# I 2 22.01 Règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (RRDBHD)

## Art. 1 — Objet du règlement {#art_1}

1 Le présent règlement
contient les dispositions d’exécution de la
loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015 (ci-après : la loi).

2 Il précise le champ
d’application matériel, désigne les autorités compétentes, définit les
caractéristiques propres à chaque catégorie d’entreprises, énumère les
obligations du propriétaire et de l’exploitant et précise les règles de
procédure, notamment en matière d’autorisation, d’obtention du diplôme
d’aptitude, de contrôle et de sanction.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 Toute forme d’exploitation
d’une entreprise vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer
sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre
rémunération ou à titre professionnel, est soumise à autorisation ainsi qu’aux
droits et obligations prévus par la loi et le présent règlement, sous réserve
d’avoir fait l’objet de la décision visée à l’article 2, alinéa 3, de la loi.

2 Les activités exercées à
domicile qui sont assimilées à des entreprises au sens de l’alinéa 1 du présent article sont comprises dans le champ
d’application, lorsqu’elles sont exercées à titre professionnel et contre
rémunération. C’est le cas notamment lorsqu’un domicile est utilisé de manière
régulière et continue pour héberger à titre onéreux des hôtes ou leur proposer
un service de restauration. Les administrés peuvent solliciter une décision visant à déterminer si l’activité qu’ils prévoient
d’exercer est assujettie à la loi.

3 Les entreprises réalisant
les conditions prévues à l’article 2 de la loi sont exclues du champ
d’application. Les cantines scolaires et les établissements voués à
l’hébergement destiné aux étudiants sont assimilés aux entreprises visées à
l’article 2, alinéa 1, lettre a, de la loi.

4 Pour devenir effective,
l’exclusion du champ d’application doit être constatée par décision. L'autorité
compétente met à la disposition des entreprises concernées une formule
officielle tendant à l'obtention de la décision de non-assujettissement. Celle-ci
précise les documents à produire. Si nécessaire, des informations et pièces
complémentaires peuvent être requises.

5 L’autorité statue dans un délai de 2 mois à compter de la
réception d’une demande complète visée aux alinéas 2 ou 4 du présent article.

6 L’article 62 du présent
règlement régit les voies de droit.

## Art. 3 — Autorité compétente {#art_3}

1 Le département de l’économie, de l’emploi et de
l’énergie(17)
(ci-après : département) est chargé de l'application de la loi et du
présent règlement.

2 Il délègue cette
compétence à la direction de la police du commerce et de lutte contre le
travail au noir(13) (ci-après : la direction(13)).

3 Les compétences attribuées aux autorités de police et autres autorités
mentionnées dans la loi et/ou dans le présent règlement sont réservées.

## Art. 4 {#art_4}

Autorités de décision en
matière d’autorisation (art. 4 de la loi)

Entreprises vouées à
la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement

1 La direction(13) reçoit, instruit et délivre les
autorisations d’exploiter des entreprises
vouées à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement.

2 La commune du lieu de
situation des entreprises concernées reçoit,
instruit et délivre les autorisations d’exploiter les terrasses, conformément au cadre fixé par l’article
15, alinéas 1 et 2, de la loi. Elle peut prévoir des émoluments (art. 57, al.
3, de la loi) et prononcer, pour les infractions liées à l’exploitation des
terrasses, les mesures et sanctions mentionnées à l’article 15, alinéa 3,
de la loi.

Entreprises vouées
au divertissement et buvettes d’événements

3 La direction(13) reçoit, instruit et délivre les
autorisations d’exploiter les établissements de divertissement public, les
événements de divertissement public d’importance cantonale, ainsi que les
buvettes exploitées durant ces événements.

4 La commune du lieu de
situation de l'entreprise reçoit, instruit et délivre les autorisations
d'exploiter les événements de divertissement public, y compris ceux visés à
l'article 43, alinéa 2, de la loi, ainsi que les buvettes exploitées durant les
événements se déroulant sur son territoire, conformément au cadre fixé par
l'article 52 de la loi.(1)

Examen
de compétence

5 L’autorité examine
d’office sa compétence. Si elle la décline, elle transmet la requête à
l’autorité compétente et en avise le requérant.

6 L’autorité qui tient sa
compétence pour douteuse, ouvre sans délai un échange de vue avec l’autorité
qu’elle considère compétente.

## Art. 5 {#art_5}

Commission consultative
tripartite

1 Le Conseil d’Etat nomme, sur proposition du
département et des associations professionnelles intéressées, une commission
consultative tripartite (ci-après : la commission). La commission a les missions suivantes :

a) déterminer les critères susceptibles de constituer des
indices factuels permettant de présumer le non-respect des conditions de
travail en usage au sens des articles 9, lettre d, 10 et 22, alinéa 5, de la
loi, entraînant l’obligation pour l’exploitant de signer auprès de l’office
cantonal de l’inspection et des relations du travail l’engagement prévu à
l’article 25 de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars
2004;

b) identifier les facteurs susceptibles de favoriser le
respect des conditions de travail en usage, respectivement d’entraîner la
violation desdites conditions par les entreprises soumises au champ
d’application de la loi;

c) rapporter aux autorités visées aux articles 3 et 4 du
présent règlement ses observations et constats.

2 La commission est présidée
par la direction générale de l'office cantonal de l'inspection et des relations
du travail. Elle est en outre composée de 8 membres et 8 suppléants,
répartis de la manière suivante :

a) 1 représentant de la direction(13)
et son suppléant;

b) 1 représentant de la direction de l'inspection du travail(13)
et son suppléant;

c) 1 représentant de la Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers de Genève (SCRHG) et son suppléant;

d) 1 représentant du Groupement professionnel des
restaurateurs et hôteliers (GPRH) et son suppléant;

e) 1 représentant de la Société des Hôteliers de Genève
(SHG) et son suppléant;

f) 1 représentant du syndicat UNIA et son suppléant;

g) 1 représentant du syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT) et son suppléant;

h) 1 représentant du syndicat SYNA et son suppléant.(1)

3 Le régime de la commission
est fixé par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et
son règlement d'application, du 10 mars 2010. Pour le surplus, la commission
s'organise librement; les membres et leurs suppléants sont rémunérés.(1)

## Art. 6 — Collaboration {#art_6}

1 Les autorités et la
commission mentionnées aux articles 3 à 5 du présent règlement collaborent
entre elles, se concertent et se coordonnent en tant que cela est nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches.

2 Elles se transmettent les
documents et renseignements utiles et ont accès aux données traitées par la
direction(13) dans la mesure nécessaire à leurs
missions respectives.

3 L'application de la loi
sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, est réservée.

## Art. 7 {#art_7}

Accès au dossier et
renseignements délivrés aux tiers

Accès au dossier

1 Le dossier tenu par la
direction(13) est constitué de requêtes en
autorisation (autorisation d'exploiter et autorisations accessoires), de pièces
déposées à leur appui, de la correspondance échangée avec l’entreprise
concernée, ainsi que d’éventuels rapports d'infractions, de décisions et de
documents liés à des procédures judiciaires.

2 Le dossier et les pièces
sont réputés connus du propriétaire et de l'exploitant au sens de la loi et des
articles 39, alinéas 1 et 2, et 40, alinéas 1 et 2, du présent règlement;
l'accès au dossier leur est garanti dans les limites prévues aux articles 44 et
45 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Renseignements
délivrés aux tiers

3 La direction(13) est autorisée, sur requête et contre
paiement de l’émolument forfaitaire visé à l’article 58, alinéa 3, du présent règlement,
à donner au public les informations suivantes :

a) existence d’une autorisation en cours de validité;

b) nom du propriétaire et de l'exploitant titulaire de
l'autorisation;

c) catégorie attribuée à
l’établissement;

d) nom de l'entreprise et de l'enseigne.

4 Les renseignements
délivrés aux tiers sont soumis aux dispositions de la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001, relatives aux informations.

5 Ils sont fournis sur la
base des données enregistrées auprès de la direction(13); ils n’impliquent aucune responsabilité
de l’Etat, notamment dans le cas où ils ne seraient pas conformes à la réalité.

## Art. 7A — (16) Engins pyrotechniques {#art_7a}

1 L’utilisation de pièces
d’artifice de catégorie F1 au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur
les explosifs, du 27 novembre 2000, est interdite à l’intérieur des
établissements soumis à la loi.

2 Le titulaire d’une
autorisation d’exploiter est responsable du respect de l’interdiction prévue à
l’alinéa 1 du présent article et s’expose, en cas de non-respect, aux mesures
et sanctions prévues par la loi.

Titre II Entreprises
vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

Chapitre I Catégories
d’entreprises

## Art. 8 — Catégories d’entreprises {#art_8}

1 Il existe 9 catégories
d’entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement, dont les caractéristiques sont définies aux articles 9 à
17 du présent règlement.

2 La catégorie correspondant à l’entreprise définit
notamment les exigences en matière de diplôme (art. 16 de la loi), l'horaire
d'exploitation maximal (art. 6 de la loi),
les exigences techniques relatives aux locaux, les restrictions liées à l’âge (art. 26 de la loi), ainsi que la taxe
annuelle d’exploitation (art. 59D de la loi).

3 Toutes les catégories d’entreprises sont en principe
ouvertes au public, sous réserve de restrictions d'accès, au sens des articles
26 et 27 de la loi, fondées sur l'âge, respectivement la vocation de
l’établissement (clubs privés, cercles).

## Art. 9 — Cafés-restaurants {#art_9}

1 Cette catégorie
d’entreprises est destinée principalement au service de restauration à
consommer sur place.

2 Cette catégorie
d'entreprises peut proposer tout type de restauration (chaude, froide) et doit
disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

## Art. 10 — Bars {#art_10}

1 Cette catégorie
d’établissements est destinée principalement au service de boissons à consommer
sur place (boissons avec ou sans alcool).

2 Elle peut également
prévoir des mets chauds/froids cuisinés sur place et doit disposer d'une cuisine adaptée à
l'offre de restauration proposée.

## Art. 11 — Dancings {#art_11}

1 Cette catégorie
d’établissements est destinée principalement à l'animation de danse.

2 Elle dispose d’un espace
et d’installations destinées à cette activité (piste de danse, podium, etc.).
L'exploitation a lieu dans des locaux fermés; ceux-ci doivent être équipés d'un
limiteur-enregistreur de sons.

3 Elle propose
principalement un service de boissons avec ou sans alcool. Elle peut également
proposer un service de restauration restreint, auquel cas elle doit disposer
d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

4 L’établissement peut en
outre exiger une finance d’entrée. Celle-ci ne doit en aucun cas être
prohibitive, ni être de nature à dissuader la clientèle, ni conférer à
l’établissement un caractère privé. L'article 27 de la loi est réservé.

5 L'accès des mineurs de
moins de 16 ans y est interdit, sous réserve d'une décision de la direction(13) levant ponctuellement ou à titre
permanent cette restriction. Pour pouvoir bénéficier d'une décision
d'abaissement de l'âge d'accès, l'établissement doit prouver que l'animation
est spécialement destinée aux mineurs de moins de 16 ans aux conditions de l'article
26, alinéa 2, de la loi.

## Art. 12 — Cabarets-dancings {#art_12}

1 Cette catégorie
d’établissement est destinée principalement aux attractions destinées aux
adultes.

2 Elle dispose d’un espace
et d’installations destinées à cette activité (piste de danse, podium, etc.).
L'exploitation a lieu dans des locaux entièrement fermés (salle non visible de
l'extérieur); ceux-ci doivent être équipés d'un limiteur-enregistreur de sons.

3 Elle propose
principalement un service de boissons avec ou sans alcool. Elle peut également
proposer un service de restauration restreint, auquel cas elle doit disposer
d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

4 L'accès des mineurs de
moins de 18 ans y est interdit, sous réserve d'une décision de la direction(13) levant ponctuellement cette restriction
aux conditions de l'article 26, alinéa 3, de la loi.

5 L’établissement peut en
outre exiger une finance d’entrée. Celle-ci ne doit en aucun cas être
prohibitive, ni être de nature à dissuader la clientèle, ni conférer à
l’établissement un caractère privé. L'article 27 de la loi est réservé.

## Art. 13 — Buvettes permanentes {#art_13}

1 Cette catégorie
d’établissements est destinée principalement au service de boissons à consommer
sur place (boissons avec ou sans alcool).

