# I 2 03 Loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (LEP)

## Art. 1 {#art_1}

1 Toute personne qui, pour la première fois,
exerce à domicile une profession libérale, commerciale ou industrielle, ou qui
la reprend après l’avoir précédemment exercée, doit, au préalable, se faire
inscrire au département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(22).
Les étrangers doivent, en outre, obtenir l’autorisation du Conseil d’Etat et
être au bénéfice d’un permis d’établissement.

2 C’est sous réserve des dispositions spéciales
régissant certaines professions, ainsi que de l’inscription au registre du
commerce dans les cas prévus par la loi.

Section 1 Conditions

## Art. 2 {#art_2}

Les formalités qui précèdent doivent être accomplies avant l’ouverture
du commerce ou l’exercice de la profession. Le Conseil d’Etat doit statuer,
dans le délai d’un mois, sur toute requête qui lui est présentée.

Section 2 Pénalités

## Art. 3 {#art_3}

1 Les étrangers qui exercent une profession
libérale, commerciale ou industrielle sans avoir obtenu l’autorisation prévue à
l’article 1 sont passibles de l'amende.(13)

2 De plus, le Conseil d’Etat peut ordonner la
fermeture des établissements ou magasins ouverts sans autorisation.

Chapitre II Professions ambulantes et temporaires

## Art. 4 {#art_4}

1 L’exercice de toute profession ambulante ou
temporaire est assujetti à l’obtention préalable d’une patente délivrée par le département
de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(23) (ci-après : département).

2 La vente ambulante ou temporaire d’alcool,
de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est régie par la loi sur
la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de
produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.(19)

Section 1 Professions ambulantes

## Art. 5 {#art_5}

1 Sont considérés comme professions
ambulantes :

a) le colportage, c’est-à-dire la profession consistant à
circuler de maison en maison ou de rue en rue pour y vendre ou y offrir en
vente des marchandises que le marchand transporte avec lui et dont il fait
livraison immédiate;

b) la profession consistant à circuler de maison en maison
ou de rue en rue pour y acheter des objets;

c) la profession d’artisan se rendant de localité en
localité pour y pratiquer un métier, notamment vannier, rémouleur, vitrier,
étameur, potier, de même que, entre autres, l’exploitation des machines à
battre, à distiller, à corder, des tracteurs, broyeurs et scies mécaniques, les
recherches de commandes d’agrandissements photographiques et reproductions de
portraits;

d) la profession d’artiste ambulant se rendant de localité
en localité, soit pour y exercer son art, notamment chanteur, musicien,
comédien, acrobate, photographe, camelot, soit pour y exploiter un spectacle,
une exhibition ou un divertissement (entre autres, panorama, ménagerie,
exposition de phénomènes, tir, carrousel).

2 Est subordonnée à l’obligation de prendre une
patente spéciale assimilée à celle d’une profession ambulante, l’autorisation
accordée aux fabricants de liqueurs et négociants domiciliés dans le canton et
hors du canton d’y prendre des commandes de spiritueux distillés, de toutes
espèces, en quantité inférieure à 40
litres, et de faire les livraisons qui en sont la suite (voir loi sur les
auberges, débits de boissons et autres établissements analogues).

Section 2 Professions temporaires

## Art. 6 {#art_6}

1 Sont considérés comme professions
temporaires :

a) le déballage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un
débit de marchandises dans un magasin, un hôtel, un restaurant, un café, une halle,
un établissement public quelconque ou dans une propriété particulière;

est assimilée au déballage : la vente, avec
livraison à court délai, de marchandises entreposées dans une gare ou un lieu
de dépôt quelconque par des négociants qui ne sont pas astreints à une taxe
cantonale ou municipale d’industrie;

b) l’étalage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un débit
de marchandises installé sur la voie publique;

c) le commerce de soldes temporaires et les liquidations
générales ou partielles, annoncées comme telles au public, si la personne qui
exerce ce commerce ou procède à cette liquidation n’est pas déjà soumise à la
taxe cantonale ou municipale d’industrie ou si elle exerce ce commerce ou
procède à cette liquidation dans les locaux distincts de ceux de l’industrie
pour laquelle elle paie sa taxe cantonale ou municipale.

C’est sous réserve des dispositions de la loi sur la
concurrence déloyale et de ses règlements d’exécution.

