# I 1 60.01 Règlement d'application de la loi sur le tourisme (RTour)

## Art. 1 {#art_1}

Autorités compétentes

Autorité d'application

1 L'autorité compétente
en matière de tourisme est le département de l’économie, de l’emploi et de
l’énergie(35)
(ci-après : département).

Autorité de perception

2 L'autorité compétente pour
percevoir la taxe de séjour et la taxe de promotion du tourisme est le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(32), soit pour lui l'administration fiscale
cantonale (art. 8 et 25(21) de la loi).

## Art. 2 {#art_2}

Titre
II
Organisme chargé du tourisme

Chapitre I(16)
Fondation Genève Tourisme & Congrès

## Art. 3 {#art_3}

Organes de la Fondation Genève Tourisme & Congrès

1 Les organes de la Fondation Genève
Tourisme & Congrès (ci-après : la fondation) sont le conseil de
fondation, la direction générale et l’organe de révision.

2 Les compétences de ces différents
organes sont définies dans les statuts et le règlement d'organisation de la
fondation.

## Art. 3A {#art_3a}

(16) Composition
du conseil de fondation

1 Les membres du conseil de
fondation sont nommés par le Conseil d’Etat.

2 Les membres représentant la Ville de
Genève, l’Association des communes genevoises, les milieux du tourisme et les
milieux économiques sont nommés sur proposition de l’entité représentée.

3 Les membres représentant les
milieux du tourisme doivent disposer de compétences dans le domaine du
tourisme.

4 La notion de
« milieux du tourisme » vise les représentants des milieux
économiques concernés par la promotion touristique. Les milieux du tourisme
comprennent notamment les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du
voyage, du commerce et des autres secteurs de l'économie genevoise concernés
par la promotion touristique.(24)

5 La notion d'experts de la
promotion comprend les personnes ayant exercé des activités relatives à
l'organisation d'événements, au développement de la notoriété et de l’image ou
à la diffusion d'informations.(24)

## Art. 4 {#art_4}

Rapport de gestion

En
application de l'article 3, alinéa 4, de la loi, le conseil de fondation adresse
au Conseil d'Etat un rapport de gestion détaillé de l'année écoulée au plus
tard le 30 juin. Le Conseil d'Etat transmet ce rapport au Grand Conseil pour
information.

## Art. 5 {#art_5}

Affectation
des subventions

Les subventions de l’Etat, de la Ville et des autres communes
intéressées sont affectées à la promotion du tourisme.

## Art. 5A {#art_5a}

(24) Suivi par
l'Etat de l'utilisation des produits des taxes de séjour et de promotion du
tourisme

Une
convention établie entre le département et la fondation définit les modalités
de contrôle et de suivi relatives à l'utilisation des produits des taxes de
séjour et de promotion du tourisme.

Chapitre II(16)

## Art. 6 {#art_6}

Titre
III
Taxe de séjour

## Art. 7 {#art_7}

Définitions

Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :(10)

a) prestation d’hébergement : toute
prestation d’hébergement faite lors d’un passage ou d’un séjour dans des
hôtels, motels, pensions, relais de campagne, appartements à service hôtelier
(résidences), campings, caravanings, studios, appartements de vacances,
résidences secondaires, logements chez l’habitant ou tous autres locaux ou
établissements similaires;

b) membre de la famille : le conjoint ou le
partenaire enregistré du propriétaire ou du locataire, les enfants
économiquement dépendants ainsi que tout parent en ligne ascendante ou
descendante vivant de façon permanente dans la famille;(10)

c) locataire à long terme : celui qui a
conclu un contrat de location pour une durée supérieure à 40 jours consécutifs
par année.

## Art. 8 {#art_8}

Exonération

Outre les cas visés à l’article 10 de la loi, sont exonérées de
la taxe de séjour, les personnes dont la prestation d’hébergement, à titre de
prestation sociale ou d’assistance, est prise en charge par un organisme social
ou étatique.

