# I 2 25 Loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour buts d’assurer
qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler
l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait
de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa
construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à
protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d’addiction.

2 Toute autorisation prévue par la présente
loi ne peut être délivrée que si les buts énoncés à l’alinéa 1 sont
susceptibles d’être atteints.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

La présente loi régit la remise à titre gratuit et la vente à
l’emporter de boissons alcooliques, ainsi que la remise à titre gratuit et la
vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac.

## Art. 3 {#art_3}

Dispositions réservées

Sont expressément réservées :

a) les dispositions de l’article 41 de la loi fédérale sur
l’alcool, du 21 juin 1932, qui interdisent notamment la vente ambulante de
boissons distillées, le colportage de boissons distillées, la prise et
l’exécution de commandes collectives de boissons distillées, ainsi que la vente
de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques;

b) les dispositions de l’article 11 de la loi fédérale sur
le commerce itinérant, du 23 mars 2001, et de l’article 3 de l’ordonnance
fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002, qui interdisent la
vente itinérante de boissons alcooliques, sous réserve de la prise de commandes
de boissons fermentées, ainsi que la prise de commandes et la vente de boissons
fermentées dans les marchés;

c) la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre
1951.

## Art. 4 — Définitions {#art_4}

1 Dans la présente loi, on entend par :

a) boissons alcooliques : les boissons
distillées et/ou fermentées au sens des lettres b et c;

b) boissons distillées : l’éthanol et les
boissons spiritueuses au sens de l’article 1, lettres a à c, de l’ordonnance
fédérale sur l’alcool, du 15 septembre 2017;

c) boissons fermentées :

1° les bières, vins, cidres, vins de fruit ou toutes autres
boissons dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15% du volume,

2° les vins naturels obtenus à partir de raisins frais ou
toutes autres boissons dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18% du volume.

2 Dans la présente loi, on entend par produits
du tabac :

a) les produits du tabac, composés de parties de feuilles de
plantes du genre Nicotiana (tabac) ou qui en contiennent et sont fumés,
chauffés, prisés ou à usage oral;

b) les produits du tabac à fumer, contenant du tabac et
consommés au moyen d’un processus de combustion, notamment les cigarettes, les
cigares ou le tabac à rouler;

c) les produits du tabac à chauffer, présentant un
dispositif permettant d’inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d’un produit
contenant du tabac, ainsi que les recharges pour ce dispositif;

d) les produits du tabac à usage oral, présentant un
dispositif contenant du tabac qui, lors de sa consommation, entre en contact
avec les muqueuses buccales et qui n’est ni fumé ni chauffé.

3 Sont considérés comme des produits
assimilés au tabac :

a) les produits à base de végétaux qui peuvent être
consommés selon un mode similaire aux produits du tabac (fumés, chauffés,
prisés ou à usage oral), notamment le cannabis légal, à savoir du cannabis
présentant un faible taux de tétrahydrocannabinol (THC);

b) les cigarettes électroniques, présentant un dispositif
utilisé sans tabac et permettant d’inhaler de la vapeur obtenue par chauffage
d’un liquide avec ou sans nicotine, ainsi que les flacons de recharge et les
cartouches pour ce dispositif. Un sous-type à usage unique de ces cigarettes
électroniques est dénommé « puffs ».(2)

## Art. 5 — Autorités compétentes et traitement des données {#art_5}

1 Le service chargé de la police du commerce
(ci-après : service) est chargé de l’application de la présente loi, sauf
exception prévue par celle-ci ou son règlement d’exécution. Les compétences du
département chargé de la santé sont réservées.

2 Les données des personnes physiques et
morales, nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi, peuvent être
répertoriées et traitées par les autorités compétentes dans une base de
données.

3 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
nécessaires à l’application de la présente loi par voie réglementaire.

## Art. 6 {#art_6}

Interdiction

Boissons alcooliques

1 La remise à titre gratuit et la vente de
boissons distillées et fermentées est formellement interdite dans les
stations-service et les magasins accessoires à celles-ci.

