# I 1 25 Loi relative à Timelab - Fondation du laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève (LTLHM)

## Art. 1 {#art_1}

But

Afin de
répondre aux besoins avérés depuis 1886 de certification de haute qualité en horlogerie,
de bienfacture, de marche régulière et durable et de certificats d’origine,
d’une part, de développement de la formation professionnelle, de recherche
appliquée et développement dans ce domaine, d’autre part, il est institué dans
le canton de Genève un laboratoire d’horlogerie et de microtechnique.

## Art. 2 — Missions {#art_2}

1 L’Etat de Genève délègue
à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de
Genève (ci-après : Timelab), qui regroupe 3 activités distinctes, la
mission d’exploiter :

a) le bureau
du poinçon de Genève, chargé :

1° du
contrôle facultatif des montres fabriquées et assemblées dans le canton de
Genève, en apposant notamment sur les montres présentées par des fabricants
établis à Genève le poinçon officiel de l’Etat de Genève, selon les critères
d’exigence définis dans les directives de sa commission technique instituée par
l’article 7,

2° de
l’établissement ou de la légalisation d’un certificat garantissant le respect
des directives et le placement pour les montres poinçonnées d’une marque
spéciale;

b) l’observatoire
chronométrique+, chargé :

1° d’assurer
le contrôle officiel de la marche des chronomètres et de certifier que les
montres et/ou mouvements horlogers déposés répondent aux exigences du titre de
chronomètre et à différentes épreuves définies dans les directives de sa
commission technique instituée par l’article 9,

2° de
l’établissement d’un certificat garantissant le respect des directives;

c) le
laboratoire horloger, chargé :

1° de
contribuer au développement de la formation professionnelle, de la recherche
appliquée et du développement en horlogerie et microtechnique par une
collaboration étroite notamment avec l’école d’horlogerie de Genève du centre
de formation professionnelle technique, les écoles techniques supérieures et
les hautes écoles,

2° d’offrir
aux entreprises et aux particuliers un service public par la mise à disposition
de prestations d’un laboratoire de métrologie dans le domaine de l’horlogerie
et de la microtechnique.

2 Timelab se dote
d’accréditations auprès d’instances indépendantes et reconnues en fonction de
l’évolution de la demande et de ses activités.

3 En outre, Timelab est
chargé d’assurer et de promouvoir ses activités.

## Art. 3 {#art_3}

Statut
juridique

1 Timelab est constitué en
une fondation de droit privé.

2 Il a son siège dans le
canton de Genève.

## Art. 4 {#art_4}

Composition
et compétences du conseil de fondation

1 Le conseil de fondation
compte 7 membres désignés par le Conseil d’Etat, dont :

a) 2
représentants proposés par le département chargé de l’instruction publique,
dont au moins 1 proposé par le centre de formation professionnel technique;

b) 1
représentant proposé par le département chargé de l’économie;

c) 1
représentant proposé par le département chargé des finances;

d) 3 représentants
des milieux horlogers genevois proposés par l’Union des fabricants d’horlogerie
de Genève, Vaud et Valais.

2 La présidence est
assurée par l’un des membres choisis en dehors des représentants des milieux
horlogers.

3 Le conseil de fondation
a les compétences principales suivantes :

a) élaborer
le règlement d’organisation ainsi que les conditions générales de travail du
personnel assermenté qui doivent être soumis à l’approbation au Conseil d’Etat;

b) valider
les directives proposées par l’ensemble des commissions techniques;

c) assermenter
le personnel;

d) établir
les principes de rémunération applicables aux membres de ses commissions et de
son personnel.

4 Les autres compétences
sont définies dans les statuts de la fondation.

## Art. 5 {#art_5}

Principes
de rémunération du conseil de fondation

Le
Conseil d’Etat établit les principes de rémunération applicables aux membres du
conseil de fondation.

