# H 2 05.01 Règlement d'application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises (RNav)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le présent règlement
définit les dispositions d’exécution de la loi sur la navigation dans les eaux
genevoises, du 14 février 2025 (ci-après : la loi).

2 La loi sur l’occupation
des eaux publiques, du 19 septembre 2008, est réservée.

## Art. 2 — Compétences d’exécution {#art_2}

1 Le département chargé de
la protection des eaux (ci-après : département) est responsable de l’exécution
de la loi et du présent règlement, sous réserve des attributions conférées ou
déléguées à d’autres départements, communes ou groupements intercommunaux, que
cela soit par voie légale, réglementaire, ou dans le cadre d’une délégation de
compétence prévue par la loi.

2 L’office cantonal de l’eau
(ci-après : l’office) est en particulier compétent pour :

a) coordonner et préparer les projets de conventions de
délégation de compétences avec les communes ou groupements intercommunaux pour
la gestion de proximité des ports, dont la conclusion relève de la compétence
du département;

b) coordonner et préparer les projets de concessions de
délégation de compétences aux communes ou groupements intercommunaux pour la
gestion autonome des ports, dont la conclusion relève de la compétence du
Conseil d’Etat, respectivement du Grand Conseil pour les concessions d’une
durée supérieure à 25 ans;

c) délivrer les autorisations pour l’amarrage et le dépôt
des bateaux de plaisance dans les eaux publiques et sur le domaine public et
prendre toutes les mesures à cet effet;

d) délivrer les autorisations pour l’amarrage et le dépôt
des bateaux à usage professionnel dans les eaux publiques et sur le domaine
public cantonal et prendre toutes les mesures à cet effet;

e) délivrer les permissions et rendre toutes décisions
relatives aux activités professionnelles dans les eaux publiques et sur le
domaine public cantonal;

f) assurer la police portuaire, ainsi que la surveillance
et le contrôle des installations portuaires;

g) émettre des préavis relatifs aux manifestations nautiques.

3 Le département chargé de
la sécurité est compétent pour :

a) assurer la police et la sécurité de la navigation;

b) autoriser les manifestations nautiques;

c) prendre les mesures qui s’imposent, d’entente avec les
autorités compétentes, lorsqu’une voie d’eau touche le territoire d’autres cantons.

4 Le département chargé de
la mobilité est compétent pour :

a) délivrer les permis de conduire et de navigation;

b) prendre toutes les décisions liées aux conductrices et conducteurs
de bateaux et aux bateaux qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Au sens
du présent règlement, on entend par :

a) port, une portion du territoire affectée à
l’amarrage et au dépôt des bateaux et définie comme telle, y compris les
constructions et installations nécessaires à cet effet, en particulier les
dépendances telles que les terre-pleins, les emplacements pour le dépôt
d’embarcations à terre, les accès, les aires d’hivernage, ainsi que les zones
de mouillage et les zones matérialisées par des digues;

b) bateau en service régulier, un bateau en service
régulier au sens de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux
suisses, du 8 novembre 1978;

c) place à l’eau, une place d’amarrage, dans un port
ou sur un corps-mort, pour un bateau au sens de l’ordonnance fédérale sur la
navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;

d) place à terre, une place de dépôt pour un bateau
au sens de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre
1978;

e) place de travail, une place à terre destinée à
recevoir un bateau pour une durée limitée, pour son entretien courant ou pour
des travaux;

f) place de plaisance, une place à l’eau ou à terre
réservée aux plaisancières et plaisanciers;

g) place professionnelle, une place à l’eau ou à
terre réservée aux professionnelles et professionnels;

h) installations portuaires, les infrastructures
ainsi que les engins et machines en relation avec les activités nautiques, à
savoir notamment les digues, les estacades, les grues, les pompes à eaux usées,
les portails d’accès et les épuisoirs.

Chapitre II Délégation de compétences aux communes ou
groupements intercommunaux

## Art. 4 — Principes {#art_4}

1 La délégation de
compétences aux communes ou groupements intercommunaux s’inscrit dans le cadre
global de la gestion cantonale des ports publics genevois, qui vise à assurer
leur occupation rationnelle, coordonnée et cohérente, et à garantir un accès au
lac équitable pour toute la population du canton.

2 Les autorités cantonales
et communales collaborent afin de mettre en œuvre la délégation de compétences
de manière optimale, transparente et coordonnée. Elles s’adressent mutuellement
tous les renseignements utiles.

3 L’accès public et gratuit
aux ports est garanti en tout temps, à l’exception des zones spécifiques
réservées aux ayants droit, telles que les estacades.

4 Les compétences qui ne
sont pas expressément mentionnées à l’article 4, alinéas 2 et 3, de la loi
demeurent exclusivement réservées aux autorités cantonales, en particulier celles
relatives :

a) à la gestion des listes d’attente relatives aux places de
plaisance;

b) à la gestion des activités et des places
professionnelles, en particulier la délivrance des permissions et autorisations
y relatives;

c) à la gestion des places de travail et d’hivernage à
terre;

d) à la réorganisation des ports, ainsi qu’à la numérotation
et au dimensionnement des places;

e) aux gardes-ports cantonaux.

## Art. 5 — Convention {#art_5}

1 La commune ou le groupement
intercommunal intéressé par une gestion de proximité des ports au sens de
l’article 4, alinéa 2, de la loi transmet à l’office sa demande de délégation
des compétences souhaitées et lui remet tous les documents utiles.

