# I 2 14.0 Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (L-CES)

## Art. 1 — (1) Adhésion {#art_1}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la
République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de
sécurité, du 18 octobre 1996.

2 Il est autorisé à adhérer à la convention
portant révision du concordat, du 3 juillet 2003.

3 Il est autorisé à adhérer à la convention
portant révision du concordat, du 5 octobre 2012.(5)

4 Il est autorisé à adhérer à la convention
portant révision du concordat, du 30 mars 2023.(12)

## Art. 2 — (5) Compétence {#art_2}

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour
soumettre aux règles du concordat la protection et la surveillance exercée,
sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des
stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives (art. 5,
al. 3, lettre a, du concordat).

2 Le département des institutions et du
numérique(11)
(ci-après : département) est chargé de l'application du concordat et de la
présente loi, ainsi que des relations avec les cantons concordataires.

Chapitre II(12) Dispositions finales et transitoires

## Art. 3 {#art_3}

(12) Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte, par
voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les
émoluments dans une limite comprise entre 50 francs et 1 000 francs.
La limite maximale est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à
partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice
genevois des prix à la consommation

## Art. 4 {#art_4}

(12) Clause abrogatoire

La loi sur la profession d’agent
de sécurité privé, du 15 mars 1985, est abrogée.

## Art. 5 {#art_5}

(12) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date
d’entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi.

## Art. 6 {#art_6}

(12) Dispositions transitoires

Disposition
du 2 décembre 1999

1 Les agents de sécurité privés engagés par des
particuliers ou des entreprises en application de l’article 5 de la loi sur la
profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l’obligation de
restituer leur carte de légitimation au département dans un délai de 6 mois,
dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le département peut la
leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par
analogie, l’article 4 de la présente loi.

Modifications
du 11 juin 2004

2 Les procédures administratives et judiciaires
pendantes à l'entrée en vigueur de la convention du 3 juillet 2003 portant
révision du concordat sont régies par le nouveau droit.

3 Les attestations d'aptitude et les éventuelles
autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux maîtres-chiens
sur la base de l'ancien droit sont reconnues comme équivalentes aux autorisations
prévues par l'article 10A introduit par la convention. Le nouveau droit
concordataire s'applique à l'échéance des attestations et des autorisations
délivrées sur la base de l'ancien droit.

Modifications
du 7 juin 2013

4 Les procédures administratives et judiciaires
pendantes à l'entrée en vigueur de la convention portant révision du concordat,
du 5 octobre 2012, sont régies par le nouveau droit.(5)

5 Les autorisations d'utiliser un chien,
accordées sur la base de l'ancien droit, conservent, à l'entrée en vigueur du
nouveau droit, leur validité jusqu'à leur échéance (4 ans).(5)

6 Les entreprises de sécurité disposent d'un
délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux
exigences de l'article 8, alinéa 1bis, de la convention révisée.(5)

7 Les établissements publics et les commerces
disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se
conformer aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention révisée.(5)