# I 1 05 Loi sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application

La présente loi s’applique à tous les magasins sis sur le
territoire du canton de Genève.

## Art. 2 {#art_2}

(23) Autorités compétentes

Le département chargé de la
régulation du commerce, soit pour lui la direction de la police du commerce et
de lutte contre le travail au noir(25) (ci‑après : la direction(25)), est chargé de l’application de la présente loi.

## Art. 3 {#art_3}

(7) Définitions

En général

1 Est réputé magasin au sens de la présente loi
tout local ou installation accessible au public et utilisé pour la vente au
détail de marchandises de toute nature, y compris les stands de vente ou
boutiques se trouvant à l’intérieur d’une exploitation d’un genre différent ou
d’un appartement.

Equipements mobiles

2 Les équipements mobiles, tels que camions de
vente au détail, sont assimilés à des magasins.

Expositions commerciales

3 Lorsqu’une exposition revêt un caractère mixte
(commercial et non commercial), l’élément prépondérant détermine le régime de
fermeture applicable à l’ensemble de la manifestation.

4 Par exposition commerciale, il faut entendre
toute exposition où les articles exposés peuvent faire l’objet d’achat ou de
prise de commandes au détail à l’exclusion des ventes de bienfaisance et
manifestations analogues.

## Art. 3A {#art_3a}

(7) Contestation sur le régime
applicable

En cas de contestation sur le
régime applicable à un magasin, en raison notamment de la diversité des
articles vendus par lui, la direction(25) statue en se référant au caractère dominant des
ventes de ce magasin.

## Art. 3B {#art_3b}

(7) Prise de commandes

La prise de commandes au détail par toute personne, assujettie
ou non à la loi fédérale sur les voyageurs de commerce, du 4 octobre 1930, est
interdite le soir et le dimanche, pendant les heures de fermeture normales des
magasins de la spécialité.

Section 2(7) Exceptions à
l’assujettissement, dérogations et autorisations spéciales

## Art. 4 {#art_4}

Exceptions générales

Ne sont pas assujettis :

a) les kiosques et entreprises de services aux voyageurs qui
sont au bénéfice des dispositions dérogatoires découlant de l’article 26 de
l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000;(12)

b) les magasins, à condition
qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi
qu'au-delà des heures de fermeture normales des magasins; ne sont pas
considérés comme du personnel au sens de cette disposition les travailleurs
exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et qui
sont tenus de s'annoncer à la direction(25);

c) les entreprises régies par la loi sur la restauration, le
débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.(20)
En dehors des heures d’ouverture prescrites aux magasins d’alimentation, il
leur est cependant interdit de vendre à l’emporter, à l’exception des
préparations offertes usuellement par les établissements de type
« restauration rapide »;(7)

d) les bureaux de change, agences de voyages, galeries
d’art, ateliers de garages et stations-service;

e) les éventaires et échoppes de forains, marchands de
marrons, camelots;(7)

f) les stands de vente faisant partie intégrante d’une
manifestation culturelle, sociale ou sportive;(7)

g) les ventes volontaires aux enchères publiques;(7)

h) les magasins et les étalages de marchés considérés comme
entreprises familiales au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, à condition
qu’ils n’occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi
qu’au-delà des heures de fermeture normales des magasins, et qu’ils observent
au moins un jour de fermeture hebdomadaire.(10)

## Art. 5 {#art_5}

(7) Expositions et marchés

Sauf dérogation prévue à l’article 7, les expositions
commerciales, ainsi que les étalages de marchés, ne peuvent être accessibles au
public pendant les heures de fermeture prescrites aux magasins vendant les
articles exposés.

## Art. 6 {#art_6}

(12) Magasins accessoires aux
stations-service

1 Par stations-service, on entend les
entreprises qui assurent la distribution de carburant, le service d’entretien,
de réparation ou de dépannage de véhicules.

