# H 2 05 Loi sur la navigation dans les eaux genevoises (LNav)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi règle la navigation sur le lac et les cours d’eau
publics du canton, ainsi que l’utilisation des installations portuaires.

2 Sont réservées, en
particulier, les dispositions :

a) des accords internationaux, notamment
de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976, et du
règlement de la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976;

b) du droit fédéral, notamment l’article 11
de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages, du 20 juin 1986, et l’ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux
d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, du 21 janvier
1991;

c) du droit cantonal sur la pêche;

d) du droit cantonal sur les eaux.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

a) détentrice ou détenteur, la personne physique ou
morale enregistrée auprès de l’office cantonal des véhicules dont le nom figure
sur le permis de navigation du bateau;

b) propriétaire, la personne physique ou morale
titulaire du titre de propriété du bateau;

c) plaisancière ou plaisancier, la personne physique
qui navigue pour son loisir;

d) professionnelle ou professionnel, la personne
physique ou morale développant une activité sportive, commerciale ou
associative dans les eaux genevoises, avec ou sans but lucratif, ouverte ou non
au public;

e) corps-mort, tout type d’amarrage au large, qui n’a
pas d’accès à un quai;

f) digue nord du Port-Noir/SNG, la digue nord qui
sépare les installations de Genève-Plage et de la Société nautique de Genève
(SNG);

g) zone riveraine intérieure, le plan d’eau s’étendant
jusqu’à 150 m de la rive;

h) zone riveraine extérieure, le plan d’eau s’étendant
au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m,
soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive
ou des constructions édifiées dans l’eau.

## Art. 3 {#art_3}

Compétences

Le Conseil d’Etat est compétent pour :

a) interdire ou restreindre la navigation;

b) limiter le nombre de bateaux admis sur une voie d’eau;

c) édicter des prescriptions sur la protection de l’environnement,
sur la sécurité de la navigation et sur d’éventuels conflits d’usages du plan d’eau,
notamment avec les activités nautiques et la baignade;

d) proposer au Conseil fédéral les personnes ou les services
chargés des expertises;

e) prendre position au sujet des dispositions relatives aux
concessions et aux autorisations pour le transport régulier et professionnel
par bateau;

f) donner les préavis requis par le Conseil fédéral.

## Art. 4 — Délégation de compétences {#art_4}

1 L’autorité compétente peut déléguer
certaines compétences de gestion des ports aux communes ou groupements
intercommunaux qui le souhaitent.

2 Afin de permettre aux communes ou groupements
intercommunaux d’assurer une gestion de proximité des ports, l’autorité
compétente peut leur déléguer, par convention, des compétences dans le domaine
de l’entretien courant des ports, soit notamment :

a) la gestion de l’accueil;

b) la gestion des déchets; ou

c) la gestion des éventuelles installations sanitaires.

3 Afin de permettre aux communes ou
groupements intercommunaux d’assurer une gestion largement autonome des ports,
l’autorité compétente peut leur déléguer, par concession, en sus des
compétences énumérées à l’alinéa 2, les compétences suivantes :

a) la délivrance des autorisations d’amarrage, dans le
respect des conditions fixées à l’article 11, alinéas 1 à 6, de la présente loi;

b) la gestion des places d’amarrage au sein d’un port, en
particulier les échanges de places et de corps-morts;

c) le prélèvement des émoluments et redevances, dans les
limites fixées aux articles 12 et 13 de la présente loi;

d) la surveillance des infrastructures portuaires, ainsi que
des bateaux qui y sont amarrés;

e) l’entretien courant des infrastructures portuaires (y
compris le dragage et le faucardage), hors des jetées, des enrochements et de
la signalisation liée à la navigation;

f) la fourniture et l’entretien des systèmes d’amarrage
(chaînes, bouées d’amarrage et corps-morts);

g) la gestion des éventuelles grues;

h) le développement de certaines infrastructures portuaires
(électricité, eau, extensions d’estacades, etc.); et

i) l’adoption des mesures administratives prévues par la
présente loi.