2 Le département et la
commune ou le groupement intercommunal intéressé concluent la convention
notamment sur la base des éléments suivants :

a) une liste exhaustive des tâches à accomplir et des
installations à entretenir dans le cadre de la délégation de compétences;

b) un accord sur la répartition des aspects financiers de la
délégation de compétences.

## Art. 6 {#art_6}

Concession

Conditions

1 La concession relative à
la délégation de compétences au sens de l’article 4, alinéa 3, de la loi doit
porter sur l’ensemble des ports publics situés sur le territoire de la commune
ou des communes concernées et les eaux publiques adjacentes.

2 La délégation de
compétences par voie de concession est soumise aux conditions suivantes :

a) la capacité de la commune ou du groupement intercommunal
à répondre de manière continue aux exigences de gestion définies par l’office
en tenant compte des particularités de chaque port, par exemple quant aux moyens
humains, administratifs ou budgétaires;

b) le respect d’un plan financier tenant compte notamment de
la redevance due au canton au titre de la concession et des redevances perçues
par la commune ou le groupement intercommunal;

c) le respect d’un calendrier des entretiens courants des
infrastructures portuaires, notamment les dragages et le faucardage.

3 L’autorité compétente peut
imposer des conditions supplémentaires dans la concession en tenant compte des
particularités de chaque port concerné, par exemple concernant le nombre de
places visiteurs, l’usage des grues, des épuisoirs ou la signalétique.

4 La sous-délégation de
compétences à des organismes privés est interdite, à l’exception de mandats
attribués pour l’accomplissement de tâches déterminées.

5 La commune ou le
groupement intercommunal doit collaborer avec les autorités cantonales dans le
cadre de manifestations autorisées.

Procédure

6 La commune ou le
groupement intercommunal intéressé transmet à l’office sa demande de délégation
des compétences souhaitées au titre de la gestion autonome des ports au sens de
l’article 4, alinéa 3, de la loi et lui remet tous les documents utiles.

7 Le dossier de demande doit
notamment contenir les éléments suivants :

a) un concept détaillé du projet de gestion du ou des ports
concernés et de l’exercice des compétences déléguées;

b) un plan financier pour la période de délégation demandée
et les modalités de contrôle envisagées;

c) un calendrier des entretiens courants des infrastructures
portuaires pour la période de délégation demandée;

d) un plan de géomètre de l’assiette concernée par la
délégation de compétences demandée;

e) un organigramme détaillé des représentantes et représentants
de la commune ou du groupement intercommunal chargés de la gestion des ports,
précisant les fonctions, rôles et compétences des représentantes et représentants
de manière à permettre l’identification claire des responsabilités, en
particulier en cas de groupements intercommunaux;

f) tout projet de développement éventuellement envisagé au
cours de la période de délégation demandée, en particulier s’il vise une
majoration des redevances annuelles conformément à l’article 13 de la loi.

8 Suite à la réception du
dossier de demande, l’office fournit à la commune ou au groupement
intercommunal :

a) la liste des estacades et places d’amarrage ou de dépôt
concernées par la demande;

b) la liste des infrastructures portuaires concernées par la
demande.

9 En tenant compte des
particularités de chaque port concerné, l’office peut requérir des informations
et documents supplémentaires pour compléter le dossier, en particulier un plan
du port incluant les noms des bénéficiaires de places.

## Art. 7 — Redevances perçues par les communes et {#art_7}

augmentation des redevances annuelles

1 Dans le cadre des
délégations de compétences formalisées par une concession, la commune ou le
groupement intercommunal facture directement les montants des redevances
annuelles aux bénéficiaires d’autorisation, conformément aux articles 12 et 14
de la loi.

2 Les investissements
destinés à améliorer notablement l’équipement des ports et en vertu desquels
une majoration des redevances annuelles peut être admise en application de
l’article 13 de la loi doivent :

a) être destinés à l’ensemble des usagères et usagers des
ports concernés;

b) s’inscrire dans la politique cantonale de durabilité,
notamment du point de vue de la sobriété énergétique;

c) respecter les prescriptions de protection de
l’environnement, en particulier celles relatives à la faune et à la flore.

3 La demande d’augmentation
des redevances annuelles, détaillant les investissements réalisés, est adressée
par la commune ou le groupement intercommunal à l’office, qui le transmet au
Conseil d’Etat après évaluation.

4 Les modalités de calcul de
l’augmentation prennent en considération :

a) l’investissement financier consenti par la commune ou le
groupement intercommunal et sa durée d’amortissement;

b) les améliorations apportées aux usagères et usagers,
telles que :

1° l’installation de toilettes,
de douches, de vestiaires ou d’une buanderie,

2° l’installation de bornes
électriques destinées à la décarbonation des moteurs,

3° l’installation de pompes à
eaux usées,

4° la mise en place d’un service
d’accueil.

Chapitre III Commission de la navigation et des ports

## Art. 8 — Compétences {#art_8}

1 La commission de la
navigation et des ports (ci-après : la commission) émet toute proposition
en lien avec les attributions qui lui sont conférées à l’article 5, alinéa 2,
de la loi.

2 Elle peut également être
appelée par le département à donner un avis consultatif sur tout projet qu’il
juge opportun de lui soumettre.

3 Les questions relatives à
la sécurité de la navigation restent de la compétence exclusive du département
chargé de la sécurité.