## Art. 6 {#art_6}

Récusation
et droit de révocation

1 Un membre du conseil de
fondation doit se récuser en cas de conflit d’intérêts.

2 Le Conseil d’Etat peut
en tout temps révoquer un membre du conseil de fondation pour de justes motifs,
tels que l’absence durable, même excusable, aux séances convoquées,
l’incapacité de bien gérer, un manquement grave à sa mission, un conflit d’intérêts
durable.

3 Les alinéas 1 et 2
s’appliquent au directeur ou à la directrice de Timelab ainsi qu’aux membres
des 3 commissions, la révocation étant prononcée le cas échéant par le conseil
de fondation.

4 Le conseil de fondation
statue à la majorité des membres présents sur les cas de récusation.

## Art. 7 {#art_7}

Commission
technique du poinçon de Genève

1 L’activité du poinçon de
Genève est placée sous la direction technique d’une commission de 7 membres
nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de
fondation.

2 Elle est présidée par le directeur ou
la directrice du centre de formation professionnelle
technique qui peut déléguer cette compétence à un collaborateur ou une
collaboratrice choisi-e pour son expertise dans le domaine de l’horlogerie.

## Art. 8 {#art_8}

Mission
de la commission technique du poinçon de Genève

1 La commission technique
du poinçon de Genève est chargée de déterminer le degré de bienfacture et de
fiabilité exigé par les différentes parties techniques de la montre.

2 Elle établit les
directives du poinçon de Genève et s’assure de leur respect.

3 En outre, elle est
chargée de désigner la pièce du mouvement qui doit recevoir le poinçon.

## Art. 9 {#art_9}

Commission
technique de l’observatoire chronométrique+

1 L’activité de l’observatoire
chronométrique+ est placée sous la direction technique d’une commission de 5
membres, nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le
conseil de fondation.

2 La commission est
présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.

## Art. 10 {#art_10}

Mission
de la commission technique de l’observatoire chronométrique+

1 La commission technique
de l’observatoire chronométrique+ est chargée de déterminer le degré de
fiabilité exigé par les différentes parties techniques de la montre.

2 Elle établit les
directives de l’observatoire chronométrique+ et s’assure de leur respect.

## Art. 11 {#art_11}

Commission
technique et scientifique du laboratoire horloger

1 L’activité du
laboratoire horloger est placée sous la direction technique et scientifique
d’une commission de 5 membres, nommés pour leurs compétences et connaissances
tous les 5 ans par le conseil de fondation.

2 La commission est
présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.

## Art. 12 {#art_12}

Mission
de la commission technique et scientifique du laboratoire horloger

La
commission technique et scientifique du laboratoire horloger est chargée
d’apporter son expertise industrielle et de permettre au laboratoire de se
développer en fonction des demandes qu’elle peut lui faire de par ses propres
besoins industriels ou de par sa connaissance des besoins du milieu horloger.

## Art. 13 {#art_13}

Participation
aux séances

Le
directeur ou la directrice de Timelab participe aux séances du conseil de
fondation et des commissions avec voix consultative.

## Art. 14 — Engagements {#art_14}

1 Le conseil de fondation
engage le directeur ou la directrice de Timelab.

2 Le directeur ou la
directrice de Timelab engage les autres membres du personnel.

## Art. 15 {#art_15}

Personnel

Les
membres du personnel de Timelab sont assermentés. Ils sont soumis aux
articles 319 et suivants du code des obligations ainsi qu’aux dispositions
de la convention collective de travail applicable à la branche.

## Art. 16 {#art_16}

Budget
et financement

1 Le budget annuel de
Timelab est arrêté par le conseil de fondation.

2 Timelab est financé par
le produit de ses propres activités et ne perçoit ni indemnité, ni aide
financière de l’Etat de Genève.

## Art. 17 {#art_17}

Exécution

Le
département chargé de l’instruction publique est chargé de l’exécution de la
présente loi.

## Art. 18 {#art_18}

Clause
abrogatoire

La loi
relative au Laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève, du
18 décembre 2008, est abrogée.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée
en vigueur

La
présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille
d’avis officielle.