## Art. 9 {#art_9}

## Art. 10 {#art_10}

(11) Taxe
par nuitée

1 En application de
l'article 12, alinéa 3, de la loi, les montants de la taxe de séjour par
personne et par nuitée sont les suivants :

a)

tarif
unique

4,25 fr.(34)

b)

tarif
appliqué aux campings

2,50 fr.(24)

2 Le montant de la taxe de
séjour forfaitaire au sens de l'article 13 de la loi est de 60 francs par
personne.

Titre
IV
Taxe de promotion du tourisme(11)

Chapitre
I Dispositions générales

## Art. 11 {#art_11}

Assujettissement

Avantage direct

1 Retirent un avantage direct du tourisme ceux
qui sont en relations d’affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit
en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises.

Avantage indirect

2 Retirent un avantage indirect du tourisme,
ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins
des visiteurs extérieurs.

## Art. 12 {#art_12}

Secteurs géographiques
et localisation(11)

1 Le canton de Genève est
divisé en deux secteurs A et B en vue de la perception de la taxe de promotion
du tourisme prévue par l'article 25 de la loi.(11)

2 La taxe de promotion du
tourisme fait l'objet de taxations différenciées selon le secteur géographique,
à l'exception des activités économiques visées par l'article 26, alinéa 3 du
présent règlement.(11)

3 Le périmètre du secteur A figure sur les plans
annexés au présent règlement et qui en font partie intégrante.(1)

4 Le secteur B comprend le reste du canton de
Genève (y compris Céligny).

5 Lorsque la limite du secteur A se recoupe avec
une voie publique, les deux côtés de celle-ci sont inclus dans ce secteur.

6 Le Conseil d’Etat peut revoir tous les 2 ans
le périmètre du secteur A, après avoir consulté les associations
professionnelles concernées.(1)

7 On entend par localisation
dans un des secteurs mentionnés à l'article 12 de la loi, le fait,
alternativement :

a) d'y avoir son domicile ou son siège commercial;

b) d'y exploiter un établissement principal, une
succursale ou un simple point de vente;

c) d'y exercer une part prépondérante de son activité
lucrative.(11)

Chapitre II(11)

[Art. 13, 14](11)

Chapitre III(11)

[Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23](11)

Chapitre
IV Taxe de
promotion du tourisme(11)

## Art. 24 {#art_24}

Assujettissement

1 Sont assujettis à la taxe
de promotion du tourisme en fonction de leur localisation géographique ceux qui
exercent une activité économique incluse dans la liste de l'article 26, alinéas
2 et 3.(11)

2 Les établissements principaux et les
succursales sont assujettis et taxés séparément, chaque établissement ou
succursale faisant l’objet d’une taxation selon les caractéristiques qui lui
sont propres.(11)

## Art. 25 {#art_25}

## Art. 26 {#art_26}

Montant des taxes

Principe

1 Il est perçu une taxe de base, dont le montant
tient compte de l’intensité du lien de connexité entre l’activité économique
considérée et le tourisme, multipliée par les coefficients de l’article 27.

2 Les activités économiques
suivantes sont taxées lorsqu’elles sont localisées dans le secteur A :

1°

Tabacs, kiosques, papeteries, journaux et livres

220 fr.

2°

Magasins de vins

220 fr.

3°

Edition de livres, journaux et périodiques

220 fr.

4°

Articles de sport (détail)

220 fr.

5°

Magasins d'alimentation (épiceries, boucheries, etc.)

220 fr.

6°

Fleuristes

220 fr.

7°

Salons de coiffure et instituts de beauté

220 fr.

8°

Pharmacies

220 fr.

9°

Buvettes d’événements

440 fr.

10°

Horlogerie, bijouterie (simple) et
bijoux fantaisie

440 fr.

11°

Instituts d'éducation physique, saunas et spas

440 fr.