2 Elle peut proposer un
service de restauration, à l'exception de plats du jour ou formules de même
type au sens de l'article 15, alinéa 3. Lorsqu'elle propose un service de
restauration, elle doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration
proposée.

3 Elle doit être mobile ou
accessoire à l'activité principale à laquelle elle est rattachée. La buvette
est considérée comme :

a) mobile, lorsqu'elle change régulièrement d'emplacement,
soit au minimum tous les 2 mois, et qu'elle peut être tractée ou se déplacer de
manière autonome;

b) accessoire, lorsque la surface d'exploitation qui lui est
destinée est inférieure à la surface accessible au public dévolue à l'activité
principale à laquelle elle est rattachée. Elle est accessoire à des
installations, établissements ou activités de loisirs, de culture, de
divertissement, de sport, d'étude, de commerce, ou servant à des fins
analogues.

## Art. 14 {#art_14}

Buvettes permanentes de
service restreint

1 Cette catégorie
d’établissements se distingue de la précédente catégorie par son offre
restreinte de restauration, laquelle se compose exclusivement d'aliments ou de
mets non confectionnés par l'exploitant au sens de l'alinéa 2, à
l'exclusion de tout plat du jour ou formule de même type.

2 Un aliment ou mets est
considéré comme non confectionné par l’exploitant, lorsqu’il est déjà, en tout
ou partie, transformé au moment de son achat par l'établissement. L'aliment n'a
besoin que d'être cuit, réchauffé ou servi directement froid. Une petite
transformation de l'aliment, telle qu'assaisonnement, découpage ou assemblage
de plusieurs mets transformés, est possible.

3 Pour le surplus, cette
catégorie d’établissements a les caractéristiques des établissements visés à
l’article 13.

## Art. 15 — Buvettes associatives {#art_15}

1 La buvette associative est
exploitée de manière continue par un ou des membres
d’une entité libérée de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au
sens de l’article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009, et dont le but social doit être autre
que celui d’uniquement exploiter un établissement public soumis à la loi.

2 Cette catégorie
d’établissements peut proposer une offre de restauration pouvant s’étendre aux
plats du jour et aux formules de même type au sens de l’alinéa 3 du présent
article. En cas de service de restauration, l'établissement doit disposer d'une
cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

3 Le plat du jour et la
formule du même type sont servis sur assiette, sur plat ou dans un contenant
non jetable, et se consomment avec des couverts. Ils se distinguent par le fait
que le plat du jour est une offre ponctuelle, journalière ou hebdomadaire.

4 Pour le surplus, cette
catégorie d’établissements a les caractéristiques des établissements visés à
l’article 13 du présent règlement.

## Art. 16 — Hôtels {#art_16}

1 Cette catégorie
d’établissements est destinée principalement à l’hébergement de personnes de
passage (hôtes) en chambre ou suite, pour une durée limitée.

2 Elle peut prévoir des
prestations de service en sus de l’hébergement (animations, pressing, etc.) et
proposer un service de restauration limité à la seule destination des hôtes
(room-service, repas servis en chambre), comprenant des boissons avec ou sans
alcool, sans devoir requérir une autre autorisation d'exploiter.

3 Lorsque l’établissement
propose un service de restauration et de boissons conforme à l'alinéa 2, il
doit disposer d’une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

## Art. 17 {#art_17}

Autres établissements
voués à l’hébergement

1 Cette catégorie
d’établissement est destinée principalement à l’hébergement de personnes de
passage (hôtes) en chambre individuelle ou collective, appartement meublé ou
camping, pour une durée limitée.

2 L'hébergement peut avoir
lieu soit dans un établissement à vocation publique (auberge de jeunesse,
résidence, foyer, camping, etc.), soit dans un établissement à vocation privée
(pension de famille, chambre d’hôte, logement privé, etc.).

3 Pour le surplus, cette
catégorie a les caractéristiques des établissements visés à l’article 16.

Chapitre II Autorisation
d'exploiter une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à
l'hébergement

Section 1 Requêtes en
autorisation

## Art. 18 — Types de requêtes {#art_18}

1 Doivent faire l’objet
d’une requête en autorisation :

Autorisation
principale (art. 8 de la loi)

a) l’exploitation de toute
entreprise visée à l’article 5 de la loi. L’autorisation d’exploiter doit être
requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu,
agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de
l’entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure;

Autorisations
accessoires

b) l’exploitation d’une entreprise à titre précaire (art. 12
de la loi);

c) les dérogations relatives aux horaires (art. 7 de la
loi);

d) l’accès ponctuel ou permanent des mineurs aux dancings
(art. 26, al. 2, de la loi);

e) l’accès ponctuel des mineurs aux cabarets-dancings (art.
26, al. 3, de la loi);

f) les restrictions d’accès fondées sur la vocation de
l’établissement (art. 27 de la loi);

g) les animations telles que la musique, la danse ou la
présentation d’un spectacle (art. 36 de la loi). Cette
autorisation ne doit pas être requise lorsque l’entreprise appartient à la
catégorie des dancings ou cabarets-dancings ou que l’animation est considérée
comme un fond sonore au sens de l’article 35, alinéa 1, du présent règlement.

2 Les autorisations sont
délivrées à une personne physique (exploitant propriétaire, exploitant,
exploitant à titre précaire), pour une catégorie et des locaux précisément
déterminés; elles sont de ce fait personnelles et intransmissibles (art. 21, al.
3, de la loi).

3 Toute exploitation exercée
avant l’obtention d’une décision favorable de la direction(13), respectivement sans autorisation en
vigueur, est passible des sanctions prévues par la loi et peut entraîner un rejet de la requête en autorisation.

## Art. 19 {#art_19}

Dépôt de la requête en
autorisation d'exploiter (autorisation principale)

1 La requête en autorisation
est valablement déposée, lorsqu’elle est :

a) faite au moyen de la formule officielle établie par la
direction(13)
dûment remplie par l'exploitant;

b) signée par l'exploitant propriétaire. Si l'exploitant
n'est pas propriétaire, le formulaire doit être contresigné par le
propriétaire. En cas de gérance, le formulaire doit également comporter la
signature du gérant au sens de l'article 39, alinéa 2;

c) complète et comporte toutes les pièces nécessaires à son
examen. La formule officielle indique les documents à joindre, parmi ceux visés
à l’article 20.

2 La requête ne réalisant pas ces
conditions est retournée au requérant, sans fixation d’un délai pour la
compléter.

3 La direction(13) n'instruit que les requêtes complètes.

4 La procédure de traitement
des requêtes en autorisation est régie par les articles 30 et suivants.

## Art. 20 {#art_20}

Documents nécessaires à
l’instruction de la requête

1 Les documents nécessaires
à l’instruction de la requête sont déterminés par le type de requête et la
catégorie de l’établissement concerné.

Examen des
conditions relatives à l'exploitant (art. 9 de la
loi)

2 Doivent être joints, pour
l’examen des conditions relatives à l’exploitant, les documents visés aux
lettres a à g, ainsi que, selon les cas, des documents complémentaires,
notamment ceux visés aux lettres h et suivantes :

a) copie d’une pièce d’identité;

b) 2 photos en format passeport;

c) extrait original du casier judiciaire suisse datant de
moins de 3 mois et, si l’exploitant ne réside pas en Suisse, un extrait
original du casier judiciaire du pays de résidence. La direction(13)
peut exiger que le document soit traduit en langue française, au frais du
requérant, par un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés,
du 7 juin 2013;

d) certificat de bonne vie et mœurs original datant de moins
de 3 mois;

e) copie du certificat de capacité civile délivré par le
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant;

f) extrait du registre du commerce attestant que
l’exploitant dispose d’un pouvoir de signature;

g) copie de l’extrait du registre foncier (si le
propriétaire de l’entreprise l’est également des locaux) ou copie du contrat de
bail mentionnant la destination des locaux, respectivement copies du contrat de
bail principal et de transfert de bail (si le propriétaire de l’entreprise est
locataire) ou copies des contrats de bail principal, de sous-location et de
l’attestation du bailleur principal et, le cas échéant, du sous-bailleur
autorisant la sous-location (si le propriétaire de l’entreprise est sous-locataire);

h) copie du diplôme (si la requête vise l’exploitation d’un
café-restaurant, d’un bar, d’un dancing, d’un cabaret-dancing, d’une buvette
permanente, d’un hôtel ou d’un autre établissement voué à l’hébergement) ou
copie du diplôme partiel (si la requête vise l’exploitation d’une buvette
permanente de service restreint ou d’une buvette associative) ou copie d’un
diplôme jugé équivalent au sens de l’article 25, alinéa 1, du présent
règlement;

i) copie du contrat de travail ou de tout autre contrat
conclu avec le propriétaire (si l’exploitant n’est pas propriétaire de
l’entreprise);

j) copie de l’autorisation permettant d’exercer une
activité lucrative à Genève (si l’exploitant est un ressortissant étranger);

k) documents relatifs aux horaires et lieu(x) de travail de
l’activité professionnelle exercée en parallèle, permettant à la direction(13)
de s’assurer que l’exploitant offre toutes les garanties d’une gestion
personnelle et effective de l’exploitation (si l’exploitant exerce une activité
professionnelle en parallèle);

l) attestation prouvant que l’exploitant s’est acquitté
envers ses employés des prestations sociales (AVS/AI/LPP) durant les 12
derniers mois précédant le dépôt de la requête (si l’exploitant est employeur,
respectivement a été employeur);

m) attestation délivrée par l’office cantonal de l’inspection
et des relations du travail confirmant que l’exploitant s’est engagé auprès de
l’office à respecter les conditions de travail en usage à Genève (si la
direction(13)
fait dépendre sa décision de la signature dudit engagement).

Examen des
conditions relatives au propriétaire (art. 10 de la
loi)

3 Doivent être joints, pour
l’examen des conditions relatives au propriétaire, les documents visés aux
lettres a à c ainsi que, selon les cas, des documents complémentaires,
notamment ceux visés aux lettres d et suivantes :

a) lorsque le propriétaire est une personne physique :
l'extrait original du casier judiciaire suisse datant de moins de 3 mois et, si
le propriétaire ne réside pas en Suisse, un extrait original du casier
judiciaire du pays de résidence;

b) lorsque le propriétaire est une personne morale : la
direction(13)
détermine en fonction de la forme sociale si la société doit produire les
casiers judiciaires de tout ou partie de ses représentants;

c) certificat de bonne vie et mœurs original si le
propriétaire est une personne physique. Lorsque le propriétaire est une personne
morale, la direction(13) détermine en fonction de
la forme sociale si la société doit produire les certificats de tout ou partie
de ses représentants;

d) attestation prouvant que le propriétaire s’est acquitté
envers ses employés des prestations sociales (AVS/AI/LPP) durant les 12
derniers mois précédant le dépôt de la requête (si le propriétaire est
employeur, respectivement a été employeur);

e) attestation délivrée par l’office cantonal de
l’inspection et des relations du travail confirmant que le propriétaire s’est
engagé auprès de l’office à respecter les conditions de travail en usage à
Genève (si la direction(13) fait dépendre sa décision
de la signature dudit engagement);

f) contrat de gérance ou contrat de bail à ferme (si le
propriétaire de l’entreprise est gérant ou fermier de l’établissement);

g) copie des statuts (si le propriétaire est une association
ou une fondation);

h) liste nominative des membres du comité, des membres du
cercle, statuts et éventuels règlements du cercle (si une restriction d’accès
au sens de l'article 27 de la loi est requise).

Examen des
conditions relatives à l'entreprise (art. 11 de la
loi)

4 Doivent être joints, selon
les cas, lorsque l’examen des conditions relatives à l’entreprise est
nécessaire, les documents ci-dessous :

a) autorisation de mise en service délivrée par la direction
de l’inspectorat de la construction, pour les établissements ouverts à un large
public au sens de l’article 38 du règlement d’application de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 27 février 1978;(3)

b) attestation de conformité établie par un mandataire
professionnellement qualifié ou permis d'occuper au sens de l’article 7,
alinéas 1 à 3, respectivement 4, de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988;

c) plan de l’établissement précis et coté, en 2 exemplaires.
Celui-ci doit comprendre tous les étages accessibles au public, indiquer
l’affectation des différentes pièces, respectivement parties des locaux, et
mentionner toutes les installations fixes comme les cuisines, sanitaires,
vestiaires, halls d’entrée, comptoirs et escaliers, etc.;

d) documents permettant d’établir avec certitude qu’un
limiteur-enregistreur de sons a été installé (si l’entreprise entre dans la
catégorie des dancings ou cabarets-dancings);

e) documents permettant d’établir avec certitude la capacité
d'hébergement de l'établissement, dont le nombre de chambres et de personnes
pouvant y être accueillies (si l’entreprise entre dans la catégorie des hôtels
et autres établissements voués à l’hébergement).

