# H 1 31.01 Règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (RTVTC)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement contient les dispositions d'exécution de la loi sur les taxis
et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022 (ci‑après :
la loi).

## Art. 2 {#art_2}

Autorité d'exécution

La compétence attribuée par l'article 3 de la loi au
département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(3) (ci-après :
département) est déléguée à la direction de la police du commerce et de lutte
contre le travail au noir(2) (ci-après : la
direction(2)), à moins que
le présent règlement n'en dispose autrement.

## Art. 3 — Entraide {#art_3}

1 Dans le cadre de
l'entraide visée à l'article 4 de la loi, l'Aéroport international de Genève,
les caisses de compensation ainsi que les autorités compétentes en matière
d'admission à la circulation routière, de contraventions, de police, de droit
du travail, de population et de migration communiquent spontanément à la
direction(2) tous les constats et décisions
définitives et exécutoires pouvant :

a) remettre en cause les conditions d'octroi des
autorisations délivrées en application de la loi et du présent règlement;

b) donner lieu au prononcé d'une décision, mesure ou amende
en application de la loi et du présent règlement.

2 La direction(2) communique spontanément aux entités et
autorités susmentionnées tous les constats et décisions définitives et
exécutoires qui sont nécessaires à l'exécution de la loi et du présent
règlement.

3 L'étendue des
communications et les modalités facilitant l'entraide sont élaborées en
concertation avec l'entité ou l'autorité concernée; le partage d'information
est gratuit.

Chapitre II Accès aux professions

## Art. 4 — Interdiction d'exercer sans autorisation {#art_4}

1 Il est interdit d'exercer
l'activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de voiture de transport avec
chauffeur (ci-après : VTC), d'entreprise de transport ou d'entreprise de
diffusion de courses avant l'obtention des autorisations correspondantes visées
aux articles 7, 10, 11 et 13 de la loi.

2 Les offreurs confédérés
effectuant des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de
la loi doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et
avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 25 du présent règlement.

3 Les offreurs étrangers au
bénéfice des accords internationaux visés à l'article 17, alinéa 2, de la loi
doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir
obtenu l'autorisation prévue à l'article 26, alinéa 3, du présent
règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Requêtes

Requêtes en autorisation

1 Les requêtes en
autorisation doivent être déposées auprès de la direction(2) au moyen de la formule officielle
correspondante, dûment complétée par la requérante ou le requérant, et
accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.

2 La requête ne réalisant
pas les conditions de l'alinéa 1 est retournée à la requérante ou au requérant,
sans fixation d’un délai pour la compléter.

3 La direction(2) peut demander à la requérante ou au
requérant, aux entités et autorités mentionnées à l'article 3 du présent
règlement des documents ou renseignements complémentaires si l’instruction de
la requête le nécessite.

4 La direction(2) peut exiger que les documents remis en
langue étrangère soient traduits en français, aux frais de la requérante ou du
requérant, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi
sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

5 Les requêtes en
autorisation valablement déposées sont traitées dans un délai de 2 mois.

Requêtes en reconnaissance

6 Les requêtes en
reconnaissance sont régies par les articles 24 et 26 du présent règlement.

Section 1 Chauffeurs

## Art. 6 {#art_6}

Carte professionnelle (art. 7 de la loi)

Contenu

1 La carte professionnelle
de chauffeur précise si sa ou son titulaire peut exercer l'activité en qualité
de taxi et/ou de VTC. Elle contient notamment une photo de la ou du titulaire,
sa date de naissance, ses noms et prénoms ainsi qu'un numéro d'identification.

Condamnations ou décisions incompatibles

2 Sont considérées comme
incompatibles avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC
au sens de l'article 7, alinéa 3, lettre e, de la loi les condamnations pénales
et décisions administratives prononcées pour infractions :

a) au droit pénal suisse ou étranger, en particulier les
condamnations prononcées pour infractions contre la vie, l'intégrité
corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine;

b) aux règles de la circulation routière ayant mené au
retrait du permis de conduire en application des articles 15d, 16b, 16c, 16c
bis ou 16d de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

c) aux prescriptions du droit fédéral ou cantonal régissant
l'activité des chauffeurs professionnels ainsi qu'aux exigences liées aux
véhicules;

d) aux prescriptions de la loi et du présent règlement ayant
mené à un retrait de la carte professionnelle de chauffeur.

3 La direction(2) tient compte de la gravité des faits,
de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction ainsi
que du risque de récidive.

Caducité

4 La renonciation à
l'activité de chauffeur professionnel visée à l'article 7, alinéa 6, de la loi
doit revêtir la forme écrite. La direction(2) prononce la caducité avec effet à la
date de réception.

## Art. 7 {#art_7}

Examens de chauffeurs (art. 8 de la loi)

1 Les examens de chauffeurs
de taxi comprennent les compétences pré- requises visées à l'alinéa 3 ainsi que
les examens théoriques et pratiques visés aux alinéas 5 et 7.

2 Les examens de chauffeurs
de VTC comprennent les compétences pré- requises visées à l'alinéa 3 ainsi que
les examens théoriques visés à l'alinéa 5.

Compétences pré-requises

3 Les compétences
pré-requises sont les suivantes :

a) connaissance orale de la langue française équivalant au
moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues;

b) connaissance orale de la langue anglaise équivalant au
moins au niveau A2 du cadre de référence;

c) accueil des clients, en particulier des familles avec
enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap;

d) compétences sociales et de gestion des conflits;

e) connaissances théorique et pratique de la conduite
écologique.

4 La candidate ou le
candidat doit avoir obtenu les certificats délivrés par les institutions de
formation désignées par le département, pour pouvoir s'inscrire aux examens
théoriques.

Examens théoriques

5 Les examens théoriques
comprennent les matières suivantes :

a) la topographie de la ville et du canton :
destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles de
spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et
internationales);

b) les obligations résultant de la présente loi, de ses
dispositions d'exécution, du règlement sur les conditions d'accès au périmètre
de l'Aéroport international de Genève, du 13 avril 2022, ainsi que des
connaissances relatives au maniement du système de géolocalisation et des
connaissances élémentaires de gestion.

6 La candidate ou le
candidat au diplôme de chauffeur de taxi doit avoir réussi les examens
théoriques pour pouvoir s'inscrire aux examens pratiques.

Examens pratiques

7 Les examens pratiques
comprennent les matières suivantes :

a) la topographie de la ville et du canton :
destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles de
spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et
internationales);

b) le maniement du compteur horokilométrique.

Dispenses

8 Une dispense de tout ou
partie des examens peut être demandée si la candidate ou le candidat établit
avoir acquis les connaissances requises dans les matières correspondantes.

## Art. 8 — Organisation des examens {#art_8}

1 La direction(2) organise au moins une session d'examens
théoriques et pratiques par année.

2 Elle publie sur le site
Internet de l'Etat de Genève le plan d'étude, les dates et les lieux des
sessions d'examens ainsi que les modalités et délais d'inscription.

3 L'article 9 précise les
tâches déléguées à la commission d'examens et aux institutions de formation.

## Art. 9 {#art_9}

Tâches déléguées

Commission d'examens

1 La commission d'examens
instituée à l'article 10 a les attributions suivantes :

a) élaborer le plan d'étude;

b) déterminer les conditions cadre des examens;

c) préparer le contenu des examens théoriques et pratiques
visés à l'article 7, alinéas 5 et 7;

d) statuer sur les conditions d'admission aux examens;

e) statuer sur les examens et le résultat d'ensemble de
chaque candidate ou candidat;

f) statuer sur les demandes de dispense et le défaut aux
examens visés aux articles 11, respectivement 12, alinéas 6 et 7;

g) statuer sur réclamation en cas de contestation de la
décision relative aux examens.