## Art. 9 — Composition {#art_9}

1 La commission est composée
comme suit :

a) 1 personne désignée par le Conseil d’Etat, qui préside la
commission;

b) 1 représentante ou représentant du département, avec voix
consultative;

c) 2 représentantes ou représentants des communes riveraines
du lac, sur proposition de l’Association des communes genevoises;

d) 1 représentante ou représentant de la Ville de Genève,
sur proposition de son conseil administratif;

e) au maximum 15 représentantes ou représentants des milieux
concernés par le développement des infrastructures portuaires, les aménagements
nautiques ou la protection de l’environnement lacustre.

2 Les membres titulaires et
leurs éventuels suppléantes ou suppléants sont nommés, par voie d’arrêté, par
le Conseil d’Etat.

3 La commission est une
commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre
2009.

## Art. 10 — Bureau de la commission {#art_10}

1 Le bureau de la commission
est composé :

a) de la présidente ou du président;

b) de la vice-présidente ou du vice-président;

c) de 3 membres.

2 Les personnes visées aux
lettres b et c de l’alinéa 1 sont élues à leur fonction respective lors d’une
séance de commission.

3 Le bureau de la commission
est chargé d’exécuter les tâches que la commission lui confie. Il fait
notamment le lien entre la commission et le département et prépare en
collaboration avec ce dernier l’ordre du jour des séances de commission.

## Art. 11 — Fonctionnement {#art_11}

1 La commission est
rattachée au département.

2 Elle se réunit aussi
souvent que nécessaire, mais au minimum une fois par an.

3 Le département communique
à la présidente ou au président de la commission les points qu’il souhaite voir
figurer à l’ordre du jour des séances de commission, la présidente ou le
président de la commission ayant la faculté d’y ajouter tout autre objet pour
lequel la commission est compétente.

4 La commission peut faire
appel à des expertes ou experts, notamment à des représentantes ou
représentants des départements chargés
de la protection des eaux, de la sécurité ou de la mobilité.

5 Le secrétariat de la
commission est assuré par le département.

Chapitre IV Exercice de la navigation sur le lac et les
cours d’eau

## Art. 12 {#art_12}

Entretien des voies d’eau

Dans la
mesure où la navigation est possible sur une voie d’eau et qu’elle n’est ni
restreinte ni interdite, le département veille au maintien de cette
navigabilité, en collaboration avec le département chargé de la sécurité.

## Art. 13 — Entrave à la circulation et à la navigation {#art_13}

Il est
interdit de provoquer des attroupements ou d’autres troubles à l’ordre public,
sur ou à proximité des débarcadères, et de gêner la manœuvre des bateaux en service régulier ainsi que l’embarquement
ou le débarquement des passagères et passagers.

## Art. 14 — Barrages de Verbois et de Chancy-Pougny {#art_14}

1 Toute activité aquatique
et toute navigation autres que celle effectuée par des bateaux des services
officiels ou liée à l’exploitation des barrages de Verbois et de Chancy-Pougny sont
interdites à l’amont et à l’aval immédiats desdits barrages, conformément à la
signalisation en place.

2 L’accès au débarcadère de
Verbois par les bateaux en service régulier est réservé.

## Art. 15 — Signalisation de la voie navigable {#art_15}

1 Le département chargé de
la sécurité fixe le lieu et le genre de signaux à installer ou à enlever.

2 Le département assure la
mise en place et l’entretien de la signalisation.

## Art. 16 — Pose de bouées {#art_16}

1 La pose de bouées, en
particulier pour des régates ou pour délimiter l’emplacement de travaux, est
soumise à l’autorisation du département chargé de la sécurité.

2 Les bouées doivent être
conformes aux prescriptions fédérales.

3 La loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, demeure
réservée.

Chapitre V Amarrage, dépôt et stationnement des
bateaux

Section 1 Autorisations

## Art. 17 — Principes {#art_17}

1 L’amarrage d’un bateau sur
une place à l’eau, le dépôt sur une place à terre ou tout stationnement
temporaire sur une place à l’eau ou à terre sont soumis à la délivrance d’une
autorisation.

2 Les autorisations sont
personnelles et intransmissibles et peuvent prévoir des conditions
particulières.

3 L’office établit la
procédure et les critères d’attribution des autorisations par voie de
directive.

Sous-section 1 Plaisancières et plaisanciers

## Art. 18 — Places de plaisance {#art_18}

1 Une plaisancière ou un
plaisancier souhaitant obtenir une place de plaisance pour son bateau dans un
port public genevois doit adresser à l’office une demande d’attribution d’une
place de plaisance.

2 L’office délivre les
autorisations en fonction des caractéristiques des bateaux, notamment le type
de bateau, la longueur, la largeur, le tirant d’eau et le poids, ainsi qu’en
considération des caractéristiques des ports publics genevois.

3 Une seule place à l’eau ou
à terre est attribuée par plaisancière ou plaisancier, sous réserve des places
à terre sur râteliers et des places destinées aux annexes liées au bateau
principal.

4 En dérogation au principe
du non-transfert des places établi à l’article 11, alinéa 1, de la loi, les
places de plaisance peuvent exceptionnellement être transférées dans les cas de
rigueur suivants, selon les modalités et conditions définies par l’office par
voie de directive :

a) entre personnes en situation de handicap;

b) à la suite d’un divorce ou de la dissolution d’un
partenariat enregistré;

c) à la suite du décès de la ou du bénéficiaire et au sein
du cercle familial restreint;

d) à la suite d’une donation au sein du cercle familial
restreint;

e) entre codétentrices et codétenteurs en cas de codétention
d’un bateau.