5 Si l’instruction de la requête, dans un
cas d’espèce, nécessite l’apport de documents ou renseignements
complémentaires, la direction(13) procède comme prévu à l’article 31,
alinéas 3 à 5, du présent règlement.

Section 2 Diplôme

## Art. 21 — Commission d’examens {#art_21}

1 Le Conseil d’Etat nomme,
sur proposition du département, une commission d’examens aux fins de vérifier
que les candidats à l’exploitation d’entreprises vouées à la restauration, au
débit de boissons et à l’hébergement possèdent les connaissances nécessaires au
regard des buts poursuivis par la loi. La commission
d’examens a notamment les missions suivantes :

a) élaborer le plan d'étude pour les examens de diplôme et
de diplôme partiel;

b) actualiser le plan d'étude, notamment en raison de
modifications légales ou de l’évolution d’autres conditions cadres des secteurs
concernés;

c) déterminer les données légales, réglementaires et
documentaires qui doivent servir de base aux questions figurant dans les
épreuves ainsi que les supports à la disposition des candidats lors de
l’examen;

d) préparer les épreuves d’examen, les corriger, les évaluer
et statuer sur les résultats d’ensemble des candidats;

e) statuer sur réclamation;

f) délivrer, en cas de réussite, le diplôme, respectivement
le diplôme partiel.

2 La commission d'examens
est présidée par la direction(13). Elle est notamment composée
des représentants des autorités de préavis au sens de l’article 31, alinéa 7,
du présent règlement et d’experts permanents.

3 Elle statue valablement
lorsque la majorité des membres sont présents.

4 Le régime de la commission
d'examens est fixé par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre
2009, et son règlement d'application, du 10 mars 2010. Pour le surplus, la
commission d'examens s'organise librement; les membres sont rémunérés.(1)

## Art. 22 — Plan d’étude et cours {#art_22}

1 Le plan d'étude élaboré
par la commission d’examens renseigne le candidat quant aux connaissances
exigées pour l’obtention du diplôme, respectivement du diplôme partiel. Il est
publié sur le site Internet de la direction(13).

2 Le site Internet de la
direction(13) renseigne également le candidat sur les
groupements professionnels et entités auxquels la direction(13) a confié l’organisation des cours
permettant d’atteindre les objectifs fixés dans le plan d’étude (art. 18 de la
loi). Ces cours sont facultatifs. L’article 70, alinéa 10, de la loi est
réservé.

## Art. 23 {#art_23}

Organisation et
inscription aux examens

1 La direction(13) organise au moins 2 sessions d'examens par année, au
printemps et en automne. Chaque session permet de passer toutes les épreuves
nécessaires à l’obtention du diplôme, respectivement du diplôme partiel.

2 Les dates et lieux des sessions ainsi
que les délais d’inscription sont annoncés dans la Feuille d’avis officielle et
sur le site Internet de la direction(13).

3 L'inscription doit être faite sur la
formule officielle disponible auprès de la direction(13), dûment remplie et signée par le candidat à l’obtention du
diplôme.

4 Elle doit être déposée dans le délai
d’inscription, respecter le délai
cadre visé à l’article 27, alinéa 1, et contenir les documents suivants :

a) copie de la pièce d'identité (recto-verso) en cours de
validité, pour les ressortissants suisses ou ceux bénéficiant de l'accord sur
la libre circulation des personnes (ALCP);

b) copie de la pièce d'identité (recto-verso) et d'une
autorisation de travail ou de séjour en cours de validité, pour les
ressortissants des autres Etats;

c) copie de la décision admettant la dispense au sens de
l'article 25, pour les candidats qui s'en prévalent;

d) preuve du paiement de l'émolument d’inscription (art. 57,
al. 4, et 58, al. 2, lettre a ou b).

5 La demande d’inscription
ne réalisant pas les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 n'est pas prise
en compte.

6 Lorsque la demande
d’inscription est refusée en raison du dépassement du délai cadre au sens de l’article
27, alinéa 1, la direction(13) rend une décision
constatatoire.

## Art. 24 — (10) Examens {#art_24}

1 Les examens donnant droit à
l'obtention du diplôme prévu par l'article 16, alinéa 1, de la loi
portent sur 16 branches, regroupées dans les 5 thèmes suivants :

a) thème 1 – Cadre légal genevois :

1° loi sur la restauration, le
débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son
règlement d'exécution, du 28 octobre 2015;

b) thème 2 – Connaissances des autres lois et métiers :

2° loi fédérale sur l'alcool, du
21 juin 1932,

3° drogues, alcool et prévention
des dépendances,

4° cuisine,

5° service et boissons,

6° prévention des incendies,

7° premiers secours,

8° santé et sécurité au travail,

9° déchets et aspects
environnementaux;

c) thème 3 – Sécurité et hygiène alimentaires :

10° sécurité
et hygiène alimentaires;

d) thème 4 – Droit général et du travail :

11° salaire
et assurances sociales,

12° calcul du
salaire,

13° droit du
travail,

14° connaissances
générales du droit;

e) thème 5 – Comptabilité :

15° base de
comptabilité,

16° gestion
de l'entreprise.

2 Les
examens donnant droit à l'obtention du diplôme partiel prévu à
l'article 16, alinéa 2, de la loi portent sur les thèmes 1 à 4 (épreuves nos 1
à 14).

3 Les examens comprennent uniquement
des épreuves écrites sur support informatique.

## Art. 25 — Dispense d’examens {#art_25}

1 La direction(13) peut dispenser de tout ou partie des examens les
titulaires d’un diplôme jugé équivalent (art. 17 de la loi).

Conditions

2 Les titulaires d'un diplôme de fin
d'études délivré par l'Ecole hôtelière de Genève (EHG) sont dispensés de tout
examen.

3 Les titulaires d’un certificat de
capacité au sens de l’article 5, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la
restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, reconnu comme correspondant au diplôme
prévu par la présente loi, sont dispensés de tout examen.

4 Les titulaires d'un diplôme de fin
d'études délivré par une école hôtelière membre d'une association
professionnelle reconnue ou accréditée par le canton dans lequel elle est
implantée sont dispensés pour toutes les épreuves, à l’exception de l’examen portant
sur la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement d’exécution, du 28 octobre
2015, à savoir l’épreuve n° 1.

5 Les titulaires d'un certificat fédéral
de capacité (ci-après : CFC) délivré dans les métiers de bouche
(cuisinier, boucher-charcutier, boulanger-pâtissier-confiseur) sont dispensés
pour les épreuves concernant la sécurité et l’hygiène alimentaires. Ils doivent
se présenter à toutes les autres épreuves.(10)

6 Les titulaires d'un autre CFC ou
d'un diplôme de fin d'études délivré par une école suisse sont dispensés de
tout ou partie des examens, pour autant qu'une dispense leur soit reconnue.(10)

7 Les titulaires d'un diplôme de fin
d'études délivré par une école étrangère sont dispensés de tout ou partie des
examens, pour autant qu'une équivalence leur soit reconnue.(10)

Procédure

8 La demande de dispense doit être faite
par écrit, sur formule officielle disponible auprès de la direction(13), et préciser les thèmes pour lesquels la dispense est
demandée.(10)

9 Elle doit être déposée auprès de
la direction(13) au plus tard à l'échéance du délai d'inscription pour la
session concernée.(10)

10 Pour être traitée, la demande doit
être accompagnée des pièces suivantes :

a) copie du/des diplôme(s) visé(s) aux alinéas 2 à 7 du
présent article;

b) descriptif détaillé du plan de formation ayant mené au(x)
diplôme(s);

c) preuve du paiement de l’émolument de dispense (art. 57,
al. 5, et 58, al. 2, lettre c, du présent règlement).(10)

11 Les documents visés à l’alinéa 10,
lettres a et b, du présent article doivent être traduits en langue française,
lorsque le diplôme a été délivré par une école sise dans un canton ou un pays
non francophone. L’article 20, alinéa 2, lettre c, deuxième phrase,
du présent règlement est applicable par analogie.(10)

12 La direction(13) statue, après avoir requis, si nécessaire, l'avis d'un ou
de plusieurs membres de la commission d’examens, dans un délai de 2 mois à
compter de la réception de la demande complète.(10)

## Art. 26 {#art_26}

(10) Conditions de
réussite, décisions de la commission d'examens et délivrance du diplôme

1 Les connaissances du candidat sont
appréciées selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la note la plus
élevée.

2 Pour l’obtention du
diplôme ou du diplôme partiel, le candidat doit obtenir pour chacun des thèmes
au minimum la note de 4.

3 Les membres de la
commission d'examens notent les résultats obtenus par les candidats dans les
épreuves correspondant à leur domaine d'expertise et décident de la réussite ou
de l'échec à l’examen. La commission d’examens se réunit ensuite en séance
plénière, à huis clos, pour statuer sur le résultat d’ensemble du candidat.

4 Un procès-verbal est
dressé pour chaque candidat inscrit à la session, mentionnant les notes
obtenues à chaque thème ou les conséquences du défaut ou désistement au sens de
l’article 27, alinéa 3. Lorsque le candidat échoue lors de la 3e
tentative, le procès-verbal précise que le candidat est en échec définitif au
sens de l’article 27, alinéa 5. Le procès-verbal est signé par le président de
la commission d’examens et notifié au candidat.

5 Lorsque le candidat
remplit les conditions de réussite telles que définies à l’alinéa 2, la
commission d’examens délivre le diplôme, respectivement le diplôme partiel. Il
est signé par le président de la commission d’examens.

6 Le candidat peut consulter
ses épreuves après la publication officielle des résultats, à une date prévue à
cet effet. Le droit de consulter les épreuves appartient au seul candidat.

7 Le lieu et le moment de
cette consultation sont fixés par l’organisateur de l’examen et communiqués au
candidat en même temps que ses résultats.

8 Les examens sont propriété
de l’organisateur de l’examen. Le candidat a un strict droit de consultation
sans possibilité de prendre des notes, ni d'effectuer des copies.

## Art. 27 — (10) Echecs {#art_27}

1 Le candidat qui ne remplit pas les
conditions de réussite dispose de 2 tentatives supplémentaires, à compter
de la première session à laquelle il a pris part. Il peut les faire valoir dans
un délai de 6 sessions consécutives (délai cadre).

2 Le candidat est dispensé
de se représenter aux thèmes pour lesquels il a obtenu la note de 4.

3 Le défaut ou le
désistement, sans motif valable ou hors délai, à une session à laquelle le
candidat s’est dûment inscrit est assimilé à un échec total aux épreuves de la
session et fait perdre au candidat une tentative, à moins qu'il ne produise, dans
les 5 jours qui suivent la fin de la session, la preuve du motif valable de son
empêchement.

4 Par suite d'annulation du
fait de l'organisateur conséquente à un cas de force majeure, les sessions
annulées ne sont pas prises en compte dans la comptabilisation des 6 sessions
prévues à l'alinéa 1.

5 Le candidat qui a épuisé
ses tentatives sans remplir les conditions de réussite ou qui ne s'est pas
représenté dans le cadre des 6 sessions consécutives est en situation d'échec
définitif, respectivement ne peut plus se représenter aux examens.

## Art. 28 {#art_28}

Fraudes

Toute
fraude ou tentative de fraude entraîne, pour le candidat, l’une des sanctions
suivantes prononcées par la commission d’examens, selon la gravité du
cas :

a) diminution de la note de l’épreuve, respectivement des
épreuves concernées;

b) attribution de la note zéro à l’épreuve, respectivement
aux épreuves concernées;

c) échec à la session d’examens.

## Art. 29 {#art_29}

Contestation des
décisions relatives aux examens

1 Les décisions de la
direction(13) fondées sur les articles 23, alinéa 6
(dépassement du délai cadre), et 25, alinéa 12 (dispense d’examens), ainsi que
les décisions de la commission d’examens visées à l’article 26, alinéa 4
(procès-verbaux relatifs aux notes, sanctions pour fraude ou absence du
candidat), peuvent être contestées.(10)

2 L’article 62 régit les voies
de droit.

Section 3 Procédure
d’examen des requêtes en autorisation

## Art. 30 {#art_30}

Disposition générale de
procédure

1 Toutes les requêtes en
autorisation suivent la procédure ordinaire visée à l’article 31, sous réserve
des procédures spéciales figurant dans la présente section.