4 Les concessions ou les conventions conclues
avec les communes ou groupements intercommunaux précisent notamment les
compétences déléguées, les modes de financement et de contrôle, ainsi que la
durée de la délégation de compétence et ses motifs de dénonciation. Les
concessions sont octroyées conformément à la loi sur l’occupation des eaux
publiques, du 19 septembre 2008, applicable par analogie.

## Art. 5 {#art_5}

Commission de la
navigation et des ports

1 Une commission de la navigation et des ports
est instituée, laquelle est notamment composée des représentants des communes
riveraines du lac désignées par l’Association des communes genevoises, ainsi
que de ceux des fédérations, associations ou organisations intéressées à l’aménagement
des ports.

2 La commission est compétente pour proposer toute mesure technique
de développement des infrastructures portuaires et autres aménagements
nautiques dans les eaux genevoises.

3 Le Conseil d’Etat définit
par voie réglementaire la composition et le mode de fonctionnement de la
commission.

Chapitre II Exercice de la navigation sur le lac et
les cours d’eau

## Art. 6 {#art_6}

Limites de la vitesse des
bateaux à moteur

1 Dans les ports, aux approches des estacades
et dans les passes, les bateaux à moteur doivent régler leur vitesse afin
d’éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à
causer des dommages à des bateaux en stationnement ou en mouvement ou à des
ouvrages, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour
gouverner avec sécurité.

2 Sous réserve des prescriptions spéciales,
signalées ou réglementaires, la vitesse maximale des bateaux à moteur est
limitée à :

a) 10 km/h sur les plans d’eau s’étendant dans les
zones riveraines intérieure et extérieure, sauf pour les bateaux remorquant des
skieuses et des skieurs nautiques sur les plans d’eau réservés spécialement à
cet effet;

b) 30 km/h au maximum sur le plan d’eau situé à plus de
300 m des rives, en aval d’une ligne tirée de la digue nord du
Port-Noir/SNG au débarcadère de la Perle-du-Lac;

c) 10 km/h au maximum sur tous les cours d’eau;

d) 15 km/h au maximum sur tous les cours d’eau pour les
bateaux à moteur des entreprises de navigation concessionnaires et autorisées
(ci-après : entreprises de navigation).

## Art. 7 {#art_7}

Navigation
sous les ponts

1 Sous les arches des ponts, la navigation
peut être restreinte et réglée par panneaux.

2 Sont réservées les autorisations spéciales
accordées par l’autorité compétente.

## Art. 8 — Ski nautique, bateaux à pagaie, planches à voile, {#art_8}

kitesurfs et engins analogues

1 La
pratique du ski nautique est interdite sur les cours d’eau, dans les zones
riveraines et sur les eaux du lac s’étendant en aval d’une ligne tirée de la
digue nord du Port-Noir/SNG au débarcadère de la Perle-du-Lac, à l’exception
des plans d’eau réservés spécialement à cet effet.

2 La navigation des bateaux à pagaie, notamment le
stand-up paddle, et des planches à voile est interdite sur les eaux du lac s’étendant
en aval de la ligne mentionnée à l’alinéa 1 et aux abords des débarcadères, à l’exception
des plans d’eau réservés spécialement à cet effet.

3 Les conditions permettant d’admettre une exception au
sens des alinéas 1 et 2 sont fixées par voie réglementaire. Elles tiennent
notamment compte des aspects sécuritaires tant pour la personne navigante que
les autres usagers du lac et des caractéristiques physiques des sites
envisagés.

4 La navigation des engins tirés par un cerf-volant
(kitesurf) est interdite sur les eaux du lac en aval d’une ligne
Vengeron-Tour-Carrée et aux abords des débarcadères.

5 Le remorquage simultané de plus de 2 personnes
pratiquant le ski nautique et celui d’engins volants ou autres engins tractés
sont interdits, sauf dérogations fixées par voie réglementaire.

## Art. 9 — Rhône, retenue de Verbois et autres cours d’eau {#art_9}

1 La navigation sur le Rhône, entre le pont du
Mont-Blanc et la signalisation à l’aval du barrage de régulation des eaux du
lac (Seujet), est interdite, sauf pour les bateaux :

a) des entreprises de navigation;

b) des services officiels.

2 Sont réservées les autorisations spéciales.

3 La navigation est également interdite à l’amont
et à l’aval immédiats des barrages de Verbois et de Chancy-Pougny, dans les
zones dûment signalées et qui sont précisées par voie réglementaire.

