# I 1 37.01 Règlement d'application de la loi sur l'aide aux entreprises (RAE)

## Art. 1 {#art_1}

Objet du règlement

Le présent règlement contient les dispositions d'application
de la loi sur l'aide aux entreprises, du 1er décembre 2005
(ci-après : la loi).

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente

L'autorité compétente en matière d'aide aux entreprises est le
département chargé de l'économie (ci-après : département).

## Art. 3 {#art_3}

Organisme chargé de la mise en œuvre des aides

L'organisme chargé de la mise en œuvre des aides définies dans
la loi est la Fondation d'aide aux entreprises (ci-après : la fondation).

## Art. 4 — Organisation de la fondation {#art_4}

1 La fondation est organisée selon les
dispositions de la loi sur la Fondation d'aide aux entreprises, du 1er
décembre 2005, de la loi sur l’organisation des institutions de droit public,
du 22 septembre 2017, et de l’acte constitutif de la Fondation pour l'aide aux
entreprises, du 1er décembre 2005.

2 Le conseil de fondation est l’organe suprême
de la fondation. Il prend toutes décisions engageant la fondation, relatives
aux orientations stratégiques, à l'organisation de la fondation et à l'octroi
des aides.

3 Il confie la gestion opérationnelle de la
fondation à une direction qu’il a précédemment nommée.

4 Le conseil de fondation rend les décisions
sur les demandes de financement formellement enregistrées, ainsi que sur les
demandes de prolongation du délai de remboursement au-delà de 10 ans.

Chapitre II Conditions d’intervention

## Art. 5 — Entreprises éligibles {#art_5}

1 Toute entreprise établie dans le canton de
Genève exploitant une activité en la forme commerciale et y déployant
principalement ses activités peut faire appel à la fondation.

2 L’entreprise a la
forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou
d’une personne morale.(1)

3 Les associations et les fondations sont
éligibles si, pour atteindre leur but, elles exercent une industrie en la forme
commerciale.

## Art. 6 {#art_6}

Critères d'interprétation des conditions
d'octroi

La fondation intervient notamment en fonction de l'analyse des
critères suivants :

a) la viabilité : l'entreprise génère ou démontre de
manière crédible qu’elle générera dans un proche avenir des revenus suffisants
pour couvrir ses coûts et réaliser des bénéfices et est en mesure de démontrer
sa capacité de rembourser le financement sollicité;

b) l'absence de distorsion de concurrence : l'aide
octroyée ne doit pas être utilisée par l'entreprise bénéficiaire pour appliquer
des prix inférieurs aux prix de revient;

c) le respect des principes du développement durable :
l'entreprise bénéficiaire agit de manière respectueuse de l'environnement et
utilise rationnellement les ressources dans le cadre de son activité.

## Art. 7 — Subsidiarité {#art_7}

1 La fondation entre en matière lorsque les
sources de financement traditionnelles ne sont pas envisageables.

2 La fondation intervient de manière
complémentaire et subsidiaire et ne remplace pas la prise de risque ordinaire
de l’entrepreneuse ou de l’entrepreneur et des établissements prêteurs.

3 La subsidiarité doit être interprétée
proportionnellement à l'investissement financier des parties dans l'entreprise
requérante.

4 Le principe de subsidiarité ne s'applique
pas aux investisseuses ou investisseurs passifs qui ont investi dans
l'entreprise requérante mais n'interviennent pas dans l’activité
opérationnelle.

5 Les critères de subsidiarité appliqués par
la fondation sont définis dans son règlement interne.

## Art. 8 — Proportionnalité {#art_8}

1 Le montant des prestations octroyées par la
fondation à l'entreprise bénéficiaire est proportionnel au nombre d'emplois à
plein temps. Il peut s'élever jusqu'à 100 000 francs par emploi.

2 Est également pris en considération le
propre emploi de la porteuse ou du porteur de projet.

## Art. 9 {#art_9}

Exceptions aux conditions générales (art. 3 de
la loi)

1 La fondation peut octroyer une aide
financière à une entreprise requérante visée à l'article 3, alinéa 2, de
la loi lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

a) la seule infraction aux usages est le retard dans le
paiement des cotisations sociales;

b) le plan de paiement présenté par l'entreprise requérante
établit que l'aide financière sera prioritairement affectée au remboursement
des cotisations sociales en souffrance;

c) les autres affectations prévues par le plan d'affaires ont
obtenu l'approbation de la fondation.

2 L'entreprise bénéficiaire ne peut distribuer
de dividendes qu'après le paiement intégral des cotisations sociales en
souffrance et le remboursement de l'aide financière accordée.

3 Font exceptions à la réserve de l'alinéa 2
les cas de versement de dividendes liés à une dette d’acquisition préalablement
existante.

