# I 2 14 Concordat sur les entreprises de sécurité (CES)

## Art. 1 {#art_1}

Parties

Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur
adhésion.

## Art. 2 — (2) Buts {#art_2}

1 Le présent concordat a
pour buts :

a) de fixer les règles communes régissant l'activité des
entreprises de sécurité et de leurs agents;

b) d'assurer la validité intercantonale des autorisations
accordées par les cantons.

2 L'article 5 est réservé.

## Art. 3 — Réserve des législations fédérale et cantonale {#art_3}

Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les
prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les
entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour
les agents de ces entreprises qui y pratiquent.

Chapitre II Champ d’application

## Art. 4 — (2) En général {#art_4}

1 Le présent concordat régit
les activités suivantes, exercées sur le domaine public ou sur le domaine
privé, sous contrat de travail, à titre principal ou accessoire, rémunérées ou
non, soit par du personnel, soit au moyen d'installations adéquates (notamment
centrales d'alarmes) :

a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou
immobiliers;

b) la protection des personnes;

c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.

2 Il ne régit que les
activités pratiquées par les entreprises de sécurité pour des tiers, sous
contrat de mandat. L'article 5 est réservé.

## Art. 5 — (2) Extension {#art_5}

1 Par extension, sont
soumises au présent concordat les tâches de protection et de surveillance
exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur
(personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces.
La Commission concordataire précise les endroits concernés.

2 Les employeurs visés par
l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’engager du personnel conformément
aux articles 9 et 10A par le canton où l’activité s’exerce. Les dispositions
des articles 10A, 10B, 11, alinéa 1, 11A, 12, 12A, alinéas 1, 2 et 3, 13, 14,
14A, 15, 15A, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 s’appliquent par
analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.

3 Les cantons sont en outre
compétents pour soumettre au concordat :

a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de
travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des
autres lieux où sont exercées des activités sportives;

b) la recherche de renseignements effectuée sous contrat de
mandat (recherche de renseignements commerciaux ou privés).

## Art. 6 {#art_6}

Définitions

Au sens
du présent concordat, on entend par :

a) entreprise de sécurité, toute entreprise, qu’elle qu’en
soit la forme juridique (entreprise individuelle, personne morale, etc.),
employant ou non du personnel, et pratiquant sous contrat de mandat des
activités soumises au présent concordat;(2)

abis) responsable
d’entreprise celui qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une
personne morale, exploite une entreprise de sécurité, en la forme commerciale
ou non. Le responsable doit avoir les pouvoirs de représenter et d’engager
l’entreprise auprès des agents de sécurité, des clients et des autorités. La
Commission concordataire précise les exigences en la matière;(2)

b) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à
titre principal ou accessoire, d’une façon rémunérée ou non, employée comme
membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance,
de protection ou des transports de sécurité;(2)

c) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur
d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour
autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur
et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.(1)

Chapitre III Autorisation

## Art. 7 — Principes {#art_7}

1 Une autorisation préalable
est nécessaire pour :(2)

a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de
celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet;

b) exercer, sur le territoire des cantons concordataires,
une activité visée à l’article 4 du présent concordat;

c) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par
le présent concordat.(1)

2 Elle est délivrée par
l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de
l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs
cantons sont concernés, par l'autorité compétente du canton qui assume le
secrétariat de la Commission concordataire.(1)

2bis L’autorité compétente peut
exiger en tout temps que l’entreprise de sécurité s’inscrive au registre du
commerce.(2)

3 L’entreprise constituée en
personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs
pour la représenter. Ce responsable doit être en situation de pouvoir exercer
ses responsabilités et avoir la signature sociale individuelle; une signature
collective à deux est possible, pour autant qu’une signature individuelle
n’existe pas.(2)

## Art. 8 — Conditions – Autorisation d’exploiter {#art_8}

1 L’autorisation d’exploiter ne peut
être accordée à l’entreprise de sécurité que si le responsable :(2)

a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour
les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement;(1)

b) a l’exercice des droits civils;

c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de
biens définitifs;(1)

d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son
comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité
envisagée. La Commission concordataire édicte une directive fixant les
exigences à cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des
actes commis précédemment à la requête d’autorisation, des circonstances
subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux-ci;(2)

e)(2)

f) a subi avec succès l’examen de responsable d’entreprise
portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière.(2)