## Art. 19 — Listes d’attente {#art_19}

1 La liste d’attente pour
l’attribution d’une place de plaisance est ouverte à toutes les plaisancières
et tous les plaisanciers domiciliés dans le canton de Genève. Les attributions
de places de plaisance se font sans opérer de distinction en fonction du lieu
de domicile communal de la plaisancière ou du plaisancier.

2 La liste d’attente pour
l’attribution d’une place de plaisance est tenue par l’office et régulièrement
mise à jour. Elle est publiée sur Internet dans les limites de l’alinéa 9.

3 Les plaisancières et plaisanciers
doivent renouveler leur demande chaque année, entre le 1er janvier
et le dernier jour du mois de février. Les demandes non renouvelées dans ce
délai sont automatiquement supprimées de la liste d’attente.

4 L’office attribue les
places de plaisance vacantes selon l’ordre de la liste d’attente et en tenant
compte des caractéristiques techniques des places de plaisance à attribuer.

5 L’office tient des listes
d’attente spécifiques pour les échanges de places de plaisance ou les
changements de bateaux demandés par les bénéficiaires de places de plaisance.

6 Les communes ou
groupements intercommunaux qui sont au bénéfice d’une concession délivrée en
application de l’article 4, alinéa 3, de la loi informent sans délai l’office
de toute place de plaisance vacante sise dans un port sous concession.

7 Les communes ou
groupements intercommunaux attribuent les places de plaisance vacantes selon
l’ordre de la liste d’attente, après avoir reçu les informations utiles à cet
égard de la part de l’office.

8 L’office est habilité à
trancher tout différend survenant entre des communes ou des groupements
intercommunaux, notamment en raison d’un manque de coordination.

9 La protection des données
personnelles des plaisancières et plaisanciers inscrits sur une liste d’attente
est garantie conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les
noms et prénoms des plaisancières et plaisanciers enregistrés sur une liste
d’attente peuvent être publiés ou communiqués à des tiers.

## Art. 20 — Modalités d’occupation des places de plaisance {#art_20}

1 Suite à l’attribution
d’une place de plaisance, la ou le bénéficiaire doit occuper la place par le
bateau visé par l’autorisation, immatriculé dans le canton de Genève, entre le
1er juin et le 31 août de chaque année, sauf autorisation spéciale de
l’office.

2 Moyennant autorisation
préalable de l’office, la ou le bénéficiaire peut mettre la place de plaisance à
disposition d’une autre plaisancière ou d’un autre plaisancier pour une durée
déterminée, si le bateau du tiers correspond aux caractéristiques techniques de
la place.

3 Les places de plaisance doivent
être utilisées par la ou le bénéficiaire conformément à leur destination de
plaisance. Toute utilisation à des fins d’habitation, toute activité
professionnelle ou toute location de la place de plaisance est interdite.

4 La ou le bénéficiaire doit
communiquer à l’office dans un délai de 14 jours tout changement d’adresse
et l’aviser immédiatement en cas de renonciation à la place de plaisance.

## Art. 21 — Changement de bateau ou de détentrice ou détenteur {#art_21}

1 Lorsque la ou le
bénéficiaire souhaite changer de bateau, elle ou il doit préalablement obtenir
une nouvelle autorisation d’amarrage ou de dépôt pour le bateau envisagé.
Celle-ci peut notamment lui être refusée s’il s’est écoulé moins de 2 ans
depuis la délivrance de la précédente autorisation. L’attribution de la même
place de plaisance n’est pas garantie.

2 En cas de changement de
détentrice ou détenteur d’un bateau, l’office dispose librement de la place de
plaisance. L’acquéreur du bateau, si elle ou il désire être mis au bénéfice
d’une place de plaisance, doit adresser à l’office une demande de place de
plaisance. L’article 18, alinéa 4, est réservé.

Sous-section 2 Professionnelles et professionnels

## Art. 22 — Places professionnelles {#art_22}

1 L’office attribue les
places professionnelles au terme d’une procédure d’appel à candidatures
renouvelée périodiquement.

2 L’office attribue les
places professionnelles en tenant compte des activités professionnelles
concernées, ainsi que des caractéristiques techniques des places et des ports
publics genevois. L’office détermine le nombre de places professionnelles
pouvant être attribuées à une même catégorie d’activités professionnelles,
ainsi qu’à une même professionnelle ou à un même professionnel.

3 Pour les activités
professionnelles subordonnées à l’octroi d’une permission d’exercer une
activité professionnelle dans les eaux genevoises selon les articles 2 et 31 de
la loi et nécessitant l’attribution de places professionnelles, l’office
délivre les autorisations d’amarrage ou de dépôt et la permission d’exercer une
activité professionnelle dans les eaux genevoises de manière coordonnée dans le
cadre d’une seule procédure d’appel à candidatures.

Sous-section 3 Autres autorisations

## Art. 23 — Autorisation de dépôt temporaire {#art_23}

1 Une détentrice ou un
détenteur peut obtenir une autorisation de dépôt temporaire pour les situations
suivantes :

a) la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation;

b) l’hivernage d’un bateau;

c) le dépôt d’un bateau ou d’une installation en dehors de
la période d’hivernage.

2 L’office délivre les
autorisations de dépôt temporaire sur demande préalable des détentrices ou des
détenteurs et pour une durée limitée.

## Art. 24 — Autorisation d’amarrage provisoire {#art_24}

1 Une détentrice ou un
détenteur peut obtenir une autorisation d’amarrage provisoire lorsqu’une place
à l’eau est libérée par une ou un bénéficiaire au cours d’une année et qu’elle
ne peut pas être attribuée à un tiers dans un délai raisonnable, ainsi que sur
des places à l’eau prévues à cet effet.

