# I 1 51 Loi sur la vente du sel (LVS)

## Art. 1 {#art_1}

Monopole

La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants
qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après :
département).

## Art. 2 {#art_2}

Prix

Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du
sel.

## Art. 3 — (4) Sanctions {#art_3}

1 Toute personne non autorisée par le
département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels
autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine.

3 La confiscation de la marchandise importée est
ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.

## Art. 4 {#art_4}

## Art. 5 — Transaction avant poursuite {#art_5}

1 Le département peut transiger avec le
contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.(4)

Poursuite
pénale

2 A
défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le
Ministère public devant le tribunal compétent.(5)

## Art. 6 {#art_6}

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé.