# I 2 03.04 Règlement concernant l'installation, l'exploitation et le contrôle des appareils automatiques (RIECA)

## Art. 1 — Autorisation de construire {#art_1}

1 Lorsque l’installation d’un appareil nécessite
la transformation ou la création d’un local ou d’un emplacement, l’autorisation
du département du territoire(18) doit être demandée.

2 Des aménagements propres à éviter que les
emballages vides ne soient jetés sur la voie publique sont exigés.

## Art. 2 {#art_2}

(20) Autorisation
d'exploiter et obligation d'annonce

Autorisation

1 L'exploitation de tout appareil automatique placé dans
un établissement public, dans un lieu accessible au public ou sur le domaine
public est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation de la direction
de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(21) (ci-après : la
direction(21)).

2 L’autorisation est strictement
personnelle et intransmissible. Elle est accordée sur requête d'une personne
physique, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une
personne morale qu'elle a le pouvoir d'engager et de représenter.

3 La requête en délivrance de l'autorisation est
valablement déposée lorsqu’elle est faite au moyen de la formule officielle
établie par la direction(21), dûment complétée,
signée par le requérant et qu’elle comporte toutes les pièces mentionnées dans
ladite formule.

4 La requête ne réalisant
pas les conditions de l'alinéa 3 est retournée au requérant, sans fixation d’un
délai pour la compléter.

5 La direction(21) peut néanmoins
statuer sur une requête incomplète s'il apparaît d'emblée que celle-ci doit
être rejetée, même une fois complétée.

6 La direction(21) peut également
demander des documents ou renseignements complémentaires si l’instruction de la
requête le nécessite.

7 Elle peut exiger que les
documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais du
requérant, par un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés,
du 7 juin 2013.

8 L'autorisation d'exploiter
est valable pour une durée de 4 ans, renouvelable sur requête déposée 2 mois
avant l'échéance de la période de validité. Elle peut être délivrée pour un ou
plusieurs appareils.

Annonce

9 Lorsqu'il s'agit
d'appareils distributeurs de denrées alimentaires, l'exploitant est en outre
tenu d'annoncer son activité au service de la consommation et des affaires
vétérinaires.

10 Il en va de même lorsqu'il
s'agit d'appareils distributeurs de produits finis conditionnés de cannabis
légal.

## Art. 3 {#art_3}

(20) Vente interdite ou
soumise à condition

Produits interdits à la vente

1 La vente de viande ou de
poisson frais, ou de denrées alimentaires qui en contiennent, la vente de
boissons contenant de l'alcool, ainsi que la vente de médicaments, sont
interdites.

Produits du tabac

2 La vente de produits du
tabac ou de produits assimilés au tabac est interdite sur le domaine public.

3 Les appareils automatiques
doivent garantir le respect des limites d'âge. Ils doivent être installés au
sein d'établissements permettant une surveillance et être munis de l'affichage
prescrit à l'article 16, alinéa 2, de la loi sur la remise à titre gratuit et
la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.

## Art. 4 {#art_4}

Hygiène

Les appareils doivent être maintenus propres et constamment en
bon état.

## Art. 5 {#art_5}

Police des denrées alimentaires

Les marchandises distribuées doivent être conformes aux lois et
règlements relatifs à la police des denrées alimentaires.

## Art. 5A — (3) Tranquillité publique {#art_5a}

1 L’exploitation des appareils peut être
interdite lorsqu’elle trouble la tranquillité publique et le repos des habitants.

2 La direction(21) est compétente pour
ordonner cette mesure.(12)

## Art. 6 — Contrôles {#art_6}

1 Les services compétents
peuvent en tout temps contrôler les appareils et prélever des échantillons.(11)

2 Tout appareil automatique
doit porter visiblement :

a) une plaque de contrôle de l'année en cours correspondant
au numéro de la patente;

b) la raison sociale ou les nom, prénom, ainsi que l'adresse
de l'exploitant titulaire de la patente;

c) les règles rédigées en français, sauf les cas où des
données schématiques de fonctionnement suffisamment explicites sont affichées
entre chaque partie;

d) les conditions requises pour obtenir le cas échéant une
ou plusieurs parties gratuites.(12)

## Art. 7 — (12) Taxes {#art_7}

1 Pour chaque appareil, il
est perçu une taxe annuelle et, le cas échéant, une redevance pour empiétement
sur la voie publique.