4 Dans les limites des présentes dispositions
et de la législation sur la faune et la pêche, la navigation est autorisée
uniquement sur le Rhône et l’Arve, sauf dérogation.

## Art. 10 {#art_10}

Navigation
interdite

1 La
navigation au moyen de bateaux et d’autres types d’embarcations sans moteur, de
bateaux de louage dont la conduite ne nécessite pas de permis de conduire,
pilotés par d’autres personnes que les loueuses ou loueurs ou leur personnel,
est interdite sur les eaux s’étendant en aval de la ligne tirée entre la jetée
des Pâquis et la jetée du Jet d’eau. Des dérogations peuvent être accordées par
l’autorité compétente.

2 La navigation peut être provisoirement interdite pour
des raisons de sécurité ou en raison d’un autre intérêt public, notamment dans
le périmètre des organisations internationales ou diplomatiques.

Chapitre III Amarrage, dépôt et stationnement des
bateaux

## Art. 11 — Places d’amarrage {#art_11}

1 L’amarrage et le dépôt de bateaux dans les
eaux genevoises et sur le domaine public le long des rives sont subordonnés à
une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible
sauf exception définie par voie réglementaire.

2 Les autorisations sont en priorité délivrées
aux détentrices et détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton, aux
conditions qui sont fixées par voie réglementaire. Des distinctions peuvent
être effectuées entre les plaisancières et plaisanciers et les professionnelles
et professionnels.

3 Pour les plaisancières et les plaisanciers,
les autorisations sont délivrées selon une liste d’attente cantonale des places
d’amarrage, administrée de manière centralisée pour l’ensemble du canton. Les
modalités d’administration de cette liste d’attente sont fixées par voie
réglementaire.

4 Afin d’assurer une occupation rationnelle
des ports, l’autorité compétente peut réserver une part des places d’amarrage
aux activités professionnelles.

5 De même, notamment afin d’adapter les places
d’amarrage aux dimensions des bateaux, l’autorité compétente ou le
concessionnaire peut, en cas de nécessité et après avoir informé les
détentrices et détenteurs de bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges
de places et de corps-morts.

6 L’autorité compétente ou le concessionnaire
peut refuser l’amarrage des bateaux qui dépassent la capacité d’usage des
installations portuaires existantes, que ce soit au sein d’un port ou en
corps-morts.

## Art. 12 — Emoluments et redevances {#art_12}

1 Les autorisations « à bien
plaire » ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument
administratif et d’une redevance annuelle.

2 Les redevances annuelles sont calculées
prorata temporis en fonction de la durée d’autorisation d’occupation de la
place d’amarrage ou de dépôt.

3 Le montant de l’émolument administratif
varie de 20 francs à 500 francs en fonction de la complexité ou de la
durée d’examen du dossier.

4 Le montant des redevances annuelles est fixé
par le Conseil d’Etat de manière harmonisée pour l’ensemble du territoire du
canton par arrêté, après consultation des communes riveraines du lac et des
groupements intercommunaux bénéficiaires d’une concession en application de l’article
4, alinéa 3, et en tenant compte des diverses charges et investissements
réalisés pour la gestion des ports.

5 Le montant des redevances annuelles varie,
hors TVA :

a) entre 45 francs
et 70 francs par m2, en fonction des dimensions globales de la
place, pour les places d’amarrage sur le lac et les cours d’eau, et au minimum
150 francs par bateau;

b) entre 26 francs
et 60 francs par m2, en fonction des dimensions globales des
bateaux, pour les places d’amarrage sur corps-morts;

c) entre 200 francs
et 300 francs pour les places à terre;

d) entre 50 francs
et 200 francs pour les emplacements sur râteliers;

e) entre 74 francs
et 150 francs par semaine pour les places de travail à terre (dépôt
provisoire).

6 Lorsque les chaînes et les corps-morts sont
fournis par les bénéficiaires, le montant de la redevance est réduit.

7 Les services connexes, tels que la
fourniture d’électricité, sont facturés séparément.

## Art. 13 — Augmentation du montant des redevances annuelles {#art_13}

1 Lorsque
des investissements sont effectués en vue d’améliorer notablement l’équipement
des ports, le montant des redevances des places d’amarrage fixé conformément à
l’article 12 peut être majoré jusqu’à 30% au maximum.

