# H 1 50.01 Règlement d'exécution de la loi sur le réseau des transports publics (RRTP)

## Art. 1 — Délégation du Conseil d’Etat {#art_1}

1 La délégation
du Conseil d'Etat aux transports et à l'aménagement du
territoire (ci-après : la délégation) est composée des chefs des
départements chargés de l'aménagement du territoire, des transports et du
projet d'agglomération. La délégation est présidée par le chef du département
chargé de l’aménagement du territoire.

2 Le secrétariat permanent
de la délégation est assuré par un secrétaire général adjoint rattaché à sa
présidence.

## Art. 2 — Plate-forme interdépartementale {#art_2}

1 La plate-forme
interdépartementale (ci-après : la plate-forme) comprend un représentant
pour les volets transports / génie civil / aménagement du
territoire / protection de l’environnement / développement
économique / projet d'agglomération.

2 Sa présidence est assurée par le directeur général de l’office
cantonal des transports(2). Est également invité
le secrétaire général adjoint chargé du secrétariat de la délégation.

## Art. 3 — Missions de la plate-forme {#art_3}

1 La plate-forme a pour
mission de piloter les dossiers prospectifs inhérents à la mobilité et de
superviser, coordonner et arbitrer les actions des services concernés contribuant
à la planification et à la réalisation des infrastructures de transports
collectifs, en y intégrant de façon systématique les aspects liés à
l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement et au
développement économique. Il appartient à la plate-forme de traduire les
objectifs gouvernementaux en moyens d’action cohérents.

2 La plate-forme veille à
prendre en considération les aspects socio-économiques liés à la mobilité dans
la perspective du développement durable.

3 Elle prépare les dossiers
soumis à la délégation et s'assure de la mise en œuvre de ses décisions.

## Art. 4 {#art_4}

Modification du réseau d’extension des
transports publics

1 La plate-forme soumet à la
délégation toute proposition de modification législative concernant le réseau des
transports publics.

2 Le département chargé des
transports (ci-après : département) ouvre l'enquête publique et sollicite
l'avis des communes sur les procédures d’autorisations cantonales et fédérales
en vue de la réalisation des infrastructures de transports publics approuvées
par la délégation, telles que prévues dans la loi.

## Art. 5 {#art_5}

Comité de pilotage

Pour
chacun des principaux projets d'infrastructures de transports collectifs
urbains (création et extension de lignes de tramway, trolleybus, bus à haut
niveau de service et projets innovants) est mis en place un comité de pilotage
politique, présidé par le chef du département et composé des chefs des
départements concernés et du ou des représentant(s) des conseils administratifs
des communes concernées. Participent également les directeurs généraux des
directions générales concernées et des établissements publics impliqués
(Transports publics genevois, Services industriels de Genève, Aéroport
international de Genève).

## Art. 6 — Mission du comité de pilotage {#art_6}

1 Le comité de pilotage est
chargé de piloter le projet dont il a la responsabilité, tant en phase
d’élaboration qu’en phase de réalisation de l’infrastructure de transports
collectifs.

2 Le comité de pilotage se
réunit aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par an sur
convocation de son président. Ses travaux sont consignés par voie de
procès-verbaux.

3 Pour les projets de
transports collectifs dont le tracé traverse le périmètre d'un ou plusieurs
grands projets, le comité de pilotage se coordonne avec le ou les comité(s) de
pilotage de grand projet concerné(s). Au niveau opérationnel, cette
coordination s'effectue entre les directions de projet respectives.

## Art. 7 — Concertation et contrôle parlementaire {#art_7}

1 La plate-forme propose à
la délégation une politique d’information et de concertation sur la réalisation
des infrastructures prévues dans la loi.

2 Elle remet à la
délégation, dans le cadre de ses compétences respectives, au mois de janvier
des années impaires, un projet de rapport au Grand Conseil conformément à la
loi.

3 Elle présente
semestriellement un rapport des différents projets en phase opérationnelle
(avancement, planning, suivi financier et contrôle des risques).

## Art. 8 {#art_8}

Gestion

En vue de
son intégration dans le budget de l’Etat et son plan décennal
d'investissements, la plate-forme prépare à l’intention de la délégation la
planification financière des frais d’études, respectivement de réalisation
d’infrastructures. Elle présente régulièrement des comptes à la délégation.

## Art. 9 — Autorité organisatrice des transports {#art_9}

1 Le département, par l’office cantonal des transports(2), est l’autorité
organisatrice des transports (ci-après : l’autorité organisatrice) pour le
canton.

2 Celle-ci est chargée de la
mise en œuvre des options stratégiques en matière de mobilité. Elle collabore à
cet effet étroitement d'une part avec les autorités organisatrices du canton de
Vaud et de la France voisine et d'autre part avec le département du territoire(1).

3 Elle élabore et suit la
mise en œuvre des contrats de prestations et conventions avec les opérateurs de
transport.

4 Elle est le répondant du
canton auprès de l’Office fédéral des transports.

## Art. 10 {#art_10}

Plan d'actions des transports collectifs

L’autorité
organisatrice prépare, en collaboration avec les communes concernées, les
opérateurs de transport et le département chargé de l’aménagement du
territoire, l’actualisation périodique du Plan d'actions des transports
collectifs.

## Art. 11 — Concession et autorisation de construire {#art_11}

1 Les Transports publics genevois
sont le requérant pour le compte de l’autorité organisatrice auprès des
autorités fédérales, dans le cadre d’une demande de concession
d’infrastructures de transports collectifs, d’une procédure d’approbation des
plans liée à un projet de tramway, de trolleybus ou d’installations par câble
ou encore d'une demande d'autorisation de circulation.

2 Pour les autres projets
d’infrastructures de transports collectifs (bus), l’autorité organisatrice est
le répondant de l’autorité fédérale, dans le cadre de la procédure
d’autorisation de construire.

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’exécution de la loi sur le réseau des transports publics, du
6 novembre 2002, est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.