2 La direction(2) peut attribuer à la commission d'examens
d'autres compétences lorsqu'elle le juge nécessaire.

Institutions de formation

3 Les examens permettant
d'attester les compétences pré-requises visées à l'article 7, alinéa 3, sont
délégués à des institutions de formation désignées par le département.

4 La direction(2) publie sur le site Internet de l'Etat
de Genève la liste des institutions de formation agréées.

Institution spécialisée

5 La gestion des examens
théoriques et pratiques est déléguée à une institution spécialisée de droit
privé ou public.

6 Le département règle la
délégation par voie de contrat de prestations.

## Art. 10 — Commission d'examens {#art_10}

1 Le département institue
une commission d'examens au sens de la loi sur les commissions officielles, du
18 septembre 2009. Il nomme les membres sur proposition de la direction(2) et des associations professionnelles
intéressées.

Composition

2 La composition de la
commission d’examens est la suivante :

a) 1 membre représentant la direction(2)
qui en assure la présidence;

b) 1 collaboratrice ou collaborateur de la direction(2);

c) 2 membres représentant les chauffeurs de taxis;

d) 2 membres représentant les chauffeurs de VTC;

e) 2 expertes ou experts permanents en matière de :

1° droit;

2° sécurité routière.

3 Pour être nommée comme
membre représentant les chauffeurs de taxi ou de VTC, la personne candidate
doit être titulaire de la carte professionnelle et ne doit pas avoir contrevenu
de manière grave ou répétée à la loi, au présent règlement ou aux prescriptions
autonomes de l'Aéroport international de Genève. Cette condition doit être
remplie pendant toute la durée du mandat, sous peine de perdre de plein droit
la qualité de membre.

4 Le département publie par
voie d'arrêté la composition de la commission d’examens dans la Feuille d'avis
officielle.

Organisation et rémunération

5 La commission d'examens
peut mandater des expertes et experts; elle détermine librement le rythme de
ses séances en fonction des besoins.

6 Ses décisions sont prises
à la majorité des membres présents.

7 Les membres de la
commission d’examens sont rémunérés conformément au règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.

## Art. 11 — Procédure de dispense {#art_11}

1 Toute demande de dispense
au sens de l'article 7, alinéa 8, du présent règlement doit être adressée au
secrétariat de la commission d’examens.

2 Elle est valablement
déposée lorsqu'elle est :

a) faite au moyen de la formule officielle, dûment
complétée;

b) accompagnée de la preuve des connaissances dont se
prévaut la personne candidate, en particulier le titre obtenu et le plan de
formation.

3 La personne candidate est
dispensée de produire l'attestation de niveau B1 de connaissance orale de la
langue française, si le français est sa langue maternelle, si elle a notamment
suivi pendant au moins 5 ans sa scolarité obligatoire dans cette langue,
travaillé pendant 5 ans dans une région francophone ou si elle a accompli dans
cette langue une formation post obligatoire (maturité gymnasiale, diplôme,
formation professionnelle initiale) ou supérieure. Les mêmes conditions de
dispense atténuées valent pour l'attestation de niveau A2 de connaissance orale
de la langue anglaise.

4 Les documents remis en
langue étrangère sont traduits en français, aux frais de la personne candidate,
par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les
traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

5 La commission d'examens
traite les demandes valablement déposées dans un délai de 2 mois; elle peut
faire appel à des expertes et experts.

## Art. 12 — Inscription aux examens {#art_12}

1 La commission d'examens
statue sur les conditions d'admission aux examens.

Conditions d'admission aux examens
théoriques

2 Pour une inscription aux
examens théoriques, la personne candidate doit être au bénéfice :

a) du permis de conduire;

b) du permis de transport professionnel de personnes;

c) des attestations des compétences pré-requises visées à
l'article 7, alinéa 3;

d) d'une autorisation permettant de travailler en Suisse
comme indépendant ou employé, si elle est une ressortissante étrangère ou un
ressortissant étranger.

Conditions d'admission aux examens pratiques

3 Pour une inscription aux
examens pratiques, la personne candidate au diplôme de chauffeur de taxi doit
avoir réussi les examens théoriques dans les 3 ans qui précèdent l'inscription.
A défaut, elle doit repasser les examens théoriques.

Demande d'inscription aux examens

4 La demande d'inscription
aux examens théoriques ou pratiques doit être déposée auprès de l'institution
spécialisée visée à l'article 9, alinéa 5, dans le délai publié sur le site
Internet de l'Etat de Genève, au moyen de la formule officielle correspondante,
dûment complétée par la personne candidate et accompagnée de toutes les pièces
mentionnées dans ladite formule.

5 L'inscription devient
effective avec le paiement des frais d'inscription. La personne candidate qui
s'est acquittée des frais a l’obligation de passer tous les examens auxquels
elle est inscrite, sous peine des conséquences prévues à l'alinéa 6.

6 Les examens auxquels la
personne candidate ne se présente pas sont sanctionnés par la note 0, à moins
qu’elle ne justifie, par pièces, que son défaut repose sur un motif suffisant.
Dans ce cas, elle peut passer l'examen à la prochaine session sans perdre de
tentatives.

7 Constituent notamment des
motifs suffisants :

a) la maternité;

b) une maladie ou un accident;

c) le décès d'un proche;

d) le service militaire, le service de protection civile ou
le service civil imprévu.

## Art. 13 — Conditions de réussite et d'échec {#art_13}

1 La commission d'examens
évalue les examens théoriques et pratiques au moyen de notes allant de 1 à 6,
incluant des demi-notes, le 6 étant la note la plus élevée.

2 Toute fraude ou toute
tentative de fraude est sanctionnée par la note 0.

3 Pour réussir un examen, la
personne candidate doit obtenir la note minimale de 4. Elle dispose, le cas
échéant, de 2 tentatives supplémentaires pour réussir l'examen lors des 5
prochaines sessions.

4 En cas d'échec à la
troisième tentative, la personne candidate se retrouve en échec définitif et ne
peut plus se représenter aux examens de chauffeurs.

5 Au terme de la session,
chaque candidate ou candidat inscrit se voit notifier les résultats obtenus sur
décision de la commission d'examens.

## Art. 14 — Voie de droit {#art_14}

1 Les décisions de la
commission d’examens visées aux articles 11 (dispense), 12 (conditions
d'admission) et 13 (résultat des examens) du présent règlement peuvent faire
l’objet d’une réclamation dans les 30 jours à compter de la notification, aux
conditions prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985.

2 La candidate ou le
candidat peut consulter ses examens théoriques corrigés sur demande écrite
formulée dans les 10 jours à compter de la notification de la décision sur le
résultat des examens. La consultation s'effectue sur rendez-vous, dans les
locaux de la direction(2).

## Art. 15 {#art_15}

Diplôme

En cas de
réussite aux examens de chauffeur de taxi, respectivement de chauffeur de VTC,
le département délivre à la candidate ou au candidat le diplôme correspondant.

Section 2 Entreprises

## Art. 16 — Entreprises mixtes {#art_16}

1 Conformément aux articles
10, alinéa 1, et 11, alinéa 1, de la loi, les entreprises qui entendent offrir
plus d'un service visé à l'alinéa 2 du présent article doivent requérir une
autorisation pour chacune des activités.