2 Le Conseil d’Etat, après consultation des communes
riveraines du lac et des groupements intercommunaux bénéficiaires d’une
concession en application de l’article 4, alinéa 3, détermine si les
investissements considérés justifient l’augmentation des redevances. Il tient
compte des méthodes de calcul et des modalités qui sont définies par voie
réglementaire.

## Art. 14 — Indexation {#art_14}

1 Les
tarifs et redevances pour l’amarrage ou le dépôt de bateaux sont indexés
régulièrement selon l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de
base étant celui de 2025. L’indexation se fait en début d’année, pour les
années concernées, et l’indice de référence est celui de septembre de l’année
précédente.

2 Le calcul de l’indexation se fait en multipliant le quotient
des 2 indices (indice de référence divisé par indice de base) par le montant
total de la redevance et en arrondissant le résultat au franc.

## Art. 15 {#art_15}

Autres
autorisations et redevance

1 Les détentrices et détenteurs peuvent
obtenir une autorisation de déposer temporairement leurs bateaux, chars et
bers, à terre, sur les lieux désignés à cet effet, en dehors des dates fixées
pour l’hivernage des bateaux.

2 Les places d’amarrage disponibles en cours
d’année peuvent faire l’objet d’une attribution provisoire de courte durée, non
renouvelable, au maximum pour 3 mois sur une saison.

3 Les détentrices et détenteurs peuvent
obtenir une autorisation d’amarrer leurs bateaux sur des places
« visiteurs » désignées comme telles pour une durée limitée.

4 Ces autorisations sont soumises à des
modalités spécifiques, fixées par voie réglementaire, et au paiement d’une
redevance, fixée par voie d’arrêté, en fonction notamment de la durée du dépôt
ou de l’amarrage.

## Art. 16 — Interdiction d’amarrage, de stationnement et d’accès {#art_16}

1 Il est interdit d’amarrer, même
temporairement :

a) aux chaînes de sauvetage placées le long des quais;

b) aux ouvrages et installations d’utilité publique;

c) aux débarcadères réservés aux entreprises de navigation;

d) aux bouées ou balises de signalisation.

2 Il est interdit de stationner (en quittant
le bateau) :

a) à l’extrémité des estacades;

b) aux bouées bleues portant l’inscription
« gréement », placées dans les ports ou à proximité de ceux-ci;

c) sur les cours d’eau autres que le Rhône;

d) dans les ports et leurs abords, sauf aux endroits
réservés à cet effet.

3 Il est interdit :

a) d’ancrer dans les ports, y compris dans la rade, en aval
des jetées des Pâquis et du Jet d’eau;

b) d’ancrer dans les zones riveraines situées en aval d’une
ligne tirée de la digue nord du Port-Noir/SNG au débarcadère de la
Perle-du-Lac.

4 L’accès aux pontons est interdit sauf pour
les ayants droit.

## Art. 17 {#art_17}

Responsabilité

L’Etat de Genève décline toute responsabilité pour les
dommages de toute nature qui pourraient atteindre les bénéficiaires ou leurs
ayants droit par le fait de tiers ou de cas fortuits, tels que vols,
détériorations ou intempéries.

## Art. 18 — Caducité et retrait de l’autorisation {#art_18}

1 Le défaut de paiement de la redevance
annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation.

2 Les autorisations d’amarrage ou de dépôt
peuvent également être retirées :

a) en cas de violation des prescriptions de la police de la
navigation et des gardes-ports;

b) en cas de non-conformité du bateau;

c) en cas de mise en fourrière du bateau;

d) en cas de retrait ou d’annulation du permis de navigation;

e) lorsque la ou le bénéficiaire ne peut être atteint dans
un délai raisonnable;

f) lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation
ne sont plus remplies;

g) lorsque la ou le bénéficiaire enfreint de manière grave
ou répétée la présente loi, les dispositions réglementaires ou les directives
en la matière;

h) lorsque la ou le bénéficiaire a induit l’autorité
compétente en erreur ou a omis de la renseigner de manière complète.

