# H 1 40.02 Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs (RaOFCT)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente

Autorisations
cantonales

1 Les décisions relatives aux autorisations visées aux
articles 6, alinéa 2, et 32 à 36 de l’ordonnance fédérale sont de la compétence
du département de la santé et des mobilités(11) (ci-après :
département).

Surveillance

2 Le département exerce la surveillance des
activités autorisées au sens de l’alinéa 1.

Préavis

3 Le département est compétent pour délivrer le
préavis du canton avant l’octroi d’une concession, d’une autorisation cantonale
délivrée par un autre canton ou d’une autorisation fédérale conformément aux
articles 21, 32, alinéa 2, et 47, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale.

## Art. 2 — Demandes d’autorisation {#art_2}

1 Les demandes d’octroi, de renouvellement, de
transfert ou de modification des autorisations cantonales doivent être
adressées en cinq exemplaires au département au plus tard 3 mois avant que les
courses ne commencent.

2 Les demandes d’autorisation doivent :

a) indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou la
raison sociale de l’entreprise, le siège et l’adresse de celle-ci;

b) être accompagnées d’un extrait du Registre du commerce;

c) indiquer le but des courses;

d) préciser le type de passagers destinés à être
transportés;

e) indiquer les itinéraires prévus, les arrêts et la
distance qui les sépare;

f) comprendre une carte topographique indiquant
l’itinéraire et les points d’arrêt;

g) préciser la fréquence et la période pendant laquelle les
courses sont prévues;

h) décrire les véhicules automobiles ou les bateaux prévus
pour les courses (marque, type, année, nombre de places);

i) faire état de la date prévue pour le début de
l’exploitation;

j) préciser la durée souhaitée de l’autorisation;

k) indiquer l’horaire des courses et les tarifs;

l) comprendre un compte prévisionnel avec mention de la
personne ou de l’établissement prenant en charge d’éventuels déficits;

m) indiquer l’identité du propriétaire des véhicules ou des
bateaux, ainsi que l’entreprise dont dépend le personnel roulant ou navigant.

3 Le département peut renoncer à certains
documents pour les demandes de renouvellement.

4 Des formulaires de demande d’autorisation
peuvent être obtenus auprès du département.

## Art. 3 {#art_3}

Procédure de consultation

Autorisations cantonales

1 Avant la prise d’une décision au sens de
l’article 1, alinéa 1, le département recueille le préavis des services
cantonaux concernés, des communes concernées ainsi que des entreprises de
transports publics. Il peut renoncer à cette consultation ou la restreindre
pour les modifications d’autorisation de peu d’importance.

Préavis

2 Avant d’émettre le préavis cantonal relatif à
une concession, à une autorisation délivrée par un autre canton ou à une
autorisation fédérale, conformément aux articles 21, 32, alinéa 2, et 47,
alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, le département détermine s’il y a lieu
d’entendre d’autres autorités ou milieux intéressés.

## Art. 4 {#art_4}

Coordination avec les transports publics

Lors de l’octroi d’une autorisation, le département tient compte
de la coordination avec les lignes des transports publics.

## Art. 5 — Durée de validité {#art_5}

1 Les autorisations sont accordées pour une
durée maximale de 10 ans.

2 Pour les services d’essai, l’autorisation est
en règle générale accordée pour une durée maximale de 3 ans.

## Art. 6 — Transfert, modification et renonciation {#art_6}

1 Une autorisation peut être transférée ou
modifiée à la demande du titulaire.

2 Le titulaire qui entend renoncer à une
autorisation doit en informer le département par écrit.

## Art. 7 {#art_7}

Communication à l’autorité fédérale

Le département communique à l’Office fédéral des transports
copie des décisions qu’il prend en application de l’article 1, alinéa 1, ainsi
que des annonces de renonciation à une autorisation au sens de l’article 6.

## Art. 8 — Entretien des véhicules automobiles et des {#art_8}

bateaux

1 Les véhicules automobiles ou les bateaux
doivent être constamment maintenus en bon état conformément aux dispositions de
la législation fédérale sur la circulation routière et sur la navigation
intérieure.

2 Les véhicules automobiles
ou les bateaux utilisés sont expertisés et contrôlés par l’office cantonal des
véhicules.(10)

3 Lorsque la sécurité du
trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’office cantonal des
véhicules peut ordonner que les véhicules automobiles et les bateaux utilisés
soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires.(10)

## Art. 9 {#art_9}

(2) Emoluments

Le
département perçoit les émoluments suivants pour :

a)

l’octroi d’une autorisation

1 000 fr.

b)

le renouvellement d’une autorisation

800 fr.

c)

la modification d’une autorisation du
fait d’une extension de ligne

1 000 fr.

d)

la modification d’une autorisation
autre que celle prévue sous lettre c

600 fr.

e)

le transfert d’une autorisation

600 fr.

f)

l’octroi d’une autorisation pour les
services de remplacement qui ne concernent qu’une partie de l’offre

600 fr.

## Art. 10 {#art_10}

Poursuite pénale

La poursuite des infractions à la régale du transport des
personnes est de la compétence de la
Confédération.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Le règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les
concessions de transport par automobiles, du 20 mai 1998, est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2001.

## Art. 13 — Dispositions transitoires {#art_13}

1 Les autorisations existantes pour le transport
des personnes par automobiles demeurent en vigueur. Les dispositions du présent
règlement s’appliquent à leur transfert, à leur modification et à leur retrait.

2 Les autorisations existantes pour le transport
des personnes par bateaux demeurent en vigueur. Le département peut les retirer
si les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en vertu de l’article 32
de l’ordonnance fédérale ne sont plus remplies. Si leurs titulaires demandent
de les modifier ou de les transférer, elles seront remplacées par des
autorisations selon le nouveau droit.

3 Le présent règlement s’applique à la procédure
pour les demandes d’autorisation en cours lors de l’entrée en vigueur.