# I 2 09.01 Règlement d'exécution de la loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main (RCOU)

## Art. 1 {#art_1}

(7) Département compétent

Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(16), soit pour lui la
direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15) (ci-après : la
direction(15)), est chargé
de l'application des dispositions sur le commerce d'objets usagés ou de seconde
main.

## Art. 2 {#art_2}

Foires et activités caritatives temporaires

Sont considérées comme temporaires les foires et les activités
caritatives dont la durée n’excède pas 7 jours.

## Art. 3 — Pièce à produire et enquête de police(6) {#art_3}

1 Celui qui requiert une autorisation est tenu
de produire un extrait du casier judiciaire central.

2 La direction(15) sollicite une enquête de police, aux
fins de s'assurer que le requérant réponde à la condition prévue à l'article 4,
alinéa 2, lettre b, de la loi.(7)

## Art. 4 — Caractère personnel de l’autorisation {#art_4}

1 Le titulaire de l’autorisation est tenu
d’exploiter son commerce ou de le diriger personnellement.

2 Il est interdit de servir de prête-nom en vue
de l’obtention d’une autorisation au profit d’un tiers.

## Art. 5 — Registre des opérations {#art_5}

1 Les inscriptions sont
numérotées et se font jour par jour, dans le registre des opérations remis par la
direction(15).

2 Elles comportent l’indication des nom, prénom,
date de naissance, origine, adresse des fournisseurs, ainsi que de la pièce
d’identité présentée et de son numéro.

3 Le marchand d’objets usagés ou de seconde main
(ci-après : marchand) est tenu de renoncer à traiter avec les personnes
qui refusent de lui fournir les indications précitées et de signer le registre
des opérations.

4 Lorsque le registre des
opérations est entièrement rempli, le marchand a l'obligation de le déposer à
la direction(15) où un nouveau registre lui est remis.(7)

5 Les registres des opérations peuvent être
remplacés par d’autres supports, tels que listings, pour autant qu’ils
contiennent les mêmes éléments que les registres des opérations officiels et
qu’ils aient été agréés par les services de police.(2)

## Art. 6 {#art_6}

Mineurs

Il est interdit au marchand de conclure un achat avec un mineur,
sous réserve du consentement de son représentant légal.

## Art. 7 {#art_7}

Délai de revente

Le délai de revente prévu par l’article 8, alinéa 1 de la loi
court, en cas d’obligation de remplir des fiches descriptives, dès leur
transmission aux services de police (art. 9, al. 3, de la loi).

## Art. 8 — Montant de l’émolument et remise {#art_8}

1 La direction(15) perçoit un émolument de 150 francs
lors du dépôt de la demande d'autorisation et du renouvellement de celle-ci.(7)

2 Lorsque le requérant est dépourvu de
ressources suffisantes, l’émolument peut, sur requête, être remis partiellement
ou totalement.

## Art. 9 {#art_9}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant l’achat et la vente d’objets usagés ou
de seconde main, du 10 janvier 1930, est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1988.