2 Sont assimilées à des professions
temporaires :

a) les exploitations d’appareils automatiques (notamment
livraisons de marchandises, de jetons, musique, bascules, dynamomètres), mis à
la disposition du public contre finance, qu’elles s’exercent sur la voie
publique ou à l’intérieur des établissements publics, tels que théâtres,
cinémas, gares, bateaux, hôtels, cafés et autres lieux accessibles au public;
c’est sous réserve des autorisations particulières pour débits de boissons,
tels que bars automatiques et autres établissements analogues soumis déjà à l’obligation
d’une patente spéciale;

b) la mise en vente des marchandises sans corrélation
directe avec l’exercice de son industrie principale (telles que parfumerie,
entre autres), faite soit par le tenancier d’un hôtel, kursaal, casino, cinéma,
café, restaurant, kiosque ou établissement similaire où le public a accès, soit
par la famille ou les employés de ce tenancier.(19)

## Art. 7 {#art_7}

1 Les patentes sont valables pour tout le
canton, sous réserve des prestations communales prévues à l’article 9 et des
règlements spéciaux sur l’usage des patentes.

2 Les patentes sont personnelles et non
transmissibles et, à l’exception de celles pour le colportage, peuvent
comprendre un ou plusieurs aides nominalement désignés.

3 Elles ne peuvent être accordées qu’aux
personnes âgées de plus de seize ans et, pour les mineurs, qu’avec
l’autorisation et sous la responsabilité de leur père, pour autant qu’il jouit
de sa capacité civile, ou de leur représentant légal. Toutefois, lorsqu’il est
mentionné sur une patente de colportage que celle-ci a été payée par une maison
de commerce, un entrepreneur ou un patron quelconque, pour un colporteur à sa
solde, le département est autorisé à faire transférer cette patente, pendant la
durée de sa validité, au nom d’un autre colporteur, lorsque la demande lui en
est adressée par l’intéressé.

Section 3 Durée de la patente

## Art. 8 {#art_8}

1 Les patentes sont délivrées pour une durée
déterminée, variant suivant le genre et l’importance des professions auxquelles
elles s’appliquent.

2 Leur durée est annuelle, semestrielle,
trimestrielle, mensuelle ou journalière, comme indiqué au tableau ci-après.

3 Les patentes annuelles, semestrielles,
trimestrielles et mensuelles prennent date du 1er du mois dans
lequel elles sont délivrées.

4 La nature de la marchandise et les numéros des
catégories et classes doivent être indiqués sur la patente.

Section 4 Prix et mode de paiement

## Art. 9 {#art_9}

1 Le prix des patentes est fixé par le
département, en conformité du tableau ci-après, sous réserve des exceptions
prévues par la présente loi et des prescriptions édictées à l’article 8 en ce
qui concerne la durée des patentes.

2 C’est sous réserve des réductions de prix qui
peuvent être accordées par le département, pour cause de maladie prolongée ou
autre cas de force majeure dûment établie.

3 Les communes fixent les conditions et les prix
de location des emplacements concédés pour les étalages qui peuvent être exigés
par elles à leur profit, indépendamment du prix réclamé par le canton pour la
délivrance de la patente.

## Art. 10 {#art_10}

1 Les personnes dont le commerce consiste en
marchandises figurant dans plus d’une catégorie du tableau ci-après paient la
taxe pour la catégorie la plus élevée.

2 Toutes les marchandises non comprises dans
cette énumération sont placées par assimilation dans la catégorie dont elles se
rapprochent le plus.

## Art. 11 {#art_11}

Lorsqu’un liquidateur, déballeur ou étalagiste occupe dans le
canton plusieurs emplacements de vente, il doit payer autant de patentes qu’il
a d’emplacements. Cette disposition n’est pas applicable à l’étalagiste qui
occupe plusieurs numéros contigus sur un même emplacement.

Section 5 Produits agricoles et manifestations
artistiques, scientifiques, de bienfaisance

## Art. 12 {#art_12}

1 N’est pas soumis à l’obligation d’une patente
le commerce des produits agricoles amenés sur le marché.

2 Peuvent également être spécialement autorisés
sans patente les ventes temporaires, l’exercice de professions artistiques
ambulantes et les expositions temporaires ou ambulantes lorsqu’elles sont
faites dans un but purement artistique, scientifique ou de bienfaisance.(15)

Section 6 Patente spéciale pour fête

## Art. 13 {#art_13}

1 Par arrêté spécial, le département peut, en
cas de fête, accorder des patentes temporaires de colportage, d’étalage et de
déballage à prix réduit et fixer les conditions de celles-ci.

