# I 1 35.02 Règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant (RaLFCI)

## Art. 1 — Autorité cantonale {#art_1}

1 Le département de l’économie, de l’emploi et de
l’énergie(11) est
l'autorité compétente pour l'exécution des tâches dévolues au canton par la loi
fédérale.

2 Il délègue cette
compétence à la direction de la police du commerce et de lutte contre le
travail au noir(10) (ci-après : la direction(10)).

## Art. 2 {#art_2}

(2) Compétence

La
direction(10) est l'autorité compétente pour
l'application de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale, sous réserve des
compétences dévolues à d'autres autorités par la loi fédérale sur l'alcool, du
21 juin 1932.

## Art. 3 — Poursuite pénale {#art_3}

1 En cas de violation des
dispositions de la loi fédérale ou de l'ordonnance fédérale, la direction(10) dénonce l'infraction aux autorités
pénales.(2)

2 La procédure pénale est
régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.(4)

## Art. 4 {#art_4}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

## Art. 5 {#art_5}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif à l'émolument perçu pour les cartes de légitimation de
voyageur de commerce, du 13 juin 1931, est abrogé.