# H 1 80 Loi sur la mobilité douce (LMD)

## Art. 1 — (3) Principe {#art_1}

1 Les aménagements cyclables et les
cheminements piétonniers, regroupés sous le terme mobilité douce, sont
développés par l’Etat et les communes de manière à offrir des réseaux complets
et sécurisés au service des déplacements des personnes à l’intérieur du canton
et avec les régions voisines.

2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions des mobilités
actives.

## Art. 2 {#art_2}

Offre de base

Au plus tard 8 ans après l’adoption du plan d’actions de la
mobilité douce, l’offre répondant au moins aux objectifs suivants est réalisée
par étapes dans tout le canton :(2)

a) des pistes cyclables structurées, continues, directes et
sécurisées sont aménagées sur le réseau de routes primaires et secondaires.
Pour les sections de routes où une piste ne pourrait être installée, celle-ci
est remplacée par une bande cyclable accompagnée d’aménagements sécurisant la
mobilité douce;(1)

b) des stationnements pour vélos, sécurisés et abrités des
intempéries, sont réalisés en nombre suffisant aux principaux arrêts de
transports publics et aux abords des lieux d’activités;

c) des traversées piétonnes attractives et sécurisées sont
réalisées en nombre suffisant sur l’ensemble du réseau de routes primaires et
secondaires. Des îlots sont installés pour permettre une traversée piétonne
sécurisée en deux temps;

d) des
magistrales piétonnes sécurisées, balisées et continues, dans le respect de la
norme VSS SN 640075;(3)

e) une
signalétique piétonne claire dans l’ensemble des communes;(3)

f) la régulation des
carrefours est conçue pour encourager la mobilité douce.(3)

## Art. 3 — Financement {#art_3}

1 Le financement est assuré par les autorités
cantonales et municipales.

2 L’Etat participe au financement des
aménagements réalisés par les communes, pour autant qu’ils soient inscrits au
plan d’actions de la mobilité douce prévu par l’article 1, alinéa 2.(2)