# I 1 36.03 Règlement instituant les entités chargées du développement de l'employabilité (RECDE)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

Le présent règlement a pour buts :

a) de créer une commission officielle consultative
tripartite, nommée conseil pour le développement de l’employabilité
(ci-après : conseil) et rattachée au département chargé de l’emploi;

b) de créer un comité de pilotage pour l’employabilité (ci-après :
comité de pilotage), interne à l’administration cantonale, rattaché au
département chargé de l’emploi.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 L'employabilité est définie comme l'aptitude
de chacune et chacun à trouver et à conserver un emploi, à progresser au
travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle.

2 Si l’employabilité est une aptitude
individuelle, les employeurs, l'Etat, les établissements de formation et les
partenaires sociaux contribuent à sa réalisation.

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 Le présent règlement régit les rôles et le
fonctionnement du conseil et du comité de pilotage en lien avec le
développement de l’employabilité.

2 Les actions du conseil et
du comité de pilotage s’effectuent en complémentarité de celles propres
à chaque politique publique.

Chapitre II Organisation et fonctionnement

Section 1 Conseil pour le développement de
l’employabilité

## Art. 4 {#art_4}

Compétences

Le conseil exerce notamment les compétences suivantes :

a) proposer au Conseil d’Etat, au travers de la délégation
permanente du Conseil d'Etat à l'employabilité (ci-après : la délégation),
le plan directeur cantonal de l’employabilité et les adaptations nécessaires de
celui-ci par rapport à l’évolution du marché du travail;

b) soutenir la mise en œuvre et le suivi du plan directeur
cantonal de l'employabilité;

c) formuler des propositions et des recommandations en
matière d’employabilité à la délégation;

d) fournir à la délégation toute analyse utile des
évolutions économiques, technologiques, environnementales et sociétales sous
l'angle de l'employabilité;

e) formuler des préavis sur les sujets qui lui sont soumis
en matière d’employabilité;

f) établir chaque année un rapport d’activité à l’attention
de la délégation.

## Art. 5 {#art_5}

Nomination et
composition

1 Le conseil est composé de manière tripartite
de représentantes et représentants de l’Etat, à savoir l’administration
cantonale et les établissements publics autonomes, ainsi
que des associations professionnelles patronales et syndicales genevoises.

2 Les membres du conseil sont désignés par le
Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, de leur compétence et de
leur engagement dans des domaines relatifs à l'employabilité et de leur
appartenance à l’une des 3 entités représentées au sein du conseil.

3 Le conseil est composé de la manière
suivante :

a) pour l’Etat, à savoir l’administration cantonale et les
établissements publics autonomes :

1° 1 membre du département chargé de l’emploi,

2° 1 membre du département chargé de l'orientation, de
la formation professionnelle et de la formation continue,

3° 1 membre du département chargé de l'action, de
l'insertion et de l'intégration sociales,

4° 1 membre de l’office cantonal de l’emploi,

5° 1 membre de l’office chargé de l'orientation, de la
formation professionnelle et de la formation continue,

6° 1 membre de l’office de l'action,
de l'insertion et de l'intégration sociales,

7° 1 membre de l’office du personnel de l’Etat,

8° 1 membre de l’office cantonal de la santé,

9° 1 membre de l’office cantonal des transports,

10° 1 membre de l’office
cantonal des systèmes d'information et du numérique,

11° 1 membre de l’office
cantonal de l’énergie,

12° 1 membre de l’Hospice
général;

b) pour la représentation des employeurs :
2 membres de l'Union des associations patronales genevoises;

c) pour la représentation des travailleuses et travailleurs :
2 membres de la Communauté genevoise d'action
syndicale.

4 Pour chacun des membres titulaires, il est procédé
simultanément à la désignation d'une suppléante ou d’un suppléant. La
suppléante ou le suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre
titulaire.

## Art. 6 — Personnes invitées {#art_6}

1 Le conseil peut inviter en tout temps des
personnes externes à participer, sans droit de vote, à ses séances, en fonction
des objets à l’ordre du jour.

2 Les personnes invitées par le conseil sont informées, préalablement à leur participation à toute
séance, qu’elles sont soumises au secret de fonction, conformément à l’article
11, alinéa 6, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

## Art. 7 — Présidence et vice-présidence {#art_7}

1 La présidence et la vice-présidence sont
assurées à tour de rôle, pour une durée d'un an, par un membre de l'Union des
associations patronales genevoises et par un membre de la Communauté genevoise
d'action syndicale.

2 L'Union des associations patronales
genevoises et la Communauté genevoise d'action syndicale désignent parmi leurs
membres nommés par le Conseil d'Etat le membre désigné à l’alinéa 1.

## Art. 8 — Fonctionnement {#art_8}

1 Sur convocation de sa présidence, le conseil
se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois fois par année.