Chapitre IV Bateaux, conductrices et conducteurs

## Art. 19 {#art_19}

Permis de conduire les bateaux

Toute personne qui conduit un bateau doit répondre aux
conditions fixées par la loi fédérale et l’ordonnance fédérale et être, selon
les catégories qui l’imposent, détentrice d’un permis de conduire des bateaux.

## Art. 20 — Permis de navigation {#art_20}

1 Les bateaux doivent être munis de permis de
navigation et de signes distinctifs, conformément aux prescriptions de la loi
fédérale.

2 Ils sont répertoriés dans un registre.

## Art. 21 — Refus et retrait {#art_21}

1 Des décisions de refus ou de retrait de
permis de conduire et de navigation sont prononcées lorsque les conditions de
leur délivrance ne sont plus remplies ou s’il existe un motif prévu par la loi.

2 Sont réservées les attributions spéciales de
la police telles que prévues par la loi fédérale.

## Art. 22 {#art_22}

Autorisations pour bateaux étrangers

Les détentrices et détenteurs de bateaux habituellement
stationnés à l’étranger doivent être au bénéfice d’une autorisation pour la
mise à l’eau du bateau.

Chapitre V Usages
particuliers

Section 1 Manifestations nautiques

## Art. 23 {#art_23}

Autorisation

Aucune course de bateaux à moteur, régate, fête ou autre
manifestation nautique ne peut avoir lieu sans avoir été autorisée
préalablement.

## Art. 24 — Conditions de l’autorisation {#art_24}

1 L’autorisation peut être accordée si :

a) des atteintes importantes au déroulement normal de la
navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement
ne sont pas à craindre ou peuvent être écartées grâce à certaines obligations
ou conditions;

b) l’assurance-responsabilité civile prescrite a été
conclue.

2 Demeurent réservées les prescriptions de la
loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008.

## Art. 25 — Bateaux, conductrices et conducteurs étrangers {#art_25}

1 Pour les
bateaux étrangers, des dérogations à l’obligation de porter des signes
distinctifs et d’être au bénéfice d’une autorisation de mise en service peuvent
être accordées.

2 Les bateaux
étrangers qui ne sont pas au bénéfice d’un permis de navigation conforme aux
dispositions de l’ordonnance fédérale peuvent également être admis, sur
dérogation, à prendre part à une manifestation.

3 Cette règle s’applique par analogie aux
conductrices et conducteurs étrangers en ce qui concerne le permis de conduire.

## Art. 26 {#art_26}

Dérogations

Dans le cadre d’une manifestation nautique autorisée, des
dérogations à certaines dispositions relatives à la construction et à l’équipement
de bateaux peuvent être accordées, si la sécurité de la navigation n’en est pas
affectée.

## Art. 27 — Interdiction ou restriction de navigation et de {#art_27}

stationnement

La navigation et le stationnement dans la zone où se déroule
la manifestation peuvent être partiellement ou complètement interdits.

## Art. 28 — Surveillance {#art_28}

1 L’autorité
compétente veille à ce qu’un contrôle particulier de la navigation ait lieu aux
abords de la zone occupée par la manifestation.

2 Au besoin, l’autorité compétente y pourvoit
elle-même. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des organisatrices et
organisateurs.

## Art. 29 — Signalisation {#art_29}

1 L’autorité compétente fixe le lieu et le
genre de signaux à installer ou à enlever durant la manifestation.

2 Les frais sont mis à la charge des
organisatrices et organisateurs.

Section 2 Transports

## Art. 30 {#art_30}

Transports spéciaux soumis à autorisation

Sont soumis à autorisation préalable :

a) les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne
peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les
transports d’établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans
permis de navigation;

b) le transport de personnes sur des bateaux à marchandises;

c) les convois exceptionnels sur le Rhône.

Section 3 Activités professionnelles

## Art. 31 {#art_31}

Permission d’exercer une activité professionnelle
dans les eaux genevoises

1 Toute activité déployée par une
professionnelle ou un professionnel au sens de l’article 2, même à titre
accessoire, est subordonnée à l’octroi d’une permission d’exercer une activité
professionnelle dans les eaux genevoises (ci-après : permission)
personnelle et intransmissible, à l’exception des activités liées aux chantiers
navals, à la pêche professionnelle et aux entreprises de travaux lacustres
soumises à des dispositions spéciales, ainsi qu’aux entreprises de transport
professionnel soumises à autorisations fédérales.