4 En cas d'infraction à l'alinéa 2 ou de
non-respect des échéances du plan de paiement convenu, le département inflige à
l'entreprise bénéficiaire une amende dont le montant est fixé à hauteur de
l'aide accordée. L'amende infligée n'excède pas le montant maximal prévu à
l'article 12 de la loi.

Chapitre III Dispositions spécifiques aux types d'aide

## Art. 10 {#art_10}

Cautionnement (art. 5 de la loi)

1 La prolongation du délai de remboursement
prévu à l'article 5 de la loi est accordée si les conditions suivantes sont
remplies :

a) l'entreprise bénéficiaire a démontré sa viabilité sur le
long terme;

b) l'entreprise bénéficiaire s'engage à maintenir son
activité dans le canton de Genève jusqu'à la fin de la période de remboursement
du financement cautionné;

c) un allongement du délai de remboursement est susceptible
de favoriser la pérennité de l’entreprise bénéficiaire, respectivement le
remboursement du prêt cautionné.

2 Dans le cadre de la lettre b de l'alinéa 1,
en cas de déplacement de l'activité de l'entreprise hors du canton de Genève,
la fondation doit immédiatement être informée du changement de domicile
envisagé. Elle est alors en droit de demander à l'établissement prêteur
habilité de dénoncer le crédit cautionné au remboursement, ou d'exiger le
remboursement avec effet immédiat des sommes qu'elle a avancées.

## Art. 11 {#art_11}

Prise de participation (art. 6 de la loi)

1 La fondation peut prendre des participations
minoritaires dans les entreprises requérantes lorsque :

a) les fonds propres de l'entreprise requérante sont
insuffisants;

b) la moitié du capital-actions et des réserves légales
n’est plus couverte, les mesures d'assainissement proposées sont démontrées et
l'assainissement est réalisable.

2 La fondation peut prendre des participations
dans une nouvelle entreprise requérante si la phase de commercialisation du
produit ou du service proposé est initiée. La fondation ne peut procéder à une
prise de participation dans une entreprise requérante qui est en phase de
recherche ou de développement.

## Art. 12 {#art_12}

Financement de mandats et
expertises (art. 7 de la loi)

1 La fondation peut financer des mandats
d'accompagnement, des mandats d'audit ou des expertises en faveur d'une
entreprise requérante à hauteur de 100 000 francs maximum.

2 Les mandats d'accompagnement visent à
soutenir l'entreprise dans la réalisation de son projet par le biais d’une
conseillère ou d'un conseiller externe spécialisé dans le développement
d'entreprises.

3 Les mandats d'audit visent à faire un état
des lieux de l'entreprise afin de compléter les demandes de financement
d'entreprises.

4 Les expertises visent :

a) la réalisation d’un diagnostic productif, commercial,
environnemental, énergétique et financier, afin de cerner les moyens
opérationnels ou d’accompagnement nécessaires au redressement, voire au
développement de l'entreprise requérante;

b) l’élaboration, la mise en place et le suivi de tableaux
de bord financiers, de trésorerie et de gestion des stocks, utiles pour la
maîtrise des paiements (clients ou fournisseurs).

5 La fondation peut financer à hauteur de 50%,
mais au maximum 50 000 francs, des expertises visant à soutenir des
reconversions, la recherche et le développement de nouveaux produits, la
transition vers la durabilité ou tout redéploiement commercial.

## Art. 13 {#art_13}

Avances de liquidités (art. 7A de la loi)

1 La fondation peut uniquement procéder à des
avances sur créances d'entreprises débitrices qu'elle juge solvables.

2 Les avances de liquidités sur cession de
factures adressées à des personnes physiques ne sont pas autorisées.

3 Les factures cédées proviennent d’entreprises
débitrices établies en Suisse ou d’entités publiques. Le règlement de ces
factures est prévu au maximum dans les 90 jours pour les entreprises
débitrices et dans les 180 jours pour les entités publiques.(1)

4 L'avance de liquidités est octroyée sous
forme d'une enveloppe de maximum 250 000 francs par entreprise
bénéficiaire et est rechargeable au fur et à mesure de l'encaissement des
factures cédées.

5 L'engagement de la fondation par dossier
d'avance de liquidités ne doit pas dépasser 100 000 francs pour une
même entreprise débitrice.

6 Le montant maximum de l'engagement de la
fondation à l'égard d'une entreprise débitrice, tout dossier confondu, ne doit
pas dépasser 1 million de francs.

## Art. 14 — Conditions relatives à l'utilisation de la {#art_14}

contribution exceptionnelle pour soutenir l'économie (art. 7C de la loi)

1 La fondation peut accorder des prêts sans
intérêt, sans garantie, sans frais d'inscription et remboursables, en principe,
sur une période maximale de 10 ans.

