# I 2 22 Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD)

## Art. 1 — Buts et champ d'application {#art_1}

1 La présente loi a pour but de régler les
conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au
débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au
divertissement public.

2 Elle vise à assurer la cohabitation de ces
activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans
le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité,
dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la
sécurité et la moralité publiques.

3 La présente loi a également pour but
d'offrir aux propriétaires et exploitants d'établissements des conditions
commerciales loyales, une sensibilisation aux produits du terroir genevois et à
leurs modes d'approvisionnement et d'assurer une protection optimale des
consommateurs et des travailleurs, notamment par la formation des exploitants.

4 Les dispositions en matière de construction,
de sécurité, de protection de l'environnement, de tranquillité publique,
d’utilisation du domaine public, de protection du public contre les niveaux
sonores élevés et les rayons laser, de prostitution, de protection contre la
fumée et l'alcool, d'âge d'admission pour des spectacles ou divertissements
(protection des mineurs), de denrées alimentaires et d’objets usuels,
d’hygiène, de santé, ainsi que de sécurité et/ou de conditions de travail
prévues par d’autres lois ou règlements sont réservées. Leur application
ressortit aux autorités compétentes.

5 Le Conseil d'Etat peut soumettre à la
présente loi les activités à domicile pouvant être assimilées à des entreprises
au sens de l'alinéa 1.

## Art. 2 — Exceptions {#art_2}

1 Les activités visées à l’article 1 ne sont
pas soumises à la présente loi si la législation fédérale les en exempte, de
même que lorsqu’elles sont exercées à la seule destination des personnes
bénéficiaires des prestations spécifiques et du personnel des établissements
suivants :

a) les établissements scolaires ou éducatifs;

b) les maisons et foyers d’accueil pour enfants et
adolescents ou autres établissements analogues soumis à la loi sur l’enfance et
la jeunesse, du 1er mars 2018, à la loi sur l’accueil
préscolaire, du 12 septembre 2019, ou encore à la loi relative aux centres de
loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle, du 15 mai 1998;(4)

c) les établissements de détention préventive et d’exécution
de peines et mesures;

d) les établissements médicaux privés et publics ou autres
établissements analogues soumis à la loi sur les établissements publics
médicaux, du 19 septembre 1980, ou à la loi sur la santé, du
7 avril 2006;

e) les établissements pour personnes handicapées soumis à la
loi sur l’intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003;

f) les établissements médico-sociaux soumis à la loi sur la
gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009,
ainsi que les immeubles avec encadrement médico-social destinés aux personnes
âgées.

2 Les producteurs du canton qui vendent
exclusivement leur production de boissons fermentées ou non alcooliques issues
de récoltes genevoises ne sont pas soumis à la présente loi.(9)

3 Les entreprises visées par le présent

## Art. D {#art_d}

oivent obtenir du département chargé de la régulation du commerce(3)
(ci-après : département) la constatation selon laquelle elles ne sont pas
soumises à son application.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

Types d'activités en général

a) entreprise : toute forme d'exploitation d'une
activité vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur
place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre
rémunération ou à titre professionnel;

b) établissement : entreprise, dont l'activité s'exerce
dans un local fermé ou dans un lieu circonscrit;

c) établissements de divertissement public : les
établissements destinés à la récréation de la population, tels les salons de
jeux; les fêtes foraines sont également assimilées aux établissements de
divertissement public;

d) événements de divertissement public : les
manifestations ponctuelles ou récurrentes vouées à la récréation de la
population, organisées en salle ou en plein air, tels les festivals, les
concerts, les opéras, les bals, les soirées dansantes ou les fêtes populaires;

e) événements d'importance cantonale : les événements
de divertissement public, dont l'emprise géographique ou l'impact socioculturel
touche plusieurs communes, l'ensemble du canton ou plusieurs cantons ou encore
qui sont transfrontaliers;

Types d'entreprises vouées à la
restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

f) cafés-restaurants et bars : les établissements où
un service de restauration et/ou de débit des boissons est assuré, et qui
n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’entreprise;

g) dancings et cabarets-dancings : les établissements
aménagés pour la danse et/ou les attractions destinées aux adultes, où l’on
débite des boissons et/ou l'on assure un service de restauration;

h) buvettes : les entreprises mobiles ou accessoires à
des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de
divertissement, de sport, d’étude, de commerce, ou servant des fins analogues;
les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration
est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux lettres i, j,
k, l;

i) buvettes permanentes : les buvettes, qui sont
exploitées à l'année par un même exploitant et dont l'offre de restauration
exclut tout plat du jour ou formule du même type;

j) buvettes permanentes de service restreint : les
buvettes permanentes, dont l'offre de restauration est limitée aux aliments non
confectionnés par l'exploitant;

k) buvettes associatives : les buvettes, qui sont
exploitées à l'année par les membres d'une entité libérée de l'assujettissement
à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre c,
de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du
12 juin 2009, et dont l'offre de restauration peut également
s'étendre aux plats du jour ou formules du même type;

l) buvettes d'événements : les buvettes, qui sont
exploitées par l'organisateur ou par un tenancier désigné par l'organisateur
durant un événement de divertissement public ou un événement d'importance
cantonale, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats
du jour ou formules du même type;

m) hôtels et autres établissements voués à
l'hébergement : les établissements hébergeant des hôtes en chambre, en
appartement, ou encore dans des installations mises à disposition par un
camping, avec ou sans service de restauration à la seule destination des hôtes;

Personnes visées par la loi

n) exploitant : la ou les personnes physiques
responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel
toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci;

o) propriétaire : la personne physique ou morale qui
détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines
et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et
qui désigne l'exploitant;

p) organisateur : la ou les personnes physiques, ou un
comité d’organisation, responsables de la mise sur pied et du déroulement de
l'événement de divertissement public; sauf disposition contraire de la présente
loi, l'organisateur est seul responsable du respect de celle-ci; il peut
déléguer la gestion effective de l'événement à des tiers, sous sa
responsabilité;

q) tenancier de buvette d'événements : la ou les
personnes physiques responsables de la buvette d'événements, qui peuvent être
l'organisateur lui-même ou être désignées par ce dernier;

Autres définitions

r) terrasse : espace en plein air, couvert ou fermé,
permettant la consommation de boissons ou d'aliments, qui est accessoire à une
entreprise et qui se situe sur domaine public ou privé; la terrasse peut être
saisonnière ou permanente;

s) prête-nom : comportement, prohibé par la loi, d'une
personne physique titulaire du diplôme prévu par la loi, qui est autorisée
formellement en tant qu'exploitant d'une entreprise, mais qui n'exerce pas
effectivement et à titre personnel les tâches essentielles liées à la bonne
marche de l'entreprise, qui sont de fait assurées par un tiers.

## Art. 4 {#art_4}

Compétences

Compétences communales

1 La commune du lieu de situation de
l'entreprise est compétente pour autoriser l'exploitation d'événements de
divertissement public. Lorsqu'elle autorise un événement de divertissement
public, la commune est également compétente pour autoriser les buvettes
d'événements exploitées durant cet événement.

2 La commune du lieu de situation de
l'entreprise est compétente pour autoriser l'exploitation des terrasses. Si la
terrasse est située sur domaine privé, l'accord du propriétaire du terrain est
également nécessaire.

Compétences cantonales

3 Le département est compétent pour autoriser
l'exploitation de toutes les autres entreprises au sens de la présente loi, y
compris les événements d'importance cantonale et les buvettes d'événements
exploitées durant ces événements.

## Art. 4A {#art_4a}

(11) Interdiction des
discriminations

1 Dans l’exploitation des entreprises soumises
à la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte dans l’accès aux
prestations fondée sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine,
l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre,
l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités
physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou
politiques, et qui entraîne un refus de prester est interdite.

2 L’application de l’alinéa 1 tient compte des
nécessités objectives d’exploitation des entreprises concernées.

Titre II Entreprises vouées à la restauration, au
débit de boissons et à l'hébergement

Chapitre I Catégories et horaires des entreprises
vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

## Art. 5 — Catégories d’entreprises {#art_5}

1 Les entreprises vouées à la restauration, au
débit de boissons et/ou à l'hébergement soumises à la présente loi sont les
suivantes :

a) les cafés-restaurants et bars;

b) les dancings et cabarets-dancings;

c) les buvettes permanentes;

d) les buvettes permanentes de service restreint;

e) les buvettes
associatives;

f) les hôtels et
autres établissements voués à l'hébergement.

2 Le Conseil d'Etat définit les
caractéristiques propres à chaque catégorie d'entreprise énumérée à l'alinéa 1.

## Art. 6 — Horaire d'exploitation maximal {#art_6}

1 L’horaire d’exploitation maximal des
entreprises énumérées à l’article 5, alinéa 1, lettres a à e, est
fixé comme suit :

a) les cafés-restaurants et bars peuvent être ouverts tous
les jours de 6 h à 1 h et les soirées du jeudi, vendredi, samedi
ainsi que les veilles de jours fériés officiels du canton de 6 h à
2 h;

b) les dancings et cabarets-dancings peuvent être ouverts
tous les jours de 15 h à 8 h;

c) les buvettes permanentes, les buvettes permanentes de
service restreint et les buvettes associatives sont soumises à un horaire fixé
de cas en cas par le département en fonction de l’horaire d’exploitation des
installations, établissements ou activités auxquelles elles sont accessoires.
Elles ne peuvent être ouvertes au-delà des horaires visés sous lettre a, sous
réserve de l’article 7, alinéa 1, qui s’applique par analogie.

2 A l'occasion de manifestations ou de jours
fériés, le département peut prévoir, d’office ou sur demande, des dérogations
aux horaires prévus à l'alinéa 1.

3 Dans tous les cas, les obligations des
employeurs relevant de la législation sur le travail sont réservées.

## Art. 7 {#art_7}

Dérogations relatives aux horaires

Demande de dérogation

1 Sur demande de l'exploitant propriétaire de
l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de
l'établissement, le département peut accorder aux cafés-restaurants et bars un
horaire d'exploitation dérogatoire jusqu'à 2 h les soirées du dimanche au
mercredi puis jusqu'à 4 h les soirées des vendredi et samedi.

Dérogation dès 4 h

2 Sur demande de l'exploitant propriétaire de
l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de
l'établissement, le département peut accorder aux cafés-restaurants et bars un
horaire d'exploitation dérogatoire dès 4 h, tous les jours de la semaine.

Dérogation en cas d’événement exceptionnel

3 Sur demande de l'exploitant propriétaire de
l'entreprise, respectivement de l'exploitant et du propriétaire, le département
peut autoriser de cas en cas la poursuite de l'exploitation au-delà des
horaires prévus par l’article 6, alinéa 1, à l'occasion d'événements
exceptionnels définis par le règlement d'exécution.

Conditions des dérogations

4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les
conditions des dérogations. Ces dérogations doivent être compatibles avec la
protection de l'environnement, la tranquillité et la santé publiques, afin
d'empêcher les nuisances à l'égard du voisinage. Elles doivent également être
compatibles avec la protection des travailleurs.

Chapitre II Autorisation d'exploiter une entreprise
vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

Section 1 Dispositions générales

## Art. 8 — Principes {#art_8}

1 L'exploitation de toute entreprise vouée à
la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à
l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le
département.

2 Cette autorisation doit être requise lors de
chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et
transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou
modification des conditions de l'autorisation antérieure.

## Art. 9 {#art_9}

Conditions relatives à l'exploitant

L'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à
condition que l'exploitant :

a) soit une personne physique de nationalité suisse,
ressortissante d’un Etat avec lequel la Confédération a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes, ou considérée comme travailleur en Suisse au
sens de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;

b) ait l’exercice des droits civils;

c) soit titulaire, sous réserve des articles 16, alinéa 2,
et 17, du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise
soumise à la présente loi;

d) offre, par ses antécédents et son comportement, toute
garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux dispositions de la
présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de
sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu'aux dispositions pénales
prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes et,
s’il a la qualité d’employeur, qu'il démontre au moyen d’une attestation
officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales. Lorsque
le département est en possession d'indices factuels permettant de présumer le non-respect
des conditions de travail en usage, le département demande à l’employeur
de signer auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du
travail (ci-après : l’office) l’engagement de respecter les conditions de
travail en usage à Genève et fait dépendre sa décision de la signature dudit engagement;

e) offre toute garantie d’une exploitation personnelle et
effective de l’entreprise, compte tenu notamment de son lieu de domicile ou de
résidence et de sa disponibilité, ou encore du respect de l'interdiction de
recourir à un prête-nom ou de servir comme tel durant les 36 mois qui précèdent
le dépôt de la requête en autorisation;

f) soit désigné par le propriétaire de l’entreprise, s’il
n’a pas lui-même cette qualité;

g) produise l’accord du bailleur des locaux de l’entreprise,
s’il n’en est pas lui-même propriétaire;

h) produise un extrait du registre du commerce attestant
qu'il est doté d'un pouvoir de signature.

## Art. 10 {#art_10}

Conditions relatives au propriétaire

L'autorisation d'exploiter l’entreprise est délivrée à
condition que son propriétaire offre, par ses antécédents et son comportement,
toute garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux dispositions de
la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de
sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu'aux dispositions pénales
prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.
S’il est l’employeur des personnes qui travaillent au sein de l’entreprise, le
propriétaire doit en outre démontrer au moyen d’une attestation officielle ne
pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales. Lorsque le
département est en possession d'indices factuels permettant de présumer le
non-respect des conditions de travail en usage, le département demande
au propriétaire employeur de signer auprès de l’office l’engagement de
respecter les conditions de travail en usage à Genève et fait dépendre sa
décision de la signature dudit engagement.

