# H 1 55 Loi sur les Transports publics genevois (LTPG)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 En application de l’article 191 de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, les
Transports publics genevois (ci-après : TPG), établissement de droit
public, ont pour but, dans le cadre d’un contrat de prestations conclu avec
l’Etat, de mettre à la disposition de la population du canton de Genève un
réseau de communications, exploitées régulièrement, pour le transport des
voyageurs et de pratiquer une politique tarifaire incitative.(19)

2 Les TPG développent leur réseau de manière à
desservir les secteurs les plus importants du canton de Genève et à assurer
notamment la liaison entre les zones d’habitation et les zones de travail, et
ce dans les meilleures conditions possibles pour les usagers.

3 Dans la mesure justifiée par l’intérêt public,
les TPG prennent toutes dispositions pour intensifier la fréquence et la
rapidité des courses, améliorer la qualité des véhicules et le confort des
passagers, notamment pour lutter contre le bruit et la pollution.

4 Les lignes peuvent aussi desservir, à des
conditions appropriées, les localités importantes des régions avoisinantes du
canton de Genève.

5 Les TPG peuvent acquérir, créer, louer,
exploiter directement ou indirectement tout moyen de transport, atelier de
fabrication, de transformation et de réparation, chemins de fer, véhicules
autonomes et, d’une manière plus générale, tout équipement se rapportant à la
réalisation de leur but. Le volume des activités pouvant être données en
sous-traitance ne doit pas dépasser 10% du montant des charges totales des TPG,
les activités autres que l’exploitation de lignes à titre provisoire ou
transfrontalières ne devant pas dépasser 4% de ces charges.(2)

6 Les activités de sous-traitance prévues à
l’alinéa 5 ne peuvent être attribuées qu’à des entreprises garantissant aux
travailleurs au moins les conditions de travail et de salaire prescrites dans
les lois fédérales, des ordonnances du Conseil fédéral, des conventions
collectives de travail déclarées de force obligatoire ou des contrats-types de
travail. Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être
respectées durant toute la durée d’exécution des activités de sous-traitance
d’exploitation des lignes de transports publics.(6)

7 Les TPG concluent avec l’Etat un contrat de
prestations pour une durée pluriannuelle coïncidant en principe avec le plan
d’actions du réseau des transports collectifs prévu par l’article 1, alinéa 3,
de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988. Ce contrat
doit conférer aux TPG une autonomie de gestion accrue et assurer des
prestations de qualité au meilleur prix. Le contrat contient notamment les prestations
de transport, le plan financier pluriannuel et le calcul de la contribution
annuelle de l’Etat.(17)

8 Dans les limites de la législation fédérale
et cantonale, dans le cadre de l’aménagement du canton et selon la loi sur la
mobilité, du 23 septembre 2016, les TPG sont mis au bénéfice, lorsque l’intérêt
général le commande, de la priorité sur les autres modes de transport. Cette
priorité tient compte de la complémentarité des modes de transports publics et
privés.(17)

9 La législation fédérale en matière de
transport de voyageurs demeure réservée.(6)

## Art. 2 — Personnalité {#art_2}

1 Les TPG sont dotés de la personnalité
juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la présente loi.

Siège

2 Leur siège est à Genève.

Surveillance

3 Ils sont placés sous la surveillance du
Conseil d’Etat et de l’autorité fédérale compétente.

## Art. 3 — (8) Capital de dotation {#art_3}

1 Le capital de dotation des TPG est de
44 000 000 de francs, fournis par l’Etat de Genève.

2 Cette dotation, nominative et inaliénable,
est inscrite au bilan des TPG sous rubrique « Etat de Genève, capital de
dotation 44 000 000 de francs ».

3 Le capital de dotation porte intérêt
annuellement selon des conditions fixées par le Conseil d'Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Patrimoine

Les TPG sont personnellement propriétaires de l’actif du
patrimoine qui leur est affecté et répondent seuls de leurs dettes et
engagements.