2 Les décisions sont prises à la majorité des
3 délégations (Etat et associations professionnelles patronales et syndicales
genevoises), chaque délégation disposant d’une voix, indépendamment du nombre
de ses membres.

3 Le vote de chaque délégation est déterminé à
la majorité de ses membres présents. En cas d’égalité des voix au sein d’une
délégation, les voix des membres suivants comptent double :

a) pour la délégation de l’Etat, les voix des membres
mentionnés à l’article 5, lettre a, chiffres 1 à 3;

b) pour les délégations des associations professionnelles
patronales et syndicales genevoises, la voix de la personne assumant la
présidence et celle de la personne assumant la vice-présidence.

4 Sauf disposition contraire du présent
règlement, le règlement sur les commissions
officielles, du 10 mars 2010, est applicable.

Section 2 Comité de pilotage
pour l’employabilité

## Art. 9 {#art_9}

Compétences

Le comité de pilotage a notamment les missions
suivantes :

a) assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel du plan
directeur cantonal de l’employabilité, ainsi que la coordination avec les autres
plans directeurs cantonaux;

b) soumettre au conseil les questions et thématiques qui
imposent une évaluation tripartite;

c) présenter un état des lieux de
ses activités à chaque séance du conseil et de la délégation, si la conduite
des travaux le justifie;

d) proposer, au besoin, au conseil et/ou à la délégation de
nouvelles mesures ou des évolutions du plan directeur cantonal de
l’employabilité;

e) évaluer les initiatives et les projets pilotes qui lui
sont soumis et, en cas d'acceptation par la délégation, en soutenir la mise en
œuvre;

f) mettre en place des groupes de travail spécifiques en
fonction des besoins ou des projets, formaliser les résultats obtenus et les
intégrer dans la présentation de l’état des lieux au conseil et à la
délégation.

## Art. 10 — Nomination et composition {#art_10}

1 Font partie du comité de pilotage de façon
permanente 2 représentantes ou représentants, qui siègent ensemble ou se
remplacent mutuellement en cas d'absence, pour chacun des départements
suivants :

a) le département chargé de l’emploi, qui en assure la
présidence;

b) le département chargé de l'orientation, de la formation
professionnelle et de la formation continue;

c) le département chargé de l'action, de l'insertion et de
l'intégration sociales.

2 Les membres du comité
de pilotage sont désignés par les départements respectifs en raison de leur
représentativité, de leur compétence et de leur engagement dans des domaines
relatifs à l'employabilité.

3 Lorsque les
questions qui sont abordées par le comité de pilotage touchent des politiques
publiques qui concernent d’autres départements, ceux-ci sont sollicités et
peuvent désigner jusqu’à 2 membres pour participer temporairement aux séances.

4 Dans le cadre de la
mise en place du comité de pilotage et de ses
groupes de travail spécifiques, les départements concernés désignent les
membres en fonction des besoins et leur assurent la disponibilité et les moyens
nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

## Art. 11 — Fonctionnement {#art_11}

1 Le comité de pilotage et ses groupes de
travail se réunissent aussi souvent que nécessaire.

2 Le département chargé de l’emploi assure le
secrétariat du comité de pilotage.

3 Les membres du comité de pilotage ne sont
pas rémunérés.

## Art. 12 — Personnes invitées {#art_12}

1 Le comité de pilotage et ses groupes de
travail peuvent inviter en tout temps des personnes externes à participer à
leurs séances.

2 Les personnes invitées par le comité de
pilotage et ses groupes de travail, non membres du personnel de l’Etat, sont
tenues au respect des clauses de confidentialité et au devoir de réserve. Elles
signent à cet effet, préalablement à leur participation, un engagement de
confidentialité.

3 Les personnes invitées par le comité de
pilotage et ses groupes de travail, membres du personnel de l’Etat, sont soumises
au secret de fonction.

4 Les personnes invitées ne sont pas
rémunérées.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire

Le règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité,
du 1er mars 2023, est abrogé.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 15 — Dispositions transitoires {#art_15}

1 Les membres actuels du conseil appartenant à
la délégation de l’Etat, titulaires ou suppléants, nommés conformément à
l’article 3, alinéa 2, lettre a, du règlement instituant un conseil pour
le développement de l'employabilité, du 1er mars 2023, restent en
fonction jusqu’à la nomination, par le Conseil d’Etat, de l’ensemble des
membres de cette délégation conformément à la composition prévue par le présent
règlement.

2 Les membres actuels du conseil appartenant à
la délégation de l'Union des associations patronales genevoises et à la
délégation de la Communauté genevoise d'action syndicale, titulaires ou
suppléants, nommés conformément à l’article 3, alinéa 2, lettres b et c, du
règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité, du 1er
mars 2023, restent nommés jusqu’au 31 janvier 2029 sans qu’il soit nécessaire
de procéder au renouvellement de leur mandat.