## Art. 11 {#art_11}

Conditions relatives à l’entreprise

L’autorisation d’exploiter est délivrée à condition que les
locaux de l’entreprise :

a) ne soient pas susceptibles de troubler l’ordre public, la
sécurité, l'environnement et la tranquillité publique, du fait notamment de
leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement
inappropriés, à teneur des préavis des autorités compétentes dans les domaines
visés à l'article 1, alinéa 4;

b) soient conformes à la vocation de la catégorie à laquelle
l’entreprise appartient et contiennent uniquement l'équipement autorisé, tel
que défini par le règlement d'exécution;

c) répondent, le cas échéant, aux dispositions particulières
prévues par la présente loi et son règlement d’exécution pour certaines
catégories d’entreprises. Le règlement peut prévoir en particulier les
exigences minimales en matière d'équipement des dancings et cabarets-dancings,
telles qu'un dispositif de lutte contre le bruit et/ou un fumoir. Les exigences
peuvent également porter sur la configuration des lieux, la proximité et le
type de voisinage, ainsi que sur tout autre élément pertinent.

## Art. 12 — Autorisation à titre précaire {#art_12}

1 Lorsque l’exploitant d’une entreprise
autorisée décède ou est empêché durablement, par la maladie ou d’autres motifs
semblables, d’exploiter son entreprise de façon personnelle et effective, le
département peut autoriser la poursuite de l’exploitation, à titre précaire,
pour une durée d’une année, renouvelable pour de justes motifs.

2 Cette autorisation est subordonnée aux
conditions que l’exploitant temporaire :

a) soit le conjoint, le partenaire enregistré, le concubin
ou un proche parent participant à l’exploitation de l’entreprise, ou encore un
employé expérimenté;

b) remplisse les conditions prévues à l'article 9, lettres
a, b, d et e.

## Art. 13 — Caducité {#art_13}

1 L’autorisation d’exploiter est
caduque :

a) lorsque son titulaire y renonce par écrit, ou qu’il n’en
fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs;

b) lorsque l’office prononce la décision prévue à l’article
45, alinéa 1, de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du
12 mars 2004, et à condition que celle-ci soit en force.

2 Le département constate, par décision, la
caducité de l’autorisation.

3 En cas de changement d'exploitant, le
département accorde un délai de 30 jours pour désigner un nouvel
exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation. Durant ce délai de
30 jours, l'entreprise peut être exploitée soit par l'ancien exploitant, soit
par le propriétaire. A défaut, l'exploitation doit cesser à la date de fin d'activité
de l'ancien exploitant.

4 En cas de changement de propriétaire, le
département accorde un délai de 30 jours pour désigner l’exploitant avant
de constater la caducité de l'autorisation.

## Art. 14 {#art_14}

(1) Révocation

L'autorisation d'exploiter est révoquée par le département
lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ainsi qu'en cas
de non‑paiement de la taxe annuelle prévue par la présente loi.

## Art. 15 — Exploitation des terrasses {#art_15}

1 Les communes fixent les conditions
d'exploitation propres à chaque terrasse, notamment les horaires, en tenant
compte de la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage,
ainsi que de tout autre élément pertinent. L'horaire d'exploitation doit
respecter les limites prévues par l'autorisation relative à l’entreprise, sans
toutefois dépasser l'horaire maximal prévu par les articles 6 ou 7, alinéas 1
et 2.

2 Les terrasses doivent être accessibles aux
personnes avec handicap ou à mobilité réduite, à moins que cela n'occasionne
des travaux et des coûts disproportionnés.

3 Pour des motifs d'ordre public et/ou en cas
de violation des conditions d'exploitation visées aux alinéas 1 et 2, les
communes sont habilitées à prendre, pour ce qui touche à l'exploitation de la
terrasse concernée, les mesures et sanctions prévues par la présente loi,
lesquelles sont applicables par analogie.

Section 2 Diplôme

## Art. 16 — Principe {#art_16}

1 L'obtention du diplôme prévu à l'article 9,
lettre c, est subordonnée à la réussite d'examens, aux fins de vérifier que les
candidats à l'exploitation d’entreprises possèdent les connaissances
nécessaires au regard des buts poursuivis par la présente loi.

2 Seul un diplôme partiel est requis pour
l'exploitation d’une buvette permanente de service restreint ou d'une buvette
associative.

3 Le département est chargé de l'organisation
des examens. Il peut déléguer des tâches opérationnelles aux groupements
professionnels intéressés ou à toute autre entité intéressée qu'il juge
compétente en la matière.

## Art. 17 {#art_17}

Dispense

Le département peut dispenser de tout ou partie des examens
les titulaires d'un diplôme jugé équivalent.

## Art. 18 — Cours facultatifs {#art_18}

1 Le département peut confier l'organisation
de cours facultatifs aux groupements professionnels intéressés ou à toute autre
entité intéressée qu'il juge compétente en la matière.

2 Il peut réexaminer périodiquement les
compétences de ces groupements ou entités, afin d'assurer que les cours
facultatifs répondent aux objectifs poursuivis par la présente loi.

3 Si les cours ne permettent pas d'atteindre
ces objectifs, le département peut retirer à ces groupements ou entités le
droit d'organiser des cours facultatifs.

## Art. 19 — Utilisation du diplôme et interdiction du {#art_19}

prête-nom

1 Le diplôme est strictement personnel et
intransmissible.

2 Il est interdit à son titulaire de servir de
prête-nom pour l'exploitation d'une entreprise soumise à la présente loi, sous
peine des mesures et sanctions prévues par la présente loi.

Section 3 Procédure

## Art. 20 — Requête et préavis d'autres autorités {#art_20}

1 Toute requête tendant à l'octroi d'une
autorisation prévue par la présente loi est adressée au département,
accompagnée des pièces nécessaires à son examen.

2 En sa qualité d'autorité de décision, le
département soumet, à titre consultatif, la requête et les pièces
l'accompagnant aux autres autorités intéressées, pour préavis. Celles-ci
instruisent les dossiers et établissent un préavis dans leurs domaines de
compétences respectifs et en vertu de la législation applicable. Les préavis
favorables ne doivent pas comporter des conditions ou des charges préalables à
l’exploitation. Les autres autorités délivrent leur préavis dans un délai fixé
par le règlement d'exécution.

3 Les autorités consultées sont, dans leurs
domaines de compétences respectifs, habilitées à fixer dans leur préavis des
conditions et des charges d'exploitation propres à chaque entreprise, notamment
en matière d'horaires d'exploitation ou en matière sanitaire, en tenant compte
de la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi
que de tout autre élément pertinent.

4 Le département, en sa qualité d'autorité de
décision, tranche les éventuels désaccords entre autorités.

5 Le département peut consulter la commune du
lieu de situation de l’entreprise dans le cadre de la procédure d’autorisation.

## Art. 21 — Décision {#art_21}

1 Si les conditions d’octroi sont réalisées à
l'issue de la procédure prévue à l'article 20, le département délivre
l’autorisation sollicitée dans un délai fixé par le règlement d'exécution.