## Art. 5 — Droit de préemption de l’Etat de Genève {#art_5}

En cas de vente par les TPG d’un immeuble leur appartenant, et
dont cesse ainsi l’affectation à la réalisation de leur but, l’Etat de Genève
dispose d’un droit de préemption sur cet immeuble.

## Art. 6 — Liquidation des biens {#art_6}

1 La dissolution, le mode de liquidation des TPG
et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que par le Grand
Conseil.

2 Le produit net de la liquidation revient à
l’Etat de Genève.

## Art. 7 {#art_7}

Exemption fiscale

Les TPG sont exempts des impôts cantonaux et communaux.

## Art. 7A {#art_7a}

(1) Contrôle des titres de
transport

1 Les TPG désignent des contrôleurs de titres de
transport, qui sont assermentés par un conseiller d’Etat.

2 Les contrôleurs de titres de transport sont
compétents pour constater les infractions à la loi fédérale sur le transport
public, du 4 octobre 1985.

3 Ils peuvent procéder au contrôle de l’identité
de tout voyageur qui ne présente pas de titre de transport valable et
n’acquitte pas sur-le-champ l’entier du prix de la course et du supplément
tarifaire (surtaxe). Ils peuvent également remettre ledit voyageur à un policier(18).

Titre II Organisation administrative

Chapitre I Organes administratifs

## Art. 8 {#art_8}

(19) Organes

Les organes des TPG sont définis par la loi sur l’organisation
des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et comportent un
conseil de direction.

Chapitre II Conseil d’administration

## Art. 9 {#art_9}

Composition et mode de nomination

L’administration des TPG est confiée à un conseil
d’administration formé de :(4)

a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil,
désigné par ce dernier;(4)

b) 6 membres désignés par le Conseil d’Etat;(11)

c) 1 membre désigné par le Conseil administratif de la Ville
de Genève;(11)

d) 1 membre désigné par l’Association des communes
genevoises;(11)

e) 1 membre pour la région frontalière française, nommé par
le Conseil d’Etat;

f) 3 membres faisant partie du personnel des TPG,
dont :

1° 1 agent gradé ou appartenant à l’administration,

2° 2 agents non gradés.(19)

## Art. 10 {#art_10}

## Art. 11 {#art_11}

(19) Incompatibilité

Les membres du conseil d’administration ne peuvent siéger dans
un exécutif cantonal.

## Art. 12 {#art_12}

(11) Rapport aux autorités

Les membres du conseil d’administration, désignés par le
Conseil d’Etat, l’Association des communes genevoises et le Conseil
administratif de la Ville de Genève, sont notamment chargés de faire rapport à
leurs autorités cantonale ou municipale sur la gestion des TPG et l’activité du
conseil d’administration.

## Art. 13 — Durée des fonctions {#art_13}

1 (19)

2 Le mandat des magistrats prend fin, de plein
droit, à l’expiration de leur charge publique.

[Art. 14, 15, 16, 17, 18](19)

## Art. 19 {#art_19}

(19) Attributions

En plus des attributions confiées par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le
conseil d’administration a les compétences suivantes :

a) il approuve les propositions de tarif de transport
établies par la communauté tarifaire intégrale, qui avise immédiatement le
Conseil d’Etat de tout projet de modification de tarif;

b) il se prononce sur tout aménagement du réseau, de son
équipement technique, sur les modes de traction et de conception des véhicules;

c) il établit le statut du personnel et fixe les
traitements, après consultation du personnel;

d) il nomme et révoque le personnel, sous réserve des
attributions du conseil de direction et des dispositions du statut du personnel
concernant le droit de recours.

## Art. 20 {#art_20}

Chapitre III Conseil de direction

## Art. 21 — Composition et mode de nomination {#art_21}

1 Le conseil de direction se compose de 5
membres. Le président et le vice-président du conseil d’administration en font
partie de droit. Les 3 autres membres sont choisis, en son sein, par le conseil
d’administration, chaque année. Ils sont rééligibles.