2 La remise à titre gratuit et la vente de
boissons distillées à des mineurs est strictement interdite (art. 41, al. 1,
lettre i, de la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932).

3 La remise à titre gratuit et la vente de
boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans est strictement interdite
(art. 14, al. 1, de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 20 juin 2014).

Produits du tabac et produits assimilés au
tabac

4 La
remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac aux mineurs est
interdite.

5 Les cigarettes électroniques à usage unique,
communément appelées « puffs », sont interdites à la vente et ne
peuvent obtenir d’autorisation de la part du service.(2)

## Art. 7 {#art_7}

Autorisation

Principes

1 Est soumise à l’obtention préalable d’une
autorisation délivrée par le service :

a) la vente à l’emporter de boissons alcooliques, sous
réserve de l’alinéa 7;

b) la vente de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac, y compris l’exploitation d’appareils automatiques délivrant ces
produits.

2 Une autorisation est nécessaire pour chacune
des activités.

3 Elle doit être requise lors de chaque
création ou reprise d’un commerce existant.

4 L’autorisation, strictement personnelle et
intransmissible, ne peut être accordée qu’à une personne physique, soit pour
son propre compte, soit pour le compte d’une société commerciale ou d’une
personne morale qu’elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger,
d’engager et de représenter. L’autorisation est délivrée pour un établissement
et des locaux déterminés.

5 Sa durée est illimitée sous réserve de
l’article 9.(3)

6 L’autorisation réserve expressément les
autorisations d’autres départements ou services de l’administration prescrites
par d’autres textes législatifs ou réglementaires.

Exceptions

7 Les producteurs de boissons fermentées du
canton peuvent vendre leur production, issue de récoltes genevoises, sans être
soumis à l’obtention d’une autorisation.(1)

## Art. 8 {#art_8}

Conditions de délivrance de l’autorisation

Conditions personnelles

1 L’autorisation est délivrée à condition que
le requérant :

a) soit de nationalité suisse, ou au bénéfice d’un permis
d’établissement, ou visé par l’accord entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou par l’accord amendant la
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de
libre-échange, du 21 juin 2001;

b) ait l’exercice des droits civils;

c) offre, par ses antécédents et son comportement, toute
garantie que l’établissement soit exploité conformément aux dispositions de la
présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de
sécurité sociale et de droit du travail;

d) dispose des locaux nécessaires.

Conditions relatives aux locaux

2 L’autorisation d’exploiter est délivrée à
condition que les locaux :

a) ne soient pas susceptibles de troubler concrètement
l’ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur
construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement
inappropriés;

b) ne permettent pas à des mineurs d’accéder sans
surveillance aux produits qui leur sont interdits;

c) fassent l’objet, le cas échéant, d’un préavis favorable
du service de la consommation et des affaires vétérinaires.

## Art. 9 — Caducité {#art_9}

1 L’autorisation est caduque :

a) lorsque son titulaire y renonce, ou qu’il n’en fait pas
ou plus usage pendant 12 mois consécutifs;

b) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus
remplies.

2 Le service constate, par décision, la
caducité de l’autorisation.

3 La caducité de l’autorisation portant sur
l’une des activités n’entraîne pas la caducité de l’autorisation des autres
activités. Le cas échéant, elles font l’objet de décisions distinctes.

## Art. 10 — Obligations générales {#art_10}

1 Les titulaires d’une autorisation prévue par
la présente loi sont tenus d’informer sans délai le service de tous les faits
qui peuvent affecter les conditions de l’une ou l’autre des autorisations.

2 Ils sont tenus de respecter les dispositions
de la présente loi et celles de la législation fédérale.

3 Ils
doivent en particulier veiller à ce que le personnel de vente contrôle l’âge
des jeunes clients. A cette fin, une pièce d’identité peut être exigée.

4 Ils doivent exploiter leur commerce de
manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves ni de troubles de l’ordre
public tant à l’intérieur du commerce que dans ses environs immédiats.