12°

Musique (disques)

440 fr.

13°

Habillement, chaussures et maroquinerie

440 fr.

14°

Opticiens

440 fr.

15°

Jouets

440 fr.

16°

Cinémas (sauf complexes multi-salles)

440 fr.

17°

Agences de voyage

660 fr.

18°

Armureries

825 fr.

19°

Marchands de cigares

825 fr.

20°

Chocolateries et confiseries

825 fr.

21°

Coutelleries, ménage, arts de la table, broderies

825 fr.

22°

Pharmacies-parfumeries

825 fr.

23°

Supermarchés et hypermarchés

825 fr.

24°

Téléphones (fixes, mobiles)

825 fr.

25°

Magasins de fourrures

825 fr.

26°

Parfumeries

1 100 fr.

27°

Appareils audiovisuels et photographie

1 100 fr.

28°

Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, de luxe

3 300 fr.

29°

Habillement, chaussures et maroquinerie, de luxe (grandes
marques)

3 300 fr.(34)

3 Les activités économiques
suivantes sont taxées quelle que soit leur localisation géographique :

30°

Eventaires et forains

110 fr.

31°

Cirques

110 fr.

32°

Brocanteurs, articles de bazar et puciers

220 fr.

33°

Taxis (indépendants)

220 fr.

34°

Location de véhicules (avec ou sans chauffeur)

220 fr.

35°

Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycles

220 fr.

36°

Musées privés

220 fr.

37°

Galeries de tableaux, antiquaires et objets d'art

440 fr.

38°

Organisation de spectacles, manifestations et concerts

440 fr.

39°

Stations-service (sans magasins)

440 fr.

40°

Campings et auberges de jeunesse

440 fr.

41°

Taxis (garages, sociétés)

550 fr.

42°

Agences de voyage (tourisme réceptif uniquement)

660 fr.

43°

Cinémas (complexes multi-salles)

825 fr.

44°

Stations-service (avec magasins)

825 fr.

45°

Gestion de fortune

1 100 fr.

46°

Opérations de change

1 100 fr.

47°

Enseignement supérieur et écoles privées pratiquant
l’internat, les cours de vacances ou l’enseignement dans le domaine du
tourisme

1 100 fr.

48°

Cabarets et dancings

1 650 fr.

49°

Tour-opérateurs et organisation d'excursions

1 650 fr.

50°

Magasins de souvenirs et touristiques

1 650 fr.

51°

Cliniques privées

2 200 fr.

52°

Sociétés de location de véhicules et autocaristes

2 200 fr.

53°

Exploitation de parkings

2 200 fr.

54°

Exploitation d'un centre d'expositions et/ou de congrès

2 200 fr.

55°

Transport aérien et compagnies aériennes

2 200 fr.

56°

Banques

2 200 fr.

57°

Magasins situés dans les hôtels

2 200 fr.

58°

Sociétés de ventes aux enchères (courtage)

2 200 fr.

59°

Agences de protection

2 200 fr.

60°

Agences d'accompagnement

2 200 fr.

61°

Grands magasins

3 300 fr.

62°

Casinos et salons de jeux

3 300 fr.

63°

Centres commerciaux

3 300 fr.(34)

4 Les activités économiques exercées
à l'intérieur des centres commerciaux sont soumises aux taxes prévues aux
alinéas 2 et 3, quelle que soit leur localisation.(11)

## Art. 26A — (34) Cafés-restaurants, {#art_26a}

bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint

Les
établissements publics (cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et
buvettes permanentes de service restreint) sont taxés de la manière
suivante :

a)

Zone A

825 fr.

b)

Zone B

440 fr.