2 L’office tient à jour une
liste des places à l’eau disponibles à titre provisoire.

3 L’office délivre les
autorisations d’amarrage provisoire sur demande expresse des détentrices ou des
détenteurs pour une durée unique de 1 semaine à 3 mois.

4 La ou le bénéficiaire
d’une autorisation d’amarrage provisoire ne peut en aucun cas prétendre à
l’attribution de la place à l’eau au terme de la période de validité de
l’autorisation provisoire.

## Art. 25 — Autorisation d’amarrage « visiteurs » {#art_25}

1 Une plaisancière ou un
plaisancier de passage peut obtenir une autorisation d’amarrage de durée
limitée sur une place à l’eau « visiteurs » prévue à cet effet pour
un séjour d’au moins 1 et de maximum 3 nuitées.

2 La plaisancière ou le
plaisancier de passage est tenu de s’annoncer sans délai à son arrivée auprès de
l’office ou de toute autre personne désignée à cet effet afin d’obtenir
l’autorisation requise.

3 La plaisancière ou le
plaisancier de passage peut bénéficier d’une autorisation d’amarrage de durée
limitée au maximum pour 3 nuitées par mois et par port visité.

## Art. 26 — Autorisation d’amarrage sur un corps-mort privé {#art_26}

1 La ou le propriétaire
d’une parcelle riveraine du lac peut obtenir une autorisation d’amarrage sur un
corps-mort dont elle ou il est propriétaire et qui est installé au-devant de sa
propriété en conformité avec la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988.

2 Une seule autorisation
peut être octroyée par parcelle riveraine du lac. Font exception les
corps-morts privés à l'usage des professionnelles et professionnels.

Section 2 Entretien et équipements des bateaux

## Art. 27 — Entretien des bateaux {#art_27}

1 Les bateaux dont la
détentrice ou le détenteur est au bénéfice d’une autorisation d’amarrage ou de
dépôt sur le domaine public doivent être maintenus en permanence en bon état
d’entretien et de propreté.

2 En cas de défaut
d’entretien ou de propreté, l’office met la ou le bénéficiaire en demeure d’y
remédier et lui impartit un délai à cet effet. Si une nouvelle mise en demeure
doit être adressée à la ou au même bénéficiaire dans un délai de 2 ans après la
première, l’office peut retirer l’autorisation d’amarrage ou de dépôt.

3 Les eaux polluées des
bateaux doivent être dépotées à terre aux emplacements prévus à cet effet.

## Art. 28 — Bâches et autres protections {#art_28}

1 Les bâches et autres
moyens de protection des bateaux doivent être adaptés à l’usage nautique
envisagé et tenus en bon état. Ils ne doivent pas nuire au bon aspect des ports
ni polluer les eaux.

2 Les numéros
d’immatriculation des bateaux doivent demeurer visibles ou, à défaut, être
reportés sur les bâches. Les numéros d’immatriculation doivent être visibles
depuis le quai ou l’estacade.

## Art. 29 — Nettoyage préalable des bateaux {#art_29}

1 En cas de navigation
antérieure des bateaux dans un plan d’eau situé en dehors du canton de Genève,
à l’exception du lac, les bateaux doivent être soumis à un nettoyage préalable
avant leur mise à l’eau dans le lac ou les cours d’eau.

2 Un nettoyage doit
également être réalisé lorsque les bateaux sont sortis de l’eau pour naviguer
dans un plan d’eau situé en dehors du canton de Genève, à l’exception du lac.

3 L’office établit les
exigences spécifiques par voie de directive.

Section 3 Usage des places

## Art. 30 — Interdiction de monter sur les bateaux {#art_30}

1 Il est interdit à toute
personne non autorisée par la ou le propriétaire ou la détentrice ou le
détenteur de monter à bord du bateau d’autrui, de le déplacer ou de le
détacher, si ce n’est pour porter secours.

2 Les services officiels
peuvent monter à bord d'un bateau ou le déplacer dans le cadre de leurs
fonctions.

## Art. 31 {#art_31}

Usage des places à l’eau

Les
bénéficiaires de places à l’eau sont tenus de respecter et de protéger les
eaux. Elles et ils veillent en particulier à ne pas créer de risque de
pollution des eaux.

## Art. 32 — Matériel d’amarrage {#art_32}

1 Les bénéficiaires doivent
veiller à ce que le matériel d’amarrage soit adapté aux dimensions et au poids
du bateau, ainsi qu’à la spécificité du lieu d’amarrage, et ne pas créer de
gêne à la navigation.

2 Les bénéficiaires
d’autorisation pour des bateaux de plus de 3,5 tonnes doivent faire
renforcer et entretenir le matériel fourni à leurs frais exclusifs.

3 Les bénéficiaires veillent
au bon état du matériel d’amarrage et signalent à l’office les défectuosités
constatées sur le matériel mis à disposition.

4 L’office établit les
modalités d’amarrage des bateaux par voie de directive.

## Art. 33 — Pare-battages {#art_33}

1 Les bateaux amarrés
doivent être équipés de pare-battages en nombre suffisant et de dimensions en
rapport avec celles des bateaux voisins et installations avoisinantes. Seul du
matériel adapté à un usage nautique doit être utilisé.

2 Les pare-battages doivent
être installés de façon à assurer une réelle protection des bateaux voisins et
installations avoisinantes.

