# I 2 12 Loi sur les agentes et agents intermédiaires (LAInt)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi est applicable aux agents
intermédiaires exerçant l’une ou l’autre des professions suivantes et répondant
aux définitions de la présente loi :

a) agents en fonds de commerce;

b) agents de renseignements (agents de renseignements
commerciaux et détectives privés).

2 Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département) dresse le tableau
officiel de chacune de ces professions et veille à ce que celui-ci soit
constamment tenu à jour et publié chaque année.(10)

## Art. 2 — Principe de l’autorisation {#art_2}

1 Nul ne peut exercer, dans le canton de
Genève, l'une des professions d'agents intermédiaires, mentionnées à l'article
1, sans être au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée par le
département.(10)

2 L’autorisation est personnelle et incessible.

3 Elle ne peut être délivrée qu’à une personne
physique.

4 Lorsqu’une personne morale ou une entité
juridique veut exploiter une des agences soumises aux dispositions de la
présente loi, l’autorisation est délivrée à un directeur ayant les pouvoirs
nécessaires pour, d’une part, représenter l’agence et l’engager envers les
tiers et, d’autre part, la diriger. Ce directeur doit remplir toutes les
conditions prévues par la loi et le règlement d’application.

## Art. 3 {#art_3}

Refus de l’autorisation

L’autorisation est refusée :

a) à celui qui est privé de l’exercice des droits civils;

b) au failli non réhabilité, ainsi qu’à celui qui a suspendu
ses paiements pour cause d’insolvabilité générale et durable;

c) à celui dont le casier judiciaire contient une
condamnation pénale en raison d’actes contraires à la probité;

d) à celui dont l’honorabilité n’a pu être attestée par un
certificat de bonne vie et mœurs;

e) à celui qui a été l’objet, depuis moins de dix ans, du
retrait d’autorisation prévu à l’article 4.

## Art. 4 — Retrait de l’autorisation {#art_4}

1 Le département prononce le retrait de
l'autorisation lorsque les conditions auxquelles la présente loi et son
règlement d’exécution subordonnent l'octroi de cette autorisation ne sont plus
remplies.(10)

2 De même, le retrait peut être prononcé
temporairement ou définitivement, en cas d’infraction à l’une quelconque des
dispositions de la présente loi ou de son règlement d’application.

## Art. 5 — Protection des agents intermédiaires autorisés {#art_5}

1 Celui qui, n’étant pas inscrit au tableau
officiel d’une des professions d’agents intermédiaires mentionnées à l’article
premier :

a) usurpe un titre désignant l’une de ces professions;

b) exerce en fait ou fait croire qu’il exerce l’une de ces
professions;

c) emploie, notamment dans des annonces, circulaires,
en-têtes de lettres, enseignes ou de toute autre façon, des termes tendant à
faire croire qu’il exerce l’une de ces professions,

est passible de l’amende jusqu’à 20 000 francs.(8)

2 Le juge peut ordonner la publication du
jugement aux frais du condamné, dans la
Feuille d’avis officielle.

3 La tentative et la complicité sont également
punissables.

4 Si l’infraction a été commise dans la gestion
d’une personne morale, celle-ci répond solidairement du paiement de l’amende et
des frais.

5 Les organisations professionnelles intéressées
peuvent se porter partie civile.

## Art. 6 {#art_6}

Sanctions disciplinaires

Celui qui, étant inscrit au tableau officiel d’une profession
d’agents intermédiaires, se rend coupable d’un manquement à ses devoirs
professionnels, est passible des sanctions disciplinaires prévues par la
présente loi, sans préjudice des peines qu’il peut encourir en raison
d’infractions à la présente loi et à son règlement d’application.

## Art. 6A — (19) Commission de taxation {#art_6a}

1 Le Conseil d’Etat nomme une commission de
taxation de 3 membres représentant respectivement :

a) le département qui la préside;

b) les agentes et agents de fonds de commerce;

c) les agentes et agents de renseignements.

2 Il est désigné en outre un membre suppléant
par profession représentée.

3 Le membre représentant la profession ne
siège que pour ce qui relève de la profession qu’il représente.

Chapitre II Profession d’agent en fonds de commerce

## Art. 7 {#art_7}

Définition

L’agent intermédiaire en fonds de commerce est celui qui fait
profession de s’entremettre dans la vente, l’achat, la cession, la remise ou la
reprise d’un fonds de commerce, quel que soit le genre de commerce exploité.