2 Cette taxe est proportionnée à l’importance du
commerce à imposer; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 5 francs
(sous réserve d’une réduction de 50% pour les personnes domiciliées dans le
canton depuis 3 ans au moins).

Section 7 Refus et retrait de la patente

## Art. 14 {#art_14}

1 Les patentes peuvent être refusées ou retirées
en tout temps, sans indemnité, dans les cas suivants :

a) à ceux qui ne se conforment pas aux lois et règlements et
notamment à ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente
loi et par les règlements spéciaux sur l’exercice de certains commerces et
industries;

b) à ceux qui, n’étant pas genevois, ne sont pas porteurs
d’une attestation ou d’un permis de séjour ou d’établissement ou encore d’une
autorisation régulière de séjour temporaire.(8)

L’obligation préalable de prendre un permis ne peut
cependant être imposée pour la délivrance des patentes exigées pour l’exercice
des professions prévues à l’article 6, alinéa 1, 2e phrase, et
alinéa 2, lettre a, de cet article;

c) à ceux qui ont encouru, dans les 5 ans qui précèdent leur
demande, une condamnation pour crime, délit, contravention de mendicité ou de
vagabondage;

d) à ceux qui, majeurs, ne jouissent pas de leur capacité
civile;

e) lorsque l’exercice de la profession ou du métier, pour
lequel la patente est demandée, est contraire à l’ordre public, aux bonnes
moeurs, à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. Sont, dans tous les
cas, interdites les professions de somnambule, tireur de cartes, diseur de
bonne aventure et autres analogues, le colportage des titres, valeurs à lots,
bons-primes du système dit boule de neige et autres analogues, ainsi que les
distributeurs automatiques basés sur le jeu d’argent. Toutefois, de tels
distributeurs peuvent être autorisés, si leur exploitation est assurée par une
société au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un kursaal au sens de la loi
fédérale sur les maisons de jeu, du 5 octobre 1929, et de l’ordonnance
concernant l’exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars
1929 (ci-après : l’ordonnance). Le Conseil d’Etat est habilité à fixer,
par règlement, une limite d’âge d’admission correspondant à celle prévue par
l’ordonnance.(9)

2 Les patentes peuvent être retirées
aussi :

a) à ceux qui sont convaincus d’avoir transmis leur patente
sans autorisation à un tiers, de l’avoir utilisée pour un autre objet que celui
pour lequel elle a été délivrée ou d’avoir abusé de cette patente;

b) à ceux qui sont convaincus d’avoir trompé le public par
de fausses allégations ou qui se refusent à livrer la marchandise au prix
offert ou indiqué;

c) à ceux qui, malgré un premier avertissement, importunent
le public, agissent d’une manière inconvenante ou n’obtempèrent pas aux ordres
de l’autorité.

3 Les patentes pour artistes ambulants peuvent
toujours être refusées ou retirées quand leur usage constitue l’exercice
évident d’une mendicité déguisée.

## Art. 15 {#art_15}

1 Les personnes qui exercent les professions
visées aux articles 5 et 6 doivent produire leurs patentes à toute réquisition
du département.

2 Les colporteurs (art. 5, al. 1, lettre a) et
ceux qui exercent les professions temporaires (art. 6) doivent, en outre,
toutes les fois qu’ils en sont requis par le département, justifier de la
provenance licite des marchandises qu’ils mettent en vente.

## Art. 15A {#art_15a}

Il est, d’autre part, interdit aux grands magasins et aux
grandes entreprises :

a) de faire du colportage en utilisant à cet effet des
camions automobiles ou autres véhicules appropriés;

b) de pratiquer la vente dite déballage ou étalage dans les
halles ou autres locaux, ainsi que sur la voie publique et les marchés.

## Art. 16 {#art_16}

1 Le colportage n’est permis dans les maisons,
propriétés particulières et établissements publics, cafés, y compris les
terrasses, cantines ou autres lieux analogues, qu’avec l’assentiment du
propriétaire, du tenancier ou de son représentant. Toute infraction à une
défense affichée à cet effet constitue une contravention à la loi.