## Art. 34 — Usage des places à terre {#art_34}

1 Les bénéficiaires de
places à terre doivent maintenir en parfait état de propreté les emplacements
qu’elles et ils sont autorisés à occuper. Elles et ils veillent en particulier
à ne pas créer de risque de pollution des eaux.

2 Les bateaux doivent être
entreposés sur une remorque, un ber ou une autre installation prévue à cet
effet. Les remorques, bers et autres installations doivent être maintenus en
parfait état d’entretien et de sécurité, pouvoir être déplacés en tout temps et
ne pas nuire au bon aspect des ports. L’utilisation de tonneaux ou de pneus est
notamment interdite.

3 Les accessoires de
bateaux, les remorques et toute autre installation doivent porter en permanence
et d’une façon lisible le numéro d’immatriculation du bateau ou le nom de
l’entité auquel ou à laquelle ils sont liés. Ces éléments sont tolérés pour
autant qu’ils ne dépassent pas les limites de la place attribuée et qu’ils
restent disposés sur celle-ci.

4 Lorsqu’un bateau est mis à
l’eau, les divers éléments susmentionnés doivent être enlevés des quais sans
délai. Font exception les chariots servant à la mise à l’eau des dériveurs dont
la ou le propriétaire ou la détentrice ou le détenteur est au bénéfice d’une
autorisation de dépôt, ainsi que les coffres destinés à ranger le petit
matériel de ces bateaux.

## Art. 35 — Travaux d’entretien et de réparation {#art_35}

1 Les travaux d’entretien et
de réparation doivent être effectués sur une place de travail désignée par l’office
après obtention d’une autorisation de dépôt temporaire délivrée à cet effet.

2 Par dérogation, certains
travaux sont tolérés sur les places à l’eau ou à terre pour autant que toutes
les mesures nécessaires aient été prises pour ne pas polluer les eaux.

3 L’office établit une
directive relative aux travaux d’entretien et de réparation réalisables dans
les ports.

## Art. 36 — Hivernage {#art_36}

1 Les bateaux peuvent
hiverner durant la période allant du 15 octobre au 15 mai sur une place à
terre désignée par l’office après obtention d’une autorisation de dépôt temporaire
délivrée à cet effet.

2 Pour accorder une
autorisation, l’office tient compte des caractéristiques de la place à l’eau
usuelle du bateau, en particulier du degré d’exposition aux éléments. L’office
n’est pas tenu de mettre une place d’hivernage à disposition.

3 L’office peut demander en
tout temps aux bénéficiaires d’une autorisation de déplacer, ou déplacer
lui-même, les bateaux pendant la période d’hivernage, notamment pour des motifs
d’organisation des quais ou de sécurité.

Section 4 Usage des installations portuaires

## Art. 37 — Protection {#art_37}

1 Les installations
portuaires sont placées sous la sauvegarde des utilisatrices et utilisateurs.
Il est interdit d’y apporter des modifications ou de réaliser des installations
particulières, telles que des rampes, des passerelles ou des installations
électriques.

2 En cas de détérioration ou
d’endommagement volontaire, de mauvais usage, ou de mise hors service
d’installations portuaires, l’office peut retirer la place à l’eau ou à terre
de la personne responsable, sans préjudice d’autres mesures ou sanctions.

3 L’office établit une
directive relative aux installations particulières pouvant exceptionnellement
être autorisées par dérogation.

## Art. 38 — Accessibilité {#art_38}

1 En dehors de tout usage
conforme à leur destination, les accès et les abords des épuisoirs, des grues
et des installations portuaires doivent demeurer libres en tout temps.

2 Le stationnement de tout
véhicule, y compris les cycles et autres moyens de mobilité douce, est interdit
sur ou à proximité immédiate des installations portuaires, à l’exception des
éventuelles zones de stationnement prévues à cet effet.

## Art. 39 {#art_39}

Grues électriques

Utilisation

1 L’utilisation des grues électriques est
réservée aux personnes
titulaires du permis de grutier délivré conformément à l’ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant
l’utilisation des grues, du 27 septembre 1999.

2 L’utilisation des grues
électriques et de leurs abords pour la manutention des bateaux doit être
requise à l’avance au travers d’un service d’enregistrement et de réservation
en ligne proposé par l’office à cette fin.

3 Les bateaux peuvent être
trempés (« gogeage ») à la grue entre 19 h et 8 h. En cas
d’inobservation de l’horaire fixé, les bateaux sont retirés aux frais, risques
et périls de leur propriétaire ou de leur détentrice ou détenteur.

4 L’office établit les
modalités d’utilisation des grues par voie de directive.

Responsabilité

5 Les grues électriques et
leurs abords sont placés sous la responsabilité des utilisatrices et
utilisateurs. Ces dernières et derniers veillent à ne pas mettre autrui en
danger et s’entourent de l’assistance requise en vertu des circonstances.

6 D’éventuelles avaries aux
grues ou aux accessoires mis à disposition doivent être immédiatement signalées
à l’office.

7 Les dégâts causés par une
manipulation incorrecte des grues sont mis à la charge des utilisatrices et
utilisateurs.

## Art. 40 — Prises électriques publiques {#art_40}

1 L’utilisation des prises
électriques publiques est en principe gratuite.

2 Les prises électriques
publiques mises gratuitement à disposition ne doivent être utilisées qu’en
présence des usagères et usagers, pour une durée strictement limitée à des
travaux d’entretien et de réparation et avec du matériel conforme aux
prescriptions techniques en vigueur.