5 Si l’ordre est sérieusement troublé ou
menacé de l’être, que ce soit à l’intérieur du commerce ou dans ses environs
immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police.

## Art. 11 — Achats-tests {#art_11}

1 Le service peut effectuer ou organiser des
achats-tests afin de vérifier si les prescriptions de la présente loi sont
respectées.

2 Les achats-tests portant sur la limite d’âge
ne peuvent être effectués par des adolescents et leurs résultats ne peuvent
être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si :

a) les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent
l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur
participation aux achats-tests;

b) les achats-tests ont été organisés par le service;

c) il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent
pour l’engagement prévu et qu’ils y ont été suffisamment préparés;

d) les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme
et ont été accompagnés par un adulte;

e) aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge des
adolescents;

f) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et
documentés.

3 Le Conseil d’Etat règle en
particulier :

a) les modalités concernant l’engagement, l’instruction,
l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents
participants;

b) les exigences liées au protocole et à la documentation
des achats-tests effectués;

c) la communication des résultats aux établissements
concernés;

d) les exigences de formation auxquelles sont soumis les
exploitants ayant enfreint les dispositions de la présente loi sur les limites
d’âge.

Chapitre II Obligations spécifiques pour la remise à
titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques

## Art. 12 — Horaires et obligations y relatives {#art_12}

1 La remise à titre gratuit et la vente de
boissons alcooliques à l’emporter sont interdites de 21 h à 7 h,
indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d’ouverture des
magasins, du 15 novembre 1968, et de la loi sur la restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.

2 Durant l’interdiction visée à l’alinéa 1,
les boissons alcooliques sont mises sous clé et soustraites à la vue du public.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux entreprises autorisées au sens de la loi
sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement,
du 19 mars 2015.

3 L’interdiction et les mesures visées aux
alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux buvettes d’événements au sens de la
loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015.

## Art. 13 — Conditions de vente {#art_13}

1 Les boissons distillées et fermentées
vendues à l’emporter ne peuvent être vendues qu’en bouteilles ou en boîtes,
fermées et cachetées.

2 Le débit de toute boisson distillée ou
fermentée à consommer sur place est strictement interdit, sous réserve d’une
autorisation prévue par la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.

## Art. 14 {#art_14}

Obligation d’affichage

Les points de vente sont tenus de signaler par un affichage
bien visible les limites d’âge pour la vente de boissons alcooliques,
conformément à l’article 42, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016 (soit 18 ans
pour les boissons distillées et 16 ans pour les boissons fermentées).

Chapitre III Obligations spécifiques pour la remise à
titre gratuit et la vente de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac

## Art. 15 {#art_15}

Obligation d’annonce

Les exploitants de points de vente de produits finis
conditionnés de cannabis légal ont l’obligation de procéder à une annonce de
l’établissement auprès du service.

## Art. 16 — Obligation d’affichage {#art_16}

1 Les points de vente sont tenus de signaler par un
affichage bien visible l’interdiction de remise à titre gratuit et de vente de
produits du tabac et de produits assimilés au tabac aux mineurs.

2 L’interdiction doit également être signalée par
un affichage bien visible sur les appareils ou distributeurs automatiques.

Chapitre IV Emoluments

## Art. 17 — Emoluments {#art_17}

1 L’examen des demandes d’autorisation prévues
par la présente loi donne lieu à la perception d’un émolument.

2 Le montant de l’émolument, compris entre 20 francs
et 500 francs, est fixé par le règlement d’exécution de la présente loi.

3 La limite maximale fixée à l’alinéa 2 est
adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation.

4 Le service est habilité à percevoir les
émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l’examen de celle-ci en cas
de non-paiement.

5 Les émoluments restent acquis ou dus en cas
de refus de l’autorisation ou de retrait de la requête.

Chapitre V Mesures et sanctions

## Art. 18 {#art_18}

Mesures administratives

Défaut d’autorisation

1 Le service intime l’ordre de retirer
immédiatement de la vente la marchandise dépourvue de l’autorisation exigée par
l’article 7, alinéas 1 à 6.