2 L'octroi du prêt est conditionné aux
critères cumulatifs suivants :

a) l'entreprise requérante doit démontrer qu'elle est en
situation passagère de manque de liquidités pour des raisons exceptionnelles
liées à une crise majeure telle qu’une crise sanitaire ou un autre événement
entraînant une paralysie du système économique;

b) l'entreprise requérante doit démontrer qu'elle est viable
à long terme.

3 La fondation n’entre pas en matière dans les
cas suivants :

a) l’entreprise requérante connaît des difficultés
financières chroniques et répétées;

b) l’entreprise requérante présente des déficiences
structurelles menaçant sa viabilité;

c) la direction et la gestion de l’entreprise requérante
présentent des faiblesses évidentes et significatives.

4 Le montant de l'aide doit être proportionnel
au nombre d'emplois à plein temps directement impactés.

5 Le montant maximal de l'aide est de
300 000 francs par entreprise requérante.

6 Dans des cas dûment justifiés et après
validation du département, le montant de l’aide peut exceptionnellement être
augmenté à 500 000 francs en fonction du dommage subi, du nombre
d’emplois impactés et des charges d’exploitation de l'entreprise requérante.

7 La prolongation du délai de remboursement
au-delà de 10 ans est accordée sur décision du conseil de fondation, sur la
base d'une demande formelle de l’entreprise bénéficiaire démontrant sa
viabilité sur le long terme et sa capacité de remboursement. La prolongation
n'excède pas 2 ans.

## Art. 15 — Prolongation de la durée d'octroi du {#art_15}

cautionnement exceptionnel pour soutenir l'économie (art. 7D de la loi)

1 La fondation peut prolonger la durée
d'octroi du cautionnement aux conditions suivantes :

a) l'entreprise bénéficiaire a démontré sa viabilité sur le
long terme;

b) l'entreprise bénéficiaire s'engage à maintenir son
activité dans le canton de Genève jusqu'à la fin de la période de remboursement
du financement cautionné;

c) un allongement du délai de remboursement est susceptible
de favoriser la pérennité de l’entreprise bénéficiaire, respectivement le
remboursement du prêt cautionné.

2 Dans le cadre de la lettre b de l'alinéa 1,
en cas de déplacement de l'activité de l'entreprise hors du canton de Genève,
la fondation doit immédiatement être informée du changement de domicile
envisagé. Elle est alors en droit de demander à l'établissement prêteur
habilité de dénoncer le crédit au remboursement, ou d'exiger le remboursement
avec effet immédiat des sommes qu'elle a avancées.

## Art. 15A — (1) Préservation des intérêts financiers de l’Etat {#art_15a}

1 Dans les cas où les circonstances font présumer
de manière évidente que le remboursement total de l’aide octroyée ne pourra
être obtenu, la fondation peut, dans le but de préserver les intérêts
financiers de l’Etat, sur décision du conseil de fondation, négocier un
remboursement partiel de l’aide contre un abandon partiel de la créance restant
due.

2 Si les circonstances le justifient et dans le
but de préserver les intérêts financiers de l’Etat, la fondation peut, sur
décision du conseil de fondation :

a) initier ou interrompre
une procédure d’exécution forcée;

b) adhérer à un concordat
judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un abandon de créance;

c) mandater des tiers pour
le recouvrement de créances dont les débiteurs sont en Suisse ou à l’étranger;

d) réaliser les différents
actifs acquis dans le cadre de ses activités.

3 Les décisions du conseil de fondation
mentionnent tous les éléments de nature à justifier et à expliquer les
négociations et les décisions intervenues.

Chapitre IV Procédure relative au traitement des
demandes

## Art. 16 — Dépôt des demandes de financement {#art_16}

1 Les demandes accompagnées des justificatifs
font l’objet d’un dossier déposé auprès de la fondation par l'entreprise
requérante ou sa ou son mandataire.

2 Le dossier fait l'objet d'un examen par la
fondation une fois la taxe d'inscription réglée.

3 La fondation peut inviter l'entreprise
requérante bénéficiaire ou sa ou son mandataire à compléter le dossier et leur
fixer un bref délai pour s'exécuter.

## Art. 17 — Décision {#art_17}

1 Le conseil de fondation rend les décisions
sur les demandes de financement formellement enregistrées et les notifie à
l'entreprise requérante ou à sa ou son mandataire.

2 Le conseil de fondation décide de l'octroi
de toute nouvelle aide financière.

3 Le conseil de fondation fonde sa décision
sur la base d’un rapport rédigé par une collaboratrice ou un collaborateur de
la fondation et validé par sa direction. Le rapport se base sur un dossier de
demande complet déposé auprès de la fondation par l'entreprise requérante ou sa
ou son mandataire. Le dossier est structuré conformément au règlement interne
de la fondation.

4 La compétence décisionnelle relative aux
modalités du financement est définie par le règlement interne de la fondation.

5 En cas de renonciation de l'entreprise
requérante après une décision positive de la fondation, cette dernière peut
facturer des frais.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.