# I 1 50 Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse (CISel)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

La présente convention a pour objet
l’instauration, sur le territoire suisse, d’un régime uniforme de vente du sel
qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.

## Art. 2 {#art_2}

Régale des sels

Le droit régalien des cantons à l’importation et à
la vente de sel, de mélanges de sel contenant 30% et plus de chlorure de
sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la
présente convention par la Société des salines suisses du Rhin réunies, société
anonyme à Schweizerhalle (désignée ci-après : « Salines du
Rhin »).

## Art. 3 {#art_3}

Droits de régale

Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des
cantons signataires, des droits de régale uniformes, gradués suivant les sortes
de sel.

## Art. 4 {#art_4}

Prix

1 Les Salines
du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de sel de
manière uniforme.

2 Les droits
de régale sont inclus dans les prix de livraison.

## Art. 5 {#art_5}

Recettes

Les droits de régale sont versés régulièrement aux
cantons par les Salines du Rhin, sur la base d’une clef de répartition.

## Art. 6 {#art_6}

Organes

Les organes de cette convention sont :

a) le conseil d’administration,

b) la direction,

c) les contrôleurs des comptes

des Salines du Rhin.

## Art. 7 {#art_7}

Conseil d’administration

1 Chaque
canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil
d’administration des Salines du Rhin.

2 Dans le
cadre de la présente convention, le conseil d’administration a, en plus des
tâches qui lui incombent en vertu des statuts, les attributions
suivantes :

a) fixation du montant des droits de
régale et de la clef de répartition;

b) approbation du décompte des droits de
régale;

c) indemnisation des organes de la
présente convention et remboursement aux Salines du Rhin des frais de vente et
d’administration;

d) surveillance de l’application des
dispositions de la présente convention.

3 Sur les
objets mentionnés sous lettres a à d ci-dessus, seuls ont le droit de vote les
membres du conseil d’administration délégués par des cantons signataires.

## Art. 8 {#art_8}

Direction

1 La
direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du
ressort d’un autre organe.

2 Il s’agit,
en particulier, des tâches suivantes :

a) prise en charge, de façon à assurer un
approvisionnement sans lacunes, de l’organisation et de la promotion des ventes
de toutes les sortes de sel produites en Suisse ou importées de l’étranger;

b) application des prix de vente arrêtés,
assortis des droits de régale;

c) versement des droits de régale aux
cantons;

d) maintien, le cas échéant avec le
concours des cantons, des réserves de sel exigées par la défense nationale
économique;

e) collaboration avec les instances
cantonales et fédérales compétentes;

f) participation aux séances du conseil
d’administration, avec voix consultative.

## Art. 9 {#art_9}

Contrôleurs des comptes

Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin
ont les tâches suivantes :

a) examen du décompte des droits de
régale établi par la direction;

b) rédaction d’un rapport de révision et
communication de tous les renseignements demandés par le conseil
d’administration.

## Art. 10 {#art_10}

Protection
du droit

1 Les litiges
entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur l’application de la
présente convention, notamment en matière d’importation et de vente, ainsi
qu’en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont tranchés par le
conseil d’administration, avec la restriction formulée à l’article 7, alinéa 3.

2 La voie
judiciaire ordinaire reste réservée.

3 Les litiges
entre cantons signataires, ainsi qu’entre cantons et organes de la présente
convention, sont tranchés par le Tribunal fédéral.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en
vigueur et adhésion

1 Le conseil
d’administration peut décider de l’entrée en vigueur de la présente convention
après adhésion d’au moins 12 cantons ou demi-cantons. Pour cette décision,
l’article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.

2 Les
déclarations d’adhésion sont à adresser au conseil d’administration des Salines
du Rhin qui requiert, pour la convention, l’approbation du Conseil fédéral.

## Art. 12 {#art_12}

Fin de la
participation

Les cantons peuvent en tout temps retirer leur
adhésion à la fin de chaque année civile, moyennant préavis d’une année.