2 Les conditions et charges d’exploitation
visées à l’article 20, alinéa 3, et admises par le département en sa qualité
d’autorité de décision font partie intégrante de l’autorisation délivrée. Ces
conditions et charges peuvent être modifiées ou complétées si le département
l’estime nécessaire, notamment suite à un contrôle d’une autorité.

3 Les autorisations prévues par la présente
loi sont délivrées à une personne physique, pour une catégorie et des locaux
précisément déterminés et sont de ce fait intransmissibles.

4 La procédure d’autorisation de construire
prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988, est réservée.

Chapitre III Droits et obligations relatifs à
l'exploitation des entreprises

Section 1 Droits et obligations des exploitants et
des propriétaires d’entreprises vouées à la restauration et au débit de
boissons

## Art. 22 — Exploitation personnelle et effective – Autres {#art_22}

obligations générales de l’exploitant et du propriétaire

1 L'exploitation de l’entreprise ne peut être
assurée que par la personne qui est au bénéfice de l'autorisation y relative.

2 L’exploitant doit gérer l’entreprise de
façon effective, en assurant la direction en fait de celle-ci. Le Conseil
d'Etat précise les exigences en matière de présence et de responsabilités
exercées par l'exploitant.

3 En cas d’absence ponctuelle de l’entreprise,
l’exploitant doit désigner un remplaçant compétent et l’instruire de ses
devoirs. Le remplaçant assume également la responsabilité de l’exploitation.

4 L'exploitant répond du comportement adopté
par les personnes participant à l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise
dans l’accomplissement de leur travail.

5 L’exploitant ou le propriétaire qui a
qualité d’employeur doit respecter les dispositions relatives à la protection
sociale des travailleurs et aux conditions de travail en usage à Genève dans
son secteur d’activité. Le département peut lui demander en tout temps de
signer auprès de l’office l’engagement correspondant.

## Art. 23 — Identification de l'exploitant et du propriétaire {#art_23}

de l’entreprise – Rapports entre eux

1 Le propriétaire qui n’entend pas se charger
lui-même de l’exploitation de son entreprise est tenu d’annoncer au département
la personne à laquelle il la confie.

2 Tout propriétaire d’entreprise qui recourt à
un prête-nom s'expose aux sanctions et mesures prévues par la présente loi.

3 En cas de départ de l'exploitant, le
propriétaire de l’entreprise en informe sans délai le département. Pour le
surplus, l’article 13, alinéa 3, est applicable.

4 Tout changement de propriétaire doit être
annoncé sans délai et par écrit au département, tant par l’aliénateur que par
l’acquéreur de l’entreprise, ainsi que par l'exploitant. Pour le surplus,
l’article 13, alinéa 4, est applicable.

5 Les manquements graves de l’exploitant, au
sens de l'article 63, alinéa 3, sont opposables au propriétaire, en tant que
responsable subsidiaire.

6 Le département informe le propriétaire des
injonctions adressées à l’exploitant, ainsi que des mesures et sanctions
administratives prises en application de la présente loi.

## Art. 24 — Maintien de l'ordre et de la tranquillité {#art_24}

publique

1 L’exploitant doit veiller au maintien de
l’ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, et
prendre toutes les mesures utiles à cette fin.

2 Il doit exploiter l’entreprise de manière à
ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.

3 Si l’ordre est troublé ou menacé de l’être,
que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s’il l’a
constaté, dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la
police.

4 En cas de constat de troubles à l'ordre
public ou de nuisances réitérés, le département peut exiger du propriétaire ou
de l'exploitant qu'il organise à ses frais un service d'ordre adéquat afin que
le maintien de l'ordre soit assuré.

## Art. 25 — Respect des heures d'ouverture et de fermeture {#art_25}

L’exploitant est tenu de respecter les heures d'ouverture et
de fermeture indiquées dans l'autorisation.

## Art. 26 {#art_26}

Restrictions d'accès fondées sur l'âge

Cafés-restaurants, bars, buvettes
permanentes, buvettes permanentes de service restreint et buvettes associatives

1 Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent
être admis dans les cafés‑restaurants, les bars, les buvettes
permanentes, les buvettes permanentes de service restreint et les buvettes
associatives après 24 h que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte
ayant autorité sur eux. Les articles 38 et 40 sont réservés.

Dancings

2 Les mineurs de moins de 16 ans n'ont pas
accès aux dancings. L'exploitant propriétaire de l'établissement,
respectivement l'exploitant et le propriétaire de l'établissement, peut ou
peuvent toutefois élever occasionnellement ou durablement à 18 ans l'âge
d'admission dans l'établissement. Lorsque les circonstances le justifient et
notamment lorsque la danse est organisée spécialement à l’intention
d’adolescents, le département peut, d’office ou sur demande de l’exploitant,
abaisser ou même supprimer cette limite d’âge, et au besoin assortir sa
décision de charges et conditions.

Cabarets-dancings

3 Les mineurs n’ont pas accès aux
cabarets-dancings. Toutefois, si la nature des attractions présentées le
permet, le département peut, d’office ou sur demande de l’exploitant, fixer une
limite d’âge inférieure à l’âge de la majorité, limiter l’heure de fermeture de
l’établissement et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions.

## Art. 27 — Restrictions d’accès fondées sur la vocation de {#art_27}

l’établissement

Dans la mesure où la vocation de l'établissement est
d'accueillir une clientèle spécifique précisément identifiée (cercles), le
département peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant propriétaire de
l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de
l'établissement, autoriser la restriction de l'accès dans l'établissement à
cette seule clientèle.

## Art. 28 {#art_28}

Indication des prix

Les prix nets des mets et boissons servis par les entreprises
doivent être clairement indiqués à la clientèle. S'agissant des boissons, les
quantités auxquelles se rapportent les prix doivent être également indiquées,
conformément au droit fédéral.

## Art. 29 — Obligation de servir {#art_29}

1 L’exploitant et le personnel des entreprises
ont en principe l’obligation de servir toute personne disposée à payer les mets
ou boissons qu’elle commande et ayant un comportement approprié à la catégorie
et au style de l’établissement.

2 L’exploitant et le personnel des entreprises
doivent accepter les paiements en espèces.(13)

3 L’exploitant est libre de limiter le service de
mets à certaines heures du temps d’exploitation de son entreprise.(13)

## Art. 29A {#art_29a}

(12) Vins locaux

L’exploitant doit proposer un ou des vins produits dans le
canton de Genève sur sa carte.

## Art. 30 — Boissons sans alcool {#art_30}

1 Les entreprises dans lesquelles des boissons
alcooliques sont servies doivent offrir, en bouteille ou en verre contenant une
quantité minimale de 2,5 dl, un choix d’au moins 3 boissons sans alcool à
un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins
chère.