2 Les dispositions relatives
au dépôt de la requête en autorisation d’exploiter, et aux documents
nécessaires à l’instruction de la requête (art. 19 et 20) s’appliquent
également par analogie aux autorisations accessoires, sauf dispositions
contraires du présent règlement.

## Art. 31 — Procédure ordinaire {#art_31}

1 La direction(13) s’assure que les conditions d’octroi de
l’autorisation sollicitée sont remplies, au vu des pièces produites par le
requérant et des informations figurant sur le formulaire.

2 Elle peut, si les
circonstances l'exigent, demander des renseignements de police aux fins de
s’assurer que les conditions d’honorabilité de l’exploitant et/ou du
propriétaire prévues aux articles 9 et 10 de la loi sont remplies.

3 La direction(13) peut également exiger du requérant la
production de tout document complémentaire lui permettant d’établir que les
conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée sont remplies.

4 Elle peut notamment exiger
l’apport des jugements pénaux relatifs aux condamnations figurant dans le
casier judiciaire du requérant et/ou toute pièce utile relative à une procédure
pénale en cours.

5 Le refus de renseigner
l'autorité et de fournir les pièces sollicitées par la direction(13) dans le délai imparti est un motif de
rejet de la requête.

Préavis des
autorités et consultation de la commune

6 Si aucun motif de rejet de
la requête n’apparaît à ce stade de l’examen, la direction(13) peut la transmettre pour préavis aux
autorités intéressées, au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi. Elle
peut également consulter la commune du lieu de situation concerné.

7 La direction(13) détermine les autorités de préavis, sur
la base de critères définis notamment par le type d’autorisation sollicitée et
la catégorie de l’établissement, parmi les autorités suivantes :

a) autorités de police (autorités
cantonales et municipales), notamment pour les aspects liés à l'ordre public;

b) service du médecin cantonal, pour les aspects de santé
publique en lien avec l’article 31, alinéa 8, de la loi;

c) service de la consommation et des affaires vétérinaires,
pour les aspects liés à la sécurité et à l'hygiène alimentaires;

d) service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants, pour les aspects environnementaux;

e) direction de l’inspection du travail(13),
pour les aspects liés à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que
des conditions de travail;

f) office des autorisations de construire, pour les aspects
liés à la sécurité des constructions;

g) office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, pour les
aspects liés à la protection des mineurs.(14)

8 La transmission de la
requête et des éventuelles pièces en lien avec le préavis peut avoir lieu par
courrier électronique ou postal.

9 Les autorités et, le cas
échéant, la commune consultées formulent leur préavis, dans un délai d'un mois
à compter de la réception de la demande de préavis. L'absence de préavis dans
ce délai équivaut à une approbation sans réserve.

10 Le préavis défavorable
doit être motivé.

11 Le préavis des autorités
et de la commune consultée ne lie pas la direction(13) (art. 20, al. 4, de la loi).

Décisions relatives
aux autorisations

12 La direction(13) statue dans les 2 mois au plus, à
compter de la date de dépôt de la demande complète au sens de l’article 19,
alinéa 1, lettre c, du présent règlement.

13 La direction(13) rend une décision de rejet de la
requête si les conditions prévues par la loi ne sont pas réalisées ou si des
intérêts publics prépondérants l’exigent.

14 Lorsque la direction(13) accorde l’autorisation sollicitée, elle
peut assortir sa décision de conditions et charges, afin de garantir le respect
des intérêts publics poursuivis par la loi.

15 La décision est notifiée
par écrit à l’exploitant.

16 Dans les cas exceptionnels, et sur demande dûment motivée,
la direction(13) peut rendre une
décision à caractère provisoire notifiée par courrier postal ou par courriel.
L’autorisation provisoire cesse de déployer ses effets à l’échéance du délai
fixé par la direction(13) si elle n’est pas
confirmée avant son échéance.

17 L’autorisation d’exploiter
n’est en principe pas limitée dans la durée.

Art.
32 Autorisation d’exploiter une buvette associative

1 Au moment du dépôt de sa
requête en autorisation d’exploiter, l'entité doit :

a) communiquer à la direction(13) le nom de la
personne qui exercera la gestion personnelle et effective de la buvette ou, en
cas de gestion collective, la liste des membres chargés de l’exploitation et
désigner parmi ces membres 2 répondants au plus comme interlocuteurs de la
direction(13)
et destinataires de ses décisions;

b) communiquer une copie des statuts;

c) déclarer sur l'honneur qu'elle n'est pas assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée.

2 Après avoir obtenu son
autorisation, la buvette associative doit :

a) transmettre, chaque année, une déclaration sur l'honneur,
formulée par écrit, confirmant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la
valeur ajoutée;

b) informer en tout temps la direction(13)
de toute modification des informations visées à l'alinéa 1, les dernières
informations communiquées étant réputées correctes.

3 En cas d’inexécution dans
le délai imparti par la direction(13), l'autorisation est révoquée en
application de l’article 14 de la loi.

4 Pour le surplus, la
direction(13) suit la procédure ordinaire visée à
l’article 31 du présent règlement. L’article 20 du présent règlement (documents
nécessaires à l'examen de la requête) s'applique.

## Art. 33 {#art_33}

Autorisation accessoire
de dérogation relative aux horaires (art. 7 de la loi)

Forme de la requête
et délais de dépôt

1 La demande de dérogation
doit être faite au moyen de la formule officielle, établie par la direction(13).

2 Lorsque la demande est
fondée sur l'article 7, alinéas 1 et 2, de la loi, elle doit être déposée à la
direction(13) au moins 30 jours avant le début
souhaité de l'horaire dérogatoire. La demande fondée sur l’article 7, alinéa 3,
de la loi (dérogation en cas d'événement exceptionnel) doit être déposée au
moins 7 jours avant.

Conditions générales
d'octroi et durée maximale de l'autorisation

3 La direction(13) tient compte des éventuelles
infractions à la loi commises avant le dépôt de la requête. La dérogation pour
laquelle l’autorisation est sollicitée doit en outre être compatible avec les
intérêts publics poursuivis par la loi.

4 La direction(13) se réfère notamment à une cartographie
établissant une échelle des risques de troubles à la tranquillité publique en
regard de l'implantation géographique de l'établissement considéré.

5 Selon le degré de risque
établi, la direction(13) peut exiger du requérant
qu'il :

a) produise, à l'appui de sa requête, une étude acoustique
validée par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants;

b) produise, à l'appui de sa requête, la preuve que des
mesures adéquates ont été mises en œuvre pour empêcher la réalisation du risque
identifié, telles que l'installation d'un limiteur-enregistreur ou
enregistreur, l'engagement d'un service d'ordre adéquat ou de chuchoteurs.

6 La direction(13) peut en outre requérir le préavis des
autorités, soit notamment du service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants, des autorités de police, ainsi que de la direction de l'inspection
du travail(13). Elle peut également consulter la
commune du lieu de situation de l'établissement concerné.

7 Les autorités et, le cas
échéant, la commune consultées doivent formuler leur préavis dans un délai de
15 jours. Passé ce délai, la direction(13) peut statuer, considérant que le défaut
de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

8 En fonction des risques de
troubles à la tranquillité publique identifiés lors de l'instruction de la
requête, la direction(13) peut interdire le cumul de la
dérogation avec une autorisation accessoire d'animation visée à l'article 35 du
présent règlement.

9 La dérogation relative aux
horaires est prononcée pour une durée maximale d'une année, renouvelable sur
requête.

Dérogation trimestrielle ou annuelle (art.
7, al. 1 et 2, de la loi)

10 Le requérant qui sollicite
une dérogation annuelle doit au préalable avoir obtenu une dérogation
trimestrielle.

11 La dérogation peut être
refusée en cas d’infraction à la loi ou au présent règlement dans les 12 mois
précédant le dépôt de la requête. Elle est dans tous les cas refusée si, dans
les 3 mois précédant le dépôt de la requête, une infraction aux prescriptions
visées aux articles 24 et 25 de la loi a été commise.

12 Lorsque la direction(13) accorde la dérogation
sollicitée, elle peut assortir sa décision de charges et/ou de conditions. Elle
peut notamment stipuler une interdiction de servir des boissons alcooliques
durant certaines heures de la nuit (heures blanches – art. 31, al. 8, de la
loi).

13 La dérogation annuelle
vaut pour l'année civile en cours.

Dérogation ponctuelle (art. 7, al. 3, de la
loi)

14 Une dérogation ponctuelle
peut être demandée pour des événements exceptionnels, à récurrence annuelle,
tels qu’anniversaires, fêtes religieuses, mariages et autres célébrations.

15 La direction(13) ne peut octroyer plus de 12 dérogations
ponctuelles par année civile par établissement. Au-delà de ce nombre,
l'exploitant doit requérir une dérogation trimestrielle ou annuelle.

16 La direction(13) peut refuser d'accorder une dérogation
aux établissements ne respectant pas les prescriptions visées aux articles 24
et 25 de la loi.(1)

17 Pour le surplus, la
direction(13) suit la procédure ordinaire visée à
l'article 31 du présent règlement.

## Art. 34 {#art_34}

Autorisation accessoire
d'exploiter à titre précaire (art. 12 de la loi)

Forme de la requête
et règles générales

1 La demande d’autorisation
d’exploiter à titre précaire doit être faite au moyen de la formule officielle
établie par la direction(13). Celle-ci doit être complète et
comporter toutes les pièces propres à établir les conditions relatives à
l’exploitant autorisé décédé, respectivement durablement empêché, ainsi que
celles relatives à l’exploitant à titre précaire désigné.

2 La durée de l’autorisation
à titre précaire ainsi que certains éléments de procédure sont déterminés par
le motif d’empêchement invoqué à l’appui de la demande.

Documents à produire

3 Selon le motif
d’empêchement invoqué à l’appui de l’autorisation sollicitée et le statut de
l’exploitant à titre précaire désigné, la direction(13) peut exiger du requérant la production
des pièces suivantes, relatives à :

a) l’exploitant autorisé décédé, respectivement durablement
empêché :

1° certificat de décès ou toute autre pièce attestant de la
date du décès de l’exploitant,

2° certificat médical attestant de l’incapacité de travail
liée à une maladie ou un accident,

3° toutes pièces attestant un déplacement à l’étranger ou un
autre motif d’empêchement durable;

b) l’exploitant à titre précaire désigné :

1° attestation de domicile,

2° certificat de mariage, livret de famille ou attestation
d’état civil,

3° copies des diplômes, du curriculum vitae et des
certificats de travail,

4° tout document établissant qu’il est un parent proche
participant à l’exploitation ou un employé expérimenté au sens de l’article 12,
alinéa 2, lettre a, de la loi et des alinéas 4 et 5 du présent article.

4 Sont des parents proches
participant à l’exploitation les frères et sœurs du propriétaire ou de
l’exploitant, ainsi que les parents en ligne ascendante et descendante et leur
conjoint ou partenaire enregistré, et qui travaillent d’ores et déjà au sein de
l’établissement concerné.

5 Est un employé expérimenté
le travailleur qui dispose d’une expérience professionnelle ou d’une
formation avérée dans le domaine de la restauration et qui a pris une part
active prépondérante dans l’exploitation de l’établissement concerné.

Procédure pour motif
de décès

6 En cas de décès de
l’exploitant, le propriétaire peut requérir une autorisation d’exploiter à
titre précaire.

7 Le propriétaire dispose
d’un délai de 15 jours suivant le décès de l’exploitant pour informer la
direction(13) de son intention de requérir une
autorisation d’exploiter à titre précaire. A réception, la direction(13) lui impartit un délai pour déposer une
requête.

8 L’autorisation d’exploiter
à titre précaire n’est délivrée par la direction(13) que pour une durée maximale de 3 mois.
Elle est renouvelable pour justes motifs dans les limites prévues par la loi.

Procédure pour motif
d’empêchement durable

9 En cas d’empêchement
durable, l’exploitant autorisé doit requérir une autorisation d’exploiter à
titre précaire. A défaut, il est présumé avoir renoncé à son autorisation
d'exploiter.

10 Sont notamment considérées
comme empêchements durables les situations suivantes :

a) la maladie ou l’accident entraînant une incapacité de
travail d’au moins 3 mois continus, dûment établie par un certificat médical;

b) le déplacement à l’étranger pour une durée d’au moins 3
mois continus.