2 Le stationnement des colporteurs sur la voie
publique est défendu.

3 Le colportage est toujours interdit la nuit
dans les maisons et propriétés particulières.

4 Les conseils administratifs de la
Ville de Genève et de Carouge sont autorisés à interdire le colportage dans
certains quartiers ou certaines artères de leurs communes.

Chapitre III Classification et tarifs

Section 1 Déballage, étalage, colportage, commerces
de soldes, liquidations générales ou partielles

## Art. 17 {#art_17}

1 La première classe de chaque catégorie
comprend les déballages, les commerces de soldes et les liquidations totales ou
partielles.

2 La seconde classe comprend les grands étalages
qui occupent plusieurs numéros sur la place publique et le colportage avec
voiture attelée ou véhicule à moteur.

3 Toutefois, l’occupation de plus de trois
numéros sur la place publique entraîne une augmentation de prix d’un dixième
par numéro supplémentaire occupé.

4 La troisième classe comprend les petits
étalages qui n’occupent qu’un seul numéro et le colportage avec voiture à bras
ou bicyclette, sous réserve des dispositions spéciales concernant la
circulation des baladeuses.

5 La quatrième classe comprend les colporteurs
qui portent eux-mêmes leurs marchandises.

6 Le prix de la patente, dans chaque classe, est
proportionné à l’importance de l’exploitation. Son paiement ne peut être
fractionné.

## Art. 18 {#art_18}

Première catégorie : tissus de soie, de laine, de coton, de
chanvre ou de lin, dentelles, rubans, gants, articles de mode, vêtements neufs,
fourrures, couvertures, meubles et articles pour meubles, tapis, maroquinerie,
articles de voyage et de sport, instruments d’optique et de précision,
instruments et fournitures pour la photographie, articles orthopédiques,
porcelaines, cristaux, glaces, autos, motos, vélos, machines à coudre, machines
agricoles et industrielles, pierres fines, bijouterie, orfèvrerie, argenterie,
horlogerie (sous réserve des lois et règlements sur la vente et l’échange des
matières d’or et d’argent), location de costumes et travestis, corsets,
parfumerie, armes, instruments de musique, gravures d’art, estampes, objets
d’art, librairie de luxe :

Ire classe :

par mois

400 fr.

pour 3 mois

1 000 fr.

IIe classe :

par mois

100 fr.

pour 3 mois

250 fr.

pour 1 semestre

400 fr.

pour 1 année

700 fr.

IIIe classe :

par mois

60 fr.

pour 3 mois

150 fr.

pour 1 semestre

275 fr.

pour 1 année

475 fr.

IVe classe :

par année

900 fr.

## Art. 19 {#art_19}

Deuxième catégorie : quincaillerie, ustensiles neufs,
miroiterie, poterie, coutellerie, fournitures et outils d’horlogerie, outils
divers, objets en fil de fer, mercerie ordinaire, lingerie, chapellerie,
chaussures, parapluies, cannes et ombrelles, librairie, cartes postales,
photographies, papeterie et fournitures de bureau, lithographies communes,
brosserie, vannerie, ouvrages en paille commune, petits objets en bois sculpté,
horloges en bois, bimbeloteries, jouets, bois de chauffage et de construction,
charbon de bois, houille, anthracite et autres combustibles. Vieux vêtements,
masques, dominos, travestis. Epicerie, droguerie, charcuterie, gibiers,
volailles, cabris, lapins, fromages, beurre et œufs, miel, glaces et
rafraîchissements (à l’exclusion des vins, spiritueux et alcools) :

Ire classe :

par mois

250 fr.

pour 3 mois

600 fr.

IIe classe :

par mois

50 fr.

pour 3 mois

130 fr.

pour 1 semestre

240 fr.

pour 1 année

400 fr.

IIIe classe :

par mois

40 fr.

pour 3 mois

100 fr.

pour 1 semestre

180 fr.

pour 1 année

300 fr.

IVe classe :

par année

625 fr.

## Art. 20 {#art_20}

1 Troisième catégorie : poissons, fruits,
légumes, fleurs, graines, semences, boulangerie, pâtisserie, bonbons, fleurs
artificielles en papier, allumettes, petits jouets, ballons, décoration de
fête, vieilles ferrailles, journaux, horaires, almanachs brochés, programmes et
imprimés divers, autres marchandises analogues :

Ire classe :

par mois

90 fr.

pour 3 mois

200 fr.

