# H 1 55.04 Cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de l'exploitation des Transports publics genevois (CCTPG)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Conformément à l'article
32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975
(ci-après : la loi), le présent cahier des charges fixe la répartition des
tâches et règle les rapports entre les Transports publics genevois
(ci-après : TPG), la République et canton de Genève (ci-après :
canton) et les communes dont le territoire est emprunté par les véhicules des
TPG, dans le cadre des concessions fédérales accordées à ceux-ci.

2 Le présent cahier des
charges a trait à la répartition de la dépense résultant de l'utilisation ou de
la modification du domaine public, ou des ouvrages, à l'exclusion du domaine privé
affecté aux TPG et en particulier des dépôts.

## Art. 2 — Responsabilité civile {#art_2}

1 Les TPG et les
collectivités publiques sont responsables, sur leur domaine public respectif,
des infrastructures leur appartenant.

2 Les TPG sont par ailleurs
responsables des infrastructures qui leur sont confiées par le canton, sur le
domaine public cantonal, et par les communes, sur le domaine public communal,
pour leur exploitation. Dans ces cas, les TPG s'engagent à répondre envers le canton,
sur le domaine public cantonal, et envers les communes, sur le domaine public
communal, de tout jugement qui peut être prononcé contre eux en raison d'un
dommage causé par un vice de construction ou un défaut d'entretien.

3 L'instance doit être
dénoncée d'entrée de cause aux TPG.

## Art. 3 {#art_3}

Exemption fiscale

Conformément
à l'article 7 de la loi et en dérogation aux autres règlements cantonaux, les
TPG sont exempts :

a) de tous les impôts cantonaux ou communaux;

b) de toutes les taxes de circulation sur leurs véhicules;

c) des droits d'embranchement aux égouts, sauf ceux relatifs
aux immeubles d'exploitation;

d) des taxes et redevances pour l'usage accru du domaine
public.

Chapitre II Aménagements et installations du réseau

## Art. 4 — Réseau {#art_4}

1 Le réseau est défini par
des concessions fédérales, délivrées aux TPG pour l'exploitation et le
transport de voyageuses et voyageurs dans le canton de Genève.

2 Conformément à l'article
37, lettre j, de la loi, toute extension, modification ou suppression de ligne
ou de section de ligne doit être préalablement soumise, d'une part, au Conseil
d'Etat et, d'autre part, dans la mesure où elles sont concernées et pour
préavis, aux communes.

## Art. 5 — Propriété et financement des infrastructures et {#art_5}

installations

1 Indépendamment de la
propriété foncière, appartiennent aux TPG et sont financées par eux les
installations suivantes :

a) les distributeurs de titres de transport;

b) les infrastructures et les éléments d'information pour
les voyageuses et voyageurs déployés aux arrêts;

c) le balisage des places d'arrêt et des cases de
stationnement des véhicules des TPG sur domaine privé;

d) la signalisation propre aux TPG;

e) les installations à l'usage des collaboratrices et collaborateurs
de l'exploitation, notamment les locaux de pause et les toilettes.

2 Indépendamment de la
propriété foncière, appartiennent au canton et sont financées par lui les
installations suivantes :

a) les voies ferrées et leurs fondations, y compris les
dispositifs de gestion des eaux et leurs branchements aux collecteurs;

b) les infrastructures de traction (lignes aériennes et
leurs supports, câbles souterrains, sous-stations électriques et toute
infrastructure de recharge), ainsi que les installations de sécurité
ferroviaire;

c) la signalisation lumineuse aux carrefours, y compris
celle qui est spécifique à la circulation des véhicules TPG.

3 Indépendamment de la
propriété foncière, appartiennent aux communes et sont financés par elles les
équipements suivants :

a) les abris et les bancs, y compris leurs fondations;

b) les corbeilles et tout autre mobilier urbain, y compris
leurs fondations.

4 En outre, appartiennent
aux collectivités publiques et sont financés par elles, sur leur domaine public
respectif :

a) les quais et les places d'arrêt et de rebroussement;

b) les chaussées, les parties de chaussées ainsi que tout
autre site propre réservé aux véhicules TPG, y compris les sites végétalisés;

c) l'éclairage des arrêts, pour autant qu'il existe un
éclairage public;

d) les barrières de protection pour les piétonnes et piétons,
aux arrêts et aux abords des sites propres.

## Art. 6 — Entretien des infrastructures et installations {#art_6}

1 Les TPG, le canton et les
communes doivent, à leurs frais, maintenir en bon état les infrastructures et
installations qui leur appartiennent.

2 Les voies ferrées, les
infrastructures de traction et les installations de sécurité ferroviaire sont
entretenues et renouvelées par les TPG, pour le compte et aux frais du canton.
Dans ce cas, les TPG peuvent faire appel à des tiers.