11 La requête doit être
déposée à la direction(13) au plus tard dans les 15 jours
suivant la connaissance du motif de l’empêchement. Dans des circonstances
exceptionnelles, et moyennant une demande dûment motivée, la direction(13) peut prolonger de 15 jours le délai
précité.

12 L’autorisation d’exploiter
à titre précaire est délivrée par la direction(13) pour une durée maximale d’une année.
Elle est renouvelable pour justes motifs.

Effets
des décisions d’octroi, respectivement de rejet de la demande

13 Si l’autorisation
d’exploiter à titre précaire est délivrée, les autorisations accessoires dont
bénéficie l’établissement demeurent en vigueur. Si elle a été délivrée en
raison du décès de l'exploitant, les autorisations accessoires deviennent caduques
à l'échéance de l’autorisation d’exploiter à titre précaire.

14 Une éventuelle requête en
renouvellement de l’autorisation d’exploiter à titre précaire doit être
sollicitée avant son échéance.

15 Si la direction(13) refuse de délivrer l’autorisation
d’exploiter à titre précaire sollicitée, le propriétaire dispose d’un délai de
30 jours pour désigner un nouvel exploitant en application, par analogie, de
l’article 13, alinéa 3, de la loi. A défaut, la direction(13) constate la caducité de l’autorisation
d’exploiter.

## Art. 35 {#art_35}

Autorisation accessoire
d'animation (art. 36 à 38 de la loi)

1 Sauf dans les dancings et
cabarets-dancings, toute animation (musique, danse, présentation d'un
spectacle) est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation, à moins
que le fond sonore généré par l'animation ne dépasse pas 65dB(A), pour les établissements
construits avant 1985, respectivement 75dB(A), pour ceux construits après cette
date.

2 La diffusion de divertissements ou
d'événements sportifs au moyen d'un téléviseur est assimilée à la présentation
d'un spectacle.

3 L'autorisation est délivrée pour un
genre d'animation et une durée déterminée (art. 36, al. 2, de la loi). Un
établissement qui souhaite effectuer plusieurs types d'animations, doit déposer
une requête pour chacun d'eux.

4 L'autorisation permet uniquement
d'organiser les animations à l'intérieur des locaux de l'établissement, à
l'exclusion de la terrasse.

Forme de la requête
et délais de dépôt

5 La demande d'autorisation doit être
faite au moyen de la formule officielle, établie par la direction(13). Celle-ci doit être complète, préciser le genre
d'animation prévue, et être assortie des pièces propres à établir les
conditions d'octroi.

6 La direction(13) peut le cas échéant exiger du requérant la production d’une étude acoustique validée par
le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, en vue de
l’examen de la requête.

7 Lorsque la demande vise l'octroi d'une
autorisation trimestrielle ou annuelle, la requête doit être déposée au moins
30 jours avant la date prévue de l'animation; lorsqu'elle vise une dérogation
ponctuelle, elle doit être déposée au moins 15 jours avant.

Conditions générales
d'octroi

8 Pour qu'une autorisation d'animation
puisse être accordée, elle doit conserver un caractère accessoire par rapport à
la vocation de l'établissement, soit ne pas entraîner un changement de
catégorie. Cette condition est notamment réalisée lorsque la surface affectée à
l'animation ne dépasse pas le quart de la superficie d'exploitation autorisée
ayant servi au calcul de la taxe annuelle. En principe, les installations ne
peuvent donc pas être permanentes.

9 La direction(13) tient compte des éventuelles
infractions à la loi commises avant le dépôt de la requête. L’animation pour
laquelle l’autorisation est sollicitée doit en outre être compatible avec les intérêts publics poursuivis par la
loi.

10 La direction peut en outre
requérir le préavis du service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants, de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse et des autorités
de police. Elle peut également consulter la commune du lieu de situation de
l'établissement concerné.(14)

11 Les autorités et, le cas échéant, la
commune consultées doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours.
Passé ce délai, la direction(13) peut statuer, considérant que le défaut
de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

Décision et durée
maximale de l'autorisation

12 La décision de la direction(13) précise pour quel genre d'animation l'autorisation est
accordée.

13 Lorsque la direction(13) accorde l’autorisation
sollicitée, elle peut assortir sa décision de charges et/ou de condition. Elle
peut notamment exiger la mise en œuvre de mesures adéquates,
telles que l’installation d'un limiteur-enregistreur ou enregistreur,
l'engagement d'un service d'ordre adéquat ou de chuchoteurs.

14 Dans son autorisation, la direction(13) peut également fixer des conditions relatives à l'âge
d'accès à l'établissement durant les animations.

15 L'autorisation accessoire d’animation
est accordée pour une durée maximale d'une année.

Autorisation
trimestrielle ou annuelle

16 Le requérant qui sollicite une
autorisation annuelle doit au préalable avoir obtenu une autorisation
trimestrielle.

17 L'autorisation peut être refusée en cas d’infraction à
la loi ou au présent règlement dans les 12 mois précédant le dépôt de la
requête. Elle est dans tous les cas refusée si, dans les 3 mois précédant le
dépôt de la requête, une infraction aux prescriptions visées aux articles 24 et
36 de la loi a été commise.

18 L'autorisation annuelle vaut pour
l'année civile en cours. Elle est renouvelable sur requête.

19 En cas de constat de violation aux
prescriptions visées par les articles 24 et 25 de la loi, alors que
l'établissement est au bénéfice d'une autorisation annuelle, la direction(13) peut exiger que l'exploitant produise une étude acoustique
validée par le
service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants et la preuve que des mesures ont été
mises en œuvre pour empêcher la survenance de troubles à la tranquillité
publique.

Autorisation
ponctuelle

20 La direction(13) ne peut octroyer plus de 12 autorisations d'animation
ponctuelles par année civile par établissement. Au-delà de ce nombre,
l'exploitant doit requérir une autorisation trimestrielle ou annuelle.

21 La direction(13) peut refuser d'accorder une
autorisation aux établissements ne respectant pas les prescriptions visées aux
articles 24 et 36 de la loi.(1)

22 Pour le surplus, la direction(13) suit la procédure ordinaire visée à l'article 31 du
présent règlement.

Section 4 Modifications,
caducité et révocation des décisions

## Art. 36 {#art_36}

Modifications des
autorisations d’exploiter (art. 21, al. 2, de la loi)

La
direction(13) peut, en tout temps, compléter ou modifier les conditions et charges de
l’autorisation d’exploiter, afin de garantir le respect des buts visés par
l’article 1 de la loi. Elle peut notamment :

a) imposer l'installation d'un fumoir, en cas de troubles à
la tranquillité publique causés par les clients fumeurs de l'établissement ou
en cas de non-respect des législations fédérales et cantonales en matière
d'interdiction de fumer (art. 11, lettre c, de la loi);

b) exiger la mise en place d’un service d’ordre adéquat, en
cas de troubles à l’ordre public ou de nuisances réitérés (art. 24, al. 4, de
la loi) ou de non-respect des restrictions d’accès fondées sur l’âge (art. 26
de la loi);

c) imposer des limitations quant aux horaires d’exploitation
de l’établissement en concertation avec le service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants, en cas de non-respect des normes de protection de
l’environnement (art. 63, al. 2, lettre b, de la loi).

## Art. 37 {#art_37}

Caducité de
l’autorisation d’exploiter (art. 13 de la loi)

Renonciation
expresse à l’autorisation d’exploiter (art. 13, al. 1, lettre a, première
hypothèse, de la loi)

1 Lorsque l'exploitant renonce par écrit à
l'autorisation d'exploiter qui lui a été octroyée, la direction(13) constate la caducité de l’autorisation.
L’alinéa 4 du présent article est réservé.

Renonciation tacite
à l’autorisation d’exploiter (art. 13, al. 1, lettre a, deuxième hypothèse, de
la loi)

2 Lorsque l'exploitant ne fait plus usage
de son autorisation pendant 12 mois consécutifs, la direction(13) constate la caducité de l'autorisation
à l’échéance des 12 mois.

Caducité en raison
d’une décision (art. 13, al. 1, lettre b, de la loi)

3 Lorsqu’une décision fondée sur l’article
45, alinéa 1, lettres a ou c, de la loi sur l’inspection et les relations du
travail, du 12 mars 2004, a été prononcée à l’encontre d’un établissement, la
direction(13) constate la caducité de l’autorisation
d’exploiter du titulaire dès l’entrée en force de la décision.

Caducité en raison
d’un changement d’exploitant (art. 13, al. 3, de la loi)

4 En cas de changement
d'exploitant, le propriétaire dispose d’un délai de 30 jours suivant la
cessation d’activité de l’ancien exploitant pour désigner un nouvel exploitant
et déposer une requête complète pour changement d’exploitant au sens de
l’article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement. Il doit
en outre indiquer à la direction(13) dans ce même délai qui, de
l’ancien exploitant ou de lui-même, assume l’exploitation de l’établissement
durant la période de désignation.

5 A défaut d’avoir entrepris
à temps les démarches visées à l’alinéa 4 du présent article, la direction(13) constate la caducité de l’autorisation
d’exploiter. Pour le surplus, les mesures, et le cas échéant les sanctions
administratives relatives au défaut d’autorisation, s’appliquent.

Caducité en raison
d’un changement de propriétaire (art. 13, al. 4, de la loi)

6 En cas de changement de
propriétaire, le nouveau propriétaire dispose d’un délai de 30 jours suivant le
changement de propriété pour confier l’exploitation de l’établissement à la
personne désignée par le précédent propriétaire (confirmation de l’exploitant
autorisé) et déposer une requête complète pour changement de propriétaire au
sens de l’article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent
règlement. Durant ce même délai, l’exploitant désigné par le précédent
propriétaire est réputé assumer l’exploitation de l’établissement.

7 A défaut d’avoir entrepris
à temps les démarches visées à l’alinéa 6 du présent article, la direction(13) constate la caducité de l’autorisation
d’exploiter. Pour le surplus, les mesures, et le cas échéant les sanctions
administratives relatives au défaut d’autorisation, s’appliquent.

8 Le délai de désignation
prévu à l’article 13, alinéa 4, de la loi doit permettre d’assurer la
continuité de l’exploitation. Il ne s’applique pas lorsque le nouveau
propriétaire entend confier l’exploitation à un nouvel exploitant.

## Art. 38 {#art_38}

Révocation de
l’autorisation d’exploiter (art. 14 de la loi)

1 La direction(13) révoque l’autorisation d’exploiter
lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, notamment en
raison d’un changement de catégorie (locaux exploités de manière non conforme à
leur vocation ou qui ne sont pas équipés conformément à leur catégorie).

2 En cas de non-paiement de
la taxe annuelle, la direction(13) procède à la révocation de
l’autorisation d’exploiter après avoir sommé en vain l’exploitant propriétaire
ou, lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire de l’entreprise,
l’exploitant et le propriétaire de s’acquitter de la taxe dans un ultime délai
fixé par la direction(13).

Chapitre III Obligations
relatives à l'exploitation des entreprises et à leur contrôle

Section 1 Obligations
relatives à l’exploitation des entreprises

## Art. 39 {#art_39}

Obligations du
propriétaire

Définition du
propriétaire (art. 3, lettre o, de la loi)

1 Le propriétaire d'une
entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons ou à l’hébergement est
la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de
l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements
nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci.

2 En cas de conclusion d'un
contrat de gérance ou de bail à ferme, le propriétaire au sens de la loi est le
gérant ou le fermier qui jouit des locaux et installations de l'établissement
et en assume l'entière responsabilité.

Désignation de
l’exploitant

3 Lorsque le propriétaire
d'une entreprise soumise à la loi n'entend pas se charger lui-même de
l'exploitation de l’établissement, il est tenu de désigner un exploitant.

4 La désignation de
l’exploitant intervient par la contresignature de la formule officielle visée à
l’article 19, alinéa 1, lettre b, du présent règlement.

5 L’exploitant désigné doit
être en mesure de gérer de manière personnelle et effective l’établissement au
sens de l’article 40, alinéa 3, du présent règlement et être en possession d’un
diplôme, respectivement d’un diplôme partiel lorsque celui-ci est requis pour
l’exploitation de l’établissement. Le propriétaire qui désigne un exploitant
servant de prête-nom s’expose notamment aux mesures et sanctions prévues à
l’article 64 de la loi.