## Art. 27 {#art_27}

Coefficients de pondération

Taille de l’entreprise ou de la succursale

Le
montant de la taxe de base est multiplié par les coefficients suivants, en
fonction de l'effectif du personnel de l'entreprise ou de la succursale
concernée :

a)

de
1 à 5 personnes :

0,5(31)

b)

de
6 à 10 personnes :

1(31)

c)

de
11 à 20 personnes :

2(31)

d)

de
21 à 30 personnes :

3(31)

e)

de
31 à 50 personnes :

4(31)

f)

de
51 à 100 personnes :

5(31)

g)

plus
de 100 personnes :

6

## Art. 27A {#art_27a}

(11) Etablissements
d'hébergement

1 Il est compté un lit, au
sens de l'article 25A, alinéa 4, de la loi, par chambre d'hôtel.

2 La classification
(étoiles) des établissements d'hébergement est celle déterminée par Hôtellerie
suisse, la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, ainsi
que l'association Tourism & Business Hotels.(24)

Etablissement non classé

3 L’autorité de perception
détermine la catégorie de l’établissement d’hébergement qui n’est pas classé ou
qui conteste sa classification.(24)

4 La taxe de base par
chambre due par les établissements d'hébergement, quelle que soit leur
localisation, est fixée comme suit :

a)

1 étoile :

22 fr.

b)

2 étoiles :

44 fr.

c)

3 étoiles :

66 fr.

d)

4 étoiles :

88 fr.

e)

5 étoiles :

143 fr.(34)

## Art. 27B {#art_27b}

(11) Activités
conjointes

Lorsque
plusieurs activités économiques sont pratiquées conjointement, le montant de la
taxe la plus élevée est retenu.

## Art. 28 — Effectif du personnel {#art_28}

1 L’effectif du personnel comprend les chefs
d’entreprises et les membres de leur famille qui y exercent une activité,
l’ensemble du personnel salarié à plein temps, à temps partiel et temporaire, à
l’exclusion des apprentis sous contrat et du personnel affecté exclusivement à
des tâches de production industrielle ou artisanale.(4)

2 Les temps de travail du personnel à temps
partiel et temporaire sont cumulés afin d’être exprimés en postes de travail à
temps complet.

## Art. 29 {#art_29}

Réclamation

Forme, délai et autorité compétente

1 La réclamation doit être formée
par écrit et adressée à l’autorité de perception dans un délai de 30 jours dès
réception du bordereau.(19)

Montant

2 La réclamation du débiteur qui
conteste le montant de la taxe de promotion du tourisme qui lui est réclamée doit
porter l’indication des motifs invoqués et être accompagnée de toutes les
pièces justificatives probantes.(19)

Assujettissement

3 Le débiteur qui conteste son
assujettissement à la taxe de promotion du tourisme doit prouver, avec
indication des motifs et production des pièces justificatives utiles, que lui
ou son entreprise n’entretiennent aucune relation commerciale, directe ou
indirecte, avec des personnes résidant hors du canton de Genève.(19)

4 L’autorité de perception rend une
décision après avoir recueilli le préavis du département.(19)

Irrecevabilité

5 Les réclamations non
motivées ou non accompagnées de pièces justificatives sont déclarées
irrecevables.(11)

Frais administratifs

6 L’autorité de perception indemnise
le département des frais administratifs générés par son activité de préavis en lui
reversant une part correspondante du montant obtenu pour la couverture des
frais de perception des taxes de séjour et de promotion du tourisme.(19)

Titre
V
Dispositions communes

Chapitre
I Principes

## Art. 30 {#art_30}

(11) Rôle
des débiteurs

L'autorité de perception établit les rôles des débiteurs des
différentes taxes perçues.

## Art. 31 {#art_31}

Collaboration

En vue de
la perception de la taxe de promotion du tourisme, toutes les autorités
cantonales délivrant des autorisations d'exploiter ou gérant le registre des
entreprises transmettent à l'autorité compétente la liste des débiteurs de
taxes et l'effectif de leur personnel, avant le 30 novembre de chaque année,
pour l'exercice suivant.