## Art. 8 — Garanties {#art_8}

1 L'agent intermédiaire en fonds de commerce
ne peut exercer sa profession sans fournir une garantie de 10 000 francs,
constituée soit en espèces, soit sous forme d'un cautionnement solidaire
souscrit par une banque agréée par le département, soit sous forme d'une
assurance-cautionnement contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une
société professionnelle ou mutuelle agréée par le département; dans ces deux
derniers cas, l'assuré doit justifier en tout temps du paiement de la prime
pour l'année en cours et pour l'année suivante.(10)

2 La garantie couvre la responsabilité
professionnelle de l’agent intermédiaire en fonds de commerce. Elle n’est
libérée qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à dater du jour de la
radiation du registre de sa profession.

## Art. 9 {#art_9}

## Art. 10 {#art_10}

(19) Commission de
surveillance

1 Les agentes et agents en fonds de commerce
sont soumis à la surveillance d’une commission de 3 membres, comprenant :

Composition

a) une présidente ou un président représentant le
département et choisi par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département;

b) 2 autres membres choisis parmi les agentes et agents en
fonds de commerce, dont 1 nommé par le Conseil d’Etat et 1 par l’ensemble des
agentes et agents en fonds de commerce.

2 Il est désigné en outre 2 membres suppléants
choisis parmi les agentes et agents en fonds de commerce, dont l’un désigné par
le Conseil d’Etat et l’autre par l’ensemble des agentes et agents en fonds de
commerce.

3 Le règlement d’exécution fixe la procédure
relative à l’élection des membres.

## Art. 11 {#art_11}

Séances

La commission de surveillance ne peut siéger valablement que
lorsque 3 de ses membres au moins sont présents.

## Art. 12 — Compétences {#art_12}

1 La commission de surveillance a pour mission
de veiller à ce que les agents en fonds de commerce exercent leur profession
dans le respect des lois, règlements, us et coutumes en vigueur dans le canton.

2 Lorsqu’un agent en fonds de commerce est
fautif, la commission peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions
suivantes :

a) l’avertissement, oral ou écrit;

b) le blâme écrit;

c) la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de l’autorisation
pour une durée de 3 mois à 3 ans;

d) la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de
l’autorisation.

3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre
le fautif sans que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué.

4 La suspension et la destitution sont
subordonnées à ratification par le département.(10)

5 Elles sont publiées dans la
Feuille d’avis officielle.

Chapitre III Agents de renseignements

## Art. 13 — Définition {#art_13}

1 L’agent de renseignements commerciaux est
celui qui fait profession de donner des renseignements d’ordre commercial sur
un tiers ou une affaire déterminée.

2 Le détective privé est celui qui fait
profession de donner des renseignements sur un tiers.

3 Les dispositions prévues aux articles 14 et 16
s’appliquent aussi bien aux agents de renseignements commerciaux qu’aux
détectives privés.

## Art. 14 {#art_14}

Dénomination

Il est interdit à un agent de renseignements de se donner un
titre qui puisse faire naître l’idée qu’il représenterait l’autorité publique,
en particulier les organes de la police officielle.

## Art. 15 {#art_15}

(12) Obligation d’aviser le
Ministère public

Tout détective privé qui reçoit pour mandat de rechercher les
auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser
sur-le-champ le Ministère public.

## Art. 16 — Surveillance {#art_16}

1 Les agents de renseignements sont soumis à la
surveillance du département.

2 Lorsque l’agent de renseignements est fautif,
le département peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions
suivantes :

a) l’avertissement, oral ou écrit;

b) le blâme écrit;

c) la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de
l’autorisation, pour une durée de 3 mois à 3 ans;

d) la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de
l’autorisation.

3 Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que le fautif ait été préalablement entendu par le conseiller d’Etat chargé du
département ou dûment convoqué par ce dernier.

4 La suspension et la destitution sont
publiées dans la Feuille d'avis officielle, une fois entrées en force.(10)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 — Délégation de pouvoirs {#art_17}

1 Le Conseil d’Etat peut déléguer tout ou partie
des attributions qui lui sont conférées par la présente loi à un ou plusieurs
de ses départements.

2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique
au Conseil d’Etat contre les décisions de l’autorité inférieure est ouverte,
préalablement au recours à la chambre administrative de la Cour de justice(13),
si le règlement le prévoit.(6)

## Art. 18 {#art_18}

Règlement d’application

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement
d’application de la présente loi.

## Art. 19 {#art_19}

(19) Dispositions transitoires

Les procédures en cours, à l’entrée en vigueur de la loi
13006, du 19 mai 2022, devant les commissions de taxation et de surveillance
sont traitées par ces commissions dans leur nouvelle composition.