Annonce du
changement de propriétaire

6 Tout changement de
propriétaire doit être immédiatement communiqué par écrit à la direction(13). L’annonce doit être faite tant par le
repreneur que par l’ancien propriétaire de l’établissement. Une formule
d’annonce est disponible sur le site Internet de la direction(13) ainsi qu'à ses guichets.

7 Le changement de
propriétaire entraîne la nécessité de requérir une nouvelle autorisation
d’exploiter, conformément à l’article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase,
du présent règlement. Lorsque la requête complète est déposée avant l’échéance du
délai légal mentionné à l’article 13, alinéa 4, de la loi, la continuité
de l’exploitation peut être assurée aux conditions précisées à l’article 37,
alinéa 6, du présent règlement.

8 Pour le surplus, le
propriétaire a les obligations prévues par la loi et le présent règlement.

## Art. 40 {#art_40}

Obligations de
l’exploitant

Définition de
l’exploitant (art. 3, lettre n, de la loi)

1 L’exploitant d'une
entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons ou à l’hébergement est
la personne physique responsable de l’entreprise qui exerce effectivement et à
titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci au sens de
l’alinéa 3 du présent article.

2 Pour la catégorie des
buvettes associatives, l’exploitant au sens de la loi peut être une ou
plusieurs personnes. C’est le cas, lorsque plusieurs membres de l’entité visée
à l’article 15, alinéa 1, du présent règlement sont responsables de l’entreprise
et exercent effectivement et à titre collectif toutes les tâches relevant de la
gestion de l’établissement.

Exploitation
personnelle et effective (art. 9, lettre e, et 22 de la loi)

3 L’exploitant est tenu de
gérer l’entreprise de façon personnelle et effective. Cette obligation est
réalisée aux conditions cumulatives suivantes :

a) il assume la majorité des tâches administratives liées au
personnel de l’établissement (engagement, gestion des salaires, des horaires,
des remplacements, etc.) et à la bonne marche des affaires (commandes de
marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse,
inventaire, etc.);

b) il assure une présence de 15 heures hebdomadaires au
moins au sein de l'établissement concerné, lesquelles doivent inclure les
heures d’exploitation durant lesquelles les risques de survenance de troubles à
l’ordre public sont accrus.

4 Un
exploitant peut dès lors être autorisé à exploiter 3 établissements au maximum,
pour autant qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle en parallèle.
Sur demande motivée, la direction(13) peut, exceptionnellement,
autoriser l’exploitation d’un quatrième établissement, à condition qu'au moins
2 des établissements exploités se situent sur un site unique et que leurs
horaires d'exploitation soient compatibles avec une exploitation personnelle et
effective.

5 Le titulaire d’une
autorisation d’exploiter qui enfreint l’obligation visée à l’alinéa 3 du
présent article s’expose aux mesures et sanctions prévues par la loi. Lorsqu’un
diplôme ou un diplôme partiel est requis pour l’exploitation de l’établissement
et que celle-ci est de fait assurée par une autre personne que le titulaire de
l’autorisation d’exploiter, la direction(13) prononce les mesures et sanctions
prévues à l’article 64 de la loi.

Désignation d’un
remplaçant en cas d’absence ponctuelle

6 L'exploitant doit désigner
une personne qui soit en mesure de le remplacer immédiatement, lors de toute
absence de l’établissement, même fortuite.

7 Le remplaçant désigné doit
être instruit et informé des obligations résultant de la loi et du présent
règlement et être en mesure de renseigner les autorités de contrôle sur la
situation de l'établissement; il doit notamment être en mesure de leur présenter
toutes les autorisations en vigueur, conformément à l’article 47 du présent
règlement.

8 Ce mode de remplacement ne
peut excéder 3 mois.

Annonce de cessation d'activité

9 L'exploitant est tenu
d'annoncer immédiatement à la direction(13), par écrit, la date à laquelle cesse
son activité. A défaut, il
demeure responsable de l'exploitation de l'établissement jusqu'au prononcé de
la décision constatant la caducité de l’autorisation d’exploiter. La procédure
de désignation d’un nouvel exploitant au sens de l’article 37, alinéa 4, du
présent règlement est réservée.

10 Pour le surplus,
l’exploitant a les obligations prévues par la loi et le présent règlement.

## Art. 41 {#art_41}

Obligations envers les
travailleurs (art. 22, al. 5, de la loi)

L’exploitant ou
le propriétaire qui a qualité d’employeur doit respecter les dispositions
relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et
prestations sociales en usage.

## Art. 42 {#art_42}

Obligations envers les
consommateurs

Indication des prix
(art. 28 de la loi)

1 Les prix nets de tous les
mets et boissons sans alcool doivent être affichés par l’exploitant sur la
devanture de l'établissement, afin d'être visibles depuis l'extérieur, ou à
l'entrée immédiate de l'établissement.

Boissons sans alcool
(art. 30 de la loi)

2 Les entreprises dans lesquelles des
boissons alcooliques sont servies doivent offrir au moins 3 boissons sans
alcool de type différent à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la
boisson alcoolique la moins chère et attirer l’attention du consommateur sur
cette offre.

Boissons alcooliques
(art. 31 de la loi)

3 Il est interdit de servir de l’alcool à
des personnes en état d’ébriété et de procéder aux offres visées à l’article
31, alinéa 5, de la loi.

4 La consommation de boissons alcooliques
peut uniquement avoir lieu dans les locaux de l’établissement ou, le cas
échéant, à l’intérieur du périmètre de la terrasse.

Accès de
l’établissement aux personnes avec handicap (art. 35, lettre d, de la loi)

5 Les établissements doivent être aisément
accessibles à tous les usagers, y compris aux personnes à la mobilité réduite à
moins que cela n’occasionne des travaux et des coûts disproportionnés. Le
financement de travaux de transformation prévu par la loi sur l’intégration des
personnes handicapées, du 16 mai 2003, est réservé.

Restriction d’accès
fondée sur la vocation de l’établissement (art. 27 de la loi)

6 Les établissements au bénéfice d’une
restriction d’accès fondée sur la vocation de l’établissement (clubs privés, cercles)
doivent prévoir, à l'entrée de l'établissement, un contrôle des personnes. L’article
43, alinéas 4 et 5, du présent règlement s’applique par analogie pour ce qui a
trait aux communications intérieures.

## Art. 43 {#art_43}

Obligations envers les
jeunes consommateurs

Boissons
alcooliques

1 L'exploitant doit prendre
toutes les mesures utiles pour respecter les limites d'âge relatives à la vente
de boissons alcooliques prévues à l’article 31, alinéas 1 et 2, de la loi.

2 Il doit notamment, en cas
de doute, requérir la production d'une pièce d'identité.

Restrictions d’accès
liées à l’âge

3 L’exploitant doit en outre
veiller au respect des restrictions d’accès fondées sur l’âge en raison de
l’heure prévues à l’article 26, alinéa 1, de la loi, respectivement celles en
raison de la catégorie prévues à l’article 26, alinéas 2 et 3, de la loi.

4 La communication entre une
catégorie d’établissements soumise à des restrictions d'accès liées à l'âge et
une catégorie non soumise à de telles restrictions ne peut être autorisée
qu’aux conditions cumulatives suivantes :

a) l'établissement soumis à une restriction d'accès liée à
l’âge doit être fermé et ses locaux ne doivent pas être visibles depuis
l'établissement non soumis à la restriction;

b) un contrôle strict de l'âge des clients doit être
effectué à l'entrée de l'établissement soumis à la restriction d'âge.

5 De manière générale, une communication
intérieure entre 2 établissements ne peut être autorisée qu’à condition que les
établissements soient de même catégorie et soumis aux mêmes restrictions
d'accès.

## Art. 44 {#art_44}

Obligations envers les
riverains et maintien de l’ordre public (art. 24 et 25 de la loi)

1 L'exploitant est tenu de respecter
strictement les heures d’exploitation autorisées.

2 Il doit veiller au maintien de l’ordre
dans son établissement, qui comprend le cas échéant la terrasse, et prendre
toutes les mesures utiles à cette fin.

3 Il doit exploiter l’entreprise de
manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.

4 Si l’ordre est troublé, ou menacé de
l’être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s’il
l’a constaté, dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la
police.

## Art. 45 {#art_45}

Obligations en matière
d’information et d’affichage

Obligations en
matière de nom et d’enseigne (art. 35, lettre a, de la loi)

1 Tout établissement doit porter un nom.

2 Les cafés-restaurants, les bars, les
dancings et les cabarets-dancings doivent être signalés au public par une
enseigne, sur laquelle doit figurer le nom de l'établissement.

3 Les établissements au
bénéfice d’une restriction d’accès au sens de l'article 27 de la loi sont
tenus à la discrétion en matière d’enseigne. Un contrôle de l'identité des
clients doit être organisé à l'entrée de ces établissements.

4 L'enseigne ne doit pas induire en erreur
le public sur la catégorie de l'établissement, respectivement sur le fait que
l’accès est réservé à un cercle exclusif de personnes au sens de l'article 27 de la loi. Les dispositions fédérales sur les
enseignes sont réservées.

5 Tout changement de nom ou d’enseigne
doit être annoncé à la direction(13) par écrit dans les 15 jours au plus
tard qui suivent le changement d'enseigne.

Obligations en
matière d’affichage (art. 35, lettre b, de la loi)

6 Le nom de l'établissement,
la catégorie à laquelle il appartient ainsi que le nom du propriétaire et celui
de l'exploitant, doivent être exposés, à la vue du client, sur la porte
d'entrée de l'établissement.

7 Les établissements soumis
à une restriction d'accès en fonction de l'âge, doivent l'indiquer de manière
visible depuis l'extérieur de l'établissement.

8 Les établissements servant
de l'alcool doivent afficher les restrictions liées à la vente de l'alcool aux
mineurs.

Informations accessibles aux autorités
(registre des autorisations en vigueur)

9 L'exploitant doit tenir un
registre contenant l'ensemble des autorisations en vigueur qui lui ont été
délivrées dans le cadre de son activité, y compris celles délivrées en
application de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de
boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac,
du 17 janvier 2020, ainsi que les autorisations et attestations d'annonce
délivrées pour les jeux d'argent de petite envergure qui se déroulent dans ses
locaux, en vertu de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux
d'argent, du 26 juin 2020.(15)

10 Ce registre doit être
conservé au sein de l’établissement et être accessible en tout temps aux
autorités visées à l’article 3, alinéas 2 et 3, du présent règlement.

11 Le registre doit être tenu
à jour. Il ne doit pas contenir des documents susceptibles d’induire en erreur
ou de nature à entraver le contrôle (art. 47, al. 4, du présent
règlement).

Section 2 Contrôles
relatifs à l’exploitation des entreprises

## Art. 46 {#art_46}

Contrôle des
établissements

Contrôles effectués
par la direction(13)

1 La direction(13) procède à des contrôles réguliers.

2 Elle s’assure que
l’exploitation est dûment autorisée, que les conditions légales et
réglementaires, ainsi que les conditions d’exploitation, sont respectées par
les exploitants.

3 Pour vérifier le respect
des prescriptions en matière de débit de boissons alcooliques, la direction(13) peut notamment procéder par
achats-tests (art. 31, al. 10, de la loi). Ceux-ci sont organisés
conformément à l’article 9 du règlement d’exécution de la loi sur la remise à
titre gratuit et la vente à l’emporter des boissons alcooliques, de produits du
tabac et de produits assimilés au tabac, du 3 février 2021.(11)

4 La direction(13) peut en outre vérifier, en tout temps,
si l’autorisation délivrée doit faire l’objet d’une actualisation au sens de
l’article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement.

Contrôles
effectués par les agents de police et autres autorités

5 Les autorités de la police
cantonale et les agents de police municipale ont les compétences de contrôle
visées à l’alinéa 2 du présent article.

6 Sur demande de la
direction(13), ils procèdent en outre, à des
contrôles ciblés.

7 Les compétences de
contrôle attribuées aux autres autorités visées à l’article 3, alinéa 3,
du présent règlement sont réservées.

## Art. 47 — Obligation de collaborer {#art_47}

(art. 34 de la loi)

1 L’exploitant doit
accorder, en tout temps, aux autorités de contrôle visées à l’article 46 du
présent règlement le libre accès à tous les locaux de l’établissement et tenir
à leur disposition les documents mentionnés à l’article 45, alinéas 9 à
11, du présent règlement (registre des autorisations en vigueur).