2 L’attention des consommateurs doit être
attirée sur cette offre de boissons sans alcool.

## Art. 31 — Boissons alcooliques {#art_31}

1 La remise à titre gratuit et la vente de
boissons distillées à des mineurs sont strictement interdites.(6)

2 La remise à titre gratuit et la vente de
boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans sont strictement
interdites.(6)

3 Il est interdit de servir des boissons
alcooliques aux personnes en état d’ébriété.

4 L’exploitant, ainsi que toute personne
participant à l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise, ne doivent pas
inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques.

5 Il est interdit de proposer gratuitement
durant certaines heures annoncées par l'entreprise, des boissons alcooliques.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à un prix préférentiel ou
d'octroyer tout autre avantage, à l'exception des boissons fermentées qui
peuvent être vendues à des prix réduits entre 17 h et 20 h pendant 2
heures au maximum, à condition que les 3 boissons sans alcool prévues à
l'article 30 le soient également pendant cette période.

6 Le débit de boissons alcooliques peut être
interdit à l’occasion de manifestations afin de protéger la santé publique ou
s’il y a lieu de craindre des troubles de l’ordre public.

7 En collaboration avec le département chargé
de la santé, le département peut exiger l'élaboration d'un concept de
prévention pour certains événements de divertissement public, afin de protéger
les jeunes. Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

8 Le département peut interdire aux
établissements ouverts la nuit la vente de boissons alcooliques durant
certaines heures.

9 Lorsqu’elles sont vendues par des
établissements au sens de la présente loi, les boissons alcooliques doivent
être consommées uniquement dans l’établissement, cas échéant dans le périmètre
de la terrasse de ce dernier, sous réserve d’une autorisation au sens de
l’article 7 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de
boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac,
du 17 janvier 2020.(6)

10 Le département peut organiser des
achats-tests afin de vérifier le respect de la législation sur la vente
d’alcool et de prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces
achats-tests, prévues par loi sur la remise à titre gratuit et la vente à
l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, sont applicables par analogie.(6)

11 Pour le surplus, la loi sur la remise à
titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du
tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, s’applique.(6)

Section 2 Droits et obligations liées à
l'exploitation d'entreprises vouées à l'hébergement

## Art. 32 — Obligations propres aux hôtels et autres établissements {#art_32}

voués à l'hébergement

1 Lors de chaque prise de chambre,
l'exploitant et son personnel doivent enregistrer électroniquement les
informations concernant l'identité de leurs hôtes. Alternativement, et après
accord des services de police, il peut être renoncé à l'enregistrement
électronique. Dans ce cas, l’exploitant et son personnel sont tenus de faire
remplir par leurs hôtes un bulletin d’arrivée officiel.

2 Dans tous les cas, l'exploitant est tenu de
vérifier l’exactitude des données fournies par les hôtes, sur la base de pièces
d’identité à présenter par ces derniers.

3 L'exploitant qui effectue l'enregistrement
électronique de l'identité des hôtes doit communiquer quotidiennement aux
services de police ses fichiers d'arrivée de clients. L'exploitant utilisant
les bulletins d’arrivée doit les remettre aux services de police, conformément
aux directives de ces derniers.

4 L'exploitant qui effectue l'enregistrement
électronique de l'identité des hôtes doit conserver les données de l'année en
cours et ce jusqu'à la fin du mois de janvier suivant. Il doit les transmettre
aux services de police à leur demande. L'exploitant utilisant les bulletins
d’arrivée doit les transcrire dans un livre de police, qui sera tenu en tout
temps à la disposition des services de police.

5 L’exploitant est tenu de respecter les
conditions relatives à la capacité d’hébergement de son établissement et
d'informer le département de toute augmentation ou diminution de cette
capacité.

Section 3 Autres obligations

## Art. 33 {#art_33}

Identité des sociétaires

Lorsque l’entreprise est propriété d’une autre entreprise
dotée ou non de la personnalité juridique, l’identité des personnes physiques
titulaires de cette dernière entreprise, ou détenant des parts de celle-ci,
doit, sur requête, être communiquée au département.

## Art. 34 — Droit d'accès de l'autorité {#art_34}

1 L’exploitant doit en tout temps laisser
libre accès à toutes les parties et dépendances de l’entreprise aux
fonctionnaires chargés d’appliquer la présente loi.

2 Il lui est interdit d'empêcher ou d'éviter
d’une quelconque façon le contrôle de l’autorité.

## Art. 34A — Exercice de la prostitution et prostitution de {#art_34a}

salon

1 L'exercice de la prostitution au sens de
l'article 2, alinéa 1, de la loi sur la prostitution, du 17 décembre 2009, est
interdit dans les entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons
ainsi que dans les établissements de divertissement public.

2 L'exploitation d'un salon de prostitution
est interdite dans les établissements voués à l'hébergement.

3 Il est interdit à l'exploitant de
surfacturer des boissons, des mets ou toute autre prestation, en vue et dans le
seul but de permettre une activité de prostitution ou afin d'inclure la
contreprestation financière de cette activité.

## Art. 35 {#art_35}

Autres obligations relatives à l'exploitation
d'une entreprise

Le Conseil d'Etat détermine par règlement les dispositions
relatives notamment :

a) au nom et à l'enseigne des entreprises;

b) aux informations qui doivent être exposées à la vue des
clients, notamment la catégorie à laquelle l’entreprise appartient;

c) aux caractéristiques relatives aux accès et autres
facilités liées au déplacement des clients au sein des entreprises;

d) aux mesures raisonnables permettant de faciliter l’accès
aux personnes handicapées;

e) aux critères qui déterminent les cas dans lesquels
l'installation d'un enregistreur ou d'un limiteur-enregistreur des niveaux
sonores est obligatoire;

f) à toute autre caractéristique ou obligation propre à
chaque catégorie d’entreprise.

Chapitre IV Dispositions sur les activités accessoires
de divertissement dans les établissements voués au débit de boissons, à la
restauration et à l'hébergement

Section 1 Animation

## Art. 36 — Autorisation {#art_36}

1 Sauf dans les dancings et cabarets-dancings,
toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un
spectacle, est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du
département, dans le respect de la procédure prévue aux articles 20 et 21.

2 L’autorisation est délivrée pour un genre
d’animation et une durée déterminés.

3 N'est pas considéré comme une animation un
fond sonore ne dépassant pas le niveau de décibels fixé par le règlement
d’exécution.

## Art. 37 — Conditions d'octroi {#art_37}

1 L’autorisation est délivrée à condition que l’animation
conserve un caractère accessoire par rapport à la vocation de l’établissement.

2 L'établissement doit être aménagé et équipé
notamment contre le bruit, de manière à empêcher les nuisances à l'égard du
voisinage.

3 Seule une surface restreinte peut être
affectée à l’animation.

## Art. 38 {#art_38}

Conditions d'accès fondées sur l'âge

Dans son autorisation, le département peut fixer des
conditions relatives à l’âge d’accès à l’établissement durant les animations.

Section 2 Appareils de jeux

## Art. 39 — Installation et nombre {#art_39}

1 L’installation de tout appareil de jeux est
régie par la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes,
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923.

