise à disposition des
autorisations d’usage accru du domaine public

8 Le titulaire d’une autorisation d’usage
accru du domaine public qui met à disposition d’une entreprise ou d’un
chauffeur tiers son taxi, respectivement la plaque d’immatriculation
correspondante à l’autorisation, doit dans un délai de 12 mois à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi :

a) faire un usage personnel et effectif de l’autorisation en
tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’article 5, lettre c,
chiffre 1, de la présente loi; ou

b) restituer au département l’autorisation dont il ne veut
ou ne peut faire un usage personnel et effectif.

9 Le titulaire qui restitue dans un délai de 3
mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout ou partie des
autorisations dont il ne peut faire un usage personnel et effectif perçoit un
montant de 6 000 francs par autorisation, sous réserve de l’alinéa
10.

10 La restitution de l’une des autorisations
d’usage accru du domaine public en main du titulaire ne fait pas l’objet d’un
paiement.

11 Le titulaire qui perçoit un paiement au
titre de l’alinéa 9 est radié de la liste d’attente.

12 En cas de non-respect de l’alinéa 8, le
département prononce la contravention visée à l’article 40 de la présente loi
ainsi que la caducité de toutes les autorisations d’usage accru du domaine
public accordées au contrevenant et ordonne le dépôt des plaques
d’immatriculation correspondantes.

Attribution des autorisations restituées ou
caduques

13 Le département peut attribuer
l’autorisation d’usage accru du domaine public à la personne physique ou morale
qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la présente loi, s’il
en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la loi, en fait la
requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’article 13, alinéa
5, de la présente loi.