2 Les activités suivantes
sont soumises à autorisation :

a) transport par taxi;

b) transport par VTC;

c) mise à disposition et location de VTC;

d) diffusion de courses de taxis;

e) diffusion de courses de VTC.

Section 3 Immatriculations

## Art. 17 — Autorisation d'usage accru du domaine public {#art_17}

(art. 13 de la loi)

1 Chaque immatriculation de
taxi correspond à une autorisation d’usage accru du domaine public.

Nombre maximal

2 Le nombre maximal
d'autorisations d'usage accru du domaine public est de 1 100.

Modalités d'attribution des autorisations

3 La direction(2) attribue les autorisations selon la liste d'attente visée à
l'article 18 du présent règlement.

4 La direction(2) ne délivre pas de nouvelles
autorisations d'usage accru du domaine public tant que le nombre
d'autorisations émises est supérieur ou égal au nombre maximal prévu à l'alinéa
1. En l'absence d'autorisations
disponibles, la requérante ou le requérant peut demander à être inscrit sur la
liste d'attente.

Usage effectif et personnel

5 Les titulaires d'une
autorisation d'usage accru du domaine public sont tenus d'en faire un usage
effectif sous peine de caducité. L'usage est effectif si l'autorisation est
exploitée sur l'année pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au
moins, à l'exclusion de 2 mois de vacances.

6 L’usage est personnel au
sens de l’article 13, alinéa 3, de la loi lorsque l’exploitation est faite par
la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé.

Infractions graves ou répétées

7 Sont considérées comme
infractions graves ou répétées au sens de l'article 13, alinéa 5, lettre
b, de la loi faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation :

a) les infractions commises par les chauffeurs au devoir
général de courtoisie, aux prix des courses ainsi que le refus de course
injustifié;

b) la collaboration d'entreprises de transport avec des
personnes physiques ou morales ne bénéficiant pas des autorisations nécessaires
à l'exercice des activités soumises à la loi;

c) le prononcé de 3 mesures et/ou sanctions devenues
exécutoires dans l'intervalle des 3 dernières années.

Caducité

8 La caducité prononcée en
application de l'article 13, alinéa 9, lettre a, de la loi prend effet à la
date de réception de la renonciation.

9 Le délai de 6 mois prévu à
l'article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi est suspendu pendant la durée de
l'incapacité totale de travail provisoire dûment attestée. En cas de doute sur
le contenu du certificat médical produit à l'appui de la suspension du délai,
la direction(2) peut solliciter l'avis d’une ou d'un
médecin-conseil.

10 Une incapacité totale de
travail est considérée comme provisoire au sens de l'article 13, alinéa 9,
lettre d, de la loi lorsque sa durée est inférieure ou égale à une année.

## Art. 18 — Liste d'attente {#art_18}

1 Les personnes physiques ou
morales titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi,
respectivement d'une autorisation d'exploiter une entreprise de transport de
taxi, peuvent demander à être inscrites sur la liste d'attente.

2 La liste d’attente ne peut
comprendre qu'une seule inscription par personne; une réinscription sur la
liste d’attente n'est possible qu'après radiation de l'inscription précédente,
notamment suite à la délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine
public.

3 La demande en inscription
doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment
complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule.

4 L'inscription sur la liste
d’attente est anonymisée au moyen d'un numéro personnel. Elle s'effectue de
manière chronologique, selon la date de dépôt de la requête valablement formée.

5 La liste d'attente est
publiée sur le site Internet de l'Etat de Genève pour permettre aux personnes
concernées de suivre leur progression.

6 Lorsqu'une autorisation
d'usage accru du domaine public est disponible, la direction(2) en informe par écrit la personne en
tête de liste et l'invite à déposer une requête en autorisation d'usage accru
du domaine public, dans un délai de 2 mois.

7 La personne est réputée
renoncer à la délivrance d'une autorisation et est radiée de la liste d’attente
si elle ne dépose pas de requête dans le délai imparti.

8 Il en va de même si la
personne, au moment où l'autorisation est disponible, a atteint l'âge de 75 ans
révolus, n'est plus atteignable à l'adresse communiquée à la direction(2) ou n'est pas ou plus titulaire de la
carte professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement de l'autorisation
d'exploiter une entreprise de transport.

## Art. 19 — Requête en autorisation d'usage accru du domaine {#art_19}

public

1 La requête en autorisation
d'usage accru du domaine public doit être déposée au moyen de la formule
officielle dûment complétée et accompagnée des documents suivants :

a) copie de la carte professionnelle de chauffeur de taxi en
cours de validité;

b) copie de la pièce d'identité de la ou du titulaire de la
carte professionnelle de chauffeur de taxi en cours de validité;

c) copie de l'autorisation d'entreprise de transport de
taxis en cours de validité, s'il en existe une ou si la situation le requiert.

2 L'article 5 est applicable
pour le surplus.

3 L'autorisation délivrée
par la direction(2) au terme de l'examen atteste
que la personne requérante peut retirer auprès de l'autorité compétente en
matière de circulation routière la plaque d'immatriculation correspondante.

4 L'autorisation précise la
date de son échéance ainsi que la période visée à l'article 21 pour le dépôt
d'une requête en renouvellement.

## Art. 20 — Plaques d'immatriculation de taxis {#art_20}

1 La plaque
d'immatriculation correspondant à l'autorisation d'usage accru du domaine
public doit être retirée auprès de l'autorité compétente en matière d'admission
à la circulation routière dans un délai de 3 mois à compter de la date de
délivrance de l'autorisation. A défaut, la requérante ou le requérant doit
déposer une nouvelle requête en autorisation.

2 En cas d'inactivité
pendant 6 mois, la direction(2) constate la caducité de
l'autorisation, conformément à l'article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi.

3 La ou le titulaire de
l'autorisation doit informer la direction(2) de toute demande de reprise de plaque
suite à son dépôt volontaire auprès de l'autorité compétente en matière
d'admission à la circulation routière ou d'attribution par ladite autorité
d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à une perte ou un vol. La
direction(2) met un formulaire à disposition à cette
fin.

## Art. 21 — Renouvellement de l'autorisation {#art_21}

1 La direction(2) informe les titulaires 6 mois avant
l'échéance de l'autorisation d'usage accru du domaine public de la nécessité de
déposer une requête en renouvellement.

2 La requête peut être
formée au plus tôt 4 mois avant sa date d'échéance, mais doit être formée au
plus tard 3 mois avant sa date d'échéance.

3 La direction(2) n'entre pas en matière sur les requêtes
en renouvellement déposées en dehors du délai.

4 La requête en
renouvellement doit être déposée au moyen de la formule officielle
correspondante, dûment complétée et accompagnée des documents mentionnés dans
ladite formule.

5 L'article 5 est applicable
pour le surplus.

## Art. 22 — Requête en immatriculation de VTC {#art_22}

1 La requête en vue de
l'attribution d'une plage de numéros d'immatriculation de VTC doit être déposée
au moyen de la formule officielle dûment complétée et accompagnée des documents
suivants :

a) copie de la carte professionnelle de chauffeur de VTC ou
de taxi en cours de validité;

b) copie de la pièce d'identité de la ou du titulaire de la
carte professionnelle de chauffeur de VTC ou de taxi en cours de validité;

c) copie de l'autorisation d'entreprise de transport de VTC
en cours de validité, s'il en existe une ou si la situation le requiert.

2 L'article 5 est applicable
pour le surplus.

3 La décision de la
direction(2) atteste que la personne requérante est
autorisée à retirer auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la
circulation routière la plaque d'immatriculation de VTC correspondant aux
numéros attribués.

