# H 3 25 Loi sur l'Aéroport international de Genève (LAIG)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

Etablissement

1 La gestion et l’exploitation de l’aéroport
sont confiées, dans les limites de la concession fédérale, à un établissement
de droit public appelé « Aéroport international de Genève »
(ci-après : l’établissement).(17)

Personnalité juridique

2 L’établissement est autonome et jouit de la
pleine personnalité juridique.

## Art. 2 — (17) Mission {#art_2}

1 L’établissement a pour mission de gérer et
d’exploiter l’aéroport et ses installations dans le respect du droit supérieur
et notamment du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, en considérant
sa situation urbaine et en offrant, de manière efficiente, les conditions
optimales de sécurité, d’efficacité et de confort pour ses utilisateurs.

2 Son activité doit concourir au développement
de la vie économique, en priorité de la Genève internationale et des
entreprises établies dans la région, ainsi que de la vie sociale et culturelle.

3 Dans toute son activité, l’établissement
tient compte des intérêts généraux du pays, du canton et de la région qu’il
dessert, ainsi que des objectifs de la protection de l’environnement et veille
à diminuer les nuisances dues au trafic aérien, en particulier le bruit, les
pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre.

4 Les impératifs de l’aviation militaire
suisse sont réservés.

## Art. 3 {#art_3}

Siège

Le siège de l’établissement est à Genève.

## Art. 4 {#art_4}

(6) Propriété

Bâtiments, installations et aménagements
extérieurs

1 Les bâtiments, installations et aménagements
extérieurs compris dans le périmètre aéroportuaire sont propriété de
l'établissement, conformément à la loi d'aliénation et d'investissement
découlant d'opérations de transfert d'actifs entre l'Etat de Genève et
l'Aéroport international de Genève, du 16 novembre 2006.

Terrains

2 Les biens-fonds compris dans le périmètre
aéroportuaire demeurent la propriété de l'Etat de Genève.

Droit de superficie en faveur de
l'établissement

3 L’Etat constitue sur les biens-fonds visés à
l’alinéa 1 un ou plusieurs droits de superficie distincts et permanents
immatriculés au registre foncier en faveur de l'établissement. Le Conseil
d'Etat fixe les conditions du droit de superficie et en particulier de la rente
de superficie due par celui-ci.

Droits existants

4 Les droits de superficie, de propriété par
étage, ainsi que d'autres droits éventuels, déjà consentis à des tiers, sont
réservés. Les revenus y relatifs reviennent à l'établissement.

Droits au second degré

5 Sous réserve de l’accord du Conseil d'Etat,
l'établissement peut constituer des droits de superficie ainsi que des droits
de propriété par étage en faveur de tiers (droits au second degré).

## Art. 5 — (17) Convention d’objectifs {#art_5}

1 Dans le cadre de sa mission définie à
l’article 2, le Conseil d’Etat fixe les objectifs principaux de l’établissement
par le biais d’une convention d’objectifs renouvelable tous les 5 ans, dans le
respect du droit supérieur.

2 La convention d’objectifs doit permettre à
l’établissement d’adapter son infrastructure à l’évolution de l’aéronautique,
en garantissant la sécurité et en respectant les objectifs des politiques
publiques connexes cantonales et fédérales, notamment la protection de
l’environnement et du climat, de la santé et de l’emploi ainsi que
l’aménagement du territoire.

3 La convention d’objectifs définit toutes les
mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment
le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de
serre, et précise les indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité de ces
mesures et l’atteinte des objectifs.

4 La convention d’objectifs définit les
mesures adéquates en vue de limiter après 22 h :

– les mouvements qui n’utilisent pas des avions de dernière
génération aux meilleures performances acoustiques,

– les mouvements de courte distance pour lesquels existent
des modes alternatifs de déplacement.

5 Le Conseil d’Etat veille à la mise en œuvre
de ces mesures.

6 La convention d’objectifs fixe les modalités
permettant d’assurer une collaboration étroite avec les communes.

7 Dans un rapport annuel au Grand Conseil, le
Conseil d’Etat rend compte de la mise en œuvre de la convention d’objectifs.

## Art. 5A — (17) Desserte aérienne {#art_5a}

1 L’établissement fournit chaque année au
Conseil d’Etat les données relatives à la desserte aérienne, permettant une
classification des vols pour chaque tranche horaire pertinente incluant
notamment les destinations finales, les horaires, les compagnies aériennes, les
types et classes d’avions utilisés.