2 La vente, à titre accessoire, d’articles qui
ne sont pas en rapport direct avec les activités mentionnées à l’alinéa
1 peut bénéficier du régime d’exception prévu par l’article 4, lettre d, dans
les limites des conditions posées par le règlement, concernant la limitation
des horaires de vente, de la surface de vente, ainsi que du type d’articles
vendus.

## Art. 7 — (7) Dérogations {#art_7}

1 La direction(25) peut accorder des dérogations aux dispositions de la
présente loi, lorsqu’un intérêt commercial ou touristique évident le justifie,
pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le
1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à
l’occasion de manifestations spéciales. La direction(25) prend l’avis des associations professionnelles
intéressées.

2 Lorsqu’une exposition commerciale présente un
intérêt culturel, artistique ou documentaire évident ou qu’elle est, de toute
évidence, une manifestation collective d’une ou plusieurs branches de
l’économie nationale ou cantonale, la direction(25) peut, sur requête des organisateurs ou des
exposants, accorder une dérogation aux dispositions de la présente loi, pour
une durée maximum de 2 semaines.

## Art. 8 {#art_8}

(7) Autorisations spéciales

Sur requête, la direction(25) peut autoriser à être ouverts en dehors des heures
d’ouverture des magasins de la spécialité :

Hôtels

a) les boutiques sises à l’intérieur d’hôtels, pour autant
que pendant les heures et jours de fermeture imposés aux magasins de la même
branche, leurs services soient réservés à la seule clientèle de l’hôtel;

Défilés de mode et nouveaux modèles

b) les magasins qui désirent organiser des défilés de mode
ou des présentations de nouveaux modèles, à la condition qu’il ne soit pratiqué
ni vente ni prise de commandes;

Inaugurations – Anniversaires

c) les magasins qui procèdent à une inauguration ou fêtent
un anniversaire, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de
commandes;

Librairies

d) les librairies qui organisent des séances de signature, à
la condition que seul le ou les ouvrages faisant l’objet de la séance puissent
être vendus ou commandés;

Expositions d’art

e) les magasins, lors de l’inauguration d’une exposition
d’art à l’intérieur de l’établissement, à la condition qu’il ne soit pratiqué
ni vente ni prise de commandes.

Chapitre II Fermeture le soir

Section 1 Principes généraux

## Art. 9 {#art_9}

(12) Heures normales de
fermeture

1 Sous réserve des régimes particuliers indiqués
ci-après ou prévus par le règlement, et des dispositions relatives aux
fermetures retardées, l’heure de fermeture ordinaire des magasins est
19 h.

2 L’heure de fermeture du vendredi est
19 h 30.

3 L’heure de fermeture du samedi est 18 h.

Section 2 Régimes particuliers

## Art. 10 {#art_10}

Salons de coiffure

Les salons de coiffure peuvent être ouverts au public jusqu’à
19 h 30 du lundi au vendredi avec possibilité de terminer le travail
à 20 h. Le samedi, ils doivent être fermés à 18 h 30 avec
possibilité de terminer le travail à 19 h.

## Art. 11 {#art_11}

(18) Boulangeries, pâtisseries
et confiseries

Les boulangeries, pâtisseries et
confiseries peuvent être ouvertes le samedi et le dimanche jusqu’à 19 h.

## Art. 12 {#art_12}

(5) Pharmacies

Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont
mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du
département chargé de la santé(24).

## Art. 13 {#art_13}

Section 3(9) Fermeture retardée

## Art. 14 {#art_14}

(12) Fermeture retardée
hebdomadaire

Les magasins peuvent rester ouverts un soir par semaine jusqu’à
21 h.

## Art. 14A {#art_14a}

(12) Fermeture retardée en
décembre

Pendant la période du 10 décembre au 3 janvier, les magasins
peuvent rester ouverts, en plus de l’ouverture hebdomadaire jusqu’à 21 h,
un soir jusqu’à 21 h 30, avec faculté de servir la clientèle jusqu’à
22 h.

