# I 2 14.01 Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (RCES)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application

Le présent règlement arrête les dispositions d’application du
concordat et de la loi.

## Art. 2 — (14) Extension {#art_2}

1 Les employeurs visés par
l’article 5, alinéa 3, lettre a, du concordat doivent obtenir une autorisation pour
engager, sous contrat de travail, des employés chargés de tâches de protection
et de surveillance dans les stades ou autres lieux où sont exercées des
activités sportives, conformément aux articles 9 et 10A du concordat.

2 Les dispositions des
articles 10A, 10B, 11, alinéa 1, 11A, 12, 12A, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14A, 15,
15A, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 du concordat s’appliquent par
analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.

## Art. 3 — (18) Département {#art_3}

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après :
département) est chargé de l'application du concordat et de la loi.

2 Il édicte les directives nécessaires à la mise en
œuvre du concordat.

3 Il est l’autorité compétente pour statuer sur les
amendes administratives prévues à l’article 4 de la loi.

4 Il représente le canton auprès de la Commission
concordataire (art. 27, al. 1, du concordat); il est accompagné d’un
représentant de la police cantonale.

5 Il statue sur les décisions et mesures qui sont
soumises à son approbation.

## Art. 4 — (18) Police cantonale {#art_4}

1 La police cantonale est, sauf disposition contraire,
l’autorité compétente pour exécuter les dispositions concordataires.

2 Elle dénonce à l’autorité compétente les
contraventions au concordat (art. 22, al. 1, du concordat).

3 Elle informe immédiatement le département de toute
prise de mesure provisionnelle.

4 Le commandant de la police cantonale peut déléguer
tout ou partie de ces compétences à l’un des services qui lui sont subordonnés.

5 Les décisions et mesures suivantes sont soumises à
l’approbation du département :

a) les retraits
d'autorisation (art. 13, al. 1, du concordat) ou les refus de
renouvellement :

1° d'exploiter (art. 8 du
concordat),

2° d'engager du personnel
(art. 9 du concordat),

3° d'exercer (art. 10, al. 1,
du concordat),

4° d'utiliser un chien (art. 10A, al. 1, du concordat);

b) les mesures
administratives de retrait ou de suspension (art. 13, al. 2, et art. 13, al. 3,
lettre b, du concordat).

## Art. 5 {#art_5}

Chapitre II(9) Chiens
d'agents de sécurité

## Art. 6 {#art_6}

(9) Formation et test
d'aptitude

1 Préalablement à leur
formation, les chiens d'agents de sécurité doivent être annoncés par les
entreprises de sécurité à la police cantonale, de même que leur conducteur et
leur moniteur canin, responsable de la formation au sein de l'entreprise.(16)

2 Le test d'aptitude doit
être réussi dans les 2 ans suivant l'annonce précitée.(16)

3 Tous les chiens mis à la
retraite ou n'ayant pas réussi leur examen dans les délais requis sont annoncés
au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Chapitre III Procédure d’autorisation

## Art. 7 — (18) Requêtes {#art_7}

1 Les demandes d’autorisation sont adressées à la police
cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet et accompagnées des pièces
indiquées.

2 Les demandes peuvent être rejetées si elles omettent
des éléments nécessaires à l'examen de la garantie d’honorabilité.

## Art. 8 — (4) Cessation d'activité {#art_8}

1 L'annonce de la cessation
d'activité d'une personne au sein d'une entreprise de sécurité doit être faite
auprès de la police cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet et
accompagnée de la carte de légitimation et, le cas échéant, du permis de port
d'armes; elle entraîne automatiquement la caducité des autorisations relatives
à cette personne.(16)

2 S'il s'agit du responsable
d'une entreprise qui désire continuer son activité, celle-ci doit déposer
immédiatement une demande d'autorisation d'exploiter pour un nouveau
responsable. A défaut, toutes les autorisations délivrées à cette entreprise
deviennent caduques.

3 Dans les cas où des
autorisations deviennent caduques, l'entreprise a l'obligation de restituer
immédiatement à la police cantonale les cartes de légitimation. Il en va de
même des permis de port d'armes.(16)

4 Le présent article est
aussi applicable lorsque la cessation d'activité survient par l'expiration
d'une autorisation ou suite à un retrait ou à une suspension d'autorisation.

## Art. 9 — (4) Perte, vol, {#art_9}

détérioration ou destruction de la carte de légitimation

1 La perte, le vol, la
détérioration ou la destruction de la carte de légitimation sont annoncés sans
délai à la police cantonale au moyen de la formule officielle.(16)

2 Le titulaire de la carte
de légitimation doit en outre avoir préalablement saisi, au for de l'événement,
les organes compétents pour traiter la perte, le vol, la détérioration ou la
destruction de la carte.