2 Dans son rapport annuel au Grand Conseil, le
Conseil d’Etat analyse cette desserte aérienne et son impact compte tenu des
politiques publiques connexes citées à l’article 5, alinéa 2.

Chapitre II(17) Gestion et
stratégie

## Art. 6 {#art_6}

(15) Organes

Les organes de l'établissement sont définis par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et
comportent un conseil de direction.

## Art. 7 {#art_7}

Conseil d’administration

L’établissement est géré, en conformité avec la concession
fédérale, par un conseil d’administration formé de :(2)

a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand
Conseil, désigné par ce dernier;(2)

b) 5 membres désignés par le Conseil d’Etat;

c) 1 membre désigné par
l’exécutif de la commune du Grand-Saconnex;(20)

d) 1 membre désigné par
l’exécutif de la commune de Meyrin;(20)

e) 2 membres désignés par le Conseil d’Etat, sur
proposition de la Conférence des chefs des départements de l’économie publique
de la Suisse occidentale;(15)

f) 1 membre désigné par le Conseil d’Etat, sur
proposition des Conseils départementaux des départements français limitrophes;(17)

g) 3 membres élus par le personnel de l’établissement;(14)

h) 2 membres désignés en leur sein par les Conseils
administratifs de 2 communes genevoises sur le territoire desquelles
s’étendent les zones de bruit de la plateforme aéroportuaire, désignées par le
Conseil d’Etat.(17)

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 — (15) Incompatibilité {#art_9}

1 La qualité de membre du conseil
d’administration est incompatible avec celle de membre d’un pouvoir exécutif
cantonal.

2 Pour le surplus, les autres cas
d’incompatibilités prévus par la loi sur l’organisation des institutions de
droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.

[Art. 10, 10A, 10B, 11](15)

## Art. 12 — (15) Désignation du président, {#art_12}

des vice-présidents et du secrétaire

1 Le président et les vice-présidents sont
choisis parmi les personnes mentionnées à l’article 7, alinéa 1, lettres a et
b.

2 Le conseil d’administration nomme son
secrétaire, qu’il choisit en dehors de ses membres.

## Art. 13 {#art_13}

(15) Attributions

En plus des attributions confiées par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le
conseil d’administration a les compétences suivantes :

a) il fixe les compétences du conseil de direction et
détermine les tâches qui lui sont déléguées;

b) il détermine les attributions du directeur général et des
membres de la direction générale;

c) il établit le statut du personnel après concertation avec
les organisations représentatives du personnel;

d) il nomme et révoque les cadres supérieurs;

e) il fixe, sous réserve des compétences de l’autorité
fédérale, les tarifs, émoluments et redevances aéroportuaires;

f) il arrête les programmes de travaux de sa compétence et
contrôle l’emploi des sommes prévues pour leur exécution;(17)

g) il décide des opérations d’acquisition et d’aliénation
d’actions, parts sociales, participation ou obligations;(17)

h) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous
les appels de fonds destinés au financement de l’établissement;(17)

i) d’une manière générale, il prend toutes les dispositions
pour l’exécution de la mission qui lui est assignée par l’article 2, ordonne
toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de
l’établissement et le développement de son activité.(17)

## Art. 14 {#art_14}

## Art. 15 {#art_15}

Conseil de direction

Composition

1 Le conseil de direction se compose de 5
membres. Le président et les vice-présidents du conseil d’administration en
font partie de droit. Les deux autres membres sont choisis chaque année en son
sein, par le conseil d’administration. Ils sont rééligibles.

2 Le conseil de direction est présidé, en
principe, par le premier vice-président du conseil d’administration.

3 Les membres du conseil d’administration
choisis parmi le personnel de l’établissement ne peuvent faire partie du
conseil de direction.

4 Le secrétariat du conseil de direction est
assumé par le secrétaire du conseil d’administration.

## Art. 16 — Séances {#art_16}

1 Le conseil de direction se réunit aussi
souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche de l’établissement et
l’exécution des affaires dont il est chargé.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut,
par un des vice-présidents.

3 Il est aussi convoqué si 2 membres au moins de
ce conseil le demandent.

4 Il ne peut valablement délibérer que si 3
membres au moins sont présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des
voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.(15)

6 Les délibérations du conseil de direction sont
constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.

## Art. 17 {#art_17}

Attributions

Le conseil de direction a les attributions suivantes :

a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil
d’administration et veille à la bonne marche de l’établissement, dont il suit
la gestion courante;

b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le
conseil d’administration;

c) il nomme et révoque le personnel que le conseil d’administration
place dans sa compétence;

d) il prépare les délibérations du conseil d’administration,
les rapports, propositions et suggestions à lui présenter.