## Art. 15 {#art_15}

(12) Désignation des soirs

La direction(25), après avoir pris l’avis des associations professionnelles
intéressées, désigne chaque année le jour de la semaine retenu pour la
fermeture retardée hebdomadaire. Elle procède de la même manière pour la
fermeture retardée en décembre selon l’article 14A.

Chapitre III Fermeture le dimanche et les jours fériés
légaux

Section 1 Principes généraux

## Art. 16 {#art_16}

(12) Obligation de fermeture

Sous réserve de l’article 18 et à moins que la présente loi n’en
dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une
disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du
10 mai 2000, doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux.

## Art. 17 {#art_17}

Jours fériés légaux

Sont jours fériés légaux, au sens de la présente loi, les jours
désignés à l’article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951.

## Art. 18 {#art_18}

(21) Exceptions : 31
décembre

Le 31 décembre, les commerces sont autorisés à ouvrir au
public jusqu’à 17 h et à employer du personnel sans autorisation en lui
accordant les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité
en application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

## Art. 18A {#art_18a}

(21) Exceptions : 3
dimanches

1 En application de l’article 19, alinéa 6, de
la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du
13 mars 1964, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces
peuvent ouvrir au public 3 dimanches par an jusqu’à 17 h lorsqu’il
existe une convention collective de travail étendue au sens des articles 1, 1a
et 2 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la
convention collective de travail, du 28 septembre 1956, dans la branche du
commerce de détail du canton de Genève.

2 Après consultation des partenaires sociaux, la
direction(25)
fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les
meilleurs délais.

Section 2 Régimes particuliers

## Art. 19 {#art_19}

(5) Pharmacies

Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont
mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du
département chargé de la santé(24).

## Art. 20 {#art_20}

(7) Magasins sis dans le
voisinage d’un établissement hospitalier

L’obligation de fermeture le dimanche et les jours fériés légaux
n’est pas imposée entre 10 h et 15 h 30 aux magasins de fleurs
sis aux abords immédiats d’un établissement hospitalier.

## Art. 21 {#art_21}

Magasins de fleurs

Les magasins de fleurs sont dispensés de l’obligation de
fermeture lorsque certaines fêtes ou veilles de fêtes, désignées par le
règlement, coïncident avec un dimanche ou un jour férié légal.

## Art. 22 {#art_22}

(18) Boulangeries, pâtisseries
et confiseries

Les boulangeries, pâtisseries et
confiseries sont dispensées de l’obligation de fermeture le dimanche.

## Art. 23 {#art_23}

Régime équivalent

Le règlement fixe les conditions à remplir par les exploitants
qui optent pour le régime équivalent prévu à l’article 22.

Chapitre IV Fermeture une demi-journée ouvrable par
semaine

## Art. 24 {#art_24}

(5) Principe

Dans les semaines comptant 6 jours ouvrables, mais en dehors de
la période comprise entre le 16 décembre et le 9 janvier, les commerces
assujettis à la présente loi (art. 3 et 5) ont l’obligation d’être fermés une
demi-journée en plus du dimanche.

## Art. 25 {#art_25}

(7) Exceptions

La règle de l’article 24 ne s’applique pas aux magasins
suivants : boulangeries, pâtisseries et confiseries.

## Art. 25A — (7) Dispenses {#art_25a}

1 Les magasins dont le personnel, en vertu d’une
convention collective ou d’un contrat individuel, est au bénéfice de la semaine
de 5 jours de travail, peuvent être dispensés de l’obligation d’être fermés une
demi-journée en plus du dimanche.

2 Ils doivent apporter à la direction(25) tous justificatifs probants pour permettre à cette
dernière de prendre acte de l’application de la semaine de 5 jours de
travail et d’accorder la dispense sollicitée.

## Art. 26 {#art_26}

## Art. 27 {#art_27}

(7) Choix de la demi-journée

Les magasins astreints à l’obligation de fermer une demi-journée
par semaine au sens de l’article 24, peuvent être fermés, au choix de
l’exploitant, soit le matin jusqu’à 13 h, soit l’après-midi dès 13 h.

