# I 1 37 Loi sur l'aide aux entreprises (LAE)

## Art. 1 {#art_1}

Objet et but

La présente loi régit l’aide financière subsidiaire apportée
par la fondation de droit public d’aide aux entreprises (ci-après : la
fondation) aux petites et moyennes entreprises, qui sont localisées dans le
canton de Genève et qui y ont un impact sur la création ou le maintien des
emplois.

## Art. 2 — Principes {#art_2}

1 L’aide financière prévue par la présente loi
est subsidiaire aux sources de financement usuelles.

2 La présente loi ne confère pas de droit à
l’obtention d’une aide financière.

Titre II Dispositions spéciales

## Art. 3 — (14) Conditions générales {#art_3}

1 Pour bénéficier d’une aide au sens de la
présente loi, l’entreprise doit réaliser les conditions suivantes :

a) elle dispose d’un établissement stable dans le canton de
Genève et y a un impact sur la création ou le maintien des emplois;

b) elle respecte les conditions de travail en usage dans son
secteur d’activité et ne figure pas sur la liste des entreprises en infraction
visée à l’article 45, alinéa 3, de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004, à l’article 9 de la loi fédérale sur les
mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles
des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du
8 octobre 1999, et à l’article 13 de la loi fédérale concernant des mesures
en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005;

c) son activité respecte les principes du développement
durable.

2 Exceptionnellement, une entreprise qui
dispose d’un plan de paiement respecté auprès d’une institution des assurances
sociales peut bénéficier d’une aide si cette dernière sert prioritairement à
régler sa dette auprès de l’institution. L’article 12 de la présente loi
s’applique en cas d’utilisation non conforme.

3 Le Conseil d’Etat détermine par voie
réglementaire les conditions d’application de l’alinéa 2.

4 L’aide apportée ne doit pas créer de
distorsion de concurrence sur le marché cantonal.

## Art. 4 — Nature des aides {#art_4}

1 Les aides
financières revêtent, cumulativement ou alternativement, la forme :

a) de cautionnement, en principe solidaire, l’article 46 de
la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre
2013, n’étant pas applicable;(14)

b) de prise de participations;

c) de financement d'un mandat relatif à l'avenir économique
et commercial d'une entreprise;

d) d’avance de liquidités remboursable à court terme;

e) de contribution sous forme d'un prêt pour la prise en
charge d'un différentiel de taux de change;

f) de contribution exceptionnelle, sous forme de prêt, pour
soutenir l'économie.(14)

2 La fondation s’entoure de tous les
renseignements nécessaires à l’appréciation du risque et peut solliciter une
analyse complémentaire du dossier par une banque ou une entité compétente.

3 La fondation peut exiger de l’entreprise
sollicitant une aide ou en bénéficiant qu’elle se fasse assister d’un ou
plusieurs experts externes et indépendants susceptibles d’accompagner les
dirigeants de l’entreprise concernée et/ou procède à un audit.

## Art. 5 — (14) Cautionnement {#art_5}

1 Le cautionnement est octroyé pour une durée
maximale de 10 ans. Exceptionnellement, la durée maximale d’octroi du
cautionnement peut être prolongée de 2 ans.

2 Le Conseil d’Etat détermine les critères
permettant de prolonger exceptionnellement la durée d’octroi du cautionnement.

## Art. 6 {#art_6}

(3) Prises de participations

La fondation peut prendre des
participations dans les entreprises qu'elle soutient ou investir dans tout
autre produit financier non spéculatif, pour autant qu'un investisseur en
capital-risque soit porteur du projet et ait investi lui-même un montant au
moins équivalant à 55% de la totalité des montants ainsi engagés.

