# I 2 12.01 Règlement d'exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires (RAInt)

## Art. 1 {#art_1}

(16) Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique(26) (ci-après :
département) est l’autorité compétente pour appliquer la loi et le présent
règlement.

## Art. 2 {#art_2}

(12) Demande
d'autorisation

1 Celui qui désire exercer
l'une des professions définies par la loi doit adresser sa requête au
département, en y joignant :

a) un bref curriculum vitae, dans lequel il indique
notamment, par ordre chronologique, ses diverses activités professionnelles
antérieures;

b) un extrait de son casier judiciaire suisse; les étrangers
peuvent être invités à produire en outre un extrait de leur casier judiciaire
étranger;

c) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par
l'autorité compétente de son dernier domicile;

d) une attestation délivrée par le Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant(19) certifiant qu'il a le plein
exercice des droits civils;

e) une attestation des offices compétents constatant qu'il
ne tombe pas sous le coup de l'article 3, lettre b, de la loi.

2 Celui qui désire exercer
la profession d'agent intermédiaire en fonds de commerce doit fournir, en plus
des documents visés à l'alinéa 1, la preuve qu'il satisfait aux exigences de
l'article 8 de la loi.

## Art. 3 — Autorisation de séjour(16) {#art_3}

1 Les étrangers au canton
doivent justifier qu’ils sont au bénéfice d’une attestation ou d’une
autorisation régulière de séjour.(6)

2 Aucune autorisation ne
peut être délivrée à ceux qui ne sont pas en règle avec le bureau des permis de
séjour.

## Art. 4 {#art_4}

(12) Autorisation
préalable

Nul ne
peut commencer son activité comme agent intermédiaire sans être en possession
d'une autorisation écrite du département et avoir acquitté les émoluments y
relatifs.

## Art. 5 — Délai(12) {#art_5}

1 Le département statue sur
toute demande dans le délai d'un mois à partir du jour où tous les
renseignements lui sont parvenus.(12)

2 Tout refus est motivé.

## Art. 6 — (12) Emoluments {#art_6}

1 Le département perçoit
pour toute autorisation délivrée un émolument de 500 francs.

2 L'émolument est réduit à 20 francs
s'il s'agit d'un changement d'adresse ou de qualités.

## Art. 7 {#art_7}

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 {#art_9}

Annulation de l’autorisation

L’autorisation est annulée d’office en cas de décès du titulaire
ou lorsque ce dernier n’exerce plus la profession d’agent intermédiaire.

## Art. 10 {#art_10}

Publications

L’octroi, le retrait et l’annulation de l’autorisation sont
publiés dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 11 {#art_11}

Devoirs des agents intermédiaires

Toutes les sommes perçues par l’agent intermédiaire doivent
figurer chronologiquement sur son livre de caisse. L’agent délivre quittance de
toute somme encaissée et, à la demande du client, lui donne un extrait détaillé
de son compte. Il a également l’obligation de délivrer à son client, si
celui-ci le demande, un récépissé des pièces et titres qu’il a reçus de lui.

## Art. 12 — Registre des opérations de l’agent intermédiaire(16) {#art_12}

1 L’agent intermédiaire doit tenir un registre
dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par
son agence, avec l’indication du genre et de l’objet de chaque opération, ainsi
que les déboursés, commissions, honoraires et émoluments perçus.

2 Ce registre peut être remplacé par des
dossiers individuels complets, constamment tenus à jour et pouvant être
retrouvés immédiatement au moyen d’un fichier.

## Art. 13 — Dossier de l’agent en fonds de commerce(16) {#art_13}

1 L’agent en fonds de commerce est tenu de constituer
et de conserver dans ses archives, dans chaque cas, un dossier contenant tous
les renseignements dont l’acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement
la valeur et l’importance de l’affaire (notamment revenu locatif, valeur du
mobilier et des marchandises, inventaires, importance de la clientèle, chiffre
d’affaires et autorisations administratives nécessaires).

2 Il est tenu d’en donner connaissance, en
entier, dès le début des pourparlers, à tout acquéreur.

## Art. 14 — Obligation de renseigner de l’agent intermédiaire(16) {#art_14}

1 Le département(11) et, le cas
échéant, la commission de surveillance des agents en fonds de commerce, ont le
droit d’exiger de l’agent intermédiaire tous renseignements sur son activité et
les affaires dont il est chargé.