2 Leur nombre est fixé par le département en
fonction de la surface de l’établissement.

## Art. 40 {#art_40}

Restriction d'âge

L’usage des appareils de jeux est réservé aux personnes de
plus de 16 ans.

Titre III Entreprises vouées au divertissement
public et buvettes d'événements

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 41 {#art_41}

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les
entreprises vouées au divertissement public, quel que soit leur genre et
indépendamment de l'autorité compétente pour autoriser leur exploitation.

## Art. 42 — Autorisation d'exploiter {#art_42}

1 L'exploitation d'établissements ou
d'événements de divertissement public, ainsi que de buvettes d'événements, est
soumise à autorisation, délivrée par l'autorité définie à l'article 4.

2 L'autorisation est délivrée à l'exploitant
de l'établissement de divertissement public, respectivement à l'organisateur de
l'événement de divertissement public ou encore au tenancier de la buvette
d'événements.

## Art. 43 — Activités soumises à autorisation dans les lieux {#art_43}

culturels, y compris les cinémas et les théâtres

1 Les activités faisant partie de la
programmation régulière et ordinaire des lieux à vocation culturelle ne sont
pas soumises à autorisation d'exploiter.

2 Les autres activités qui sont organisées
dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les théâtres, sont soumises
à autorisation, en tant qu'événements de divertissement public.

## Art. 44 {#art_44}

Horaires d'exploitation et restrictions horaires
pour les mineurs

1 Les horaires d'exploitation des entreprises
vouées au divertissement public sont fixés par l'autorité compétente pour
autoriser leur exploitation, en vertu de l'article 4, eu égard à
l'environnement et à la tranquillité publique, du fait notamment de leur
construction, de leur aménagement ou de leur implantation.

2 Des heures limites au-delà desquelles les
mineurs ne sont pas admis peuvent être fixées.

## Art. 45 {#art_45}

Age d'admission

Le département chargé de la protection des mineurs peut fixer
une limite d’âge ou d’autres conditions à l’admission de mineurs lorsqu’un
événement de divertissement public est susceptible de porter atteinte à leur
développement physique ou psychique.

## Art. 46 {#art_46}

(6) Interdiction de publicité
en faveur de l'alcool et du tabac

1 La projection de tout film ou diapositive
publicitaire en faveur de l’alcool est interdite dans des entreprises de
divertissement public accessibles aux mineurs de moins de 16 ans.

2 La projection de tout film ou diapositive
publicitaire en faveur de produits du tabac et de produits assimilés au tabac
est interdite dans des entreprises de divertissement public accessibles aux
mineurs.

3 Sont au surplus réservées les dispositions
fédérales en ces matières.

Chapitre II Etablissements de divertissement public

Section 1 Dispositions générales

## Art. 47 {#art_47}

Autorisation d'exploiter

Le titre II, chapitre II, s'applique par analogie, à
l'exception de l'article 9, lettre c.

## Art. 48 — Droits et obligations relatifs à l'exploitation {#art_48}

des entreprises

L'exploitant et le propriétaire d'un établissement de
divertissement public sont tenus de respecter le titre II, chapitre III, qui
s'applique par analogie, à l'exception de l'article 32.

## Art. 49 — Buvettes accessoires à un établissement de {#art_49}

divertissement public

Les buvettes accessoires à un établissement de divertissement
public prennent l'une des formes prévues par l'article 3, lettres i, j ou k, et
sont soumises aux dispositions du titre II, à l'exception des articles 32 et 36
à 38.

Section 2 Dispositions spécifiques aux salons de
jeux et aux fêtes foraines

## Art. 50 {#art_50}

Salons de jeux

Le Conseil d'Etat fixe par règlement l'âge d'admission des
mineurs dans les salons de jeux, selon les types de jeux.

## Art. 51 — Fêtes foraines {#art_51}

1 Le règlement d'exécution définit la notion
de fête foraine et des métiers forains qui y sont exercés.

2 La remise ou la distribution de boissons
alcoolisées, à titre de prix ou de lots, lors de fêtes foraines, est interdite.

Chapitre III Evénements de divertissement public

## Art. 52 — Principes fixés par les communes {#art_52}

1 Sous réserve des dispositions générales
prévues au chapitre I du présent titre et des dispositions du présent chapitre,
les communes fixent les conditions de délivrance de l’autorisation et les
conditions d’exploitation des événements de divertissement public et des
buvettes d'événements qui sont exploitées durant ceux-ci, y compris les
horaires d'exploitation.

2 Elles peuvent tenir compte de la
configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi que de
tout autre élément pertinent.

## Art. 53 — Droits et obligations de l'organisateur et du {#art_53}

tenancier de buvette d'événements

1 L'organisateur d'un événement de
divertissement public et le tenancier de buvette d'événements sont tenus de
respecter les articles 24, 25 et 33 à 35.

2 Le tenancier de buvette d'événements doit en
outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l'exception de
l'article 31, alinéa 9.

Chapitre IV Evénements d'importance cantonale

## Art. 54 — Autorisation d'exploiter globale {#art_54}

1 L'autorisation d'exploiter un événement
d'importance cantonale est délivrée à l'organisateur. Elle couvre également
l'activité des tenanciers des buvettes d'événements qui sont exploitées durant
cet événement.

2 Le diplôme prévu par l'article 16 n'est pas
exigé pour l'exploitation d'une buvette d'événements exploitée durant un
événement d'importance cantonale.

3 L'organisateur a l'obligation de fournir au
département, avant le début de l'événement, une liste des buvettes d'événements
et de leurs tenanciers respectifs.

## Art. 55 — Horaires et conditions d'exploitation {#art_55}

1 Les horaires d'exploitation des événements
d'importance cantonale et des buvettes d'événements qui sont exploitées durant
ceux-ci sont définis par le département.

2 Le département impose à l’organisateur un
cahier des charges garantissant la qualité des buvettes d'événements et
déterminant les conditions d'exploitation de ces dernières.

3 Le règlement d'exécution prévoit les
obligations devant figurer dans le cahier des charges et la procédure y
relative.

## Art. 56 — Droits et obligations de l'organisateur et du {#art_56}

tenancier de buvettes d'événements

1 L'organisateur d'un événement de
divertissement public et le tenancier de buvette d'événements sont tenus de
respecter les articles 24, 25 et 33 à 35.

2 Le tenancier de buvette d'événements doit en
outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l'exception de
l'article 31, alinéa 9.

Titre IV Emoluments

## Art. 57 — Principes {#art_57}

1 L'examen des demandes d'autorisations
prévues par la présente loi donne lieu à perception d'émoluments, mis à la
charge de l'exploitant propriétaire de l’entreprise. Lorsque l'exploitant n'est
pas le propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent solidairement du
paiement des émoluments.

2 Le candidat à l'obtention du diplôme doit
également s’acquitter d’un émolument.

3 Les communes peuvent prévoir des émoluments
lorsqu’elles autorisent l’exploitation d’un événement de divertissement public
ou d’une terrasse.