## Art. 23 — Plaques d'immatriculation de VTC {#art_23}

1 La plaque
d'immatriculation doit être retirée auprès de l'autorité compétente en matière
de circulation routière dans un délai de 3 mois à compter de la date de
notification de la décision. A défaut, la requérante ou le requérant doit
déposer une nouvelle requête.

2 La requérante ou le requérant
doit informer la direction(2) de toute demande de reprise de
plaque suite à un dépôt volontaire auprès de l'autorité compétente en matière
d'admission à la circulation routière ou d'attribution par ladite autorité
d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à une perte ou un vol. La
direction(2) met un formulaire à disposition à cette
fin.

Section 4 Offreurs externes

## Art. 24 — Offreurs confédérés {#art_24}

1 L'offreur confédéré qui
entend effectuer ou attribuer des courses intra-cantonales au sens de l'article
16, alinéa 1, de la loi, doit préalablement faire une demande de reconnaissance
auprès de la direction(2).

2 La demande doit être
déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et
accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.

3 La demande est recevable
lorsque l'offreur confédéré peut établir :

a) qu'il a un siège ou un établissement dans le canton ou la
commune de provenance;

b) qu'il exerce de manière effective l'activité considérée
dans le canton ou la commune de provenance;

c) qu'il exerce légalement l'activité considérée dans le
canton ou la commune de provenance.

4 En cas de doute sur
l'exercice d'une activité effective dans le canton ou la commune de provenance,
l'offreur confédéré peut être tenu de le prouver sur une période de 6 mois au
moins.

5 La direction(2) peut demander à la personne requérante
ou aux autorités concernées des documents ou renseignements complémentaires si
l’instruction de la demande le nécessite.

6 Elle peut exiger que les
documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais de
la personne requérante, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens
de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

7 La direction(2) traite la demande en reconnaissance
dans un délai d'un mois.

8 La reconnaissance peut
être assortie de conditions et de charges.

## Art. 25 {#art_25}

Autorisations

Carte professionnelle de chauffeur confédéré

1 La carte professionnelle
de chauffeur confédéré délivrée après examen des conditions de reconnaissance
porte un signe distinctif relatif au canton ou à la commune de provenance, en
sus des éléments visés à l'article 6, alinéa 1, du présent règlement.

2 La validité de
l'autorisation genevoise dépend des conditions d'accès à la profession prévues
par le canton ou la commune de provenance. Lorsque le canton ou la commune de
provenance délivre un titre valant autorisation d'exercer, la carte professionnelle
de chauffeur confédéré perd sa validité de plein droit si ledit titre est
retiré ou invalidé.

Autorisation d'exploiter une entreprise

3 L'autorisation genevoise
d'exploiter une entreprise de transport ou de diffusion de courses au sens des
articles 10 et 11 de la loi délivrée après examen des conditions de
reconnaissances porte le signe distinctif mentionné à l'alinéa 1 du présent article.

4 L'alinéa 2 du présent
article est applicable aux conditions de validité de l'autorisation genevoise.

## Art. 26 — Offreurs étrangers {#art_26}

1 L'offreur étranger qui est
au bénéfice des accords internationaux visés à l'article 17, alinéa 2, de la
loi est tenu de s'annoncer au moyen du formulaire officiel du Secrétariat
d'Etat aux migrations conformément à l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur
les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003, sous peine de sanctions et
ne peut offrir ses services en Suisse que pour une durée limitée de 90 jours
par année civile, sous réserve de l'article 19a de l'ordonnance fédérale
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du
24 octobre 2007.

2 L'offreur étranger doit en
outre se soumettre préalablement à une procédure de reconnaissance auprès du
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3 Après examen des conditions
de reconnaissance, la direction(2) délivre une autorisation.
Celle-ci a une durée de validité limitée à l'année civile en cours.

Chapitre III Exercice des professions

Section 1 Dispositions communes

## Art. 27 {#art_27}

Obligations relatives aux voitures (art. 18 de la
loi)

Transition énergétique

1 Les voitures utilisées
pour le transport professionnel de personnes doivent répondre aux exigences
visées à l'article 18, alinéa 2, de la loi permettant de limiter
progressivement les émissions de CO2.

2 Sur demande de la
direction(2), l'autorité compétente en matière
d'admission à la circulation routière communique la liste des voitures
utilisées par les chauffeurs et les entreprises de transport assortie de la
mention des étiquettes-énergie correspondantes.

3 Pour promouvoir la
transition énergétique, le département veille à ce que le canton soit équipé,
en suffisance, des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Systèmes de géolocalisation et d'émission de
quittances

4 Les détentrices et
détenteurs de voitures destinées au transport professionnel sont tenus
d'équiper les véhicules d'un système de géolocalisation et d'un système
d'émission de quittances physiques ou électroniques.

5 Le système de
géolocalisation doit avoir les spécificités techniques pour permettre les
contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement.
La direction(2) publie sur le site Internet de l'Etat
de Genève les spécificités techniques requises.

## Art. 28 — Obligation de saisie et de conservation des {#art_28}

données numériques

Entreprises de transport et de diffusion de
courses

1 Pour les données visées à
l'article 37, alinéa 3, de la loi, les entreprises de transport et de diffusion
de courses doivent saisir :

a) les périodes d'attente, d'approche et de course des
chauffeurs, ainsi que la vitesse et la distance parcourue par le véhicule. Ces
données doivent être au moins équivalentes à celles collectées au moyen d'un
tachygraphe utilisé conformément à l'ordonnance fédérale sur la durée du
travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés
au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;

b) les données de géolocalisation relatives aux chauffeurs
et aux voitures permettant les contrôles visés à l'article 49, alinéa 1,
lettres b et c, du présent règlement.

2 Les entreprises de
transport et de diffusion de courses doivent conserver les données visées à
l'alinéa 1 du présent article pendant une durée de 10 ans.

Chauffeurs indépendants

3 Les chauffeurs
indépendants doivent collecter les données de géolocalisation permettant les
contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement
et les conserver pendant une durée d'une année.

## Art. 29 {#art_29}

Obligations vis-à-vis de la clientèle (art. 19 de
la loi)

Quittances

1 Les quittances émises et
remises spontanément à la clientèle par les chauffeurs ou les entreprises de
transport doivent comporter les indications suivantes :

a) la date et l'heure d'émission;

b) les lieux de prise en charge et de destination;

c) le prix de la course, y compris les éventuels
suppléments;

d) le numéro d’immatriculation de la voiture;

e) le numéro d'identification de la carte professionnelle.

2 Les quittances des
chauffeurs ou des entreprises de transport offrant des services de taxi et de
VTC ne doivent pas créer de confusion quant au service quittancé.

Informations destinées à la clientèle

3 La direction(2) établit un feuillet d'information en
langue française, anglaise et en braille. Celui-ci renseigne sur les
distinctions entre les services de taxi et de VTC, les modalités de fixation
des prix des courses, les tarifs maximaux, les principales obligations propres
à la catégorie des taxis et des VTC, les prescriptions de sécurité ainsi que
les voies de réclamation de la clientèle.

4 Chaque prestataire
habilité à offrir des services de transport soumis à la présente loi est tenu
de placer dans son véhicule le feuillet d'information. Celui-ci doit être
complété par le numéro d'immatriculation du véhicule dans lequel il est placé.