3 Il est interdit aux
usagères et usagers de modifier les prises et réseaux électriques. Les
éventuelles installations non conformes sont démontées et mises en dépôt aux
frais des personnes responsables.

## Art. 41 — Prises d’eau publiques {#art_41}

1 L’utilisation des prises
d’eau publiques est en principe gratuite.

2 L’office fixe les périodes
de mise en eau des installations, qui sont mises hors service pendant la
période de gel.

3 Il est interdit aux
usagères et usagers de modifier les prises et réseaux d’eau. Les éventuelles
installations non conformes sont démontées et mises en dépôt aux frais des
personnes responsables.

Chapitre VI Usages particuliers

Section 1 Manifestations nautiques

## Art. 42 — Délai d’annonce et préavis {#art_42}

1 Les requêtes pour les manifestations
nautiques doivent être présentées au département chargé de la sécurité 30 jours
au moins avant la date de la manifestation.

2 L’office émet les préavis relatifs aux
manifestations nautiques au sens de l’article 23 de la loi.

Section 2 Activités professionnelles

## Art. 43 {#art_43}

Activités professionnelles subordonnées à
l’octroi d’une permission

1 L’exercice d’une activité
professionnelle dans les eaux genevoises par une professionnelle ou un professionnel au
sens de l’article 2, lettre d, de la loi est
subordonné, sauf exception prévue par la loi, à la délivrance d’une permission d’exercer une activité professionnelle
dans les eaux genevoises (ci-après : permission) par l’office.

2 Les permissions peuvent en particulier
être délivrées pour les activités professionnelles suivantes :

a) louage (bateaux à voile ou à moteur avec ou sans permis,
pédalos, bateau à rames, canoës, kayaks, stand-up paddles, planches à voile, kitesurf
et engins analogues, etc.);

b) transport de personnes, à l’exception des activités
nécessitant une concession fédérale;

c) enseignement de la navigation à voile, à moteur et
d’autres types de navigation;

d) encadrement de la pratique du rafting et engins
analogues;

e) encadrement de la pratique du ski nautique et engins
analogues;

f) activités associatives sans but lucratif (y compris
clubs de voile).

## Art. 44 — Conditions d’exercice {#art_44}

1 Les permissions sont soumises aux
conditions particulières suivantes :

a) la capacité de la professionnelle ou du professionnel à
répondre de manière continue aux exigences définies par l’office, le cas
échéant avec l’assistance d’expertes ou experts, en tenant compte des
particularités de chaque activité, par exemple quant aux moyens humains,
administratifs ou financiers;

b) l’exploitation personnelle et effective de l’activité par
la professionnelle ou le professionnel, notamment en tant que détentrice ou
détenteur du ou des bateaux exploités dans le cadre de l’activité.

2 Le non-respect des conditions
d’exercice, le cas échéant après mise en demeure, constitue un juste motif
pouvant entraîner le retrait de la permission en application de l’article 31, alinéa
5, de la loi.

3 L’office peut fixer des conditions
particulières pour une ou plusieurs activités professionnelles par voie de
directive.

## Art. 45 {#art_45}

Durée

Les permissions
sont octroyées pour une durée de 5 à 10 ans, en fonction des caractéristiques
et des modalités d’exercice de l’activité professionnelle.

## Art. 46 {#art_46}

Procédure

Permissions avec places à
l’eau ou à terre

1 L’office délivre les
permissions pour les activités
professionnelles nécessitant
l’attribution de places à l’eau ou à terre au terme d’une procédure d’appel à
candidatures.

2 L’office établit les appels à
candidatures, composés d’un dossier d’appel à candidatures et d’un cahier des
charges de l’activité professionnelle recherchée. Il peut faire appel à des
expertes ou experts.

3 L’office prend en considération :

a) l’avis de la commune concernée en cas d’impact
significatif de l’activité professionnelle recherchée sur le territoire
communal;

b) les éventuels amortissements financiers de la
professionnelle ou du professionnel en place en cas de mise au concours d’une
activité professionnelle existante.

4 Les appels à candidatures précisent
notamment :

a) le type et les spécificités de l’activité professionnelle
recherchée;

b) la durée de la permission à délivrer;

c) le nombre et les caractéristiques techniques des places à
l’eau ou à terre concernées;

d) les conditions de participation, en particulier celles
visées à l’article 32, alinéa 4, de la loi;

e) le délai de dépôt des candidatures;

f) les critères de sélection, tels que :

1° l’intérêt
public de l’offre,

2° la
contribution de l’offre au développement durable,

3° le caractère
innovant de l’offre,

4° l’impact de
l’offre sur le domaine public,

5° le
rapport qualité-prix de l’offre pour les usagères et usagers visés.

5 L’office annonce les appels à
candidatures dans la Feuille d’avis officielle et sur Internet. A la suite de
cette annonce, il communique les appels à candidatures à toute personne qui en
fait la demande expresse.

6 L’office traite les offres reçues de
manière confidentielle. Il communique le résultat de l’appel à candidatures à
l’ensemble des candidates et candidats par courrier.

Permissions sans places à
l’eau ou à terre

7 Pour les activités professionnelles ne nécessitant pas l’attribution de
places professionnelles à l’eau ou à terre, les professionnelles et
professionnels souhaitant obtenir une permission transmettent à l’office leur
demande et lui remettent tous les documents utiles.

8 L’office peut délivrer la permission si
l’activité professionnelle envisagée s’intègre dans la planification cantonale
des usages du lac. Il établit les autres conditions de délivrance
par voie de directive.