2 Un émolument administratif variant entre
100 francs et 800 francs, en fonction de la complexité et de la durée
de traitement du dossier, est perçu lors de la délivrance, de la modification
et du renouvellement de la permission.

3 Une redevance annuelle est également perçue,
dont le montant est fixé par arrêté et varie entre 20 francs et
500 francs par embarcation, en fonction de son type et de l’activité
concernée.

4 L’autorité compétente peut renoncer à
prélever ces redevances annuelles pour des activités sans but lucratif et
relatives à des projets d’intérêt général.

5 La permission est accordée à titre précaire
et peut être refusée, soumise à conditions ou retirée, en tout temps, sans
indemnité, pour de justes motifs, notamment si l’intérêt général l’exige.

## Art. 32 — Conditions {#art_32}

1 Peuvent en priorité requérir une permission
les personnes physiques ayant l’exercice des droits civils et les personnes
morales dont le domicile ou le siège est situé dans le canton de Genève.

2 Si l’activité concernée requiert
l’exploitation de bateaux enregistrés auprès de l’office cantonal des
véhicules, la permission ne peut être accordée qu’à la détentrice ou au
détenteur. Dans tous les cas, toute personne qui bénéficie d’une permission
doit exploiter personnellement et effectivement l’activité concernée.

3 La permission est attribuée pour une durée
déterminée, selon une procédure d’appel à candidature dont les modalités sont
fixées par voie réglementaire. Elle peut être renouvelée.

4 Toute personne qui bénéficie d’une
permission doit, au surplus :

a) être détentrice d’une place d’amarrage et/ou de stockage
compatible avec les exigences liées à son activité;

b) être au bénéfice d’un permis de conduire correspondant
aux exigences liées à son activité; pour les personnes morales, la gérante ou
le gérant doit être au bénéfice du permis de conduire;

c) être au bénéfice d’une assurance-responsabilité civile,
conforme aux exigences posées par l’activité concernée;

d) donner des garanties de solvabilité suffisantes.

5 L’autorité compétente peut prévoir des
conditions complémentaires, justifiées par les circonstances particulières de
chaque cas d’espèce.

## Art. 33 {#art_33}

Modalités

La permission mentionne les conditions auxquelles elle est
soumise, ainsi que l’activité professionnelle concernée et toutes les
indications utiles, notamment le nombre, le type d’embarcation et le numéro d’immatriculation
des bateaux.

## Art. 34 — Obligations {#art_34}

1 Toute personne qui bénéficie d’une
permission a l’obligation d’indiquer à ses utilisatrices et utilisateurs,
notamment, les endroits où la navigation est interdite ou dangereuse, les
limitations de vitesse et les particularités locales.

2 Elle doit tenir un registre sur lequel
figurent le nom et le domicile de ses utilisatrices et utilisateurs ainsi qu’un
contact utile.

3 Elle a l’obligation de transmettre chaque
année à l’autorité compétente le nombre et l’immatriculation éventuelle de ses
bateaux, pédalos, planches ou autres embarcations.

4 Elle a l’obligation de coopérer, au moyen de
tout son matériel, avec les services officiels de sauvetage et, en cas de
sinistre, de porter immédiatement secours, même lorsqu’aucun de ses bateaux ne
navigue à ce moment-là.

## Art. 35 {#art_35}

Retrait de la permission

La permission peut être retirée :

a) en cas de défaut de paiement de l’émolument ou de la
redevance annuelle;

b) lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus
remplies, notamment en cas de détournement de l’usage pour lequel elle a été
délivrée;

c) en cas de violation des règles de navigation;

d) en cas de non-exploitation prolongée d’au moins 1 année,
sauf exception.

Chapitre VI Mesures administratives

## Art. 36 — Remise en état {#art_36}

1 L’autorité compétente peut ordonner la
réparation ou la mise en conformité du bateau, de son amarrage et de toute
installation portuaire.