## Art. 7 — Mandats relatifs à l'avenir économique et {#art_7}

commercial d'une entreprise(3)

1 La fondation peut
contribuer au paiement d'un mandat d'accompagnement et/ou d'audit en faveur
d'une entreprise, et/ou de toute autre expertise visant notamment la recherche
et le développement de nouveaux produits, la définition de nouvelles stratégies
commerciales, la mise en place de nouveaux outils d'analyse, l'adaptation des
structures juridiques ou encore tout type de transfert de l'entreprise.(3)

2 L’entreprise propose un ou plusieurs experts
à la fondation, qui entérine ou non ce choix.

3 Le budget de tout
mandat visé à l'alinéa 1, ainsi que sa mission précise et écrite, sont soumis à
l'approbation de la fondation.(3)

4 L’entreprise bénéficiaire et le mandataire
choisi font périodiquement rapport à la fondation sur la base d’une convention
conclue entre eux.

5 L'entreprise concernée est tenue de
collaborer avec l’expert choisi, lequel fait périodiquement rapport à la
fondation sur l’accomplissement de sa mission.

## Art. 7A {#art_7a}

(3) Avances
de liquidités(8)

1 L'Etat met à disposition de la fondation une ligne de
crédit de 10 millions de francs afin de lui permettre de répondre aux besoins
de trésorerie des entreprises se trouvant en situation passagère de manque de
liquidités.(8)

2 Les liquidités
avancées par la fondation, à hauteur d'un montant maximum de 250 000 francs
par entreprise, doivent être immédiatement remboursées à la fondation si les
problèmes de trésorerie de l'entreprise bénéficiaire prennent fin. Elles ne
pourront en tous les cas être accordées que pour une durée maximale d’un an,
exceptionnellement prolongeable d’un an au plus, aux conditions fixées par la
fondation dans son règlement.

3 Les liquidités
avancées atteignent, par débiteur de l'entreprise bénéficiaire, au maximum 80%
du montant de la dette totale du débiteur. Elles ne dépassent pas
100 000 francs par débiteur.

4 Les liquidités
sont accordées à l'entreprise bénéficiaire contre la cession de la totalité des
créances pour lesquelles la fondation assure l’avance.

5 Lorsque la
fondation recouvre tout ou partie des créances que l'entreprise bénéficiaire
lui a cédées, elle garde pour elle les montants recouvrés en vue de couvrir la
totalité des montants avancés à cette entreprise. Si les montants recouvrés,
additionnés aux montants remboursés en application de l'alinéa 2, dépassent le
montant total des liquidités avancées à l'entreprise, la fondation lui restitue
la différence ainsi que les éventuelles créances non recouvrées.

6 Les montants qui
doivent être restitués à l'entreprise en application de l'alinéa 5 ne
portent pas intérêts. L'avance de liquidités fait l'objet d'une rémunération
conforme au marché, versée par l'entreprise bénéficiaire.

7 Une pénalité
pour non respect des conditions contractuelles relatives à l'avance de
liquidités peut être prévue contractuellement, selon des modalités fixées dans
le règlement de la fondation. Les sanctions prévues à l’article 12 sont
réservées.

8 Lorsque la
condition conjoncturelle décrite à l’alinéa 1 n’est plus réalisée, la fondation
affecte le solde de la ligne de crédit aux autres formes d’aides financières.

## Art. 7B {#art_7b}

(8) Contribution
aux risques de change en faveur du secteur industriel – Mesure temporaire

1 La ligne de crédit mentionnée à l'article
7A, alinéa 1, peut également permettre à la fondation de contribuer, sous forme
de prêt sans intérêt, au financement de la part de taux de change entre
1,20 franc et 1,10 franc contre 1 euro, afin de permettre aux
entreprises industrielles de faire face aux difficultés engendrées par la
décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le cours plancher du franc
par rapport à l'euro, correspondant à 1,20 franc contre 1 euro, avant
le 15 janvier 2015.

2 Le montant maximal du prêt avancé par la
fondation, est de 100 000 francs par entreprise et par an. Il est
octroyé pour une durée de 2 ans maximum.

3 Les entreprises bénéficiaires sont
cumulativement :

a) des petites et moyennes entreprises industrielles ou productrices du secteur secondaire;

b) exportatrices et/ou sous-traitantes d'entreprises
exportatrices;

c) démontrant qu’une part significative du chiffre
d'affaires généré par leurs clients et/ou les clients de leurs donneurs
d'ordres est impactée par la variation de cours du franc suisse;

d) démontrant une baisse de marge brute sur les contrats en
cours au moment du dépôt de la demande.