Section 2 Droits et obligations spécifiques aux
taxis

## Art. 30 {#art_30}

Usage accru du domaine public (art. 20 de la loi)

Stations de taxis

1 Les chauffeurs disposent
de stations de taxis dont ils peuvent faire usage lorsqu'ils sont en service.

2 Ils placent leur voiture
dans l’ordre d'arrivée et restent à l'intérieur ou à proximité immédiate de la
station, afin de permettre la progression des taxis.

3 La cliente ou le client
dispose du libre choix du taxi sur la station. Si elle ou il n'exprime pas de
choix, le taxi en tête de file a l'obligation d'offrir ses services, sous
réserve d'un motif de refus au sens de l'article 33, alinéa 2, du présent
règlement.

Aménagement des stations de taxis

4 Les stations de taxis sont
aménagées conformément aux prescriptions de l'article 109, alinéa 1, de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, dans la
mesure du possible de la norme VSS SN 640 075, de décembre 2014,
et de son annexe portant sur le « trafic piétonnier, espace de circulation
sans obstacle », afin de permettre la prise en charge de toute personne en
situation de handicap. L'application desdites prescriptions ressortit à l'autorité
cantonale en matière de transport et mobilité, aux communes, respectivement aux
propriétaires du lieu de situation des stations de taxi concernées.

## Art. 31 {#art_31}

Obligations relatives aux voitures (art. 21 de la
loi)

Enseigne lumineuse et logo officiel

1 Les voitures de taxis en
service portent pour signes distinctifs une enseigne lumineuse et un logo
officiel tel que défini à l'annexe I du présent règlement.

2 Le logo doit être imprimé
en couleurs et apposé sur le véhicule conformément à la charte graphique et de
positionnement dudit logo; il peut être imprimé sur un support autocollant ou
magnétique.

3 Il peut être utilisé par
les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public à des fins
publicitaires, notamment pour la création de cartes de visite.

4 Lorsque le taxi n’est pas
en service ou lorsqu'il intervient en qualité de VTC, l’enseigne lumineuse doit
être masquée ou démontée et le logo officiel retiré.

Compteur horokilométrique et dispositif
alternatif

5 Le compteur
horokilométrique ou le dispositif alternatif doit être préalablement reconnu
par la direction(2) avant son utilisation. Cette
dernière peut faire appel, aux frais de l’utilisatrice ou l'utilisateur, à des
expertes et experts indépendants pour les aspects techniques.

6 On entend par dispositif
alternatif toute application informatique ou tout autre moyen électronique
ayant les mêmes fonctions qu'un compteur horokilométrique.

7 L'ordonnance du
Département fédéral de justice et police sur les taximètres, du 5 novembre
2013, est applicable aux compteurs horokilométriques et, par analogie, aux
dispositifs alternatifs.

8 Le compteur
horokilométrique, respectivement le dispositif alternatif, transmet à
l'enseigne lumineuse les indications permettant de signaler si le taxi est
libre ou en service, respectivement s'il applique le tarif I ou II.

9 Seules les entreprises
agréées par l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation
routière sont autorisées à monter et/ou réparer les appareils susmentionnés. La
liste des entreprises concernées est fournie sur demande.

## Art. 32 {#art_32}

Prix des courses (art. 22 de la loi)

Prix déterminés au moyen du compteur
horokilométrique

1 Les tarifs maximaux,
toutes taxes comprises, déterminés par l'enregistrement du compteur
horokilométrique ou par un dispositif alternatif sont les suivants :

a)

prise en charge :

6,30 fr.

b)

prise en charge dans le périmètre de
l'Aéroport international de Genève :

7,80 fr.

c)

kilomètre parcouru / tarif I :

le lundi, le mardi, le mercredi, le
jeudi, le vendredi entre 6 h 31 et 20 h 29; le samedi
entre 6 h 31 et 17 h 59 :

3,20 fr.

d)

kilomètre parcouru / tarif II :

le lundi, le mardi, le mercredi, le
jeudi, le vendredi entre 20 h 30 et 6 h 30; le samedi
entre 18 h et 6 h 30;

le dimanche et les jours fériés;

le transport de plus de 3 personnes;

les courses impliquant une prise en charge ou destination à Céligny ou en
dehors des frontières du canton de Genève :

3,80 fr.

e)

temps d’attente par heure :

60,00 fr.

2 Les tarifs maximaux des
suppléments sont les suivants :

a)

par bagage de 5 kg à 30 kg,
par paire de skis ou par chien :

1,50 fr.

b)

par bagage de plus de
30 kg :

3,00 fr.

c)

transport des bagages, depuis le taxi
au domicile ou à l’étage, par objet :

1,50 fr.

3 Aucun autre supplément que
ceux mentionnés à l'alinéa 2 ne peut être demandé.

4 Le transport des chiens
d’assistance et des dispositifs destinés aux personnes âgées ou en situation de
handicap est gratuit.

Prix forfaitaires

5 Les prix forfaitaires au
départ de l'Aéroport international de Genève à destination des zones
prédéfinies et des zones prédéfinies à destination de l'Aéroport international
de Genève sont les suivants :

a)

zone contiguë à l'Aéroport
international de Genève

25 fr.

b)

zone organisations internationales

35 fr.

c)

centre-ville / rive droite

50 fr.

d)

centre-ville / rive gauche

60 fr.

6 Le plan délimitant les
zones mentionnées à l'alinéa 5 figure à l'annexe II du présent règlement.

7 L'Aéroport international
de Genève prend des mesures, notamment d'affichage, pour informer la clientèle
sur les prix forfaitaires.

Prix déterminés par entente préalable avec
la clientèle

8 Le prix de la course est
valablement fixé par entente préalable au sens de l'article 22, alinéa 1,
lettre c, de la loi, lorsque les lieux de prise en charge et de destination ont
été précisément définis avant la course et que le compteur horokilométrique
n'indique pas un montant inférieur une fois arrivé au lieu de destination.

## Art. 33 — Obligations d'accepter toutes les courses {#art_33}

1 Les chauffeurs de taxis
sont tenus d'accepter toutes les courses, lorsqu'ils sont sur une station de
taxis, dans la zone de prise en charge de l'Aéroport international de Genève ou
lorsqu'ils s'arrêtent pour prendre en charge la cliente ou le client qui les a
hélés ou commandés, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article.

2 Une course peut être
refusée si :

a) elle est susceptible de mettre en danger la sécurité du
chauffeur ou d'endommager sa voiture;

b) la cliente ou le client présente une impécuniosité
manifeste;

c) le chauffeur ne peut accomplir la course sans dépasser la
durée maximale de travail autorisée par l'ordonnance fédérale sur la durée du
travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés
au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;

d) le lieu de destination se trouve à une distance
supérieure à 80 km.

3 Le fait qu'une cliente ou
un client se présente avec un chien d'assistance, un déambulateur ou un
fauteuil roulant manuel et pliable ne constitue pas un motif de refus de
course.

Section 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC

## Art. 34 {#art_34}

Prix des courses (art. 26 de la loi)

Le prix
de la course est valablement fixé par entente préalable avec la clientèle au
sens de l'article 26, alinéa 1, de la loi lorsque les lieux de prise en charge
et de destination ont été précisément définis avant la course.

Section 4 Droits et obligations spécifiques aux
entreprises de transport

## Art. 35 — Respect des conditions de travail {#art_35}

1 Lorsque la direction(2) est en possession d'indices permettant
de présumer le non-respect des conditions de travail en usage, elle demande à
l’employeur de signer, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail, l’engagement visé à l'article 25, alinéa 1, de la loi sur
l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

2 Lorsque l’office cantonal
de l’inspection et des relations du travail prononce la décision visée à
l’article 45, alinéa 1, lettre a ou lettre c, de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004, la direction(2) peut prononcer la mesure prévue à
l'article 41, alinéas 3 et 4, de la loi. L'article 40 de la loi est réservé.