IIe classe :

par mois

40 fr.

pour 3 mois

100 fr.

pour 1 semestre

170 fr.

pour 1 année

300 fr.

IIIe classe :

par mois

12 fr.

pour 3 mois

30 fr.

pour 1 semestre

50 fr.

pour 1 année

85 fr.

IVe classe :

par mois

4 fr.

pour 3 mois

10 fr.

pour 1 semestre

16 fr.

pour 1 année

25 fr.

2 Une réduction de moitié sur le prix de
patente indiqué au tableau ci-dessus est accordée à toutes les personnes de
nationalité suisse, ainsi qu’aux personnes étrangères qui justifient, par la
production de leur permis de séjour ou d’établissement, être domiciliées dans
le canton depuis 3 ans au moins lorsqu’elles sollicitent la patente.(21)

3 Celle-ci ne peut être délivrée pour une durée
autre que celles prévues au tableau ci-dessus.

## Art. 21 {#art_21}

La taxe de toutes les patentes des trois catégories (art. 18 à
20), délivrées exclusivement pour le mois de décembre, est doublée.

Section 2 Artisans ambulants et acheteurs à
domicile

## Art. 22 {#art_22}

Par jour

1,50 fr.

à

30 fr.

Par semaine

6 fr.

à

40 fr.

Par mois

10 fr.

à

80 fr.

Par trimestre

20 fr.

à

150 fr.

Par semestre

30 fr.

à

250 fr.

1 La taxe est proportionnée à l’importance de
l’industrie. Le paiement de la patente ne peut être fractionné.

2 Les patentes d’artisans ambulants et
d’acheteurs à domicile ne donnent pas le droit de faire un commerce de vente. Tout
contrevenant à cette disposition est passible de l'amende, sans préjudice des
dispositions prévues à l’article 14 (retrait de la patente).(13)

Section 3 Artistes ambulants, forains et camelots

## Art. 23 {#art_23}

Première classe : troupes d’opéras, troupes lyriques,
troupes dramatiques, cirques d’un diamètre de 20 mètres
et plus, trottoirs roulants, carrousels à tunnel, carrousels sur rails,
montagnes russes, toboggans, carrousels à aéroplanes ou à chaînettes de plus 40
places, carrousels huit, ménageries de plus de 20
mètres de façade :

Par jour

12 fr.

à

300 fr.

Par semaine

40 fr.

à

800 fr.

Par mois

100 fr.

à

2 000 fr.

## Art. 24 {#art_24}

Deuxième classe : cirques d’un diamètre inférieur à 20 mètres, carrousels à deux étages, carrousels à aéroplanes ou à chaînettes de moins de 40
places, chevaux galopants, roues élévatoires, balançoires de plus de 10
bateaux, tirs forains, musées, panoramas, jeux divers de plus de 10 mètres
de façade, ménageries jusqu’à 20 mètres
de façade; théâtres forains; projections lumineuses avec cinématographes ou
appareils analogues :

Par jour

6 fr.

à

150 fr.

Par semaine

20 fr.

à

450 fr.

Par mois

50 fr.

à

900 fr.

## Art. 25 {#art_25}

Troisième classe : musées, panoramas, théâtres guignol
(marionnettes), carrousels suspendus à un étage, musiciens, chanteurs,
acrobates, jongleurs, prestidigitateurs, photographes forains, dessinateurs,
graphologues, exhibitions de curiosités, phonographes, gramophones, balançoires
de moins de 10 bateaux, tirs forains, jeux divers jusqu’à 10 mètres
de façade, jeux de paume (massacres de pantins); jeux de maillet et de boules
et similaires, divertissements divers :

Par jour

1 fr.

à

75 fr.

Par semaine

10 fr.

à

225 fr.

Par mois

25 fr.

à

375 fr.

Section 4 Patente pour la vente de spiritueux

## Art. 26 {#art_26}

1 Le prix des patentes pour la vente des
spiritueux est fixé à 150 francs.

2 Toutefois, ces patentes peuvent être délivrées
à prix réduit ou gratuitement aux négociants non établis dans le canton de
Genève qui prouvent, par une déclaration officielle, qu’ils possèdent une
patente de vente au détail des spiritueux dans leur canton de domicile et que
ce canton accorde la même faveur dans des cas analogues aux négociants
genevois.