4 Le prêt octroyé par la fondation est
remboursable dès 2 ans après le début de l'aide et sur une période maximale de
7 ans.

## Art. 7C {#art_7c}

(14) Contribution
exceptionnelle pour soutenir l'économie

1 L’Etat met à disposition de la fondation une
ligne de crédit de 50 millions de francs, que le Conseil d’Etat peut débloquer
par tranches de 10 millions de francs, afin de permettre à la fondation de
répondre aux besoins de trésorerie des entreprises se trouvant en situation
passagère de manque de liquidités pour des raisons exceptionnelles liées
notamment à des crises sanitaires ou d'autres événements entraînant une
paralysie du système économique.

2 L'utilisation de cette ligne de crédit est
décidée par le Conseil d'Etat sous la forme d'un arrêté.

3 Le montant maximal du prêt avancé par la
fondation est proportionnel au nombre d'emplois et est fixé par voie
réglementaire.

4 Les liquidités avancées par la fondation
doivent être immédiatement remboursées lorsque les problèmes de trésorerie de
l’entreprise bénéficiaire prennent fin. A défaut, le prêt octroyé est amorti
sur une période maximale de 10 ans. Exceptionnellement, la durée de
remboursement du prêt peut être prolongée de 2 ans.(14)

5 Le Conseil d’Etat détermine les critères
permettant de prolonger exceptionnellement la durée de remboursement du prêt.(14)

## Art. 7D {#art_7d}

(14) Cautionnement exceptionnel
pour soutenir l'économie

1 Afin de permettre de répondre aux besoins
des entreprises se trouvant en situation passagère de manque de liquidités pour
des raisons exceptionnelles liées notamment à des crises sanitaires ou d'autres
événements entraînant une paralysie du système économique, la fondation peut
octroyer des cautionnements de crédits bancaires.

2 Le montant du cautionnement ne peut être
supérieur à 25% du chiffre d’affaires de référence tel que défini dans le
règlement interne de la fondation, mais au maximum à 2 millions de francs,
sur une durée de 10 ans maximum. Exceptionnellement, la durée maximale
d’octroi du cautionnement peut être prolongée de 2 ans. L’article 9 de la
présente loi ne s’applique pas.(14)

3 Le Conseil d’Etat détermine les critères
permettant de prolonger exceptionnellement la durée d’octroi du cautionnement.(14)

4 Le cumul des formes d'aides est possible,
mais le montant global des aides par entreprise ne peut pas dépasser 25% du
chiffre d'affaires de référence, et au maximum 2 millions de francs.(14)

5 Les aides prises en considération pour la
détermination de l'aide maximum par entreprise sont énoncées dans le règlement
interne de la fondation.(14)

6 Les critères spécifiques d'octroi pour ce
dispositif sont énoncés dans le règlement interne de la fondation.(14)

## Art. 8 {#art_8}

Cumul des aides

L’entreprise qui sollicite une aide au titre de la présente
loi doit déclarer si elle est au bénéfice d’autres aides financières d’origine
publique ou privée, ou si une demande de cet ordre est à l’examen.

## Art. 9 {#art_9}

(14) Montant total de l’aide

Le cumul des aides financières apportées au titre de la
présente loi n’excède pas 4,4 millions de francs par entreprise.

## Art. 10 — Procédure {#art_10}

1 Le dossier déposé auprès de la fondation par
le requérant ou son mandataire est structuré conformément au règlement de la
fondation.

2 La fondation apprécie la qualité du projet
et la viabilité de l’entreprise en fonction de critères stricts, notamment en
déterminant sa solvabilité et sa capacité à faire face à ses engagements.

3 La fondation n’entre pas en matière
si :

a) l’entreprise connaît des difficultés financières
chroniques et répétées;

b) l’entreprise présente des déficiences structurelles
menaçant sa viabilité;

c) la direction et la gestion de l’entreprise présentent des
faiblesses évidentes et significatives.