2 Le conseil de direction est présidé par le
président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d’administration.

3 Ne peuvent faire partie du conseil de
direction, les membres du conseil d’administration choisis parmi le personnel
des TPG.

4 Le secrétariat du conseil de direction est
assumé par le secrétaire du conseil d’administration.

## Art. 22 — Séances {#art_22}

1 Le conseil de direction se réunit aussi
souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche des TPG et l’exécution des
affaires dont il est chargé.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut,
par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 2 membres au moins de
ce conseil le demandent.

4 Il ne peut valablement délibérer que si 3
membres au moins sont présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

6 Les délibérations du conseil de direction sont
constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.

## Art. 23 {#art_23}

Attributions

Le conseil de direction a les attributions suivantes :

a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil
d’administration et veille à la bonne marche des TPG, dont il suit la gestion
courante;

b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le
conseil d’administration;

c) il procède aux nominations du personnel que le conseil
d’administration place dans sa compétence;

d) il prépare les délibérations du conseil d’administration,
les rapports, propositions et suggestions à lui présenter;

e) il propose au conseil d’administration les études
techniques, économiques et financières sur toutes les questions intéressant les
TPG, et lui fournit toutes informations, notamment sur les possibilités
nouvelles d’exploitation qu’offrent les progrès scientifiques et techniques.

Chapitre IV Contrôle financier et contrôle de gestion

## Art. 24 — Contrôle financier, compétences {#art_24}

1 Le contrôle financier des TPG est chargé du
contrôle permanent de la comptabilité.

2 Il s’assure de l’exactitude arithmétique de la
comptabilité, de la concordance des écritures avec les pièces justificatives et
de l’authenticité de ces dernières.

3 Il s’assure que les recettes et dépenses sont
portées en compte, conformément aux dispositions des budgets, des lois et
règlements, et exécute toutes les tâches de contrôle qui lui sont confiées par
le conseil d’administration ou le conseil de direction.

4 Il vérifie à l’improviste les disponibilités
de la trésorerie.

5 Il s’assure de la régularité des inventaires
ainsi que de celle des comptes de clôture.

6 Il est indépendant de tout autre service et
dispose des plus larges facilités d’investigation. Tous les livres, fiches
comptables, pièces justificatives, documents et dossiers sont mis à sa
disposition.

## Art. 25 — Rapports {#art_25}

1 Le contrôle financier fait régulièrement
rapport sur son activité et ses constatations au conseil de direction.

2 Le contrôle financier adresse au conseil
d’administration un rapport résumé sur son activité de contrôle durant
l’exercice écoulé; il se prononce sur les comptes de l’exercice, ainsi que sur
le bilan et le compte de profits et pertes, et donne son préavis quant à leur
approbation.

## Art. 26 {#art_26}

## Art. 27 {#art_27}

Contrôle financier par office privé

Le Conseil d’Etat peut aussi autoriser le conseil
d’administration à faire procéder aux opérations de vérification des
disponibilités et au contrôle des comptes, notamment des comptes annuels de
clôture, par experts ou sociétés fiduciaires.

Chapitre V Comptabilité et finance

## Art. 28 — Comptabilité – Amortissement – Déficit {#art_28}

1 Les TPG tiennent une comptabilité, établissent
un bilan, un compte de profits et pertes et un compte d’exploitation annuels,
conformes à la loi fédérale sur les chemins de fer, à la loi fédérale sur les
entreprises de trolleybus, à leurs règlements d’exécution, à l’ordonnance sur
la comptabilité des chemins de fer et au plan comptable qui y est inséré.

2 Les amortissements des aménagements,
constructions, installations et du mobilier courent à partir du 1er
janvier de l’année qui suit la mise en service. Ils font l’objet d’un plan
établi conformément aux dispositions de la législation fédérale et approuvé par
le Conseil d’Etat.