3 Elles sont, d’autre part, toujours délivrées
gratuitement aux négociants, établis dans le canton de Genève, qui justifient
par une déclaration de l’autorité cantonale ou communale compétente qu’ils sont
déjà soumis au droit d’inscription cantonal ou à une taxe municipale
d’industrie. (Cette justification doit être mentionnée sur la patente avec
l’indication du montant de ce droit ou de cette taxe).

4 Dans le cas où la patente est délivrée
gratuitement, il est perçu un émolument fixe de 5 francs.

Section 5 Appareils et distributeurs automatiques

## Art. 27 {#art_27}

La taxe annuelle, non fractionnable, est de 30 à 100 francs;
toutefois, pour les distributeurs automatiques basés sur le jeu d’argent
autorisé en vertu de l’article 14, alinéa 1, lettre e, de la présente loi, la
taxe est de 500 à 1 500 francs.

Section 6 Patentes pour marchandises énumérées à
l’article 6, alinéa 2, lettre b

## Art. 28 {#art_28}

1 La taxe est annuelle. Elle est délivrée au nom
du tenancier du commerce principal, alors même que le commerce accessoire est
exercé par une tierce personne.

2 Taxe : 15 à 300 francs, suivant
l’importance du commerce principal.

3 Son paiement ne peut être fractionné.

Section 7 Exonération partielle

## Art. 29 {#art_29}

Peuvent enfin être exceptionnellement dispensées d’une partie du
prix de la patente (au maximum 75%), les personnes de nationalité suisse qui,
désirant exercer le colportage et l’étalage à un numéro et remplissant les
conditions pour y être autorisées, ne peuvent, en raison de leur âge, de leurs
infirmités ou de leur état d’indigence notoire, subvenir à leur entretien ou à
celui de leur famille. Le département fixe, dans ce cas, le prix de la patente.

Chapitre IV Dispositions communes au commerce permanent
et aux professions temporaires

## Art. 30 {#art_30}

1 Tout marchand qui ouvre un magasin à titre
permanent, qui annonce une liquidation partielle ou générale, qui veut
installer un déballage ou un étalage, doit indiquer au public, par une enseigne
apparente, son nom, sa raison commerciale et son domicile.

2 S’il ne fait des opérations qu’en qualité de
gérant ou de représentant, l’enseigne doit indiquer sa qualité et le nom de la
maison pour laquelle il agit.

3 Il est interdit de faire mention dans aucune
publication, notamment annonce, prospectus, réclame, enseigne ou affiches, de
récompenses ou distinctions honorifiques autres que celles réellement obtenues.
Il est interdit d’énoncer sciemment ou de tolérer de la part de ses mandataires
ou employés des allégations inexactes concernant l’exercice de sa profession et
de nature à porter atteinte aux principes de bonne foi et de confiance en
affaires.

Chapitre V(7)

[Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37](7)

Chapitre VI Dispositions pénales

## Art. 38 {#art_38}

1 Les contrevenants à la présente loi sont
passibles de l'amende.(13)

2 En outre, toutes les fois qu’une contravention
est dressée en ce qui concerne les professions ambulantes et temporaires, il
peut être immédiatement procédé, s’il n’est pas fourni de garanties suffisantes
par le contrevenant, au séquestre des marchandises offertes en vente, de la
recette provenant des entrées, du travail ou de la vente, ainsi que des
instruments ou objets d’art qui sont en la possession du contrevenant; et cela
jusqu’à solution définitive de la contravention dressée. En cas de non-paiement
de l’amende, des droits et des frais, arrêtés par transaction ou par jugement,
les objets séquestrés peuvent être vendus, dans un délai d’une année, aux
enchères publiques, jusqu’à due concurrence, par les soins du département. Ce
délai peut être abrégé quand les marchandises séquestrées sont susceptibles de
détériorations.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 39 {#art_39}

Sont réservées les dispositions des lois et règlements, tant
fédéraux que cantonaux, qui sont contraires à celles énoncées par la présente
loi.

## Art. 40 {#art_40}

Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter les règlements
nécessaires à l’application de la présente loi.