# I 1 05.01 Règlement d'exécution de la loi sur les heures d'ouverture des magasins (RHOM)

## Art. 1 {#art_1}

(14) Fonction dirigeante
élevée

1 Les travailleurs exerçant une fonction dirigeante
élevée sont tenus, en application de l'article 30, alinéa 2, de la loi sur les
heures d'ouverture des magasins, du 15 novembre 1968 (ci-après : la loi),
de s'annoncer au département compétent, et remplissent à cet effet une
déclaration ad hoc sur le formulaire édicté par la direction de la police du
commerce et de lutte contre le travail au noir(22) (ci-après : la
direction(22)). Tout
changement de situation susceptible de modifier l'une ou l'autre des
informations ainsi transmises à la direction(22) doit lui être
immédiatement communiqué.

2 La direction(22) peut en tout temps
exiger la production d'autres documents justifiant la fonction dirigeante
élevée.

3 A la demande de la direction(22), et en cas de doute
de cette dernière concernant l'exercice réel d'une fonction dirigeante élevée
au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce, du 13 mars 1964, l'office cantonal de l'inspection et des relations
du travail donne son avis.

4 La direction(22) tient un registre des
déclarations des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée.

## Art. 2 {#art_2}

(12) Magasins accessoires
aux stations-service

1 La vente d'articles qui ne sont pas en rapport
direct avec les activités mentionnées à l'article 6, alinéa 1, de la loi doit
satisfaire aux conditions stipulées aux alinéas suivants.

2 La vente des articles visés par l’alinéa 1
n'est pas autorisée entre 22 h et 6 h.

3 La surface de vente des articles visés par
l’alinéa 1 ne doit pas excéder 80 m2.

4 L'assortiment d’articles visés par l’alinéa 1
doit présenter les caractéristiques d'un petit commerce non spécialisé et se
limiter aux articles suivants :

a) assortiment traditionnel des kiosques, tels que tabacs et
journaux;

b) boissons et produits alimentaires de base;(13)

c) articles pour pique-nique;

d) produits d'entretien ou de soins de première nécessité.

## Art. 3 {#art_3}

## Art. 4 — Heures de fermeture le dimanche et les jours {#art_4}

fériés

L’horaire de fermeture du samedi est applicable aux magasins
autorisés à ouvrir le dimanche et les jours fériés.

Chapitre II Fermeture une demi-journée ouvrable par
semaine

## Art. 5 {#art_5}

(4) Choix de la
demi-journée de fermeture

1 Les magasins assujettis à l’obligation de
fermeture une demi-journée par semaine peuvent choisir celle-ci pour tout ou
partie de l’année.(5)

2 Les magasins qui font usage du droit prévu dans le
présent article doivent en informer par écrit la direction(22), qui leur donne acte
de leur décision, cela avant l'entrée en vigueur du régime choisi.(13)

3 Le choix peut être annoncé pour une durée
d’une année, mais peut comporter 2 périodes de 6 mois.

4 Les magasins doivent indiquer, en permanence,
leur demi-journée de fermeture, de manière que cette indication soit clairement
visible de l’extérieur.

## Art. 5A — (11) Dispenses {#art_5a}

1 Les commerces qui réunissent les conditions de
l'article 25A, alinéa 1, de la loi avisent par écrit la direction(22) de leur intention
d'être dispensés de l'obligation de fermeture d'une demi-journée en plus du
dimanche.(13)

2 Ils lui soumettent à cet effet tous
justificatifs probants.

3 La direction(22) prend acte de ce que
le personnel bénéficie de la semaine de 5 jours de travail et accorde en
conséquence la dispense prévue à l'article 25A, alinéa 1, de la loi.(13)

4 Les commerces au bénéfice de cette dispense ont
l'obligation d'annoncer sans délai à la direction(22) toute modification de
l'horaire hebdomadaire de leur personnel susceptible d'avoir une incidence sur
l'application de l'article 25A, alinéa 1, de la loi.(13)

Chapitre III Régimes particuliers

[Art. 6, 7](19)

## Art. 8 — Fleurs {#art_8}

1 Lorsque le 14 février (Saint-Valentin), le 1er
mai (fête du muguet), le jour de la
Toussaint coïncident avec la demi-journée de fermeture obligatoire du magasin,
les commerçants intéressés sont dispensés de respecter leur demi-journée de
fermeture.

2 Les magasins de fleurs peuvent rester ouverts
les jours suivants :

a) le 1er janvier;

b) le 14 février (Saint-Valentin) lorsque ce jour coïncide
avec un dimanche;

c) le premier dimanche de mars (journée des malades);

d) le Vendredi-Saint;

e) le dimanche de Pâques;

f) le 1er mai (fête du muguet) lorsque ce jour
coïncide avec un dimanche;

g) le deuxième dimanche de mai (fête des mères);

h) le dimanche qui précède la
Toussaint;

i) le jour de la
Toussaint, lorsque ce jour coïncide avec un dimanche;

j) le dimanche qui précède Noël;

k) le 25 décembre;

l) le 31 décembre.(3)

3 Les locaux de vente au détail, stands,
boutiques, étalages ou kiosques à fleurs faisant partie intégrante d’une
exploitation horticole au sens de l’article 2, chiffre 1, lettre e, de la
loi fédérale sur le travail ne sont pas assimilés à des magasins. Il en est de
même des kiosques et étalages de fleurs à proximité immédiate d’un cimetière et
au bénéfice d’une concession communale.

## Art. 9 — Laiteries {#art_9}

1 Les laiteries peuvent rester ouvertes le
dimanche matin jusqu’à 10 h pour la vente de lait, beurre, crème et yoghourts
exclusivement.

2 Les laiteries qui veulent bénéficier de la faculté
prévue à l'alinéa 1 doivent en informer par écrit la direction(22), qui leur donne acte
de leur décision.(13)

Chapitre IIIA(9) Dérogations,
autorisations spéciales

## Art. 9A {#art_9a}

(13) Autorité compétente

La direction(22) est l'autorité
compétente pour accorder les dérogations prévues à l'article 7 de la loi et les
autorisations spéciales prévues à l'article 8 de la loi.

## Art. 9B {#art_9b}

(9) Intérêt commercial ou
touristique évident

1 L’intérêt commercial ou touristique est
évident notamment lors des manifestations spéciales suivantes :

a) Fêtes de Genève;

b) Salon international de l’automobile;

c) TELECOM;

d) fêtes de commerçants ou artisans d’un quartier ou d’une
commune;

e) animations d’associations ou de groupes de magasins d’un
ou plusieurs secteurs du commerce de détail.

2 Lorsqu'un intérêt touristique est invoqué, la
direction(22) peut également
prendre l'avis de la Fondation Genève Tourisme & Congrès(21).

## Art. 9C — (9) Périodicité {#art_9c}

1 Les dérogations se rapportant aux
manifestations spéciales prévues à l’article 9B, alinéa 1, lettres d et e, ne
sont accordées, dans la règle, qu’une fois par année pour chaque type
d’événement.

Fermetures retardées

2 Lorsque les dérogations prévoient des
fermetures retardées, celles-ci ne peuvent aller au-delà de 22 h.

## Art. 9D {#art_9d}

(9) Compensations

Les dispositions de la loi fédérale sur le travail, du 13 mars
1964, les accords collectifs, ainsi que les contrats individuels de travail
demeurent réservés, notamment en ce qui concerne les compensations à accorder
au personnel et la durée du travail et du repos.

## Art. 9E — (9) Requêtes {#art_9e}

1 Les demandes de dérogation doivent être adressées à la
direction(22) avec tous les
renseignements utiles :(13)

a) au moins 30 jours à l’avance pour les dérogations prévues
à l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi;

b) au moins 15 jours à l’avance pour les dérogations prévues
à l’article 8, lettres b à e, de la loi.(11)

2 Les requêtes doivent être présentées par un
commerçant, par un groupe de commerçants, par une autorité cantonale ou
communale, ou par l’organisateur d’une manifestation ou d’un événement.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 10 {#art_10}

(13) Sanctions

Les
contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des
sanctions administratives et des amendes prévues aux articles 32 et 34 de la
loi.

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Le règlement sur la fermeture des magasins, du 26 décembre 1958,
et l’arrêté du département du commerce, de l’industrie et du travail fixant les
limites de l’agglomération urbaine en matière de fermeture des magasins, du
16 juillet 1963, sont abrogés.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février
1969.

## Art. 13 {#art_13}

(12) Dispositions
transitoires

Modifications du 23 octobre 2002

Les magasins accessoires aux stations-service qui ne remplissent
pas, au 1er décembre 2002, la condition de surface stipulée à
l’article 2, alinéa 3, disposent d’un délai de 2 ans pour s’y conformer.
Les autres conditions mentionnées à l’article 2 sont applicables dès leur
entrée en vigueur.