3 Le contrat de prestations et ses avenants
éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les indemnités et
les aides financières, du 15 décembre 2005.(12)

## Art. 29 — (3) Budgets {#art_29}

1 Les budgets annuels de fonctionnement et
d’investissement des TPG doivent être établis et transmis par le conseil d’administration
avant le 15 septembre au Conseil d’Etat. Ils sont accompagnés d’un rapport
explicatif.

2 Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur ces
budgets le 30 novembre au plus tard.

## Art. 30 {#art_30}

## Art. 31 {#art_31}

(19) Crédits

Les TPG peuvent contracter eux-mêmes, et à leur propre nom,
des opérations de crédit destinées à leur gestion et à leur financement.

## Art. 32 {#art_32}

Utilisation du domaine public

La répartition de la dépense résultant de l’utilisation ou de la
modification du domaine public, ou de ses ouvrages, fait l’objet d’un cahier
des charges établi par le Conseil d’Etat après consultation des TPG et des
communes intéressées.

Chapitre VI(19)

[Art. 33, 34, 35](19)

Titre III Pouvoirs d’approbation du Grand Conseil et
du Conseil d’Etat

## Art. 36 — (3) Grand Conseil {#art_36}

1 Sont soumis à l’approbation du Grand Conseil
sous forme d’un projet de loi :

a) le contrat de prestations et ses avenants éventuels entre
les TPG et l’Etat, y compris les montants des contributions financières de
l’Etat qui sont fixées, par tranches annuelles, pour la durée totale du
contrat;(19)

b) les modifications du capital de dotation.

2 Le Grand Conseil fixe les tarifs de
transport applicables aux Transports publics genevois, à l’exclusion des tarifs
1re classe, pour l’ensemble de leur réseau, sur proposition de leur
conseil d’administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil
d’Etat pour qu’il se détermine et soumette les tarifs proposés au Grand Conseil
sous forme d’un projet de loi, à l’exclusion des tarifs 1re classe.
Ces tarifs sont les suivants :

Saut de puce, 1/1

2,00 fr.

Saut de puce, 1/2
(abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans révolus)

1,80 fr.

Saut de puce, AVS

1,80 fr.

Saut de puce, AI

1,80 fr.

Billet Tout Genève 1
heure, 1/1

3,00 fr.

Billet Tout Genève 1
heure, 1/2

(abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans révolus)

2,00 fr.

Billet Tout Genève 1
heure, AVS

2,00 fr.

Billet Tout Genève 1
heure, AI

2,00 fr.

Carte journalière Tout
Genève, 1/1

10,00 fr.

Carte journalière Tout
Genève, 1/2

(abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans révolus)

7,30 fr.

Carte journalière Tout
Genève, AVS

7,30 fr.

Carte journalière Tout
Genève, AI

7,30 fr.

Carte journalière Tout
Genève, 1/1, dès 9 h 00

8,00 fr.

Carte journalière Tout
Genève, 1/2, dès 9 h 00

(abonnement demi-tarif, 6 à 16 ans révolus)

5,60 fr.

Carte journalière Tout
Genève, AVS, dès 9 h 00

5,60 fr.

Carte journalière Tout
Genève, AI, dès 9 h 00

5,60 fr.

Abonnement hebdo Tout
Genève transmissible

38 fr.

Abonnement hebdo Tout
Genève, junior (6 à 25 ans révolus)

23 fr.

Abonnement hebdo Tout
Genève, AVS

23 fr.

Abonnement hebdo Tout
Genève, AI

23 fr.

Abonnement mensuel Tout
Genève, adulte

70 fr.

Abonnement mensuel Tout
Genève, junior (6 à 25 ans révolus)

45 fr.

Abonnement mensuel Tout
Genève, AVS

45 fr.

Abonnement mensuel Tout
Genève, AI

45 fr.

Abonnement mensuel Tout
Genève transmissible

100 fr.