2 L’utilisation de tout
système, notamment vidéo, permettant de prévenir le contrôle de l’autorité, est
strictement interdite durant les heures d’ouverture des établissements.

3 Sur demande, l’exploitant
doit remettre à la direction(13) tous les documents nécessaires
à la vérification prévue à l’article 46, alinéa 4, du présent règlement.

4 Tout fait de nature à
entraver le contrôle des autorités est passible des sanctions et mesures
prévues aux articles 63 et 65 de la loi. Constituent notamment des
entraves :

a) le fait de s’opposer au contrôle ou de le rendre
impossible de toute autre manière;

b) le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités de
contrôle les documents visés à l’article 45, alinéas 9 à 11, du présent
règlement (registre des autorisations en vigueur);

c) le refus de fournir les renseignements ou documents
requis, ainsi que la transmission de renseignements ou documents inexacts, ou
de nature à induire en erreur;

d) tout procédé manifestement dilatoire.

5 L’exploitant répond du
comportement adopté par les travailleurs ou auxiliaires (art. 22, al. 4, de la
loi).

Titre III Entreprises
vouées au divertissement public et buvettes d'événements

## Art. 48 — Disposition générale {#art_48}

1 L'exploitation
d'établissements de divertissement public, l’organisation d'événements de
divertissement public, ainsi que l’exploitation de buvettes d'événements, sont
soumises à autorisation, délivrée par les autorités définies aux articles 4 de
la loi et 4 du présent règlement.

2 L'autorisation est
délivrée à l'exploitant de l'établissement de divertissement public,
respectivement à l'organisateur de l'événement de divertissement public au sens
de l’article 3, lettre p, de la loi ou encore au tenancier de la buvette
d'événement, au sens de l’article 3, lettre q, de la loi après examen des
conditions légales et, le cas échéant, consultation des autorités de préavis
concernées, soit notamment les autorités cantonales et/ou communales de police,
le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, le service du
médecin cantonal et/ou l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse.(14)

3 La décision de l'autorité
compétente fixe les conditions d’exploitation.

4 La projection de tout film
ou diapositive publicitaire en faveur de l’alcool et du tabac est interdite
dans les entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs de moins
de 16 ans (art. 46 de la loi).

Chapitre I Etablissements de
divertissement public

## Art. 49 {#art_49}

Etablissements de
divertissement public et restrictions d’âge

Définition

1 Sont notamment considérés
comme établissements de divertissement public soumis à la loi :

a) les salons de jeux, tels que casinos, salons de billards,
cybercafés, bowlings, laser-game;

b) les lieux de récréation pour familles en espace clos,
tels que salles de jeux pour petits, mini-kartings, aqua-parcs.(1)

2 Sont également assimilés à
des établissements de divertissement public, les fêtes foraines (art. 3, lettre
c, de la loi) et autres lieux de récréation en plein air qui font l’objet d’une
installation fixe et permanente dans un espace dédié, tels que les parcs
d’événements ou d’attraction. L’installation peut prévoir de grandes et de
petites attractions, des manèges, des stands de foire, des étals de foire et de
marché.

3 Ne sont pas considérés
comme des fêtes foraines, au sens de la loi, les rassemblements itinérants ou
manèges accessoires à un événement de divertissement public (fête des
promotions, par exemple).

4 Ne sont pas considérés
comme établissements de divertissement public, au sens de la loi, les lieux
culturels, tels que cinémas, théâtres, salles de concert ou de spectacles (art.
43, al. 1, de la loi).(1)

Restrictions
d’âge (art. 50 de la loi)

5 L’âge d’admission des mineurs dans les
salons de jeux au sens de l’alinéa 1, lettre a(6), du présent article est de 16 ans jusqu’à minuit et de 18
ans dès minuit. L’admission aux moins de 16 ans est possible après minuit,
s’ils sont accompagnés d'un majeur ayant autorité sur eux.(1)

6 Selon les types de jeux, les
restrictions d’âge sont les suivants :

a) dès 10 ans : jeux de type simulateur de sport, de
vol, de moto, de voiture ou assimilés, jeux de palet (air hockey), flippers,
fléchettes, billards de café, baby-foot, jeux de sport (street basket-ball,
kickboxer, dancing stage) ou assimilés;

b) dès 14 ans : jeux de type simulateur de tir ou
assimilés, bornes arcade-vidéos, jeux à lot.(1)

7 La loi fédérale sur les
jeux de hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 1998, est réservée.(1)

8 L’exploitant
doit désigner, au moyen d'autocollants, les restrictions d’âge d’accès selon
les types de jeux.(1)

9 Les
enfants ayant jusqu’à 2 ans de moins que l’âge de restriction peuvent accéder
aux jeux, s’ils sont accompagnés d’une personne adulte ayant autorité sur eux.(1)

## Art. 50 {#art_50}

Autorisations

Autorisation
principale (art. 47 de la loi)

1 Tout établissement de
divertissement public quel que soit son genre doit au préalable avoir obtenu
une autorisation d’exploiter délivrée par la direction(13).

2 Le chapitre II du titre II
de la loi, à l’exception de son article 9, lettre c, ainsi que les articles 19,
20 et 31 du présent règlement s’appliquent par analogie aux requêtes en
autorisation, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent
règlement.

3 L’autorisation fixe
l’horaire d’exploitation conformément au cadre défini à l’article 44 de la loi.
Elle peut prévoir des restrictions liées à l’âge.(1)

Buvettes
accessoires (art. 49 de la loi)

4 Les buvettes accessoires à
un établissement de divertissement public doivent prendre l'une des formes
prévues par l'article 3, lettres i, j ou k, de la loi, soit correspondre à
l’une des catégories visées aux articles 13 à 15 du présent règlement et en
respecter les caractéristiques.(1)

5 Pour pouvoir être
exploitées, les buvettes doivent au préalable avoir obtenu une autorisation
délivrée par la direction(13). L’alinéa 3 du présent article
est applicable.(1)

6 Pour le surplus, elles
sont soumises au titre II de la loi, à l'exception de ses articles 32 et 36 à
38 ainsi qu’au titre II du présent règlement, à l’exception de son article 35.(1)

## Art. 51 {#art_51}

Droits, obligations et
contrôle (art. 48 de la loi)

Le
chapitre III du titre II de la loi, à l'exception de son article 32, ainsi que
le chapitre III du titre II du présent règlement s'appliquent par analogie.

Chapitre II Evénements de
divertissement public

## Art. 52 {#art_52}

Evénements de
divertissement public d’importance cantonale et restriction d’âge

Définition (art. 3,
lettre e, de la loi)

1 Sont notamment considérés
comme événements de divertissement public d’importance cantonale au sens de
l’article 3, lettre e, de la loi, les événements suivants : la Fête de
l’Espoir, la Fête de la Musique, la Lake Parade, les Pré-Fêtes et Fêtes de
Genève, la Coupe du monde de football, Eurofoot, les festivités du 31 décembre.

Restriction d'âge (art. 45 de la loi)

2 L’office cantonal de
l’enfance et de la jeunesse peut fixer une limite d’âge ou d’autres conditions
d’admission de mineurs lorsqu’un événement de divertissement public est
susceptible de porter atteinte à leur développement physique ou psychique.(14)

## Art. 53 — Autorisation d’exploiter {#art_53}

1 Tout événement de
divertissement public d’importance cantonale quel que soit son genre doit au
préalable avoir fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée par la
direction(13).

2 La requête en autorisation
d’exploiter assortie des pièces requises, comportant notamment la liste visée à
l’article 54, alinéa 3, de la loi, doit être déposée à la direction(13) 30 jours au moins avant la date prévue
de l’événement.(8)

3 L’autorisation d’exploiter
est délivrée à l’organisateur. Elle couvre l’événement de divertissement public
d’importance cantonale ainsi que les buvettes d’événements qui sont exploitées
durant cet événement, dont les critères correspondent au cahier des charges
imposé par la direction(13) visé à l’article 54 du présent
règlement.(1)

4 La décision de la
direction(13) fixe l’horaire d’exploitation de
l’événement ainsi que celui des buvettes, conformément au cadre défini à
l’article 44 de la loi. Elle peut prévoir des restrictions liées à l’âge.(1)

5 La loi sur les
manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, et son règlement
d’exécution, du 15 octobre 2008, sont réservés.(1)

## Art. 54 {#art_54}

Cahier des charges
relatif aux buvettes d’événements (art. 55, al. 2, de la loi)

1 La direction(13) établit le cahier des charges des
buvettes exploitées durant les événements de divertissement public d'importance
cantonale. Celui-ci prescrit des standards minimums de qualité.

2 Il peut notamment prévoir l’obligation de proposer une
offre de restauration incluant des produits du terroir et/ou interdire le débit
de boissons alcooliques afin de protéger la santé publique ou d’éviter des
troubles à l’ordre public.

3 Pour la sélection des
buvettes d’événements, l’organisateur s’assure que les candidats réalisent les
critères fixés dans le cahier des charges, ont pris connaissance des conditions
d’exploitation et les respectent.

4 Le cahier des charges fait
partie intégrante de l’autorisation d’exploiter.

## Art. 55 {#art_55}

Droits, obligations et
contrôle (art. 56 de la loi)

1 L’organisateur de
l’événement et tout tenancier de buvette d’événements sont tenus de respecter
les articles 24, 25 et 33 à 35 de la loi ainsi que les articles 44, 45, alinéas
9 à 11, 46 et 47 du présent règlement qui s’appliquent par analogie.

2 Le tenancier de buvette
doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à
l’exception de l’article 31, alinéa 9, de la loi ainsi que les articles 42 et
43, alinéas 1 et 2, du présent règlement qui s’appliquent par analogie.

## Art. 56 {#art_56}

Concepts de prévention

Mesures sanitaires
(art. 31, al. 7, de la loi)

1 Pour les événements de grande affluence,
un concept de prévention en matière sanitaire est exigé lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont réalisées :

a) la fréquentation attendue s’élève à 1 500 personnes
au moins;

b) l’événement est également fréquenté par des jeunes
(personnes âgées de 25 ans et moins);

c) une animation musicale est programmée;

d) des débits de boissons alcooliques sont prévus lors de
l’événement.

2 Pour que l’autorisation
d’exploiter puisse être délivrée par la direction(13), l’organisateur doit produire dans le
délai prévu à l’article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de
prévention, préalablement validé par le service du médecin cantonal. Le concept
de prévention est une condition d’octroi de l’autorisation sollicitée.(1)

3 La demande de validation doit parvenir
au service du médecin cantonal 60 jours au moins avant la date prévue de
l’événement.

4 Pour établir son concept de prévention,
l’organisateur peut se baser sur la documentation mise à sa disposition par le
service du médecin cantonal. Il peut également s’adresser au service du médecin
cantonal pour bénéficier d’une assistance. Celle-ci est en principe gratuite
lorsqu’elle peut être déléguée aux organismes subventionnés œuvrant dans ce
domaine.

5 Les prestations du service du médecin
cantonal peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un émolument calculé en
fonction du temps consacré conformément au tarif horaire figurant à l’article
1, lettre n, chiffre 1, du règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de
la santé(9), du 22 août 2006.

6 Lorsque le concept de prévention doit
prévoir la mise en place de mesures spéciales, au vu de l’importance des
risques préalablement identifiés, celles-ci peuvent être mises à la charge de
l’organisateur.

7 Le concept de prévention, tel que validé
par le service du médecin cantonal, doit être déployé lors de l’événement sous
peine de sanctions fondées sur la loi.

8 Le contrôle du déploiement prévu est
délégué au service du médecin cantonal. Celui-ci peut requérir la collaboration
des autres autorités. Lorsque le service du médecin cantonal doit suppléer aux
défaillances de l’organisateur, il lui facture son intervention conformément au
tarif horaire figurant à l’article 1, lettre n, chiffre 2, du règlement fixant les émoluments perçus par
le département chargé de la santé(9), du 22 août 2006. Les frais
résultant de l’exécution forcée ou du recours à des tiers sont réservés.

Mesures contre le
bruit (art. 1, al. 4, de la loi)

9 Pour les événements à
forte incidence sonore, un concept de prévention garantissant le respect des
normes environnementales est exigé lorsque les conditions alternatives
suivantes sont réalisées :

a) l’animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en
plein air et l’horaire de clôture de l’événement est fixé au-delà de
24 h 00;

b) l’animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en
plein air et est programmée sur une durée de plus de 2 jours.