1bis En outre, elle ne peut être
accordée que si l’entreprise de sécurité :

a) n’est pas en faillite;

b) offre toute garantie concernant le respect, par ses
organes, des dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral
applicables à l’entreprise et à ses agents (art. 15 à 21);

c) est assurée en responsabilité civile, à concurrence d’un
montant de couverture de 5 millions de francs au minimum.(2)

2 L’examen est organisé par
le canton de siège de l’entreprise ou de sa succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés
par une directive de la Commission concordataire.(2)

## Art. 9 — Autorisation d’engager du personnel {#art_9}

1 L’autorisation d’engager du personnel n’est
accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale :

a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour
les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;(1)

b) a l’exercice des droits civils;

c)(4)

d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son
comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité
envisagée. La Commission concordataire édicte une directive à cet égard (art.
8, al. 1, lettre d, 2e phrase).(2)

2 En outre, le chef de
succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1,
lettre f.(1)

## Art. 10 — Autorisation d’exercer {#art_10}

1 Les agents des entreprises de sécurité
qui n’ont ni siège ni succursale dans l’un des cantons concordataires ne
peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions
des articles 9 et 10A du présent concordat. Si l’entreprise pratique en tout ou
en majeure partie dans les cantons concordataires, le chef de l’entreprise, ou
un responsable désigné par celui-ci, doit en outre remplir les conditions
prévues par l’article 8, alinéa 1, du présent concordat.(2)

2 La demande est présentée par l’entreprise de
sécurité.

3 L'autorité compétente examine
l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons
concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les
requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles
des autorisations.(1) Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une
directive de la Commission concordataire.(2)

## Art. 10A {#art_10a}

(1) Autorisation d'utiliser un
chien

1 Les agents de sécurité qui
utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat
doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. L’autorisation est valable 2 ans; elle
est renouvelable sur demande du titulaire.(2)

2 L'autorisation n'est accordée qui si, par
un test d'aptitudes, il est démontré que :

a) le maître-chien est apte à conduire son chien;

b) le chien utilisé est formé à exercer les activités régies
par le concordat.

3 Le test d'aptitudes est
organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Le contenu et les modalités de ce test
sont fixés par une directive de la Commission concordataire.(2)

4 L'autorité compétente examine
l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà
délivrées au maître-chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si
les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou partie, le test d'aptitudes.

## Art. 10B — (1) Procédure {#art_10b}

1 Les entreprises de
sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de
collaborer à l'établissement des faits.

2 Les entreprises de
sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une
attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière
consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision,
de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité
compétente n'entre pas en matière.

3 Les documents produits à
l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de
3 mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations
nécessaires délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine ou de
provenance.

4 L'autorité compétente peut suspendre la
procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le
requérant.

5 Elle peut exiger le paiement des
émoluments préalablement au traitement de la requête d’autorisation.(2)

## Art. 11 — Communications des entreprises de sécurité(1) {#art_11}

1 Les entreprises de sécurité communiquent
immédiatement aux autorités cantonales compétentes :

a) la cessation d’activité des responsables d’entreprises,
des chefs de succursales et des agents de sécurité;

b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des
cartes de légitimation;

c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative;

d) toute modification de leurs coordonnées et de leur
organisation.(2)

2 L’exploitation d’une succursale dans un canton
concordataire doit être annoncée à l’autorité du canton où elle se situe.

## Art. 11A {#art_11a}

(2) Communication des autorités
cantonales

1 Les autorités judiciaires des
cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous
une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute
indication sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises
au présent concordat.

2 Les autorités cantonales
compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des
cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.

2bis Toutes les autres autorités
doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les
informations en leur possession, nécessaires pour l’application du présent
concordat.