2 Elle peut également décider le retrait ou le
démontage de toute installation non autorisée sur les estacades et dans les
infrastructures portuaires.

3 Elle notifie à la personne concernée les
mesures qu’elle ordonne et fixe un délai pour leur exécution, qui peut être
réduit à 24 heures en cas d’urgence.

## Art. 37 — Travaux d’office {#art_37}

1 Lorsque la remise en état n’intervient pas
dans le délai fixé, l’autorité compétente octroie un ultime délai de 5 jours au
minimum. Si, à l’échéance de ce délai, la remise en état n’a toujours pas été
effectuée, les travaux sont entrepris d’office.

2 Sans remise en état à l’échéance du délai de
24 heures pour les cas d’urgence ou en cas de dommage imminent, les
travaux sont entrepris d’office. Les personnes concernées sont informées dans
les meilleurs délais.

3 Les travaux d’office sont exécutés aux
frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires.

4 En cas de travaux d’office, l’autorité
compétente peut, en sus des frais, infliger aux personnes physiques ou morales
concernées une amende administrative de 60 000 francs au maximum.

## Art. 38 — Enlèvement de bateaux ou autres objets {#art_38}

1 L’autorité compétente peut faire enlever,
aux frais des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires, les bateaux
échoués, coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que les autres objets qui
entravent ou mettent en danger la navigation.

2 En cas d’enlèvement, l’autorité compétente
peut, en sus des frais, infliger aux personnes physiques ou morales concernées
une amende administrative de 60 000 francs au maximum.

## Art. 39 — Saisie des bateaux {#art_39}

1 Lorsque la conductrice ou le conducteur d’un
bateau se trouve en état d’ébriété ou d’incapacité de conduire et qu’aucune
accompagnante ou aucun accompagnant ne peut reprendre la course, la police peut
saisir le bateau aux frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des
propriétaires.

2 Le bateau est tenu à disposition des
détentrices ou détenteurs ou des propriétaires qui peuvent, durant un délai de
10 jours, le récupérer auprès de la police en s’acquittant des frais et
émoluments consécutifs à la saisie et à la rétention.

## Art. 40 — Mise en fourrière des bateaux, accessoires, {#art_40}

remorques ou de toute autre installation occupant sans droit le domaine public

1 Est emmené à la fourrière, sur ordre de la
police, aux frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des
propriétaires, tout bateau ou embarcation qui :

a) est à l’eau ou entreposé sur le domaine public sans
numéro de contrôle, ou sans être au bénéfice d’un permis de navigation;

b) gêne la navigation;

c) a coulé, est échoué, est inapte à la navigation ou
constitue un danger de pollution, notamment par manque d’entretien;

d) est entreposé sans droit sur le domaine public;

e) occupe une place sans autorisation, au sens de l’article 11;

f) occupe sans droit une place réservée aux visiteuses et
visiteurs;

g) n’a pas été réclamé auprès de la police au terme du délai
de 10 jours après sa saisie.

2 Sont emmenés à la fourrière, sur ordre de la
police, aux frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des
propriétaires, les accessoires de bateaux, les remorques ou toute autre
installation occupant sans droit le domaine public.

3 Les mesures prévues aux alinéas 1 et 2
peuvent également être prises par les gardes-ports.

4 Les bateaux, les accessoires, les remorques
ou toute autre embarcation ou installation occupant sans droit le domaine
public, enlevés, saisis ou mis en fourrière, sont restitués à leur détentrice
ou détenteur après paiement des émoluments et frais liés à la mise en
fourrière.

5 Si, après sommation, les bateaux, les
accessoires, les remorques ou toute autre embarcation ou installation occupant
sans droit le domaine public ne sont pas retirés, ils peuvent être vendus aux
enchères ou de gré à gré ou détruits selon leur état, aux frais de leur
détentrice ou détenteur ou de leur propriétaire.

6 En cas de vente ou de destruction,
l’autorité compétente peut, en sus des frais, infliger aux personnes physiques
ou morales concernées une amende administrative de 60 000 francs au
maximum.

Chapitre VII Gardes-ports cantonaux

## Art. 41 — Compétences {#art_41}

1 Les gardes-ports assument des tâches d’information
et d’accueil des navigatrices et navigateurs, ainsi que de contrôle et de
police portuaire, en particulier en vue du respect des règles de navigation
dans les ports.