Abonnement annuel Tout
Genève, adulte

(paiement échelonné possible en 4 acomptes

– frais administratifs de 10 fr.)

500 fr.

Abonnement annuel Tout
Genève, junior (6 à 25 ans révolus)

(paiement échelonné possible en 4 acomptes

– frais administratifs de 10 fr.)

400 fr.

Abonnement annuel Tout
Genève, AVS

(paiement échelonné possible en 4 acomptes

– frais administratifs de 10 fr.)

400 fr.

Abonnement annuel Tout
Genève, AI

(paiement échelonné possible en 4 acomptes

– frais administratifs de 10 fr.)

400 fr.

Abonnement annuel Tout
Genève transmissible

900 fr.(19)

Modification des tarifs

3 Toute modification des tarifs de transports
ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois doivent être
adoptés par le Grand Conseil et fixés à l’alinéa 3.(19)

4 Les titres de transport et les facilités
tarifaires des entreprises partenaires donnant accès au réseau des Transports
publics genevois sont reconnus. Le Conseil d'Etat en fixe la liste par voie
réglementaire.(19)

5 L’Etat prend en charge l’intégralité du prix
des abonnements mensuels et annuels Unireso pour les jeunes de 6 à 24 ans
révolus, domiciliés ou en formation à Genève, sous condition de formation ou de
revenu, ainsi que la moitié du prix des abonnements mensuels et annuels Unireso
pour les personnes bénéficiaires de prestation AVS/AI domiciliées sur le canton
de Genève. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution du présent
article.(20)

## Art. 37 {#art_37}

Conseil d’Etat

Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :

a) (13)

b) les budgets annuels de fonctionnement et
d’investissement;(3)

c) le rapport annuel sur la réalisation de l’offre;(3)

d) les adaptations de la tranche budgétaire annuelle
conformes au contrat de prestations;(3)

e) (12)

f) les nominations des membres de la direction;(3)

g) le plan des amortissements des biens, prévu à l’article
28, alinéa 2;(3)

h) (19)

i) l’aliénation des biens immobiliers, y compris par vente
d’actions;(3)

j) l’aménagement du réseau.(3)

## Art. 38 {#art_38}

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 39 {#art_39}

Reprise des biens de la
CGTE – Conditions

Les TPG sont chargés de reprendre sous la garantie de l’Etat de
Genève, en conformité de l’article 751 du code des obligations, et sous la
surveillance du Conseil d’Etat, les biens de la
Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE) aux conditions ci-après
indiquées. Sont imputés sur le prix de reprise :

a) les crédits alloués par l’article 1, alinéa 2, de la loi
concernant l’ouverture de crédits pour les aménagements motivés par des
modifications fondamentales d’exploitation des boucles dites de « ceinture »,
les améliorations de structure prévues sur la ligne n° 12 et l’ensemble des
constructions des dépôts et l’aménagement de la zone d’Arve (CGTE), du 28 juin
1968, et leurs intérêts;

b) les dettes de la CGTE à l’égard de l’Etat et les intérêts
qui s’y rapportent.

## Art. 40 {#art_40}

Prix de reprise

Le prix net de reprise est fixé après une expertise ordonnée par
le Conseil d’Etat.

## Art. 41 — Relations du travail {#art_41}

1 Les relations du travail restent réglées comme
précédemment jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’application de
l’article 19, alinéa 2, lettre n, mais au plus pour une durée de 2 ans à
compter de la date de reprise des biens de la
CGTE par les TPG.

2 Les nouvelles dispositions ne peuvent porter
préjudice aux droits que le personnel tient de son statut actuel, ni au droit
que lui confère le règlement de la caisse de pension, du 11 juin 1971.

## Art. 42 — (15) Entrée en vigueur {#art_42}

1 Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée
en vigueur de la présente loi.

2 Les modifications de la présente loi issues
de l’IN 146 entrent en vigueur le 14 décembre 2014.