3 Les frais d'établissement
d'une nouvelle carte de légitimation sont à la charge de l'entreprise.

## Art. 10 — Examen pour les chefs d’entreprises et de {#art_10}

succursales

1 L'examen est organisé par
la police cantonale selon les besoins, en principe au moins une fois par année.(16)

2 Le responsable de l’entreprise de sécurité ou
le chef de succursale doit être inscrit à l’examen par l’entreprise de sécurité
au moyen de la formule d’inscription adéquate.

3 Le contenu, le barème et les conditions de
réussite de l’examen sont réglés par une directive de la commission
concordataire (art. 8, al. 2, du concordat).

4 En cas d’échec, le candidat peut recourir
contre le résultat de l’épreuve auprès de la chambre administrative de la Cour
de justice(8).
Cette dernière ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté,
l’établissement arbitraire d’un fait étant assimilé à une violation du droit.

## Art. 11 {#art_11}

## Art. 12 {#art_12}

(16) Traitement des données
concernant les personnes soumises au concordat

1 La police cantonale tient
un fichier des entreprises, des succursales et des agents de sécurité
titulaires d'une autorisation délivrée par le canton.

2 Elle communique
régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l'état des
personnes soumises au concordat et autorisées dans le canton.

## Art. 13 — Emoluments {#art_13}

1 La police cantonale est habilitée
à percevoir les émoluments suivants :(16)

a)

octroi et renouvellement d'une
autorisation d'exploiter (art. 8 du concordat)

500 fr.

b)

examen pour les chefs d'entreprises et
de succursales (art. 8, al. 2, et art. 9, al. 2, du concordat) :

–

examen
complet

500 fr.

–

répétition
d'une partie

200 fr.

–

répétition
de deux parties

400 fr.

–

répétition
de trois parties

500 fr.

c)

octroi et renouvellement d'une
autorisation d'engager (art. 9 du concordat)

300 fr.

d)

octroi et renouvellement d'une
autorisation d'exercer (art. 10, al. 1 et 2, du concordat)

300 fr.

e)

reconnaissance d'autorisations (art.
10, al. 3,

du concordat) :

–

lorsque les autorisations présentées
sont équivalentes à celles prévues par le concordat (application de la loi
fédérale sur le marché intérieur)

gratuit

–

dans les autres cas

200 à 300 fr.

f)

octroi d'une autorisation limitée dans
le temps (art. 12A, al. 3, du concordat)

100 fr.(11)

g)

octroi et renouvellement d'une
autorisation d'utiliser un chien (art. 10A, al. 1, du concordat)

50 à 100 fr.

h)

test d'aptitude pour conducteurs de
chiens (art. 10A, al. 2 et 3, du concordat)

300 fr.

i)

reconnaissance d'autorisations, de
certificats de capacité ou d'attestations d'aptitude de maîtres‑chiens
(art. 10A, al. 4, du concordat) :

–

lorsque les autorisations, les
certificats de capacité ou les attestations d'aptitude sont équivalents à
ceux prévus par le concordat (application de la loi fédérale sur le marché
intérieur)

gratuit

–

dans
les autres cas

100 fr.

j)

approbation du matériel utilisé (art.
20 du concordat)

100 fr.

k)

duplicata d'une carte de légitimation

100 fr.(6)

l)

mesures
administratives (retrait, avertissement, suspension, mesures provisionnelles,

## Art. 13 {#art_13}

, al. 1, 2, 3 et 5, du concordat)

200 à 500 fr.(18)

m)

instructions et démarches supplémentaires

50 à 200 fr.(18)

2 La
police cantonale est habilitée à percevoir les émoluments prévus à
l'alinéa 1 dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci
en cas de non-paiement.(16)

3 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de rejet,
de refus ou de retrait de la requête.(18)

Chapitre IV(18) Sanctions pénales

Art.13A(18) Contraventions

1 Le service des contraventions est l’autorité chargée
de poursuivre, juger et sanctionner les contrevenants au sens de l’article 22,
alinéa 1, du concordat.

2 Les amendes infligées selon l’alinéa 1 ne peuvent pas
être cumulées avec les amendes administratives prévues à l’article 13, alinéa
3, lettre c, du concordat ou à l’article 4 de la loi.

Chapitre V(18) Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le règlement d’exécution de la loi sur la profession d’agent de
sécurité privé, du 10 juillet 1985, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai
2000.

## Art. 16 {#art_16}

(18) Dispositions transitoires

Modification
du 11 mai 2016

1 Les employeurs visés à l'article 5, alinéa 3, lettre
a, du concordat disposent d’un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de la
modification du 11 mai 2016 pour se conformer aux exigences de l’article 2 du
présent règlement.

Modification
du 28 avril 2021

2 Le département reste compétent pour traiter les
procédures qu’il a ouvertes et qui ne sont pas suspendues au jour de l'entrée
en vigueur de la modification du 28 avril 2021.