3 Les données concernées sont celles
dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.

## Art. 11B — (2) Communication des tiers {#art_11b}

1 Les tiers doivent, sur requête des
autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur
possession, nécessaires pour l’application du présent concordat.

2 Ils ne peuvent refuser de donner
des renseignements que s’ils sont légalement dispensés de témoigner.

## Art. 12 {#art_12}

(2) Validité des décisions

a) Généralités

1 L’autorisation accordée par une
autorité compétente est valable dans l’ensemble des cantons concordataires.

2 Les décisions de refus ou de
retrait ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des
cantons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les
cantons concordataires.

3 L’autorité compétente peut
assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la
législation concernant les entreprises de sécurité.

## Art. 12A {#art_12a}

b) Durée et renouvellement

1 L’autorisation est en principe
valable 4 ans; l’article 10A, alinéa 1, 2e phrase, est réservé.
L’autorité compétente peut prévoir une durée moins longue si les circonstances
le justifient.

2 L’autorisation est renouvelable
sur requête; celle-ci doit être déposée au moins 2 mois avant la date
d’échéance de l’autorisation. L’autorité compétente n’entre pas en matière si
l’entreprise de sécurité a un arriéré d’émoluments.

3 L’autorité compétente peut, s’il
s’agit d’une manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité une
autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation
n’est délivrée et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée
au plus tard 2 semaines avant la manifestation.

4 En cas de renouvellement d’une
autorisation d’exploiter, le chef d’entreprise n’a pas à repasser l’examen
concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée
ne maîtrise plus les connaissances requises; une décision spéciale est prise à
cet égard par l’autorité compétente.

## Art. 13 — (2) Mesures administratives {#art_13}

1 L’autorité qui a accordé la
décision doit la retirer :

a) lorsque les conditions de son octroi, prévues aux
articles 8, 9, 10 et 10A ne sont plus remplies;

b) lorsque les charges y relatives, prévues à l’article 12,
alinéa 3, ne sont plus remplies;

c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il
n’en est pas fait usage dans les 6 mois à compter de sa délivrance.

2 Elle peut retirer l’autorisation
lorsque son titulaire ou l’agent concerné contrevient aux dispositions du
présent concordat, de ses directives d’application ou de la législation
cantonale applicable.

3 L’autorité peut également, dans
les cas visés à l’alinéa 2 :

a) prononcer un avertissement;

b) suspendre l’autorisation pour une durée de 1 à 6 mois;

c) prononcer une amende administrative d’un montant maximum
de 60 000 francs; l’amende peut être cumulée avec les sanctions
prévues aux lettres a et b.

4 Les dispositions pénales prévues à
l’article 22 du présent concordat sont réservées.

5 Demeurent réservées les mesures
provisionnelles, notamment la suspension de l’autorisation ou l’interdiction de
pratiquer, que peut prendre l’autorité décisionnelle compétente ou l’autorité
du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents
viole gravement la loi ou le concordat.

## Art. 14 — Collaboration intercantonale {#art_14}

1 Les autorités compétentes
des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une
entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des
mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l'autorisation
ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal.(1)

1bis Les décisions de refus ou de
mesures administratives prises sont communiquées, sous une forme appropriée,
aux autorités compétentes des autres cantons concordataires.(2)

2 Les dispositions cantonales relatives à la
protection des données personnelles et à l’échange d’information s’appliquent
pour le surplus.

## Art. 14A — (2) Contrôles {#art_14a}

1 L’autorité compétente peut en tout
temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de
sécurité, de leurs succursales et de leurs centrales d’alarme afin d’y vérifier
l’application du présent concordat et de ses directives.

2 Elle peut à cet égard collaborer
avec d’autres autorités chargées du respect des prescriptions du droit fédéral
applicables aux entreprises de sécurité.