## Art. 58 — Montant {#art_58}

1 Le montant des émoluments est fixé par le
règlement d’exécution de la présente loi dans les limites suivantes :

a)

autorisation d’exploiter
et traitement des demandes de changements y relatifs (articles 8, 47 et
57)

50 à 1 000 fr.

b)

autorisation d’animation
(article 36)

50 à 150 fr.

c)

diplôme (article 16)

200 à 600 fr.

d)

réclamation, opposition
ou demande en reconsidération en rapport avec les examens du diplôme

200 à 400 fr.

2 Les montants prévus à l’alinéa 1 sont
adaptés tous les 4 ans à l’évolution du coût de la vie selon l’indice genevois
des prix à la consommation, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de
la présente loi, puis à partir de la dernière adaptation. Lors des adaptations,
les montants sont arrondis à la dizaine.

3 Le règlement d'exécution fixe les émoluments
pouvant être perçus pour des actes administratifs simples, tels la levée de
copies à la demande des administrés ou l'envoi de rappels en cas de
non-paiement d'émoluments ou de taxes.

## Art. 59 — Perception {#art_59}

1 L'autorité compétente est habilitée à
percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l’examen de
celle-ci en cas de non-paiement.

2 L'émolument dû en vue de l'obtention du
diplôme est perçu lors de l'inscription aux examens.

3 Les émoluments restent acquis ou dus en cas
de refus de l'autorisation, ou de retrait de la requête, en cas d'échec aux
examens du diplôme ou de désistement tardif.

Titre IVA(1) Taxe d'exploitation des
entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons, à l'hébergement et
au divertissement public

## Art. 59A {#art_59a}

(1) But et champ d'application

Le présent titre a pour but de régler le principe et le
montant de la taxe annuelle d'exploitation des entreprises au sens de la
présente loi.

## Art. 59B — (1) Débiteurs de la taxe {#art_59b}

1 L'exploitant propriétaire d'une entreprise
figurant dans la liste contenue à l'article 5 est tenu de payer une taxe
annuelle au département(3).

2 Lorsque l'exploitant n'est pas le
propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement de
la taxe.

## Art. 59C — (1) Exigibilité et calcul de la {#art_59c}

taxe

1 La taxe est exigible dès le 1er
janvier pour l'année civile en cours. Le bordereau de taxation vaut titre de
main levée définitive au sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889.

2 En cas d'ouverture d'une nouvelle entreprise
en cours d'année, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois entiers
restant à courir depuis le commencement de l'exploitation jusqu'à la fin de
l'année civile en cours. Elle est exigible dès le premier jour du mois suivant
l'ouverture de l’entreprise.

3 En cas de fermeture définitive d’une
entreprise en cours d’année, le département rembourse à la personne qui a payé
la taxe la part de celle-ci calculée au prorata du nombre de mois entiers
courus depuis la fermeture de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année civile. Le
remboursement intervient sans intérêts.

## Art. 59D {#art_59d}

(1) Entreprises soumises à la
taxe et montant

1 Le montant de la taxe annuelle est fixé par
le règlement d’exécution dans les limites suivantes :

–

en fonction de la surface
utile des entreprises :

a)

cafés-restaurants et bars

250 à 6 000 fr.

b)

dancings et
cabarets-dancings

1 500 à
8 000 fr.

c)

buvettes permanentes

250 à 3 000 fr.

d)

buvettes permanentes de
service restreint

125 à 1 500 fr.

–

en fonction de la capacité
d'hébergement :

e)

hôtels et autres
établissements voués à l’hébergement

300 à
5 000 fr.

2 Les buvettes d'événements et les buvettes
associatives ne sont pas soumises à la taxe d'exploitation.

Titre V Mesures et sanctions administratives

## Art. 60 — Dispositions générales {#art_60}

1 Le département est l'autorité compétente
pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente
loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la présente loi qui désignent
d'autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d'autres
lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l'article 1,
alinéa 4.

2 Tout rapport établi par la police, ou par
tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la
présente loi, est transmis sans délai au département.

## Art. 61 — Fermeture pour défaut d'autorisation {#art_61}

1 Le département intime l’ordre de cesser
immédiatement l’exploitation de toute entreprise exploitée sans autorisation en
vigueur.

2 A défaut d’exécution spontanée dès réception
de l’ordre, le département procède à la fermeture de l’entreprise, avec
apposition de scellés.

## Art. 62 — Fermeture pour cause de perturbation grave de {#art_62}

l'ordre public

1 Si les circonstances le justifient, un
commissaire de police procède à la fermeture immédiate, avec apposition de
scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de toute entreprise dans
laquelle survient une perturbation grave et flagrante de l’ordre public,
notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques. La
police fait rapport sans délai au département, ainsi qu'à l'autorité
compétente, si l'un des domaines visés à l'article 1, alinéa 4, est
concerné. Le département examine s'il y a lieu de prolonger la mesure en
application de l'alinéa 2 du présent article.

2 Le département peut procéder à la fermeture,
avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 mois, de toute
entreprise dont l'exploitation perturbe ou menace gravement l'ordre public,
notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.

3 La fermeture d’une entreprise n’exclut pas
l’application des autres mesures et sanctions administratives prévues par la
présente loi.

## Art. 63 {#art_63}

Restriction, suspension, modification et retrait
de l'autorisation d'exploiter ou d'animation

1 En cas d’infraction à la présente loi et à
ses dispositions d’exécution, ainsi qu'aux conditions de l’autorisation, le
département prononce, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa
réitération, les mesures suivantes à l’encontre de l’exploitant :

a) l'obligation de suivre une formation complémentaire,
définie par le règlement d'exécution, en lien avec le domaine dans lequel
l'infraction a été commise;

b) la suspension de l’autorisation d’exploiter, pour une
durée maximum de 6 mois;

c) le retrait de l’autorisation d’exploiter.

2 Si l’infraction relève des règles en matière
de protection de l'environnement, le département peut prononcer, en
concertation avec l'autorité compétente en la matière :

a) des restrictions, pour une durée de 10 jours à 6 mois, à
l’horaire d’exploitation des cafés-restaurants et bars, des dancings et
cabarets‑dancings, et des buvettes ou buvettes de service restreint;

b) la modification de l'autorisation d'exploiter quant aux
horaires d'exploitation;

c) la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le
retrait de l’autorisation d'animation prévue à l’article 36.

3 Sont notamment considérées comme graves les
infractions aux dispositions de la présente loi relatives aux horaires
d'ouverture et à la vente d'alcool, à la législation sur le travail (usages,
LTr) et aux assurances sociales, les inconvénients engendrés pour le voisinage,
ainsi que les animations organisées sans autorisation.

4 Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une
autorisation d’exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une
nouvelle demande d’autorisation déposée par l'exploitant et/ou le propriétaire
pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision de retrait est
entrée en force.

