# H 1 60 Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires (LDIF-GE)

## Art. 1 — (4) But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de favoriser le
développement de l’offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et
susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du
fonds d’infrastructure ferroviaire.

2 Elle met ainsi en œuvre l’article 58c de la
loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, autorisant les
entreprises ferroviaires à passer avec les cantons concernés et avec des tiers,
sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des transports, des
conventions relatives au financement préalable des mesures dont la réalisation
ou la planification a été décidée par l’Assemblée fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Autorités compétentes

Le département de la santé et
des mobilités(6)
et le département du territoire(5) sont chargés d'exécuter la présente loi.

Chapitre II Mesures

## Art. 3 — En général {#art_3}

1 Les mesures concernées par la présente loi
sont fixées par la convention-cadre relative au développement de l'offre et des
infrastructures sur la ligne Lausanne – Genève-Aéroport entre la
Confédération Suisse, l'Etat de Vaud, la
République et canton de Genève et les Chemins de fer fédéraux (CFF), du
21 décembre 2009.

2 Par ailleurs, les ouvertures vers une
liaison à haute vitesse suisse est-ouest de Saint-Gall à Genève doivent d’ores
et déjà être réservées, ce qui permettrait à terme de ménager une utilisation
encore plus intensive de la ligne Genève – Lausanne existante pour le trafic
régional.(2)

Chapitre III Financement

## Art. 4 {#art_4}

(4) Prêt remboursable sous
conditions

1 Le financement à titre de prêt remboursable
sous conditions des études et des réalisations des infrastructures est assuré
par l’ouverture au Conseil d’Etat d’un crédit d’étude et d’investissement dès
2011 de 49,40 millions de francs (base francs octobre 2005, hors taxes et hors
renchérissement).

2 Chaque mesure fait l’objet d’une convention
spécifique définissant les modalités de financement et de son remboursement
entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la
Confédération.

3 En cas d’aliénation par les Chemins de fer
fédéraux de l’infrastructure, les montants sont dus à l’Etat de Genève, selon
convention conclue entre les parties.

## Art. 5 {#art_5}

(4) Remboursement et intérêts
du prêt

1 Le financement du projet décrit à l’article
4 s’effectue sous la forme de prêts sans intérêts en faveur des Chemins de fer
fédéraux.

2 Il peut faire l’objet d’un remboursement par
la Confédération, dans le cadre des étapes d’aménagement 2030 et ultérieures du
programme de développement stratégique. Le remboursement se fera au titre des
dispositions inscrites dans la loi fédérale sur les chemins de fer, du
20 décembre 1957, et l’ordonnance fédérale sur les concessions, la
planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire, du 14 octobre
2015.

## Art. 6 {#art_6}

(4) Crédit d’étude et
d’investissement

1 Un crédit d’étude et d’investissement global
pouvant atteindre 48,70 millions de francs (y compris TVA et hors
renchérissement) est ouvert dès 2011 au Conseil d’Etat au titre de subvention
cantonale d’investissement pour les Chemins de fer fédéraux.

2 Chaque mesure fait l’objet d’une convention
spécifique définissant les modalités de financement et de son remboursement
entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la
Confédération.

3 En cas d’aliénation par les Chemins de fer
fédéraux de l’infrastructure, les montants sont dus à l’Etat de Genève, selon
convention conclue entre les parties.

## Art. 7 {#art_7}

(4) Durée

La disponibilité du crédit d’étude et d’investissement prévu à
l’article 6 s’éteint avec le bouclement de la présente loi.

## Art. 8 {#art_8}

(4) Amortissement

L’amortissement de l’investissement prévu à l’article 6 est
calculé chaque année sur la valeur d’acquisition (ou initiale) selon la méthode
linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

## Art. 9 {#art_9}

(4) Clause d’indexation

Le montant des crédits prévus aux articles 4 et 6 doit être
indexé à l’indice du renchérissement de la construction ferroviaire (IRF). Pour
ces crédits, aucun crédit supplémentaire ne doit être déposé du fait du renchérissement.

Chapitre IV Rapport

## Art. 10 {#art_10}

Rapport

Chaque année, le Conseil d'Etat rend compte au Grand Conseil
sous forme de rapport divers :

a) de l'état d'avancement des travaux concernant le
développement de l'infrastructure ferroviaire;

b) de la conclusion de conventions spécifiques;

c) des dépenses effectuées au titre de préfinancement, de
financement remboursable et de financement cantonal;

d) des dépenses effectuées au titre d'études préliminaires.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.