# H 3 25.01 Règlement d'application de la loi sur l'Aéroport international de Genève (RAIG)

## Art. 1 {#art_1}

(6) Surveillance

Conformément à
l’article 8 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017, l’établissement est placé sous la surveillance du Conseil
d’Etat.

## Art. 2 — Droit de superficie {#art_2}

1 Tout nouveau droit de superficie accordé par
l’Etat de Genève dans le périmètre de la zone aéroportuaire doit être en
relation avec la mission de l’établissement, au sens de l’article 2 de la loi.

2 L’établissement est consulté.

## Art. 3 {#art_3}

Règlements internes

Dans le cadre de la gestion de l’établissement, le conseil
d’administration édicte notamment :

a) un règlement d’exploitation aéronautique;

b) un règlement général sur l’organisation de l’aéroport;

c) un règlement interne sur le fonctionnement de
l’établissement;

d) le statut du personnel, après concertation avec la
commission consultative du personnel.

## Art. 4 {#art_4}

Chapitre II(7)

[Art. 5, 6, 7, 8, 9](7)

## Art. 10 {#art_10}

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Dispositions transitoires

Mandat des administrateurs

En dérogation à l’article 8, alinéa 1, de la loi, le premier
mandat des administrateurs de l’établissement débute lors de l’entrée en
vigueur de la loi.

## Art. 12 — Mandat des membres de la commission {#art_12}

En dérogation à l’article 5 du présent règlement, le premier
mandat des membres de la commission consultative pour la lutte contre les
nuisances dues au trafic aérien débute lors de l’entrée en vigueur de la loi.

## Art. 13 {#art_13}

Bilan d’entrée

Le Conseil d’Etat établit un bilan d’entrée arrêté au jour de
l’entrée en vigueur de la loi.

## Art. 14 {#art_14}

## Art. 15 {#art_15}

Réglementation

Toute la réglementation concernant l’aéroport de Genève-Cointrin
en vigueur au 31 décembre 1993 reste applicable, par analogie et à titre
transitoire, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions émanant du
conseil d’administration de l’établissement.

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement relatif au fonds d’adaptation et de
renouvellement de l’aéroport, du 24 mars 1976;

b) le règlement d’exécution de la loi instituant une
commission consultative de l’aéroport de Genève-Cointrin, du 23 mai 1956;

c) le règlement de la commission consultative pour la lutte
contre le bruit des aéronefs, du 22 novembre 1966.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1994.