10 Pour que l’autorisation
d’exploiter puisse être délivrée par la direction(13), l’organisateur doit produire dans le
délai prévu à l’article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de
prévention, préalablement validé par le service de l’air, du bruit et des
rayonnements non ionisants. Le concept de prévention est une condition d’octroi
de l’autorisation sollicitée.(1)

11 Pour le surplus, les
alinéas 3 à 7 du présent article sont applicables par analogie.

Titre IV Emoluments et
taxes

## Art. 57 — Disposition générale {#art_57}

1 La direction(13) perçoit des émoluments pour le traitement des demandes
prévues par la loi et le présent règlement, ainsi que des taxes annuelles
d’exploitation, conformément aux montants fixés aux articles 58 et 59 du
présent règlement.

2 Pour la reproduction de documents, les
montants applicables sont ceux prévus par le règlement sur les émoluments de
l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, les dispositions spéciales
étant réservées.

3 Les émoluments font l'objet d'une
facture exigible à 30 jours. La
facture est mise à la charge de l'exploitant propriétaire de l’entreprise.
Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l’entreprise, tous deux
répondent solidairement du paiement (art. 57, al. 1, de la loi). Les alinéas 4 et 5 du présent article sont
réservés.

4 Les émoluments visés à
l’article 58, alinéa 2, lettres a et b, du présent règlement (examen de
diplôme, diplôme partiel) doivent être versés avant l'inscription du candidat.
La facture est mise à la charge du candidat à
l'obtention du diplôme.

5 Les émoluments visés à
l’article 58, alinéa 2, lettres c et d, du présent règlement (dispense
d’examens, réclamation en rapport avec les examens) doivent être versés avant
le dépôt de la demande, respectivement de la réclamation. La facture est mise à
la charge du demandeur.

6 Les taxes annuelles visées à l’article
59 du présent règlement sont exigibles dès le 1er janvier de l’année
civile en cours, sous réserve de l’article 59C, alinéa 2, de la loi. La facture est mise à la charge
de l'exploitant propriétaire de l’entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le
propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement
(art. 59B de la loi).

7 En cas de non-paiement de taxes ou
d’émoluments dus, la direction(13) peut percevoir des frais de rappel et
de sommation avant poursuite de 60 francs au plus.

8 La créance de la direction(13) est productive d'intérêts au taux légal
à partir de la date d'échéance du bordereau; elle se prescrit par 5 ans à
compter de sa notification.

9 La facture définitive de
la direction(13) vaut titre de mainlevée définitive au
sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

10 La direction(13) peut
en outre refuser d'entrer en matière sur une demande lorsque le demandeur est
débiteur de la direction(13) d’une créance impayée.

## Art. 58 {#art_58}

Emoluments

Requêtes

1 Les émoluments perçus par
la direction(13) pour l’examen des demandes
d’autorisation sont les suivants (art. 58, al. 1, lettres a et b, de la
loi) :

a)

requête en autorisation d'exploiter
toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de création

400 fr.

b)

requête en autorisation d'exploiter
toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de
changement de propriétaire du fonds de commerce, d'exploitant ou de catégorie

280 fr.

c)

requête en autorisation d'exploiter à
titre précaire toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi

240 fr.

d)

requête en dérogation ponctuelle à l'horaire normal
d'exploitation de toute
entreprise visée à l'article 5 de la loi, en cas d'événement exceptionnel

30 fr.

e)

requête en dérogation trimestrielle à l'horaire normal
d'exploitation de toute
entreprise visée à l'article 5 de la loi

60 fr.

f)

requête en dérogation annuelle à l'horaire normal
d'exploitation de toute
entreprise visée à l'article 5 de la loi

200 fr.

g)

requête en autorisation ponctuelle
d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute
entreprise visée à l'article 5 de la loi

50 fr.

h)

requête en autorisation trimestrielle
d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute
entreprise visée à l'article 5 de la loi

80 fr.

i)

requête en autorisation annuelle
d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute
entreprise visée à l'article 5 de la loi

150 fr.

Diplôme, dispense et
réclamation en rapport avec les examens

2 Les émoluments prévus en matière
de diplôme, de dispense d’examens ou de réclamation en rapport avec les examens
sont les suivants (art. 58, al. 1, lettres c et d, de la loi) :(10)

a)

examens de diplôme

500 fr.(10)

b)

examens de diplôme partiel

400 fr.(10)

c)

demande de dispense de
tout ou partie des examens

80 fr.

d)

contestation, par voie de réclamation, des
décisions de la commission d’examen

200 fr.

Autres émoluments
perçus par la direction(13)

3 L’émolument forfaitaire perçu pour
renseignements délivrés aux tiers (art. 7, al. 3, du présent règlement)
s’élève à :

30 fr.

## Art. 59 {#art_59}

Taxes annuelles
d’exploitation (art. 59D de la loi)

1 Les taxes annuelles
d’exploitation sont calculées de la manière suivante :

a) pour les établissements voués à la restauration et au
débit de boissons, en fonction de la superficie d’exploitation (surface utile)
destinée au service à la clientèle arrêtée par la direction(13)
sur la base des plans de l’établissement;

b) pour les établissements voués à l’hébergement, en
fonction du nombre de chambres.

Surface utile

jusqu’à 50 m2

supérieure à 50 m2

supérieure à 100 m2

supérieure à 200 m2

1

cafés restaurants et bars

1 050 fr.

1 300 fr.

1 700 fr.

2 700 fr.

2

dancings et cabarets-dancings

1 700 fr.

2 300 fr.

3 100 fr.

4 300 fr.

3

buvettes permanentes

550 fr.

700 fr.

900 fr.

1 250 fr.

4

buvettes permanentes de service
restreint

450 fr.

550 fr.

700 fr.

900 fr.

Nombre de chambres

jusqu’à 50

supérieur à 50

supérieur à 100

supérieur à 200

5

hôtels et autres établissements voués
à l’hébergement

850 fr.

1 050 fr.

1 350 fr.

1 650 fr.

6

Gîtes ruraux et B&B à domicile

300 fr.(4)

—

—

—

2 Le non-paiement entraîne
la révocation de l’autorisation d’exploiter (art. 14 de la loi et 38, al. 2, du
présent règlement).

3 Les buvettes associatives
au sens de l’article 3, lettre k, de la loi ne sont pas soumises à la taxe
d'exploitation.

4 Les établissements
autorisés en qualité de buvettes associatives qui font l’objet, dans l’année en
cours, d’une décision de l’administration fédérale des contributions constatant
leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de s’acquitter
de la taxe annuelle d’exploitation avec effet rétroactif au 1er
janvier de ladite année.

5 Les établissements voués
au divertissement public ainsi que les buvettes d'événements au sens du titre
III de la loi et du présent règlement ne sont pas soumis à la taxe annuelle
d’exploitation.

6 Pour bénéficier de la taxe
préférentielle, les solutions d'hébergement visées à l'alinéa 1, lettre b,
chiffre 6, ne peuvent comporter plus de 50 chambres. A défaut, l'alinéa 1,
lettre b, chiffre 5, s'applique.(4)

7 La loi sur le tourisme, du
24 juin 1993, et son règlement d’application, du 22 décembre 1993, sont
réservés.(4)

Titre V Mesures et
sanctions administratives

## Art. 60 {#art_60}

Procédure

En cas de
constat d’infraction, la direction(13) prononce les mesures et
sanctions administratives visées aux articles 61 et suivants de la loi après
avoir entendu l’administré. L’article 43 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.

## Art. 61 {#art_61}

Obligation de suivre une
formation complémentaire

1 La mesure prévue à
l’article 63, alinéa 1, lettre a, de la loi est une sanction éducative, elle
vise à éviter une éventuelle réitération de l’infraction.

2 La direction(13) détermine la formation complémentaire
qui doit être suivie par l’exploitant, en lien avec le domaine dans lequel
l’infraction a été commise, parmi les sujets des épreuves mentionnées à
l’article 24 du présent règlement.

3 L’exploitant dispose d’une
année pour faire parvenir à la direction(13) la preuve que la formation a été suivie
avec succès, sous peine de faire l’objet des mesures prévues à l’article 63,
alinéa 1, lettres b et c, de la loi.

Titre VI Voies de droit

## Art. 62 {#art_62}

Voies de droit

Décisions de la
direction(13)

1 Les décisions prononcées
par la direction(13) en application de la loi et du
présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur
notification.

2 Les mesures ordonnées par
la direction(13) en application des articles 61 à 64 de
la loi sont exécutoires nonobstant recours, sous réserve d'exception.

3 La procédure de recours
est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Décisions de la
commission d’examens (art. 26, al. 4, du présent règlement)

4 Les décisions de la
commission d’examens peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours
à compter de leur notification.

5 Sur demande écrite, dans le même délai,
le candidat est autorisé à consulter les épreuves corrigées. La consultation ne
peut s’effectuer qu’à titre personnel, dans les locaux de la direction(13). Elle n'est possible que sur rendez-vous.

6 La réclamation doit
indiquer le motif de contestation et, s’il y a lieu, être assortie des pièces
justificatives :

a) pour les contestations relatives aux notes et/ou sanction
pour fraude, la réclamation doit préciser quelles épreuves sont visées et pour
quel motif la sanction pour fraude, respectivement les notes attribuées sont
contestées;

b) pour les contestations relatives au défaut ou
désistement, la réclamation doit préciser les raisons de l’empêchement. Les
pièces établissant que l’empêchement est fondé sur un motif valable doivent
être jointes.

7 Pour être recevable, la
réclamation doit être accompagnée de la preuve du paiement de l’émolument (art. 57, al. 5, et 58, al. 2, lettre d, du
présent règlement).

8 La réclamation doit être
adressée au président de la commission d’examens qui statue. Pour le surplus,
la procédure de réclamation est régie par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

Décisions
sur réclamation du président de la commission d’examens

9 Les décisions sur
réclamation rendues par le président de la commission d’examens peuvent faire
l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les
30 jours à compter de leur notification. L’alinéa 3 du présent article
s’applique.

Titre VII Dispositions
finales et transitoires

## Art. 63 {#art_63}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d’exécution de la loi sur la restauration,
le débit de boissons et l’hébergement, du 31 août 1988;

b) le règlement concernant les spectacles et
divertissements, du 11 août 1993.

## Art. 64 {#art_64}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

## Art. 65 {#art_65}

Dispositions transitoires

Continuation de
l’exploitation (art. 70, al. 3, de la loi)

1 Les personnes au bénéfice
d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation
(loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17
décembre 1987) doivent requérir auprès de la direction(13), au plus tard dans les 6 mois à compter
de l’entrée en vigueur de la loi, les autorisations de remplacement nécessaires
pour pouvoir poursuivre l’exploitation de leur établissement conformément à la
loi et au présent règlement.

2 La direction(13) dispose d'un délai de 4 mois pour
rendre la décision relative à la requête en autorisation visée à l'alinéa 1 du
présent article.

3 La direction(13) publie sur son site Internet les
informations pertinentes pour la mise en conformité des établissements
autorisés sous l'ancienne législation.

4 La direction(13) prononce à l’encontre des
établissements omettant d’entreprendre la démarche de régularisation la
révocation de l’ancienne autorisation au terme de 12 mois à compter de l’entrée
en vigueur de la loi.

Infractions commises
sous l’empire de l’ancienne législation

5 Les faits constatés avant l'entrée en
vigueur de la loi se poursuivent selon le nouveau droit.

Modifications du 16 décembre 2020

6 Les candidats qui n'ont
pas rempli les conditions de réussite aux examens, sans avoir, au 1er
janvier 2021, épuisé leurs tentatives, respectivement le délai cadre prévu,
disposent de 3 tentatives supplémentaires qu'ils peuvent faire valoir dans un
délai de 6 sessions consécutives, à compter du 1er janvier
2021.(10)

7 Les candidats ayant obtenu la note
minimale de 4 aux épreuves couvrant l'ensemble d'un thème au sens de l'article
24, alinéa 1, du présent règlement peuvent obtenir une équivalence pour le
thème en question. Les autres notes obtenues supérieures à 4 qui ne couvrent
que partiellement un thème sont caduques.(10)

8 Seules les dispenses permettant de
couvrir l'ensemble
d'un thème peuvent être prises en considération. Les dispenses délivrées avant
le 1er janvier 2021 ne remplissant pas cette condition sont
caduques.(10)