5 Les mesures énumérées à l’alinéa 2 peuvent
être prononcées cumulativement entre elles, ou avec des mesures prononcées en
application de l'article 15.

## Art. 64 — Mesures en cas de violation de l'interdiction de {#art_64}

prête-nom

1 Le département prononce la suspension, pour
une durée de 36 mois, de la validité du diplôme dont le titulaire sert de
prête-nom pour l'exploitation d'une entreprise.

2 Le département retire l'autorisation
d'exploiter et ordonne la fermeture immédiate de l’entreprise, en application
de l'article 61.

3 Le département ne peut entrer en matière sur
une nouvelle demande d’autorisation de la personne ayant servi de prête-nom, du
propriétaire de l’entreprise ou de toute autre personne qui a eu recours à un
prête-nom pendant un délai de 36 mois à compter du jour où la décision visée à
l'alinéa 2 est entrée en force.

## Art. 65 — Amendes administratives {#art_65}

1 En cas d’infraction à la présente loi et à
ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions des autorisations, le
département peut infliger une amende administrative de 300 francs à
60 000 francs en sus du prononcé de l’une des mesures prévues aux
articles 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l’une
des mesures prévues à l'article 63.

2 Si l’infraction a été commise dans la
gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en
nom collectif ou d’une entreprise en raison individuelle, la sanction de
l’amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son
nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise
individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable
directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de
prime abord quelles sont les personnes responsables.

Titre VI Voies de recours

## Art. 66 — Voies de recours {#art_66}

1 Les décisions prononcées en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution peuvent faire l'objet d'un
recours à la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à
l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010, et à la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.

2 Le délai de recours contre les décisions du
département est de 30 jours.

Titre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 67 {#art_67}

Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente loi.

## Art. 68 {#art_68}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur la restauration, le débit de boissons et
l’hébergement, du 17 décembre 1987;

b) la loi sur les spectacles et les divertissements, du
4 décembre 1992.

## Art. 69 {#art_69}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 70 {#art_70}

Dispositions transitoires

Etablissements non assujettis à la présente
loi

1 Les établissements visés à l’article 2 de la
présente loi doivent, dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de cette
dernière, solliciter du département une décision constatant leur
non-assujettissement. Ils demeurent soumis au régime qui leur était applicable
sous l’ancienne législation jusqu’à ce que le département ait statué. A défaut
d’avoir sollicité une décision de non‑assujettissement dans le délai de 6
mois, ces établissements sont pleinement soumis à la présente loi.

Nouvelles demandes

2 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
le département traite toute demande d'autorisation sur la base de cette
dernière.

Continuation de l’exploitation

3 Les personnes au bénéfice d’une autorisation
d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre
l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à
condition qu’elles obtiennent dans les 12 mois à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi les éventuelles autorisations complémentaires ou de
remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations.

Obligations relatives à l’exploitation

4 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
les personnes visées à l’alinéa 3 sont pour le surplus tenues de respecter les
obligations relatives à l’exploitation, qui sont prévues pour leur catégorie
d’entreprise.

Horaires d’exploitation maximaux

5 Les cafés-restaurants et bars qui
appliquaient l’horaire ordinaire prévu par l’article 18, lettre A, 1re
phrase, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement,
du 17 décembre 1987, sont soumis à l’horaire d’exploitation maximal
prévu par l'article 6, alinéa 1, lettre a, de la présente loi.

6 Les cafés-restaurants et bars qui
bénéficiaient d’une dérogation d’horaire en application de l’article 18, lettre
A, 2e phrase, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et
l’hébergement, du 17 décembre 1987, peuvent continuer à l’appliquer
durant un délai de 12 mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A
l’issue de ce délai, ladite dérogation perd tout effet, à moins que
l’exploitant propriétaire, respectivement l’exploitant et le propriétaire de
l’établissement, obtiennent du département une dérogation en application de la
présente loi.

7 Les dancings et les cabarets-dancings sont
soumis à l’horaire d’exploitation maximal prévu par la présente loi, dès son
entrée en vigueur.

8 Les buvettes permanentes, les buvettes
permanentes de service restreint et les buvettes associatives demeurent
soumises aux horaires préalablement fixés de cas en cas par le département en
application de l’article 18, lettres H et I, de la loi sur la restauration, le
débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987. L’exploitant
propriétaire, respectivement l’exploitant et le propriétaire, peuvent néanmoins
en tout temps requérir du département une autorisation portant sur une modification
de l’horaire d’exploitation.

Réexamen par le département

9 Si le département constate que les
conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter prévues par la présente loi
ne sont pas remplies par un établissement autorisé en application de l’ancienne
législation, il impartit un délai raisonnable à l’exploitant et, au besoin, au
propriétaire de l’établissement, pour qu’il soit remédié à cette situation. Il
statue à l’expiration du délai fixé, qui peut toutefois être prolongé si les
circonstances le justifient. Les délais cumulés ne peuvent pas dépasser 12 mois.

Diplôme

10 Le titre de formation prévu par les
articles 5, alinéa 1, lettre c, et 9 et suivants de la loi sur la restauration,
le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, est
reconnu comme correspondant au diplôme prévu par la présente loi, sous
réserve de cours de sensibilisation en matière de nuisances sonores. Ce cours
de sensibilisation est obligatoire pour les titulaires du titre de formation
qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas encore subi
avec succès tous les modules d'examens existants sous l'égide de la loi sur la
restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du
17 décembre 1987. Le Conseil d'Etat détermine par règlement les
dispositions applicables pour l'organisation des cours de sensibilisation.
L'article 16, alinéa 3, est applicable par analogie.

## Art. 71 {#art_71}

(7) Dérogation temporaire aux
articles 57, alinéa 1, et 59B

1 En raison du manque à gagner résultant de la
situation sanitaire et des prescriptions en matière d'hygiène et de distance
sociale en vue de contenir et d'atténuer l'épidémie du coronavirus, à laquelle
la Suisse est confrontée depuis le mois de mars 2020, la taxe annuelle 2020
prélevée auprès des entreprises visées à l'article 59D est supprimée. Les
montants versés à ce titre sont restitués aux ayants droit concernés.

2 Les émoluments perçus par l'administration
dans le cadre des requêtes en dérogation horaire et autorisations d'animation
sont entièrement restitués aux ayants droit aux conditions suivantes :

a) requêtes ponctuelles : lorsque les dates pour
lesquelles elles ont été sollicitées coïncident avec la période d'interdiction
au sens de l'article 6 de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à
lutter contre le coronavirus (COVID-19), du 13 mars 2020;

b) requêtes trimestrielles : lorsqu'elles concernent le
deuxième trimestre 2020;

c) requêtes annuelles : lorsqu'elles ont été déposées
avant la période d'interdiction susmentionnée.

3 La taxe annuelle 2021 et 2022 prélevée
auprès des entreprises visées à l’article 59D est supprimée. Les montants
versés à ce titre sont restitués aux ayants droit concernés.(10)