## Art. 18 {#art_18}

(17) Stratégie de
l’établissement soumise au Grand Conseil

1 Au minimum tous les 5 ans, l’établissement
établit sa stratégie ainsi que son plan d’affaires à moyen et long termes. Le
Conseil d’Etat, après les avoir approuvés, les transmet sous forme d’un rapport
au Grand Conseil qui se prononce par voie de résolution dans un délai de 3
mois.

2 Les 2 documents visés à l’alinéa 1
présentent notamment les défis et enjeux pour la période considérée, le plan de
maintien des installations et des infrastructures ainsi que leur amélioration,
l’éventuelle évolution des redevances aéroportuaires ainsi que celle de
l’activité au sein du cadre contraignant posé par le Plan sectoriel de
l’infrastructure aéronautique.

3 Les 2 documents visés à l’alinéa 1
explicitent en outre les mesures que prévoit l’établissement pour satisfaire
les objectifs de durabilité et de diminution des nuisances induites par son
activité, en prenant en compte son infrastructure au sol, le trafic
aéroportuaire et le trafic routier dans les communes riveraines.

4 Dans son rapport annuel au Grand Conseil
défini à l’article 5, le Conseil d’Etat rend compte de la mise en œuvre de la
stratégie.

## Art. 19 {#art_19}

## Art. 20 — Ressources {#art_20}

1 En plus des recettes prévues par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, les
recettes de l’établissement sont :

a) les recettes aéronautiques;

b) le produit des concessions, locations, droits de gérance
ou rentes foncières;

c) les contributions des compagnies aériennes et d’autres
organismes publics ou privés.(15)

2 Les recettes faisant l’objet d’une
affectation par l’autorité fédérale ou par toute autre autorité compétente sont
comptabilisées séparément pour assurer le respect de leur affectation.

## Art. 21 {#art_21}

Exonération fiscale

L’établissement est exempt des impôts cantonaux et communaux.

Chapitre III(17) Commission consultative
pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire

## Art. 22 — (17) Principe {#art_22}

1 Il est institué une commission consultative
pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire dans le
cadre de sa mission définie à l’article 2 (ci-après : la commission
consultative), sous la forme d’une commission officielle dépendant du Conseil
d’Etat.

2 Sauf disposition contraire de la présente
loi, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est
applicable.

## Art. 23 — (17) Buts en général {#art_23}

1 La commission consultative a pour but de
permettre les échanges d’informations et la concertation nécessaires entre
l’établissement, les communes riveraines et leur population, les associations
dont l’activité est en lien avec des politiques publiques connexes à
l’exploitation de la plateforme aéroportuaire et les utilisateurs, soit en
particulier les compagnies aériennes, de même que les services chargés du
contrôle aérien.

2 La commission consultative traite des
questions relatives aux impacts environnementaux et territoriaux liées à
l’exploitation de l’établissement, en particulier les nuisances sonores, la
qualité de l’air et la desserte terrestre, et formule tout avis et proposition
au Conseil d’Etat.

3 La commission consultative assure un
traitement équilibré des intérêts des parties prenantes de l’ensemble de la
région franco-suisse concernée et veille à ce que l’établissement tienne
compte, dans son activité, des objectifs de protection de l’environnement,
conformément à l’article 2 de la présente loi et à la convention d’objectifs.

4 La commission consultative donne son avis sur le bilan écologique de l’aéroport.

5 La commission consultative préavise la
stratégie et le plan d’affaires à moyen et long termes, visé à l’article 18,
avant leur transmission aux autorités cantonales et présente chaque année un
rapport sur ses activités au Conseil d’Etat, qui en prend acte.

## Art. 24 — (17) Lutte contre le bruit {#art_24}

1 La commission consultative doit en
particulier donner un avis sur toute question concernant le bruit provoqué par
les aéronefs utilisant la plateforme aéroportuaire ou survolant le canton.

2 La commission consultative est informée
chaque année, au plus tard en septembre, de l’évolution des courbes de bruit de
la plateforme aéroportuaire et des éventuelles mesures prises par
l’établissement dans le cadre de ses obligations relevant du Plan sectoriel de
l’infrastructure aéronautique et de la convention d’objectifs.

3 Deux fois par an, la commission consultative
est informée par l’établissement du nombre de créneaux attribués par
l’organisme Slot Coordination Switzerland, sous réserve de changements
ultérieurs.