## Art. 36 — Tenue d'un registre {#art_36}

1 Le registre visé à
l'article 29 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous
la forme électronique et contenir les informations suivantes relatives aux
chauffeurs, aux entreprises et aux voitures :

a) noms et prénoms des chauffeurs avec lesquels l'entreprise
de transport est contractuellement liée, dates de début et de fin des rapports
contractuels, rémunération mensuelle, horaire hebdomadaire contractuel et
effectif, date de naissance, numéro AVS, permis de séjour et de travail pour
les ressortissants étrangers, numéro d'identification de la carte
professionnelle pour les chauffeurs, adresse du domicile;

b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec
lesquelles l'entreprise de transport est contractuellement liée par un contrat
de transport ou de mise à disposition de VTC, dates de début et de fin des
rapports contractuels, adresse du siège ou du domicile;

c) numéros d'immatriculation et de châssis des voitures
utilisées pour ou destinées au transport professionnel de personnes, identité
des chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent;

d) planning d'utilisation des voitures destinées au
transport professionnel de personnes assorti de l'identité du chauffeur ou de
l'entreprise utilisatrice planifiée;

e) journal des montants encaissés au sens de l'article 19,
alinéa 5, de la loi.

2 La direction(2) peut demander la transmission de tout
ou partie du registre en tout temps.

3 Indépendamment de l'alinéa
2 du présent article, l'entreprise de transport transmet spontanément à la
direction(2) une copie des données visées à l'alinéa
1 du présent article, lettres a à c, 1 mois après la délivrance de
l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 10 de la loi. Elle lui remet
ensuite une copie actualisée chaque année avant la fin du premier trimestre.

4 Les données ainsi que les
pièces justificatives permettant de vérifier l'exacte tenue du registre, y
compris les quittances, doivent être conservées pendant une durée de 10 ans.

Section 5 Droits et obligations spécifiques aux
entreprises de diffusion de courses

## Art. 37 {#art_37}

Respect des conditions de travail

L'article
35 est applicable au personnel des entreprises de diffusion de courses.

## Art. 38 — Tenue d'un registre {#art_38}

1 Le registre visé à
l'article 32 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous
la forme électronique et contenir les informations suivantes relatives aux
chauffeurs indépendants, aux entreprises et aux voitures :

a) noms et prénoms des chauffeurs indépendants avec lesquels
l'entreprise est contractuellement liée par contrat de diffusion de courses,
dates de début et de fin des rapports contractuels, date de naissance des
chauffeurs, numéro AVS, numéro d'identification de la carte professionnelle de
chauffeur, adresse du domicile;

b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec
lesquels l'entreprise de diffusion de courses est liée par un contrat de
diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels,
adresse du siège ou du domicile;

c) numéros d'immatriculation et de châssis des voitures
auxquelles des courses sont attribuées, identité des chauffeurs ou des
entreprises qui les utilisent.

2 La direction(2) peut demander la transmission de tout
ou partie du registre en tout temps.

3 Indépendamment de l'alinéa
2 du présent article, l'entreprise de diffusion de courses transmet
spontanément à la direction(2) une copie de son registre
1 mois après la délivrance de l'autorisation d'exploiter visée à l'article
10 de la loi. Elle lui transmet ensuite une copie actualisée chaque année avant
la fin du premier trimestre.

4 Les données ainsi que les pièces
justificatives permettant de vérifier l'exacte tenue du registre doivent être
conservées pendant une durée de 10 ans.

Chapitre IV Aéroport international de Genève

## Art. 39 {#art_39}

Conditions d'accès au site aéroportuaire

Les
conditions d'accès à l'Aéroport international de Genève sont régies par le
règlement sur les conditions d'accès au périmètre de l'Aéroport international
de Genève, du 13 avril 2022.

## Art. 40 — Assermentation du personnel affecté au contrôle {#art_40}

Le
personnel affecté par l'Aéroport international de Genève au contrôle du respect
des prescriptions sur le site aéroportuaire est assermenté par le département.
Le serment prévu à l'article 5 de la loi sur la prestation des serments, du 24
septembre 1965, est applicable.

Chapitre V Milieux professionnels et usagères et
usagers

## Art. 41 — Commission consultative {#art_41}

1 Pour assurer la prise en
compte des avis des milieux intéressés, le département institue une commission
consultative au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre
2009. Il nomme les représentantes et représentants sur proposition de la
direction(2), des associations professionnelles et
des groupements d'usagères et d’usagers intéressés.

Composition

2 La composition de la
commission consultative est la suivante :

a) 1 membre représentant le département qui en assure la
présidence;

b) 1 membre représentant la direction(2);

c) 3 membres représentant les chauffeurs de taxis;

d) 3 membres représentant les chauffeurs de VTC;

e) 2 membres représentant les entreprises de transport;

f) 2 membres représentant les entreprises de diffusion de
courses;

g) 2 membres représentant les intérêts des personnes en
situation de handicap;

h) 2 membres représentant les intérêts des personnes âgées.

3 Le mandat de membre de la
commission consultative au sens de l'alinéa 2, lettres c, d, e et f, est
incompatible avec un mandat à la commission d'examens visée à l'article 10 du
présent règlement.

4 Le département publie par
voie d'arrêté la composition de la commission consultative dans la Feuille
d'avis officielle.

Organisation

5 La commission consultative
se réunit au moins une fois par année.

6 Lorsque l'objet de la
consultation ne concerne qu'un groupe d'intérêt, ce dernier peut être consulté
séparément.

7 Pour des sujets particuliers,
des groupes de travail peuvent être constitués.

8 Le secrétariat de la
commission consultative est assuré par la direction(2).

9 Les membres ne sont pas
rémunérés.

Chapitre VI Emoluments et taxe annuelle

## Art. 42 — Montant des émoluments {#art_42}

1 Les émoluments pour
l’examen des requêtes et des demandes sont les suivants :

a)

requête en délivrance d'une
autorisation visée aux articles 7, 10 ou 11 de la loi :

200 fr.

b)

requête en délivrance ou en
renouvellement de l'autorisation visée à l'article 13 de la loi :

200 fr.

c)

requête en vue de la délivrance de
l'immatriculation VTC visée à l'article 14 de la loi :

200 fr.

d)

demande en réduction de la taxe
annuelle au sens de l'article 45 du présent règlement :

50 fr.(1)

2 Les émoluments pour
l'établissement de documents et d'attestations sont les suivants :

a)

carte professionnelle de
chauffeur :

70 fr.

b)

duplicata de la carte
professionnelle de chauffeur ou de toute autre autorisation :

70 fr.

c)

attestation de reprise d'une plaque
d'immatriculation suite à son dépôt volontaire :

50 fr.

d)

attestation d'attribution d'une
nouvelle plaque d'immatriculation suite à la perte ou au vol de la
plaque :

50 fr.

3 Les émoluments pour les
examens de chauffeur sont les suivants :

a)

demande de dispense de tout ou partie
des examens :

80 fr.

b)

frais d'inscription aux examens
théoriques ou pratiques, selon le nombre et la durée des examens :

100 fr.

à 1 200 fr.

4 Les émoluments de contrôle
et de sanction sont les suivants :

a)

courses-tests menant à un constat
d'infraction :

50 fr.

b)

autres contrôles et enquêtes menant à
un constat d'infraction, selon la complexité du contrôle :

50 fr.