3 Au besoin, les contrôles peuvent
être effectués avec l’aide de la force publique.

Chapitre IV Obligations des entreprises et des agents
de sécurité

## Art. 15 — Respect de la législation {#art_15}

1 Les entreprises de sécurité et
leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur activité dans
le respect de la législation. Par législation, l’on entend notamment les
dispositions concordataires, les dispositions de la législation cantonale
d’application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale
régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les dispositions
de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité.(2)

2 Le recours à la force doit être
limité à la légitime défense et à l’état de nécessité.(2)

3 Toute personne soumise au
présent concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution les
expose à enfreindre la législation.(1)

## Art. 15A — (2) Formation continue {#art_15a}

1 Les entreprises de sécurité ont
l’obligation de prodiguer à leur agent une formation initiale avant la prise
d’emploi et une formation continue en cours d’emploi. Ces formations sont
certifiées par des tests écrits passés sous la responsabilité des chefs
d’entreprise.

2 Les entreprises de sécurité
doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité
suffisamment formés conformément à l’alinéa 1.

3 La Commission concordataire édicte
une directive fixant le contenu, les modalités et le contrôle de ces
formations. Elle peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des formations
en la matière.

## Art. 15B — (2) Sous-traitance {#art_15b}

1 Les entreprises de sécurité
peuvent sous-traiter des tâches de protection et de surveillance à d’autres
entreprises de sécurité.

2 La sous-traitance n’est admissible
qu’aux conditions suivantes :

a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398, al.
3, CO);

b) le contrat de sous-mandat est passé en la forme écrite;

c) les entreprises et les agents concernés sont autorisés
conformément au présent concordat.

## Art. 15C — (2) Etat de l’effectif {#art_15c}

1 Les entreprises de sécurité
doivent tenir à jour la liste des personnes soumises au présent concordat
(responsable d’entreprise, chefs de succursales, agents de sécurité).

2 Cette obligation concerne au moins
les noms, les prénoms, la date de naissance, le domicile, les permis de port
d’armes délivrés et les chiens utilisés par les agents.

## Art. 16 — Rapports avec l’autorité – Collaboration {#art_16}

1 Toute personne soumise au
présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des
organes de police.(1)

2 Elles prêtent assistance à la police
spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la
matière.

3 La délégation de tâches d’intérêt public aux
entreprises de sécurité demeure réservée.

## Art. 17 {#art_17}

Obligation de dénoncer

Les personnes soumises au présent concordat ont l’obligation de
dénoncer sans délai à l’autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer
un crime ou un délit poursuivi d’office qui parviendrait à leur connaissance.

## Art. 18 — Légitimation et publicité {#art_18}

1 Les personnes exerçant
leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une
carte de légitimation, délivrée par l'autorité compétente, exposant le
dispositif de l'autorisation. L’article
12A, alinéa 3, est réservé.(2)

2 Les personnes concernées
présentent ce document sur simple réquisition de la police ou de toute personne
avec laquelle elles entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de
sécurité.(2)

2bis Les entreprises de sécurité
doivent restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs
agents en cas de cessation définitive de l’activité de ceux-ci.(2)

3 Les cartes de visite, le
matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire
naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.(1)

4 Toute forme de publicité
inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est
interdite.(1)

## Art. 19 — Uniformes et véhicules {#art_19}

1 Les uniformes utilisés doivent être distincts
de ceux de la police cantonale et des polices locales.

2 La même règle vaut pour le marquage et
l’équipement des véhicules.

## Art. 20 — Approbation du matériel utilisé {#art_20}

1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19
doivent être soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

2 La
Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

## Art. 21 — Armes {#art_21}

1 L’achat et le port d’arme sont régis par la
législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.

2 A l’exception des armes longues utilisées pour
assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule,
les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans
d’autres lieux ouverts au public.

Chapitre V Dispositions pénales et administratives

## Art. 22 — (2) Contraventions {#art_22}

1 Est passible de l’amende celui
qui :

a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de
succursale ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en
application des articles 8, 9 ou 10;

b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation
en application de l’article 10A;

c) emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des
personnes ou des chiens non autorisés;

d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15A,
15B, 15C, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2.

2 L’amende pénale (al. 1, lettre d)
ne peut être cumulée avec l’amende administrative prévue à l’article 13, alinéa
3, lettre c.

