# I 1 40 Loi accordant le statut de " JEDI " aux jeunes entreprises développant des innovations (LJEDI)

## Art. 1 — But et champ d'application {#art_1}

1 La présente loi a pour objet de tirer le
meilleur parti de la richesse de la recherche dans le canton, en facilitant le
développement de sociétés nouvelles créatrices d'emplois et à haute valeur
ajoutée.

2 Elle s'applique aux jeunes entreprises
développant des innovations (JEDI).

## Art. 2 {#art_2}

Conditions

Sont considérées comme des « JEDI » les personnes
morales qui, cumulativement :

a) développent des projets innovants dans le domaine des
biens et des services;

b) ont leur siège ou un établissement stable dans le canton;

c) exercent dans le canton une partie prépondérante de leur
activité;

d) n'ont pas été créées à la suite d'une fusion, scission,
transformation, transfert de patrimoine, cession d'un patrimoine ou d'une
entreprise avec actif et passif ou d'une extension d'activité préexistante ou
d'une reprise d'une telle activité;

e) ne sont pas cotées en bourse, leur cotation dans les
bourses spécialisées pour petites et moyennes entreprises étant réservée;

f) dépensent chaque année, depuis leur constitution, au
moins 35% de leurs charges dans des activités de recherche, dont au moins la
moitié sur le territoire suisse.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente

Le département de l’économie,
de l’emploi et de l’énergie(5) est compétent pour accorder le statut de
« JEDI ».

## Art. 4 {#art_4}

Traitement administratif

Le statut de « JEDI » n'entraîne aucun droit
formateur. Néanmoins, et de manière générale, l'Etat met tout en œuvre pour
simplifier ou alléger les demandes des « JEDI ».

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.