# H 1 80.01 Règlement sur la mobilité douce (RMD)

## Art. 1 — Autorité compétente {#art_1}

1 Le département de la santé et des mobilités(6) est l’autorité
compétente chargée d’appliquer la loi (ci-après : département). L’office
cantonal des transports(5) est chargé de la
planification et de la mise en œuvre des mesures prévues dans le Plan directeur
cantonal du réseau de mobilité douce (ci-après : plan directeur), tandis
que l’office cantonal du génie civil(5) est chargé du
financement et de l’exécution des travaux, ceci selon leurs compétences
respectives.

2 Les sollicitations des
communes en vue d’un appui financier au sens de l’article 4, alinéa 2, ainsi
que le suivi de celles-ci sont assurés par l’office cantonal du génie civil(5).

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Par mobilité douce, on
entend tous les moyens de locomotion basés sur
l’utilisation de la force musculaire. Les fauteuils roulants à propulsion
électrique font également partie de cette catégorie.

2 Par
piste cyclable continue, directe et sécurisée, on entend une piste cyclable qui
suit l’itinéraire le plus direct possible, sans détour ni interruption.

3 Par aménagement
sécurisant, on entend tout aménagement ou infrastructure qui améliore la
sécurité des déplacements des usagers de la mobilité douce entre eux et
vis-à-vis des autres usagers de la route.

4 Par stationnement pour
vélos sécurisé, on entend la possibilité d’attacher le vélo à un support fixe
et solide.

5 Par lieu d’activités, on
entend toute infrastructure à usage public, telle que les lieux de formation,
centres sportifs, lieux culturels, centres commerciaux, ou toutes zones à forte
concentration d’emplois.

## Art. 3 — Planification et mise en œuvre {#art_3}

1 Sur la base du plan
directeur, le Conseil d’Etat établit un plan d’actions, pour une période pluriannuelle.
Son adoption suit la procédure visée à l’article 1, alinéa 2, de la loi. Il est
revu au début de chaque législature.

2 Le plan d’actions de la
mobilité douce (ci-après : plan d’actions) a comme objectifs :

a) l’identification des mesures à prendre pour chaque action
du plan directeur et l’établissement d’une priorisation des mesures;

b) la définition des objectifs chiffrés et des échéances
pour chaque mesure qu’il prévoit;

c) l’échelonnement des étapes menant à la réalisation de
l’offre de base visée à l’article 2 de la loi;

d) l’établissement d’un plan de mise en œuvre et d’un budget
pour la réalisation des mesures identifiées, en vue de leur intégration dans le
budget de l’Etat.

## Art. 4 — Financement {#art_4}

1 L’Etat finance les
aménagements et installations de mobilité douce sur le domaine public cantonal
(routes cantonales).

2 La participation de l’Etat
pour le financement des aménagements réalisés par les communes, au sens de
l’article 3, alinéa 2, de la loi, intervient sur requête de la commune concernée.
Le taux de contribution de l’Etat est fixé par arrêté du Conseil d’Etat en
fonction de la capacité financière de la commune.

3 Les mesures et les
investissements planifiés pour la période de réalisation définie par la loi
sont financés par le budget de fonctionnement ordinaire et par les crédits de
programme de l’office cantonal du génie civil(5).

4 Un crédit cadre
complémentaire est intégré, en fonction des possibilités financières de l'Etat,
dans les plans financiers pluriannuels pour permettre la mise en œuvre des
objectifs décrits à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement.

## Art. 5 — Organisation {#art_5}

1 Un comité de pilotage « mobilité
douce » est créé. Il est présidé par le directeur général de l’office
cantonal des transports(5) et est composé des représentants de l’office
cantonal des transports(5), de l’office cantonal du génie civil(5), de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(5) et de l'office de l’urbanisme.(3)

2 Le comité de pilotage a
pour mission de surveiller l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du
plan directeur et du plan d’actions, et d’en assurer la coordination avec les
autres instruments de planification cantonale.

3 Un coordinateur
« mobilité douce », rattaché à l’office cantonal des transports(5), est désigné. Il a pour mission
d’élaborer le plan directeur ainsi que son plan d’actions et de piloter les
projets permettant la mise en œuvre des mesures y figurant et d’en assurer un
suivi régulier.

## Art. 6 — Consultation {#art_6}

1 L’établissement du plan directeur
et de son plan d’actions se base sur un processus de participation et de
consultation large.

2 La consultation peut
notamment avoir lieu entre le coordinateur « mobilité douce » et le
Conseil des déplacements visé aux articles 15 et 16 de la loi d'application de
la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987.(2)

Chapitre II(2) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

(2) Clause abrogatoire

Le
présent règlement annule et remplace l’arrêté du département des constructions
et des technologies de l’information instituant une commission des pistes
cyclables, du 1er juin 2010.

## Art. 8 {#art_8}

(2) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.