Chapitre II
Dispositions applicables à la taxe de séjour et à la taxe de promotion du
tourisme(11)

## Art. 32 {#art_32}

Perception

Formules

1 Dans les deux premiers mois de l'année,
l'autorité de perception adresse aux débiteurs de taxes qu’il est chargé de
percevoir les formules de décomptes ou de déclarations nécessaires à la
perception des taxes.(11)

Décomptes

2 Un bulletin de versement est joint aux
formules de décompte, afin de permettre aux débiteurs d’effectuer leur paiement
simultanément à l’établissement du décompte.

Retour des formules

3 Les débiteurs doivent retourner les formules
dans le délai imparti même s’ils n’ont rien encaissé ou s’ils ne sont pas
taxables.

## Art. 33 — Obligation des débiteurs {#art_33}

1 Les débiteurs assujettis
au paiement de la taxe de séjour ou de la taxe de promotion du tourisme sont
tenus de s'annoncer spontanément auprès de l'autorité de perception.(11)

2 Le débiteur qui n’a pas reçu les formules
prévues à l’article 32 n’est pas dispensé du versement des taxes ni de
l’obligation d’établir des décomptes, ou de remplir une déclaration.

Publications

3 Un avis est inséré, chaque
année dans la Feuille d’avis officielle, informant les débiteurs de
l’obligation de s’annoncer, d’établir des décomptes ou de remplir une
déclaration, ainsi que de verser les taxes dues. Il invite en outre ceux qui
n'ont pas reçu de formules à les retirer auprès de l'autorité de perception.(11)

## Art. 34 {#art_34}

Renseignements et pièces justificatives

1 Les débiteurs de taxe sont
tenus de fournir à l'autorité de perception tous les renseignements et pièces
justificatives nécessaires pour déterminer les montants dus, notamment dans le
cadre des contrôles prévus par l’article 30 de la loi.

2 L'autorité de perception peut demander la
comparution personnelle des débiteurs.

## Art. 35 {#art_35}

Sommation

La sommation prévue à l’article 29, alinéa 1, de la loi est
adressée au débiteur qui n’a pas retourné les formules ou fourni les
renseignements et pièces justificatives nécessaires dans les délais impartis,
par pli recommandé et à ses frais.

## Art. 36 — Taxation d’office {#art_36}

1 Si le débiteur n'a pas
donné suite à la sommation dans le délai fixé ou s'il a refusé de fournir des
indications ou justificatifs demandés, l'autorité de perception procède à la
taxation d’office sur la base de tous les indices concluants dont il a
connaissance.(11)

2 Dans ce cas, la taxation est définitive pour
une année et n’est susceptible d’aucun recours, à moins que le débiteur ne prouve
qu’il a été empêché de remettre les formules de décompte ou de déclaration, ou
de répondre, par force majeure.

3 Si le débiteur ne remet pas les formules, pour
une année, la taxation établie sur la base des formules de l’année précédente
est majorée, au maximum, de 10% sans recours.

4 Si le débiteur ne remet pas de formules
pendant plusieurs années consécutives, la taxation précédente est majorée, au
minimum, chaque année d’un quart, sans recours, jusqu’à ce que le débiteur
remette une formule de décompte ou de déclaration.

Titre
VI
Dispositions finales et transitoires

## Art. 37 {#art_37}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1994.

## Art. 38 {#art_38}

Dispositions transitoires

Modifications du 6 juin 1994

1 Les nouveaux taux prévus à
l’article 14 du présent règlement s’appliquent aux factures émises depuis
l’entrée en vigueur de la modification.

Modifications du 24 juillet 2013

2 Le premier mandat des membres de
la commission consultative du tourisme commence le 1er janvier 2013
et dure jusqu’au 31 mai de l’année suivant le renouvellement du Grand Conseil
et du Conseil d’Etat.

Annexes

Plan secteur A aéroport

Plan secteur A centre-ville
(25)