2 Les contrôles peuvent notamment porter sur :

a) l’immatriculation des bateaux;

b) l’ordre dans les ports et sur les quais;

c) le respect des prescriptions en matière de protection des
eaux;

d) l’utilisation des places d’amarrage, des grues, des
emplacements d’hivernage et des places de dépôt provisoire;

e) la conformité des bouées et l’état d’entretien des
bateaux;

f) l’utilisation des prises électriques, des prises d’eau
et des autres installations.

3 Les gardes-ports sont compétents pour
prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes
illicites, à savoir en particulier déplacer un bateau qui occupe sans droit une
place d’amarrage, et pour dresser des procès-verbaux de contravention; au
besoin, les infractions sont signalées à l’autorité compétente.

4 Les gardes-ports sont habilités, en tant qu’agentes
ou agents en uniforme au sens de l’article 12, alinéa 2, de la loi d’application
de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, à
infliger des amendes d’ordre dans les ports et sur les quais pour les
infractions suivantes, au sens de la législation fédérale :

a) s’arrêter à un endroit resserré (art. 18, al. 2, lettre b,
de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre
1962 (ci‑après : OCR));

b) gêner la circulation en s’arrêtant en double file à côté
de véhicules stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des
marchandises (art. 18, al. 4, OCR);

c) stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement
clairement indiqué (art. 79, al. 1 et 2, de l’ordonnance fédérale sur la
signalisation routière, du 5 septembre 1979 (ci-après : OSR));

d) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou
sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, par ses
dimensions, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 2
et 6, OSR);

e) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou
sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte
tenu de la signalisation, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules
(art. 79, al. 2 et 6, OSR);

f) stationner sur une case interdite au parcage (art. 79a,
al. 1, OSR);

g) ne pas observer le signal de prescription :

1° interdiction générale de circuler dans les deux sens
(art. 27, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre
1958 (ci‑après : LCR), et art. 18, al. 1, OSR),

2° accès interdit (art. 27, al. 1, LCR, et art. 18, al. 3,
OSR),

3° circulation interdite aux voitures automobiles (art. 27,
al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre a, OSR),

4° circulation interdite aux motocycles (art. 27, al. 1,
LCR, et art. 19, al. 1, lettre b, OSR),

5° circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs
(art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR),

6° circulation interdite aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1,
LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR).

## Art. 42 — Légitimation {#art_42}

1 Les gardes-ports portent, en principe, l’uniforme.

2 Leur uniforme sert de légitimation. Lors de
missions effectuées en civil, leur carte de légitimation doit être présentée,
sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

## Art. 43 — Arme de défense personnelle {#art_43}

1 Les gardes-ports sont autorisés à porter une
arme pour leur défense personnelle.

2 Les conditions de port et d’usage de l’arme
sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre VIII Dispositions pénales

## Art. 44 — Dispositions pénales {#art_44}

1 Quiconque contrevient à la présente loi ou à
ses règlements d’application est passible de l’amende.

2 L’application d’autres dispositions pénales
est réservée.

Chapitre IX Recours

## Art. 45 — Recours au Tribunal administratif de première {#art_45}

instance

Les décisions, mesures et amendes administratives prises en
vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 46 {#art_46}

Règlements d’application et délégation de
pouvoirs

Le Conseil d’Etat fixe, par règlements, les dispositions
relatives à l’application de la présente loi et en particulier :

a) à l’usage des ports, des quais et des installations
portuaires;

b) à la composition et à l’organisation de la commission de
la navigation et des ports et à la durée du mandat de ses membres;

c) au montant des frais et émoluments perçus par les
services de l’Etat.

## Art. 47 {#art_47}

Clause abrogatoire

La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars
2006, est abrogée.

## Art. 48 {#art_48}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 49 {#art_49}

Dispositions transitoires

Les autorisations d’amarrage et les permissions de louage de
bateaux dans les eaux genevoises délivrées avant l’entrée en vigueur de la
présente loi restent valables et devront être adaptées aux nouvelles exigences
et conditions légales dans un délai de 5 ans.