à 5 000 fr.

c)

prononcé des mesures prévues à
l'article 41 de la loi, selon la complexité du dossier :

100 fr.

à 1 200 fr.

## Art. 43 {#art_43}

Perception des émoluments

Emoluments perçus avant la prestation

1 Les émoluments visés à
l'article 42, alinéas 1 à 3, sont payables avant la délivrance de la prestation
sollicitée.

2 La requérante ou le
requérant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la
facture pour s'acquitter du montant de l'émolument. En cas de défaut de
paiement dans ce délai, la demande est réputée retirée.

3 Les émoluments versés
restent acquis même en cas de rejet ou de retrait de la demande. Il en va de
même en cas de défaut aux examens au sens de l'article 12, alinéas 6 et 7.

Emoluments perçus après la prestation

4 Les émoluments visés à
l'article 42, alinéa 4, sont payables dans les 30 jours à compter de la
notification de la facture. L'article 46, alinéas 3 et 4, est applicable pour
le surplus.

## Art. 44 {#art_44}

Montant de la taxe annuelle

La taxe
annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à 1 400 francs,
sous réserve de l'article 45.

## Art. 45 — Réduction de la taxe annuelle {#art_45}

1 Sur demande, la direction(2) accorde une réduction de la taxe de 50%
si la ou le titulaire de l'autorisation d'usage accru du domaine public a
installé dans son véhicule un dispositif de prise en charge d'une personne en
fauteuil roulant, dûment homologué au sens de l'article 36, alinéa 4, de la
loi.

2 La demande en réduction de
la taxe doit être déposée auprès de la direction(2) au moyen de la formule officielle
correspondante. L'article 5 du présent règlement est applicable par analogie.

## Art. 46 — Perception de la taxe {#art_46}

1 La taxe annuelle est
payable le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus
tard.

2 Le montant dû pro rata
temporis pour l'année en cours doit être versé dans les 30 jours qui suivent la
délivrance, respectivement la révocation, le retrait ou la caducité de
l'autorisation d'usage accru du domaine public.

3 La direction(2) perçoit un émolument de 60 francs
pour chaque rappel ou sommation adressée à la requérante ou au requérant en cas
de défaut de paiement dans le délai prescrit.

4 La facture définitive de
la direction(2) vaut titre de mainlevée définitive au
sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 47 — Affectation de la taxe {#art_47}

1 La taxe annuelle est
affectée au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des
services de l'Etat chargés de garantir le respect et la bonne application de la
loi et du présent règlement.

2 Un fonds de mise en œuvre
est créé à cette fin; il est géré par le département.

Chapitre VII Contrôle

## Art. 48 — Contrôle des véhicules en service {#art_48}

1 Chaque prestataire
habilité à offrir des services dans le canton de Genève est tenu de conserver
dans le véhicule les documents suivants à des fins de contrôle :

a) carte professionnelle, pièce d'identité et permis de
circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs de taxi et de VTC;

b) carte professionnelle de chauffeur confédéré visée à
l'article 25, alinéa 1, du présent règlement, titre valant autorisation
d'exercer du canton ou de la commune de provenance, si l'autorité du lieu de
provenance délivre un tel titre, pièce d'identité et permis de circulation de
la voiture utilisée, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses
intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de la loi;

c) autorisation délivrée par l'autorité du canton ou de la
commune de provenance, si cette autorité délivre un tel titre, pour les
chauffeurs confédérés effectuant des courses extra-cantonales au sens de
l'article 16, alinéa 3, de la loi;

d) autorisation au sens de l'article 26, alinéa 3, du
présent règlement et, pour toute prestation de plus de 8 jours, attestation
d'annonce prévue à l'article 6, alinéa 6, de l'ordonnance fédérale sur les
travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003;

e) copie des quittances visées à l'article 29, alinéas 1 et
2, du présent règlement des courses effectuées dans la journée;

f) feuillet d'information visé à l'article 29, alinéas 3 et
4, du présent règlement.

2 La ou le prestataire est
tenu de collaborer avec les autorités de contrôle, de répondre aux demandes de
renseignements et de fournir d'autres documents si nécessaire.

3 Tout fait de nature à
entraver le contrôle est passible des sanctions et mesures prévues par la loi.
Constituent notamment des entraves :

a) le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités
les documents visés à l'alinéa 1 du présent article;

b) le fait de s’opposer au contrôle ou de le rendre
impossible de toute autre manière;

c) le refus de fournir les renseignements ou documents
requis, ainsi que la transmission de renseignements ou de documents inexacts,
ou de nature à induire en erreur;

d) tout procédé manifestement dilatoire.

4 L’entreprise de transport
offrant des services de transport répond du comportement adopté par le
chauffeur lors du contrôle.

## Art. 49 — Contrôles au moyen de données numériques {#art_49}

1 Les contrôles au moyen de
données numériques, dont celles de géolocalisation, sont destinés à vérifier le
respect des prescriptions :

a) visées à l'article 28 de la loi ainsi que les périodes
d'attente, d'approche et de course des chauffeurs;

b) en matière d'utilisation accrue du domaine public et
d'accès aux zones restreintes à la circulation;

c) visées aux articles 20, alinéa 3, 2e phrase,
et 24 de la loi.

2 Sur demande de la
direction(2), les entreprises de transport ou de
diffusion de courses, respectivement les détentrices et détenteurs de voitures
destinées au transport professionnel, sont tenus, dans les 10 jours, de livrer
à la direction(2) les données numériques requises
ou de les rendre directement accessibles à la direction(2).

## Art. 50 — Courses-tests {#art_50}

1 La direction(2) peut contrôler ou faire contrôler le
respect des prescriptions de la loi et du présent règlement au moyen de
courses-tests.

2 Les courses-tests
effectuées par des tiers peuvent être utilisées dans des procédures
administratives ou pénales si elles ont été organisées par la direction(2) et réalisent les conditions
suivantes :

a) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant
à leur participation;

b) les personnes enrôlées conviennent pour l’engagement
prévu et y ont été suffisamment préparées;

c) les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière
anonyme;

d) les infractions constatées ont fait l'objet d'un rapport
circonstancié.

Chapitre VIII Données personnelles

## Art. 51 — Traitement des données {#art_51}

1 Le traitement des données
est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Données personnelles

2 Les données personnelles
sont conservées dans le système de traitement de la direction(2) aussi longtemps que le but poursuivi
l'exige, mais 10 ans au plus.

3 La durée de conservation
des données de géolocalisation collectées dans le cadre des contrôles visés à
l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement est de 6 mois,
sous réserve de l'alinéa 4 du présent article.

4 En cas de contentieux, la
durée de conservation des données de géolocalisation est déterminée par la
durée de la procédure.

Données anonymisées

5 Les données traitées à des
fins générales de statistiques au sens de l’article 41 de la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, sont conservées dans le système de traitement
de la direction(2) aussi longtemps que le but
poursuivi l'exige, mais 30 ans au plus. Les alinéas 6 à 8 du présent
article sont applicables pour le surplus.

6 La direction(2) prend des dispositions spécifiques
relatives à la collecte et à l’analyse des données. Ces mesures sont
explicitées dans le rapport visé à l’article 52, alinéa 1, du présent
règlement.

7 La direction(2) peut préalablement consulter les
entreprises de transport ou de diffusion de courses. Ces dernières sont tenues
de collaborer dans le cadre de la consultation.

8 L’analyse des données peut
être déléguée.

## Art. 52 — Information et accès aux données de {#art_52}

géolocalisation

1 La direction(2) établit un rapport annuel qui renseigne
notamment sur la finalité des données de géolocalisation traitées.