Chapitre V Dispositions diverses

## Art. 28 {#art_28}

Avis de fermeture

Les magasins assujettis à l’obligation de fermer tout ou partie
d’un jour ouvrable ou au bénéfice d’un régime spécial de fermeture, doivent
indiquer en permanence leurs heures de fermeture de manière que cette
indication soit clairement visible de l’extérieur du magasin.

## Art. 29 {#art_29}

(7) Obligation de renseigner

L’exploitant du magasin est
tenu de fournir à la direction(25) tous les renseignements dont cette dernière a besoin
pour prendre sa décision. La production de la comptabilité du magasin peut être
exigée.

## Art. 30 — Contrôle {#art_30}

1 Tout exploitant, gérant ou mandataire
responsable d’un magasin est tenu de fournir en tout temps, sur demande, tous
renseignements utiles pour l’exécution de la présente loi et de son règlement, à
la direction(25)
ou aux agents désignés par elle à cet effet.

2 Les travailleurs exerçant une fonction
dirigeante élevée au sens de l'article 3, lettre d, de la loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13
mars 1964, visés par l'article 4, lettre b, de la présente loi, sont tenus de
s'annoncer à la direction(25).

## Art. 31 {#art_31}

Collaboration

Les services de l’Etat et des communes doivent collaborer à
l’application de la présente loi et de son règlement.

## Art. 31A {#art_31a}

(5) Dispositions fédérales
réservées

Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

## Art. 32 — (21) Mesures administratives {#art_32}

1 En cas d’infraction à la présente loi ou à ses
dispositions d’exécution, la direction(25) peut ordonner, en tenant compte de la gravité de
l’infraction ou de sa réitération, la fermeture du commerce ou le retrait de
l’autorisation pour une durée d’un mois au plus.

2 Lorsque l’infraction porte sur les articles 18
et 18A, alinéa 1, la direction(25) ordonne l’interdiction d’ouvrir le jour férié, le ou
les dimanches suivants.(23)

## Art. 33 {#art_33}

(21) Amendes administratives

En cas d'infraction à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution, la direction(25)
peut infliger une amende administrative de 300 francs à
60 000 francs en sus du prononcé des mesures prévues à l'article 32,
respectivement à la place de celles-ci.

## Art. 34 {#art_34}

## Art. 34A {#art_34a}

(14) Infractions commises dans
la gestion d'une entreprise

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie.

## Art. 35 {#art_35}

Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution
de la présente loi.

## Art. 36 {#art_36}

Clause abrogatoire

La loi sur la fermeture des magasins, du 4 avril 1959, est
abrogée.

## Art. 37 {#art_37}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er février 1969.

## Art. 38 — (7) Dispositions transitoires {#art_38}

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
les magasins au bénéfice d’un régime fondé sur des dispositions différentes ont
un délai de 12 mois pour s’adapter aux dispositions nouvelles.

2 Durant la période du 15 juin 2019 au 31
décembre 2020, la possibilité d'employer du personnel 3 dimanches par an
jusqu'à 17 h sans autorisation au sens de l'article 18A, alinéa 1, de la
présente loi est accordée même en l'absence de convention collective de travail
étendue. A défaut de compensations conventionnelles, les commerces sont tenus
d'accorder au personnel occupé les compensations prévues par les usages de leur
secteur d’activité pour le travail dominical exceptionnel.(23)

3 Le but de la période expérimentale visée à
l'alinéa 2 a pour vocation de mesurer les effets positifs et négatifs de
l’ouverture des commerces 3 dimanches par année, notamment en termes de
chiffres d’affaires et d’emplois.(23)

4 Le Conseil d’Etat établira, sur la base de
critères établis après consultation des partenaires sociaux, un rapport sur ces
effets.(23)

5 Au plus tard 3 mois avant l’expiration de la
période mentionnée à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat remettra son rapport au
bureau du Grand Conseil.(23)