2 Ces autorités peuvent prendre connaissance en
tout temps du registre des opérations et des dossiers tenus par les agents
intermédiaires; leurs mandataires sont tenus au secret de fonction (art. 320
CPS).

## Art. 15 — Taxation {#art_15}

1 Tout différend quant aux honoraires,
provisions, commissions, déboursés ou émoluments réclamés par un agent
intermédiaire peut faire l’objet d’une demande de taxation adressée au
département(11).

2 Le département transmet la demande à la commission de
taxation prévue à l'article 6A de la loi.(25)

## Art. 16 — Carte de légitimation des agents de {#art_16}

renseignements

1 Les agents de renseignements et leurs employés
doivent être en possession d’une carte de légitimation qu’ils sont tenus de
présenter spontanément à toute personne à laquelle ils s’adressent dans
l’exercice de leur profession.

2 Cette carte, qui est munie d’une photographie
du type passeport, indique la profession du titulaire (agent de renseignements
commerciaux, détective privé ou employé). Elle ne doit contenir aucune
expression qui puisse laisser supposer qu’il appartient à la police. Les termes
de « police » ou de « policier » sont interdits.

3 La carte de légitimation
est délivrée par le département contre un émolument de 100 francs
(60 francs pour un duplicata).(12)

4 En cas de décès du
titulaire, ou si celui-ci cesse son activité, la carte doit être immédiatement
restituée au département.(12)

## Art. 17 — Personnel de l’agent de renseignements(16) {#art_17}

Les agents de renseignements ont l’obligation de communiquer au
département(11)
l’état civil complet des personnes qu’ils emploient, ainsi que tout changement
survenu dans leur personnel.

## Art. 18 — Renseignements fournis aux détectives privés par {#art_18}

l’administration

1 Les départements sont autorisés à fournir aux
détectives privés, pour les besoins de leur activité professionnelle, moyennant
finance, des renseignements d’ordre administratif. Ils ne peuvent cependant le
faire lorsqu’il s’agit de renseignements secrets (art. 320 CPS) ou lorsqu’il
peut en résulter un préjudice quelconque pour des tiers.

2 En cas d’abus, cette faculté est supprimée
temporairement ou définitivement, sans préjudice des sanctions administratives
ou pénales pouvant en découler (art. 16 de la loi).

## Art. 19 {#art_19}

(25) Commission de
surveillance des agents en fonds de commerce

En cas de nécessité, mais au moins tous les 5 ans, les agentes et
agents en fonds de commerce sont convoqués par le département pour élire 1
membre titulaire et 1 membre suppléant de la commission de surveillance (art.
10 de la loi).

## Art. 20 — Election(12) {#art_20}

1 Ne peuvent élire et se présenter à l'élection que les
agentes et agents en fonds de commerce inscrits sur le tableau officiel dressé
par le département.(25)

2 L’élection a lieu au bulletin secret. Sont
élus ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité, le
candidat le plus âgé l’emporte.

## Art. 21 {#art_21}

(25) Composition du bureau
électoral(16)

Un bureau électoral est constitué par
le département. Il se compose d'une personne représentant le département, qui
préside l'élection, et de 2 autres personnes choisies parmi les agentes et
agents en fonds de commerce.

## Art. 22 — Compétences du bureau électoral(16) {#art_22}

Ce bureau tranche tous les cas litigieux. Il dresse un
procès-verbal de ses opérations et le transmet dans les 48 heures, dès la
clôture du scrutin, au Conseil d’Etat, en indiquant, dans l’ordre de leur
nomination, les candidats élus.

## Art. 23 — Réclamation au sujet de l’élection(16) {#art_23}

1 Les réclamations qui peuvent s’élever au sujet
de l’élection doivent être adressées au Conseil d’Etat.(3)

2 Le Conseil d’Etat statue sur la validité de
l’élection et sur toute réclamation y relative.

3 Il n’en prononce la nullité que si
l’inobservation des conditions et formes prescrites, ou les irrégularités
constatées, ont pu influer sur le résultat définitif de l’élection. Dans ce
cas, il invite le département(11) à procéder à une nouvelle
élection.

## Art. 24 — Elections complémentaires(16) {#art_24}

Les mêmes règles et formes sont applicables, en cas de vacance,
aux élections complémentaires.

## Art. 25 — Secrétariat de la commission de surveillance(16) {#art_25}

Le département(11) est chargé du secrétariat
de la commission de surveillance et de la tenue des procès-verbaux de ses
séances.