3 Les dispositions du code pénal
suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat.
Toutefois, la négligence, la tentative et la complicité sont punissables et
l’action pénale se prescrit par 5 ans.

4 Les dispositions pénales prévues
par la législation spéciale fédérale ainsi que les dispositions de l’article 13
sont réservées.

## Art. 23 {#art_23}

(2) Procédure

Les cantons
poursuivent et jugent les infractions conformément au code de procédure pénale
suisse et à leur droit interne.

## Art. 24 {#art_24}

Communications

Les autorités judiciaires des cantons concordataires
communiquent à l’autorité administrative cantonale compétente les jugements
prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale
spéciale.

Chapitre VI Application du concordat

## Art. 25 {#art_25}

Tâches des cantons

Les cantons concordataires veillent à l’application du présent
concordat. Ils sont en particulier compétents pour :

a) régler la procédure applicable;

b) désigner les autorités compétentes;

c) fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure
de recours.

## Art. 26 {#art_26}

Organe directeur

La Conférence latine des chefs des départements de justice et
police, cas échéant complétée par les représentants d’autres cantons parties
(ci-après : la Conférence), est l’organe directeur du présent concordat.(2)
Elle désigne les membres d’une Commission concordataire.

## Art. 27 {#art_27}

Commission concordataire – Composition et
organisation

1 La
Commission concordataire est composée d’un représentant par canton
concordataire et elle est présidée par un membre de la
Conférence nommé par celle-ci à cet effet.

2 La
Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe
elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions
chargées de tâches spéciales.

3 Le secrétariat est assuré par le canton dont
provient le président.

## Art. 28 — Tâches {#art_28}

1 La
Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans
les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires
et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas
d'espèce.(1) Le
concordat et les directives sont publiés sur le site Internet de la Conférence.(2)

2 La
Commission concordataire informe périodiquement la
Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des
recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut
informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat.(1)

3 La
Conférence peut charger la Commission concordataire d’effectuer des tâches
particulières en relation avec le concordat.

## Art. 28A — (2) Droit complémentaire {#art_28a}

1 La Conférence peut, si le nombre
ou l’étendue des cantons parties l’exige, adapter la composition,
l’organisation et les tâches de la Commission concordataire.

2 Elle peut aussi prévoir des
commissions concordataires à caractère régional.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 29 {#art_29}

Entrée en vigueur

Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil
fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

## Art. 30 {#art_30}

Droit transitoire

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un
délai de huit mois dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour se
conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

## Art. 30A — (2) Adaptation au concordat de la {#art_30a}

CCDJP

1 Les modifications du présent
concordat, nécessitées par l’entrée en vigueur du concordat du 12 novembre 2010
sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées, émanant
de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de
justice et police (ci-après : le concordat de la CCDJP), figurent dans un
avenant annexé au présent concordat (Avenant N° 1).

2 La Conférence décide de l’entrée
en vigueur de tout ou partie des modifications prévues par cet Avenant, en
fonction du nombre et de l’importance des cantons ayant adhéré au concordat de
la CCDJP.

## Art. 31 {#art_31}

Dénonciation

Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant
préavis d’un an, pour la fin d’une année. Les autres cantons décident s’il y a
lieu de le maintenir en vigueur.

Avenant
N° 1(3)

Le concordat sur
les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, est modifié comme il
suit :

## Art. 9 {#art_9}

, al. 1, lettre e (nouvelle) et al. 3 (nouveau)

1 L’autorisation d’engager du
personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de
succursale :

e) a subi avec succès l’examen portant sur les connaissances
théoriques de base applicables en la matière.

3 L’examen d’agent de sécurité est
organisé par le canton du siège de l’entreprise ou de la succursale. Son
contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la Commission
concordataire, laquelle peut prendre l’avis d’organismes privés offrant des
formations en la matière. L’article 26, alinéa 2, est réservé.

## Art. 26 {#art_26}

, al. 2 (nouveau)

2 Elle peut déléguer à des tiers
l’organisation de l’examen prévu à l’article 9, alinéa 1, lettre e.