# H 3 10 Loi sur la procédure en matière de zones de sécurité et de bruit (LZSB)

## Art. 1 — Préconsultation {#art_1}

1 Les projets de plans des zones de sécurité et
de bruit au sens de l’article 42, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aviation(2), du
21 décembre 1948, sont rendus publics par le Conseil d’Etat, en vue d’une large
préconsultation, en procédant :

a) à une insertion dans la
Feuille d’avis officielle;

b) à un affichage dans les communes intéressées;

c) au dépôt des projets de plans dans les mairies de ces communes.

2 Toute personne domiciliée dans le canton de
Genève et toute association intéressée peuvent consulter les projets de plans,
soit au département du territoire(4), soit à la mairie, et formuler des observations.

3 Les communes transmettent les observations
qu’elles ont reçues au département du territoire(4) à l’expiration d’un délai de 2 mois dès la
publication dans la Feuille d’avis officielle.

4 Dans le même délai, les communes intéressées au
sens de l’alinéa 1, lettre b, transmettent au département du territoire(4) le préavis du Conseil municipal.

## Art. 2 — Approbation {#art_2}

1 Simultanément à la publication dans la
Feuille d’avis officielle, le Conseil d’Etat soumet les projets de plans à
l’approbation du Grand Conseil.

2 Deux mois au plus tard après la
préconsultation prévue à l’article 1, le Conseil d’Etat transmet au Grand
Conseil les préavis des communes ainsi que les observations reçues avec ses
propositions éventuelles des modifications des projets de plans.

3 Le Grand Conseil dispose d’un délai de 2 mois
pour adopter les plans qui sont ensuite soumis à l’enquête publique en vertu de
l’article 43 de la loi fédérale sur l’aviation(2), du 21 décembre 1948. Cette
décision est prise sous forme de résolution.

## Art. 3 — Mise à l’enquête publique {#art_3}

1 Les plans adoptés par le Grand Conseil sont
mis à l’enquête publique pendant 30 jours dans les communes intéressées.

2 Le dépôt des plans à la mairie et au
département du territoire(4) est annoncé par une insertion effectuée par ce dernier
dans la Feuille d’avis officielle et par affichage dans la commune.

3 Durant le délai d’enquête de 30 jours, les
oppositions aux plans peuvent être adressées par écrit et motivées, soit à la
mairie, soit au département du territoire(4).

4 Dans un délai de 15 jours dès la clôture de
l’enquête, la mairie transmet le dossier des oppositions avec les observations
éventuelles de la commune au département du territoire(4).

5 Le Conseil d’Etat transmet le dossier complet,
conformément à l’article 43 de la loi fédérale sur l’aviation(2), du
21 décembre 1948, à l’Office fédéral de l’aviation civile(2).

## Art. 4 {#art_4}

Force obligatoire

Une fois que le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication(2) a statué sur les
oppositions et approuvé les plans, ces derniers sont publiés dans la
Feuille d’avis officielle et acquièrent, par cette publication, force
obligatoire.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur dès son approbation par
l’autorité fédérale.