Chapitre VII Mesures administratives

## Art. 47 — Mise en fourrière {#art_47}

1 Les bateaux, embarcations,
accessoires, remorques et autres installations mis en fourrière sont
inventoriés et conservés par le département chargé de la sécurité, soit sur
l’eau, soit sur un terrain prévu à cet effet.

2 Les accessoires de bateaux
et installations de petite taille, pour lesquels le numéro d’immatriculation du
bateau auquel ils sont liés fait défaut, peuvent être conservés par le
département chargé de la sécurité ou par l’office dans un local réservé à cette
fin.

## Art. 48 — Procédure de mise en fourrière {#art_48}

1 La police informe la
détentrice ou le détenteur des bateaux, embarcations, accessoires, remorques et
autres installations, par courrier, de la mise en fourrière et la ou le somme
de retirer le ou les objets mis en fourrière dans un délai de 30 jours, à
compter de la notification.

2 Si cette sommation reste
sans effet, ou si la détentrice ou le détenteur est inconnu ou ne peut être
atteint, une sommation a lieu par voie édictale.

3 Les bateaux, embarcations,
accessoires, remorques et autres installations peuvent être vendus aux
enchères, de gré à gré ou détruits, selon leur état, au terme d’un délai de 30 jours
après la sommation réalisée par voie édictale.

4 En cas de vente des
bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations, le solde
actif, après paiement des frais et de l’émolument de fourrière, est consigné
pendant 5 ans. Passé ce délai, il est dévolu à l’Etat.

5 Les accessoires de bateaux
et installations de petite taille conservés par le département chargé de la
sécurité ou l’office peuvent être détruits au terme d’un délai de 30 jours
après la publication d'une annonce dans
la Feuille d’avis officielle indiquant
la destruction prochaine de tout objet non réclamé.

## Art. 49 {#art_49}

Destruction de bateaux

Si les
frais engendrés par la remise en état d’un bateau endommagé sont supérieurs à
la valeur vénale estimée par une experte ou un expert, le bateau peut être
détruit.

## Art. 50 {#art_50}

Débiteur

Les frais
de remorquage, les émoluments de mise en fourrière, de garde, d’abandon de
bateau, et les frais de destruction sont à la charge :

a) de la détentrice ou du détenteur, pour les bateaux,
embarcations, accessoires, remorques et autres installations dont la détentrice
ou le détenteur est connu;

b) de la dernière détentrice connue ou du dernier détenteur
connu ou de la ou du propriétaire, pour les bateaux, embarcations, accessoires,
remorques et autres installations sans numéro d’immatriculation.

Chapitre VIII Emoluments et poursuites

## Art. 51 {#art_51}

Emoluments

Les émoluments
perçus par l’office pour l’accomplissement de ses prestations délivrées en
application du présent règlement sont les suivants :

a)

délivrance d’une autorisation
d’amarrage ou de dépôt pour une place de plaisance (y compris échange de
place ou changement de bateau)

200 francs

b)

délivrance d’une autorisation
d’amarrage ou de dépôt pour une ou plusieurs places professionnelles

200 francs

c)

délivrance d’une autorisation
de dépôt temporaire ou d’amarrage provisoire

50 francs

d)

délivrance d’une permission
d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises

400 francs

e)

travail d’une cheffe ou d’un
chef de service

150 fr./h

f)

travail d’une ingénieure ou
d’un ingénieur

130 fr./h

g)

travail d’une ou d’un
garde-port

110 fr./h

h)

travail du personnel
administratif

90 fr./h

i)

travail d’expertes ou experts
externes mandatés par l’office

de 100 à 150 fr./h

## Art. 52 {#art_52}

Poursuites

Conformément
à l’article 55, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985, les décisions définitives qui portent obligation à payer une somme
d’argent à l’autorité, y compris les redevances pour l’amarrage, le dépôt de
bateaux et pour les permissions d’exercer une activité professionnelle dans les
eaux genevoises, les émoluments et les amendes, ainsi que les bordereaux y
relatifs, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 53 {#art_53}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises,
du 18 avril 2007, est abrogé.

## Art. 54 {#art_54}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

## Art. 55 {#art_55}

Dispositions transitoires

Gestion de proximité des ports

1 Les conventions relatives
à la gestion de proximité des ports (gestion des déchets, nettoyage, etc.) en
force à l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent valides. Elles sont
adaptées aux nouvelles dispositions applicables dans un délai de 5 ans suite à
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Commission de la navigation et
des ports

2 La commission des ports
constituée en application de l’article 3 de la loi sur la navigation dans les
eaux genevoises, du 17 mars 2006, fonctionne en qualité de commission de la
navigation et des ports au sens de l’article 5 de la loi jusqu’au terme de son mandat,
soit jusqu’au 31 janvier 2029.

Permission d’exercer une
activité professionnelle dans les eaux genevoises

3 Les permissions d’exercer
une activité professionnelle dans les eaux genevoises sont délivrées de manière
progressive aux professionnelles et professionnels par l’office, en particulier
au travers d’appels à candidatures réalisés par type d’activité professionnelle
ou par secteur géographique, dans un délai de 5 ans suite à l’entrée en vigueur
du présent règlement. L’office peut délivrer sans appel à candidatures
préalable une permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux
genevoises aux professionnelles et professionnels au bénéfice d’une
autorisation de louage professionnel de bateau au sens de l’article 31 de la
loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006, et cela pour
une durée n’excédant pas 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement.