# I 1 15.04 Règlement d'application de la loi fédérale sur la métrologie (RaLMétr)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement désigne les autorités cantonales chargées de la mise en œuvre
des dispositions fédérales sur la métrologie. Il précise les modalités
d’exécution et fixe les émoluments.

## Art. 2 — Autorités compétentes {#art_2}

1 Le secteur de la
métrologie est l’autorité cantonale d’application des dispositions légales
mentionnées en préambule, sous réserve de l’article 9.

2 Il est placé sous la
surveillance de la direction de la police du
commerce et de lutte contre le travail au noir(1).

## Art. 3 — Attributions {#art_3}

1 Les vérificateurs en métrologie
ont notamment les attributions et devoirs suivants :

a) vérifier la conformité des instruments de mesure
réglementés et y apposer les marques officielles;

b) contrôler le respect des déclarations de quantité dans la
vente en vrac et sur les préemballages;

c) surveiller le marché des instruments de mesure
réglementés;

d) procéder à des enquêtes techniques sur délégation de
l'Institut fédéral de métrologie, du canton ou de particuliers;

e) prendre les mesures prévues par la loi fédérale en cas de
non-respect des dispositions fédérales.

2 Les contrôles visés à l’alinéa 1,
lettre b, peuvent être réalisés au moyen des achats-tests prévus à l’article 5.

3 Les vérificateurs en métrologie
peuvent demander l'assistance des autorités de police municipales ou cantonales
lors des inspections.

## Art. 4 {#art_4}

Obligation de collaborer

Les personnes
assujetties sont tenues de collaborer lors des contrôles, sous peine des
sanctions pénales prévues à l’article 20 de la loi fédérale.

## Art. 5 — Achats-tests {#art_5}

1 Le secteur de la
métrologie peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier le
respect des prescriptions de l’ordonnance
fédérale sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les
préemballages, du 5 septembre 2012.

2 Les achats-tests effectués
par des tiers peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou
pénales s’ils réalisent les conditions suivantes :

a) les achats-tests ont été organisés par le secteur de la
métrologie;

b) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant
à leur participation aux achats-tests;

c) il a été examiné que les personnes enrôlées conviennent
pour l’engagement prévu et qu’elles y ont été suffisamment préparées;

d) les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière
anonyme;

e) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et
documentés.

Chapitre II Emoluments

## Art. 6 — Emoluments {#art_6}

1 Le secteur de la
métrologie perçoit des émoluments pour les postes ci‑après :

a) vérifications métrologiques;

b) contrôles ultérieurs en cas d’infraction;

c) contrôles qui n’ont pas pu être réalisés pour une raison
imputable à la personne assujettie.

2 Les émoluments sont perçus
par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail conformément aux
modalités et montants prévus dans l'ordonnance fédérale sur les émoluments de
vérification et de contrôle en métrologie, du 23 novembre 2005, et son
annexe.

3 Le secteur de la
métrologie peut exiger une avance appropriée en cas de justes motifs, notamment
lors d’arriérés de paiement ou si la personne assujettie est domiciliée à
l’étranger.

## Art. 7 — Autres émoluments {#art_7}

1 Le secteur de la
métrologie perçoit en outre d’autres émoluments conformément à l’article 6 de
l’ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en
métrologie, du 23 novembre 2005, pour les postes ci-après :

a)

études préliminaires
nécessaires, taux horaire selon tarif fédéral :

129 fr.(2)

b)

déplacement en vue de la
vérification :

–

montant forfaitaire du
déplacement :

40 fr.

–

montant forfaitaire du déplacement
lors de vérifications groupées dans le même périmètre ou de vérifications
dans un commerce doté d’une seule balance de 10 kg au plus :

15 fr.

–

montant forfaitaire pour chaque quart
d’heure d’attente entamé imputable à l’assujetti :

40 fr.

c)

transport
des poids :

–

montant forfaitaire du transport
jusqu’à 20 kg :

15 fr.

–

montant forfaitaire du transport de
21 kg à 99 kg :

30 fr.

–

montant forfaitaire du transport de
100 kg à 499 kg :

50 fr.

–

taux horaire du transport dès
500 kg avec le camion de 10 tonnes :

210 fr.

d)

transport du matériel technique
nécessaire à la vérification des appareils de mesure volumétriques jusqu’à
150 litres/minute, ainsi que des instruments utiles à divers travaux
d'étalonnage exécutés hors du bureau cantonal :

30 fr.

e)

transport et mise à disposition de la
jauge étalon de 1 000 litres, montant forfaitaire journalier :

180 fr.

f)

transport et mise à disposition de la
jauge étalon de 10 000 litres, montant forfaitaire
journalier :

400 fr.

g)

contrôles
d’instruments réglementés à la demande de particuliers, taux horaire selon
tarif fédéral :

129 fr.(2)

h)

emploi du camion grue avec
10 000 kg de poids étalons, avec chauffeur :

–

montant forfaitaire pour la 1re
heure :

210 fr.

–

taux horaire, dès la 2e
heure :

210 fr.

i)

pesage
effectué au moyen du pont à bascule public, montant forfaitaire par ticket de
pesage :

25 fr.

j)

location des poids étalons (sans
transport), montant forfaitaire par jour et par fraction de 20 kg :

5 fr.

k)

fourniture de gaz de référence par
appareil

50 fr.

l)

transport du matériel de vérification
spécifique pour les analyseurs de fumée :

50 fr.

m)

transport du matériel technique
nécessaire à la vérification des appareils mesureurs des gaz d’échappement
ainsi que des instruments utiles à divers travaux d’étalonnage exécutés hors
du bureau cantonal :

30 fr.

n)

attestations diverses, montant par
document :

40 fr.

o)

plaques et fournitures pour caisses de
cubage :

20 fr.

p)

déplacements et contrôles non soumis
aux domaines réglementés, taux horaire selon tarif cantonal :

175 fr.

2 Les frais de location
d’instruments de mesure et d’autres moyens auxiliaires nécessaires pourront, le
cas échéant, être exigés en sus des montants prévus à l’alinéa 1.

3 Pour le calcul de la durée du
travail selon le taux horaire, les quarts d’heure entamés sont facturés dans
leur totalité.

4 L’article 6, alinéa 3, du présent
règlement est applicable par analogie.

Chapitre III Mesures administratives et sanctions
pénales

## Art. 8 — Mesures administratives {#art_8}

1 Lorsque les exigences légales ne
sont pas respectées, le secteur de la métrologie prend les mesures
administratives prévues par la loi fédérale et ses ordonnances d’application.

2 Ses décisions peuvent faire
l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de
la Cour de justice; elles sont immédiatement exécutoires nonobstant recours.

## Art. 9 — Sanctions pénales {#art_9}

1 Le service des contraventions est
chargé de poursuivre et de juger les contraventions visées aux articles 20 et
21 de la loi fédérale.

2 Le secteur de la métrologie
procède aux contrôles et enquêtes préliminaires.

3 Le secteur de la métrologie
dénonce au Ministère public les infractions visées à l’article 22 de la loi fédérale.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 10 {#art_10}

Clause abrogatoire

Le règlement sur
le secteur de la métrologie du service du commerce, du 17 octobre 2007,
est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.