## Art. 24A {#art_24a}

(17) Lutte contre les pollutions
atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre

La commission consultative peut donner un avis sur toute
question concernant les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à
effet de serre générées par l’activité de la plateforme aéroportuaire et pour
lesquelles l’établissement peut avoir une influence. Elle est informée
d’éventuels dépassements des valeurs limites légales en matière de pollutions
atmosphériques liées à la plateforme aéroportuaire et des mesures prises par
l’établissement dans le cadre de la stratégie de limitation de nuisances.

## Art. 25 — (17) Composition {#art_25}

1 La commission consultative se compose :

a) du conseiller d’Etat chargé de l’Aéroport international
de Genève, ou en son absence d’un haut fonctionnaire désigné par lui;

b) de 6 représentants actifs au sein des communes genevoises
sur le territoire desquelles s’étendent les zones de bruit de la plateforme
aéroportuaire, proposés par l’Association des communes genevoises;

c) de 2 représentants des communes françaises concernées,
proposés par la sous-préfecture de Gex;

d) d’un représentant du Pôle métropolitain du genevois
français;

e) de 2 représentants des associations de protection de
l’environnement;

f) de 2 représentants des associations des riverains de la
plateforme aéroportuaire;

g) d’un représentant des associations économiques;

h) du représentant des services de la navigation aérienne;

i) d’un représentant des compagnies aériennes utilisant la
plateforme aéroportuaire;

j) d’un professionnel de la navigation aérienne (pilote de
ligne);

k) d’un représentant de l’aviation générale;

l) d’un architecte ou ingénieur acousticien.

2 Les personnes suivantes assistent aux
séances de la commission avec une voix consultative :

a) le directeur général de l’établissement et le chef de
service chargé des questions d’environnement;

b) un représentant du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(19);

c) un représentant du département chargé de l’aménagement;

d) un représentant du département chargé de l’environnement.

3 La commission consultative est présidée par
le conseiller d’Etat chargé de l’Aéroport international de Genève ou en son
absence, par un haut fonctionnaire désigné par lui.

4 Les membres indiqués à l’alinéa 1, sous
lettre b à l, sont désignés par le Conseil d’Etat sur proposition des
organismes et associations intéressées.

## Art. 26 {#art_26}

(14) Nomination et durée du
mandat

Les membres sont nommés par le Conseil d’Etat pour une période
de 5 ans; leur mandat est renouvelable.

## Art. 27 {#art_27}

(14) Présidence et
vice-présidence

1 La commission consultative choisit son
président et son vice-président en son sein.

2 Le président et le vice-président sont élus
pour une durée de 5 ans.

3 Le directeur général de l’aéroport et le
chef de service chargé des questions d’environnement ne sont pas éligibles.

## Art. 28 — Sous-commissions {#art_28}

1 La commission consultative peut se subdiviser
en sous-commissions pour l’étude de certaines questions spécifiques.

2 Les sous-commissions font rapport à la
commission plénière qui est seule habilitée à exprimer les avis prévus aux
articles 23 et 24.

## Art. 29 — Experts {#art_29}

1 La commission consultative peut s’adjoindre le
concours d’experts permanents ou pour l’étude des questions spécifiques.

2 Le conseil de direction détermine les
conditions de leur collaboration.

3 La commission consultative peut également
entendre des représentants des groupements intéressés.

Chapitre IV(15) Exploitation

## Art. 30 {#art_30}

En général

L’établissement prend, sous réserve des compétences réservées au
Conseil d’Etat et au Grand Conseil par la présente loi, toutes les mesures
propres à remplir la mission qui lui est assignée par l’article 2 et veille au
respect de la législation fédérale relative à la navigation aérienne et à
l’exploitation d’aéroports ouverts au public, ainsi qu’aux dispositions
spécifiques de la concession fédérale.

## Art. 31 — (18) Locations et concessions {#art_31}

1 L’établissement peut octroyer des
concessions pour toutes les activités aéroportuaires dont l’accomplissement
n’est pas réalisé par lui-même.

2 L’établissement peut donner en location ou
en concession les locaux techniques, administratifs et commerciaux dont il est
propriétaire et dont il n’a pas lui-même l’usage.

3 Les locataires doivent garantir à leur
personnel au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les
lois fédérales et cantonales, ordonnances du Conseil fédéral, règlements du
Conseil d'Etat, conventions collectives de travail déclarées de force
obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’article 360a CO.