2 Le droit d'accès aux données
collectées par la direction(2) est régi par la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001. Les chauffeurs ont un droit d'accès aux
données les concernant.

Chapitre IX Mesures et sanctions

## Art. 53 {#art_53}

Dispositions pénales (art. 40 de la loi)

Autorité compétente

1 Le service des
contraventions est chargé de poursuivre et de juger les contraventions pénales
prévues par la loi.

Barème des contraventions

2 Le barème des
contraventions est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet du
pouvoir judiciaire.

## Art. 54 {#art_54}

Mesures administratives (art. 41 de la loi)

Interdiction de poursuivre la course

1 Pour prononcer la mesure
d'interdiction de poursuivre la course visée à l'article 41, alinéa 2, de la
loi, l’agente ou l'agent de la force publique et toute autre agente ou tout
autre agent ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et du présent
règlement tient compte de la gravité de l'infraction commise ainsi que de
l'éventuel dommage qui en résulterait pour la clientèle. Il notifie
immédiatement une décision au contrevenant et en transmet une copie à la
direction(2) ainsi qu'à l'autorité compétente en
matière d'admission à la circulation routière.

Interdiction de poursuivre l'activité économique
et retrait de l'autorisation d'exploiter

2 Lorsque l'interdiction de
poursuivre l'activité économique ou lorsque le retrait de l'autorisation
d’exploiter est prononcé en raison de la violation d'une obligation commune à
d'autres activités exercées par l'entreprise contrevenante, la mesure d'interdiction,
respectivement de retrait, porte sur toutes les activités, respectivement
toutes les autorisations concernées.

3 Constituent notamment des
obligations communes au sens de l'alinéa 2 du présent article, les obligations
générales visées aux articles 27, alinéas 1 et 2, respectivement 30, alinéa 1,
de la loi.

4 Est considérée comme
récidive entraînant une mesure de retrait de l'autorisation d'exploiter toute
décision d'interdiction définitive et exécutoire prononcée dans les 3 ans qui
précèdent la commission de l'infraction constatée.

Barème des mesures

5 Le barème des mesures
administratives est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet
de l'Etat de Genève.

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 55 {#art_55}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec
chauffeur, du 21 juin 2017, est abrogé.

## Art. 56 {#art_56}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2022.

## Art. 57 {#art_57}

Dispositions transitoires

Cartes professionnelles de chauffeur

1 Les cartes
professionnelles de chauffeur en cours de validité délivrées sous l'égide de la
loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du
13 octobre 2016 (ci-après : ancien droit) conservent leur validité
jusqu'au 1er janvier 2025.(1)

Examens de chauffeurs

2 La commission d'examens
statue sur la reconnaissance des acquis des candidates et candidats ayant
partiellement réussi leurs examens sous l'égide de l'ancien droit.

Entreprises de transport

3 Les entreprises de
transport qui, à l'échéance du délai d'une année prévu à l'article 46, alinéa
4, de la loi, n'ont pas obtenu une autorisation d'exploiter, respectivement qui
n'ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au sens de l'article 5 du
présent règlement, doivent cesser leur activité. Le cas échéant, la direction(2) prononce la révocation de leurs
autorisations d'usage accru du domaine public et ordonne le dépôt des plaques
d'immatriculation.

Entreprises de diffusion de courses

4 Les entreprises de
diffusion de courses qui, à l'échéance du délai de 6 mois prévu à l'article 46,
alinéa 5, de la loi, n'ont pas obtenu une autorisation d'exploiter,
respectivement qui n'ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au
sens de l'article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité.

Liste d'attente

5 Le contenu de la liste
d'attente dressée sous l'égide de l'ancien droit est repris dans la liste
d’attente visée à l'article 18 du présent règlement. Les personnes inscrites
conservent leur position ainsi que le numéro personnel qui leur étaient attribués,
sous réserve des personnes qui ont atteint 75 ans à l'entrée en vigueur de la
loi, des personnes visées à l'article 46, alinéa 11, de la loi et à l'alinéa 13
du présent article. Les personnes inscrites plusieurs fois sur la liste
d’attente ne conservent que la position qui leur est la plus favorable, en
application de la règle visée à l'article 18, alinéa 2, du présent règlement.

Autorisations d'usage accru du domaine
public

6 Les autorisations d'usage
accru du domaine public délivrées sous l'égide de l'ancien droit conservent
leur validité jusqu'à leur échéance.

7 Les chauffeurs
indépendants qui ont 75 ans révolus à l'entrée en vigueur de la loi ou qui vont
atteindre 75 ans pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée sous
l'égide de l'ancien droit conservent l'autorisation jusqu'à son échéance.

Aménagement des stations de taxis

8 L'aménagement des stations
de taxis prévu à l'article 30, alinéa 4, du présent règlement est réalisé d'ici
au 1er juillet 2024.

Taxe annuelle 2022

9 La suppression de la taxe
annuelle 2022 accordée sous l'égide de l'ancien droit en raison de la situation
sanitaire est maintenue.

Restitution des autorisations d'usage accru
du domaine public

10 La restitution des
autorisations d'usage accru du domaine public visée à l'article 46, alinéa 8,
de la loi s'opère par renonciation écrite de la ou du titulaire; la direction(2) met à disposition une formule
officielle.

Attribution des autorisations aux
utilisatrices et utilisateurs effectifs

11 En application de
l'article 13, alinéa 4, de la loi, la direction(2) peut, pendant le délai transitoire des
12 mois visé à l’article 46, alinéa 8, de la loi, délivrer jusqu'à
200 autorisations d'usage accru du domaine public supplémentaires aux
utilisatrices et utilisateurs effectifs au sens de l'article 46, alinéa 13, de
la loi.

12 Les personnes réalisant
les conditions de
l'article 46, alinéa 13, de la loi
peuvent requérir la titularité d'une autorisation d'usage accru du
domaine public. La requête doit être déposée dans le délai transitoire
mentionné à l’alinéa 11 du présent article; l'article 5 du présent règlement
est applicable pour le surplus.

13 Les personnes auxquelles
une autorisation d'usage accru du domaine public a été octroyée en application
de l'article 46, alinéa 13, de la loi sont radiées de la liste d'attente.

Infractions commises sous l'ancien droit

14 Les faits constatés avant
l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon l'ancien droit. Le nouveau
droit s'applique si ce dernier est plus favorable à l'auteur de l'infraction.

Antécédents

15 Dans le cadre de
l'application de l'article 17, alinéa 7, du présent règlement, les antécédents
commis avant l'entrée en vigueur de la loi sont pris en compte.

Barème des mesures administratives

16 Le barème des mesures
administratives visé à l'article 54, alinéa 5, du présent règlement est
accessible au public d'ici au 1er juillet 2023.

Annexe
I

Logo officiel – voitures de taxis (art. 21, al. 1, lettre c,
de la loi)

A. Charte graphique et de positionnement

Le logo
officiel doit être imprimé en couleurs et placé sur les voitures de taxis selon
la charte graphique et de positionnement publiée par la direction(2) sur le site Internet du canton de
Genève.

B. Supports magnétiques

Les
supports magnétiques doivent être garantis en stabilité pour une vitesse de
180 km/h à une température comprise entre -20° C et + 50° C.

Annexe
II

Plan délimitant les
zones prédéfinies pour les prix forfaitaires des taxis au départ et à
destination de l'Aéroport international de Genève (art. 22, al. 1, lettre
b, de la loi)