4 La fondation rend une décision qu’elle
communique au requérant ou à son mandataire.

## Art. 11 — Obligation générale de renseigner {#art_11}

1 Le requérant ou le bénéficiaire de l’aide
collabore à l’instruction du dossier et renseigne régulièrement la fondation
afin de lui présenter une image fidèle et transparente de la marche de ses
affaires, conformément aux exigences de la fondation.

2 Il permet en tout temps le contrôle du
respect des usages applicables à l’entreprise.(14)

3 Il autorise en tout temps l’établissement
prêteur à donner les renseignements nécessaires directement liés au prêt
lorsque la fondation le demande, lui permet de consulter ses livres et tout
autre document utile et délie en tant que de besoin l’établissement prêteur d’un
éventuel secret bancaire.

4 Le bénéficiaire et l'établissement prêteur
renseignent sans délai la fondation de tout changement important mettant en
cause le nombre d’emplois, la croissance, la rentabilité, la liquidité ou le
financement de l'entreprise, ainsi que les rapports de propriété du capital.

## Art. 12 — (14) Sanctions {#art_12}

1 En cas de refus de renseigner, d’infraction
aux obligations découlant de la présente loi ou des charges et conditions
assorties à la décision d’aide, la fondation dénonce le cas au département
chargé de l’économie. Celui-ci peut infliger à l’entreprise ou à ses dirigeants
pris individuellement une amende administrative d’un montant maximal de
50 000 francs.

2 Indépendamment du prononcé d’une amende, le
département chargé de l’économie peut prendre toutes autres sanctions jugées
nécessaires, notamment exiger le remboursement du prêt.

## Art. 13 — (14) Voies de recours {#art_13}

1 La fondation statue sur l’attribution de
l’aide financière, sur sa nature et sur son montant.

2 Les décisions de la fondation peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Titre III Financement

## Art. 14 — (14) Garantie de l’Etat {#art_14}

1 La totalité des engagements actifs, pris
sous forme de caution, de la fondation ne peut excéder 140 millions de
francs.

2 La fondation constitue dans ses comptes des
provisions destinées à pallier les risques de pertes sur les prestations
qu’elle octroie (ci-après : provisions pour risques).

3 L’Etat garantit les pertes de la fondation
selon les modalités stipulées à l’alinéa 4 et à l’article 15. La garantie
est rémunérée.

4 La garantie de l’Etat couvre les montants
suivants :

a) la différence entre la totalité des cautionnements
octroyés en application de la présente loi et la provision pour risque
correspondante (art. 4, al. 1, lettre a);

b) la différence entre la totalité des prêts octroyés et la
provision pour risque correspondante (art. 7C);

c) la différence entre les avances de liquidités octroyées
et la provision pour risque correspondante (art. 7A).

5 Le montant de la garantie est inscrit en
pied de bilan de l’Etat.

## Art. 15 — Appel à la garantie {#art_15}

1 La fondation ne peut faire appel à la
garantie de l’Etat que lorsque ses liquidités ne suffisent pas à couvrir les
montants mentionnés à l’article 14, alinéa 4.(14)

2 Un appel à la garantie donne lieu à un
arrêté du Conseil d’Etat publié dans la
Feuille d’avis officielle.

3 L’Etat verse alors une subvention
complémentaire à la fondation.

## Art. 16 — Subvention annuelle {#art_16}

1 Une subvention annuelle de fonctionnement
soumise au processus budgétaire ordinaire est accordée à la fondation. La loi
sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est
applicable.(6)

2 Cette subvention est destinée à couvrir les
charges de fonctionnement de la fondation, en particulier les honoraires
d’experts ou de mandataires prévus à l’article 7, et à constituer dans les
comptes de la fondation des provisions pour pertes sur les prestations qu’elle
octroie.(14)

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 18 {#art_18}

Compétence

Le département de l’économie,
de l’emploi et de l’énergie(15) est chargé de la mise en œuvre de la présente loi.

## Art. 19 {#art_19}

(14) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.