4 Les concessionnaires sont en outre tenus de
respecter les conditions de travail et de prestations sociales en usage
applicables à leur secteur d'activité.

5 En cas de violation de l'obligation visée à
l'alinéa 4, l'établissement peut révoquer le contrat de concession.

6 Les mesures et sanctions pour non-respect
des usages prévues par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du
12 mars 2004, sont applicables pour le surplus.

## Art. 32 {#art_32}

(6) Entretien

L'établissement assure l'entretien et l'adaptation des biens
et équipements dont il est propriétaire, de sorte à garantir l'exécution de sa
mission telle que définie à l'article 2.

## Art. 33 — Investissements {#art_33}

1 L’établissement décide des investissements
dont il assure lui-même le financement, par ses ressources ou par l’emprunt.

2 L’approbation du Conseil d’Etat est requise
lorsqu’un tel investissement est décidé hors budget.

3 L’établissement peut faire appel à un
investisseur privé, constitué en société de financement et de construction.
L’approbation du Conseil d’Etat est requise.

4 L’approbation du Grand Conseil est
requise :

a) lorsque la réalisation d’un bâtiment ou d’un équipement
implique un financement total ou partiel par l’impôt et de manière générale par
les finances publiques cantonales;

b) lorsqu’un bâtiment ou un équipement doit être implanté en
tout ou en partie en dehors du périmètre aéroportuaire.

## Art. 34 {#art_34}

Emprunts

L’établissement peut contracter lui-même et à son propre nom des
emprunts destinés au financement des investissements de sa compétence.

Chapitre V(15) Comptabilité et finances

## Art. 35 {#art_35}

(15) En général

En dérogation à la loi sur l’organisation des institutions de
droit public, du 22 septembre 2017, l’établissement tient une comptabilité
selon les normes comptables internationales (IFRS).

## Art. 36 — Charges financières {#art_36}

1 L'établissement assume l'ensemble des
charges liées à son exploitation, y compris les indemnités que l'Etat serait
appelé à payer à des riverains de l'aéroport en raison des nuisances qu'ils
pourraient subir du fait de l'exploitation de ce dernier.(6)

2 De même, l’établissement assume
l’amortissement de ses biens propres.

## Art. 37 {#art_37}

## Art. 38 {#art_38}

(12) Compétences du Conseil
d’Etat

1 Les budgets d'exploitation et
d'investissement adoptés par le conseil d'administration sont transmis au
Conseil d'Etat, avant le 15 décembre de chaque année, pour approbation. Ils
sont accompagnés de rapports explicatifs.

2 Les états financiers ainsi que le rapport de
gestion annuel sont remis au Conseil d'Etat, dans les délais prescrits par
celui-ci, afin que ce dernier présente au Grand Conseil le projet de loi
relatif à leur approbation.

Chapitre VI(15) Dissolution

## Art. 39 — Liquidation des biens {#art_39}

1 La dissolution, le mode de liquidation de
l’établissement et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que
par le Grand Conseil.

2 Le produit net de la liquidation revient à l’Etat
de Genève.

Chapitre VII(18) Personnels de
l’Aéroport international de Genève – conditions-cadres

## Art. 40 {#art_40}

(18) Personnels et engagements

Le personnel travaillant pour l’Aéroport international de
Genève doit être au bénéfice d’une convention collective de travail.

Chapitre VIII(18) Dispositions finales
et transitoires

## Art. 41 {#art_41}

Transfert du personnel

Droits acquis du personnel

1 Le personnel travaillant à l’aéroport de
Cointrin au sein du département de l’économie, de l’emploi et des affaires
extérieures au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est transféré
de plein droit à l’établissement, avec les droits économiques et les conditions
de travail acquis au moment du transfert.

Opposition au transfert

2 Si un membre du personnel s’oppose expressément
à son transfert, pour un motif reconnu valable, l’office du personnel de l’Etat
s’efforce de le replacer aux meilleures conditions possibles, notamment au sein
de l’administration cantonale ou d’autres établissements publics du canton.

## Art. 42 {#art_42}

Clause abrogatoire

La loi du 10 mars 1956, instituant une commission consultative
de l’aéroport de Genève-Cointrin, est abrogée.

## Art. 43 {#art_43}

(17) Disposition transitoire

Modification du 28 janvier 2022

La stratégie et le plan d’affaires à moyen et long termes de
l’établissement doivent, pour la première fois, être approuvés par le Conseil
d’Etat et transmis au Grand Conseil afin qu’il se prononce par voie de
résolution, lors de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la
modification du 28 janvier 2022.