## Art. 7 — Réfection {#art_7}

1 Lors de la réfection des
chaussées, y compris lorsque la réfection des voies ferrées est nécessaire
simultanément, le canton, sur le domaine public cantonal, et les communes, sur
le domaine public communal, financent la démolition et la construction des
infrastructures et installations qui leur appartiennent.

2 La coordination des
travaux est effectuée par le canton, sur le domaine public cantonal, et par les
communes, sur le domaine public communal.

3 Lorsque seule la réfection
de la voie ferrée est nécessaire, les frais de remise en état de la chaussée
incombent au canton, les travaux étant réalisés par les TPG pour le compte et
aux frais du canton. Il en est de même lorsque seules des réfections de
dégradations des chaussées à proximité des voies ferrées, et provoquées par
celles-ci, sont effectuées.

## Art. 8 — Modifications et suppressions {#art_8}

1 Les frais de modifications
ou de suppressions des infrastructures et installations sont à la charge du
propriétaire.

2 Toutefois, si ces
modifications ou suppressions sont imposées ou rendues nécessaires par d'autres
dispositions prises par le canton, les communes ou des entités publiques ou
privées, ces derniers en supportent les frais. Des accords spécifiques portant
sur le partage des frais peuvent être conclus, pour tenir compte de l'amortissement
des installations ou lors de la suppression de voies désaffectées.

Chapitre III Exploitation

## Art. 9 — Travaux {#art_9}

1 Sauf prescription ou
accord contraire, sont à la charge de l’entité qui entreprend les travaux les
frais résultant de perturbations d'exploitation telles que :

a) la mise en service de véhicules supplémentaires;

b) l’aménagement d'itinéraires de remplacement, y compris
leur équipement;

c) la mise en œuvre de personnel technique supplémentaire (déperchage,
signalisation, sécurité).

2 Les TPG sont consultés par
le canton, respectivement par les communes, avant toute autorisation ou
exécution de travaux susceptibles de causer des perturbations dans leur
exploitation.

3 Les chantiers nécessitant
des déviations de lignes TPG, ou impactant une ou des lignes structurantes des
TPG, doivent être planifiés en tenant compte d'une pesée des intérêts, afin de
minimiser les perturbations et les coûts. A cet effet, les mesures suivantes doivent,
dans la mesure du possible, être prises :

a) annonce du chantier au minimum une année à l'avance aux
TPG, afin que les mesures de substitution et/ou les adaptations temporaires
d'infrastructures puissent être organisées, et confirmation du déroulement du
chantier aux TPG au minimum 6 mois à l'avance;

b) assurer la qualité des travaux par de grandes zones de
chantier, avec éventuellement des fermetures complètes de tronçons;

c) prise en compte des gênes aux riveraines et riverains en
effectuant les travaux sur des horaires normaux en semaine. Des opérations
ponctuelles et exceptionnelles sont toutefois possibles la nuit et le week-end;

d) optimisation du chantier afin d'éviter les phases
d'inactivité;

e) priorisation des transports publics sur les autres modes
de transport, en cherchant à minimiser les mesures de circulation temporaires
trop complexes et onéreuses;

f) définition du concept de communication au public des
perturbations au minimum 3 mois avant le début du chantier.

4 Lorsque des travaux sont
entrepris simultanément par les TPG, le canton, sur le domaine public cantonal,
et les communes, sur le domaine public communal, les TPG assument les frais
résultant des perturbations d'exploitation induits par les travaux sur les
voies ferrées, les infrastructures de traction et les installations de sécurité
ferroviaire. Les perturbations d'exploitation liées à d'autres types de travaux
peuvent faire l'objet d'une facturation des TPG au canton, respectivement aux
communes.

5 Les frais de perturbations
d'exploitation momentanées sont à la charge des TPG, lorsque le canton,
respectivement les communes, entreprennent des travaux :

a) de réfection de la chaussée, notamment des sites propres,
des places d'arrêt ou de rebroussement, à la suite de dégâts (ornières,
fissures, etc.) causés manifestement par le trafic des véhicules TPG;

b) de modification définitive du parcours d'une ligne TPG ou
de création d'un nouveau parcours pour une ligne TPG;

c) d'aménagement ou d'adaptation d'arrêts dans le cadre de modifications
légales ou d'évolutions de l'offre.

## Art. 10 — Nettoiement de la chaussée, enlèvement de la {#art_10}

neige et élagage

1 Le nettoiement et
l'enlèvement de la neige des chaussées, des arrêts et des sites propres, y
compris végétalisés, sont exécutés par le canton, sur le domaine public
cantonal, et par les communes, sur le domaine public communal. Par convention,
ces dernières peuvent déléguer ces tâches aux TPG.

2 Il en est de même pour
l'élagage et l'entretien de la végétation, dans la limite du gabarit des
véhicules ou des gabarits légaux ou prévus par les normes professionnelles ou
les directives techniques des TPG.