2 Tout transfert d'un appareil automatique d'un lieu
d'exploitation dans un autre doit être immédiatement communiqué à la direction(21), qui le mentionne sur
la patente et perçoit un émolument de 50 francs pour chaque opération.

3 L'exploitant qui veut effectuer un
échange de jeux entre deux établissements pour lesquels il possède déjà les
patentes est dispensé de cette obligation.

Chapitre II Appareils distributeurs automatiques de marchandises
à l’exception des boissons et des aliments liquides

## Art. 8 — Exploitation sur la voie publique {#art_8}

1 L’autorisation d’exploiter ces appareils sur
la voie publique n’est accordée que si ceux-ci sont placés devant les locaux
mêmes du commerçant qui en fait la demande.

2 Chaque cas est examiné, compte tenu des
exigences de la circulation.

3 Il y a exploitation sur la voie publique
lorsque l’appareil est installé sur le domaine public ou placé de telle façon
que l’acheteur doit obligatoirement stationner sur la voie publique pour le
faire fonctionner.

## Art. 9 {#art_9}

Produits distribués

Les produits distribués par les appareils exploités sur la voie
publique doivent être similaires à ceux vendus par le commerçant intéressé.

## Art. 10 — Patente {#art_10}

1 La taxe annuelle minimum
est de 50 francs par distributeur pour une valeur unitaire de marchandise
jusqu'à 1 franc.(12)

2 Elle est augmentée de 10 francs par franc
ou fraction de franc supplémentaire.

3 On entend par distributeur chaque dispositif
permettant de retirer une marchandise déterminée.

4 Lorsque plusieurs distributeurs sont
assemblés, il est perçu une taxe globale calculée selon le système progressif
de l’alinéa 2.

5 Pour les distributeurs ne contenant pas de
stock, la taxe globale est calculée sur le tiers de la valeur de la marchandise
exposée.

6 La taxe annuelle ne peut toutefois pas
dépasser 500 francs par appareil.(8)

Chapitre III Appareils distributeurs automatiques de
boissons ou d’aliments liquides

## Art. 11 {#art_11}

Installation interdite

L’installation de ces appareils est interdite sur la voie
publique.

## Art. 12 — Conditions pour installer {#art_12}

1 L’installation de ces appareils sur le domaine
privé est soumise aux conditions suivantes.

2 La surface du local ou de l’emplacement doit
être suffisante pour permettre la consommation sur place, sans empiétement ou
stationnement sur la voie publique.

3 Des aménagements propres à éviter une gêne
pour le voisinage, notamment en raison du bruit, peuvent être exigés.

## Art. 13 {#art_13}

## Art. 14 — Patente {#art_14}

1 Pour chaque appareil, il
est perçu une taxe annuelle minimum de 50 francs par distributeur ne
débitant qu'une boisson ou aliment liquide.(12)

2 On entend par distributeur chaque dispositif
qui débite une boisson ou un aliment liquide.

3 Lorsque plusieurs distributeurs sont contenus
dans le même appareil, la taxe est augmentée de 10 francs par débit
supplémentaire.

4 Un supplément de 5 francs est perçu pour
chaque dispositif permettant d’apprêter la boisson ou l’aliment liquide au goût
du consommateur.

Chapitre IV Dispositions pénales

## Art. 15 {#art_15}

(12) Sanctions

Ceux qui
contreviennent au présent règlement sont passibles de l'amende, sans préjudice
de plus fortes peines et des mesures administratives prévues par d'autres lois
ou règlements.

Chapitre V(12) Dispositions finales
et transitoires

## Art. 16 {#art_16}

(12) Clause abrogatoire

Le
règlement relatif au contrôle des appareils automatiques, du
24 octobre 1952, est abrogé.