# H 1 70 Loi sur les infrastuctures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois (LITAgglo)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de mettre en œuvre la
réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure
issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

## Art. 2 — Mesures {#art_2}

1 L'ensemble des mesures fait l'objet d'un accord sur les prestations, au
sens de l'article 24 de l’ordonnance fédérale, entre la Confédération et le
canton de Genève concernant le projet d'agglomération franco-valdo-genevois,
partie transport et urbanisation, tranche A.

2 Seules
les mesures nécessitant un financement cantonal, en tout ou en partie, font
l'objet de la présente loi.

3 Chaque
mesure fait l'objet d'une convention spécifique de financement entre l'office
fédéral compétent et le canton.

4 En
complément aux mesures de l'alinéa 1, le projet de route des Nations et la part
cantonale de la nouvelle jonction autoroutière de Ferney sont compris dans les
mesures non imputables au fonds d'infrastructure.

## Art. 3 — Financement {#art_3}

1 Le
financement est assuré par :

a) un investissement global de 320,63 millions
de francs, représentant le coût total des mesures financées par la présente
loi;

b) les lois spéciales cantonales attribuant
des ressources financières à la réalisation de mesures spécifiques, notamment
la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988.

2 Ce
montant correspond aux estimations faites à l'élaboration du projet
d'agglomération, valeur 2005, hors TVA et renchérissement.

## Art. 4 — Subventions fédérales {#art_4}

1 Une
subvention fédérale de 40% est prévue au titre de contribution issue du fonds
d'infrastructure pour le trafic d'agglomération.

2 D'autres
subventions fédérales pourront être allouées, notamment aux mesures
d'accompagnement paysagères au titre de la protection de la nature et du
paysage.

3 Le canton
est autorisé à préfinancer la part de la contribution fédérale en cas de manque
de disponibilités de la Confédération, sous forme de prêts sans intérêts.

## Art. 5 — Contributions communales {#art_5}

1 Les
communes financent les objets à réaliser sur leurs domaines publics.

2 L'Etat peut, à titre exceptionnel, verser une subvention aux communes
sur la base d'un projet précis et arrêté.

3 La
subvention de l'Etat est calculée en fonction de la capacité financière de la
commune intéressée.

## Art. 6 {#art_6}

Réalisation

Le Conseil d'Etat veille à ce qu'une collaboration
adéquate s'instaure entre toutes les instances concernées, notamment les
communes et l'ensemble des partenaires de la Charte du projet d'agglomération,
dans le cadre des études et de la construction des mesures.

## Art. 7 {#art_7}

Utilité publique

Les mesures prévues dans la présente loi sont
déclarées d'utilité publique.

## Art. 8 {#art_8}

Rapport

Chaque année, le Conseil d'Etat rend compte au
Grand Conseil sous forme de rapport divers :

a) de l'état d'avancement des études et des
travaux relatifs aux mesures fixées dans l'accord sur les prestations;

b) de la conclusion de conventions spécifiques
de financement;

c) des dépenses effectuées selon l'article 3;

d) des contributions et subventions
mentionnées aux articles 4 et 5.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de
sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.