# I 2 18.02 Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RaLArm)

## Art. 1 — Conseil d’Etat {#art_1}

1 Le Conseil
d’Etat est l’autorité supérieure de surveillance.

2 Il édicte
les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communique
aux autorités fédérales.

## Art. 2 — (13) Département {#art_2}

1 Le département
chargé de la sécurité (ci-après : département) est l'autorité chargée de
l’application du droit fédéral et cantonal en matière d’armes, d’accessoires
d’armes et de munitions.

2 Il est compétent
pour statuer en matière de patentes de commerce d’armes sur préavis de la
police cantonale.

3 Il statue sur
les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.

## Art. 3 — (13) Police cantonale {#art_3}

1 La police cantonale est, sauf disposition contraire,
l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les
armes, les accessoires d’armes et les munitions.

2 Elle informe
immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.

3 Elle encaisse
les émoluments prévus par l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions, du 21 septembre 1998.

4 Les décisions et mesures suivantes sont soumises à
l'approbation du département :

a) la délivrance ou
le refus du permis de port d’arme, sauf pour les agents de sécurité privée;

b) le refus du
renouvellement du permis de port d'arme;

c) la révocation du
permis de port d'arme;

d) la révocation du
permis d'acquisition d'armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et
d’éléments de munitions;

e) la confiscation
d’armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d’éléments de
munitions.

## Art. 4 {#art_4}

(13) Délégation de compétences

Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou
partie de ses compétences à l’un des services qui lui sont subordonnés.

## Art. 5 {#art_5}

(13) Clause abrogatoire

Le règlement d’exécution
du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20
décembre 1972, est abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

(13) Entrée en vigueur

Le présent règlement
entre en vigueur le 1er janvier 1999.

## Art. 7 {#art_7}

(13) Disposition transitoire

Le département reste compétent pour statuer sur les recours
pendants au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021.