## Art. 11 {#art_11}

Fournisseurs

A qualité
et conditions égales, les TPG s'approvisionnent auprès de l'industrie locale ou
nationale, sous réserve du respect des règles relatives aux marchés publics.

Chapitre IV Subventions pour nouvelles lignes
structurantes

## Art. 12 {#art_12}

Subvention du canton
aux communes pour les infrastructures

Si une
loi cantonale de financement le prévoit, le canton peut accorder une subvention
aux communes lors de la réalisation de nouvelles lignes structurantes.

## Art. 13 — Périmètre de la subvention {#art_13}

1 Le canton subventionne à
hauteur de 50% au maximum :

a) la construction des quais et des places d'arrêt et de
rebroussement;

b) les sites propres, ainsi que la chaussée routière
destinée aux autres usagères et usagers dans l'axe routier du projet. La
chaussée comprend les voies de circulation, les bandes ou pistes cyclables
contiguës, les îlots, les bermes de séparation et les dispositifs de gestion
des eaux nécessaires, y compris le raccordement aux collecteurs. Elle est
délimitée latéralement par une bordure de trottoir ou le bord de son
revêtement.

2 Les espaces latéraux tels
que les trottoirs, y compris leurs bordures, les places annexes et les rues
adjacentes ne sont pas subventionnés. Il en est de même pour les abris, les
bancs, les barrières, l'éclairage public, les corbeilles et tout autre mobilier
urbain, y compris leurs fondations.

3 Le canton subventionne
entièrement les plantations de compensation, les modifications d'ouvrages d'art
induites par la nouvelle ligne, à l’exception de l’entretien ou de la mise aux
normes des ouvrages existants, et les acquisitions foncières nécessaires à
l'insertion de la ligne, y compris les dispositions faisant partie de la
négociation selon l'article 16.

## Art. 14 — Honoraires et frais divers {#art_14}

1 Le canton finance
entièrement les coûts des études jusqu'à la délivrance de l'autorisation des
travaux.

2 Lors de la réalisation,
chaque maître d'ouvrage finance les honoraires et les frais divers des objets
le concernant. Les frais globaux sont répartis au prorata du montant des
travaux.

3 La subvention cantonale
s'applique également aux honoraires et frais divers.

## Art. 15 {#art_15}

Méthode de calcul

La
subvention est définie lors de l'établissement du devis, au stade de
l'autorisation des travaux, calculée commune par commune, sous forme
forfaitaire et plafonnée. Le montant est hors taxes et indexation, lesquelles
sont ajoutées lors des décomptes finaux. Il ne peut pas être supérieur à 50%
des coûts de construction à charge de la commune, déduction faite d'éventuelles
autres subventions ou recettes.

## Art. 16 {#art_16}

Acquisitions foncières
strictement nécessaires à l'infrastructure, en vue de leur incorporation au
domaine public communal

1 Pour les projets soumis à
une procédure fédérale d'approbation des plans, le canton, soit pour lui le
service chargé des opérations foncières, mène en principe les négociations
foncières nécessaires à la bonne réalisation du projet. Les communes assistent
le canton à sa demande.

2 Pour les projets soumis à
une procédure d'autorisation de construire cantonale, les communes mènent les
négociations foncières nécessaires à la bonne réalisation du projet. Le canton,
soit pour lui le service chargé des opérations foncières, accompagne les
communes dans le cadre des négociations foncières liées à un projet d'envergure
cantonale. En cas de besoins avérés, une commune peut, si elle est dans
l'incapacité de réaliser directement cette prestation, faire une demande de
délégation au canton, par voie de mandat, pour mener les négociations foncières
pour son compte.

3 Les indemnités relatives
auxdites acquisitions et les frais annexes qui en découlent, notamment les
frais de notaire et de géomètre, sont pris en charge par le canton, à
l’exception des frais de négociation et de ceux engagés pour des projets
communaux connexes.

4 L'ensemble des
dispositions faisant partie de la négociation, notamment les restitutions
riveraines sur les emprises provisoires, sont également prises en charge par le
canton, pour autant que celui-ci ait donné son accord dans les cas où la
commune a mené les négociations.

5 Les acquisitions et
cessions foncières doivent faire l'objet d'une délibération soumise au conseil
municipal, conformément à l’article 30, alinéa 1, de la loi sur
l’administration des communes, du 13 avril 1984. La délibération doit prévoir
les autorisations nécessaires en faveur du conseil administratif, pour lui
permettre de signer les actes notariés découlant des opérations foncières.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Le cahier
des charges relatif à l’utilisation du domaine public en vue de l’exploitation
des Transports publics genevois, du 14 décembre 1987, est abrogé.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

Le
présent cahier des charges entre en vigueur le lendemain de sa publication dans
la Feuille d'avis officielle.