2 A défaut d’exécution de l’injonction, le
service procède à la fermeture du commerce.

Suspension et retrait de l’autorisation

3 En cas de violation des prescriptions de la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution, le service peut prononcer,
sans préjudice de l’amende prévue à l’article 19, l’une des mesures
suivantes :

a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 7 jours
à 6 mois;

b) le retrait de l’autorisation.

4 Si, dans les 3 ans qui précèdent l’acte ou
l’omission, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension ou
de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une suspension de 30
jours. S’il a fait l’objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait
devenues exécutoires, la sanction est au moins une suspension de 60 jours.

5 Si, dans les 3 ans qui précèdent une
infraction à l’interdiction visée à l’article 6, alinéas 2 à 4, le
contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait
devenue exécutoire en raison d’une violation de la même disposition, la
sanction est le retrait de l’autorisation assorti d’un délai de carence de 36
mois au plus, à compter de l’entrée en force de la décision, pendant lequel le
service ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d’autorisation.

6 Pour fixer la durée de la mesure ou décider
d’un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition, l’autorité
tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur
gravité. Est notamment considérée comme grave la violation des prescriptions
visées aux articles 6, 14 et 16.

7 La suspension ou le retrait de
l’autorisation portant sur l’une des activités n’entraîne pas la suspension ou
le retrait de l’autorisation de l’autre activité. Le cas échéant, le service
prononce des décisions distinctes.

Fermeture pour cause de perturbation de
l’ordre public

8 Si les circonstances le justifient, la
police ou tout autre agent de la force publique habilité à constater les
infractions à la présente loi procède à la fermeture immédiate, avec apposition
de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de tout commerce remettant ou
vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l’emporter, ainsi que des
produits du tabac ou des produits assimilés au tabac, dans lequel survient une
perturbation flagrante de l’ordre public. Il fait rapport sans délai au service.

9 Le service ordonne la fermeture, pour une
durée maximum de 6 mois, de tout commerce remettant ou vendant des boissons
distillées et/ou fermentées à l’emporter, ainsi que des produits du tabac ou
des produits assimilés au tabac, dont l’exploitation perturbe ou menace l’ordre
public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en cas de
violation de la présente loi. A défaut d’exécution spontanée dès réception de
l’ordre, le service procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés.

## Art. 19 — Dispositions pénales {#art_19}

1 Indépendamment du prononcé d’une mesure
administrative, les contrevenants à la présente loi ou à ses dispositions
d’exécution sont passibles d’une amende pénale de 1 000 francs à
40 000 francs.

2 Si, dans les 3 ans qui précèdent l’acte ou
l’omission, le contrevenant a déjà été condamné par une amende devenue
exécutoire en raison d’une violation des prescriptions de la loi ou de ses
dispositions d’exécution, l’amende est d’au moins 3 000 francs. S’il
a fait l’objet de plusieurs condamnations devenues exécutoires, elle sera d’au
moins 5 000 francs.

3 L’acte ou l’omission
commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales
conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à
aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de
l’entreprise. Dans ce cas, l’amende est d’au moins 2 000 francs et peut être portée à 80 000 francs.

4 Pour fixer la quotité de l’amende, outre les
seuils prévus par le présent article, l’autorité tient compte notamment de la
gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité.

5 Le service des contraventions est chargé de
poursuivre et de juger les contrevenants.

6 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

La loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques, du
22 janvier 2004, est abrogée.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 22 — Dispositions transitoires {#art_22}

1 (3)

Autorisations pour la vente à l’emporter de
produits du tabac et de produits assimilés au tabac

2 Les autorisations nécessaires à la vente de
produits du tabac ou de produits assimilés au tabac au sens de l’article 7 de
la présente loi doivent faire l’objet d’une requête déposée dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Obligation d’annonce des points de vente de
produits finis conditionnés de cannabis légal

3 Les exploitants de points de vente de
produits finis conditionnés de cannabis légal ont l’obligation de procéder à
l’annonce de l’établissement dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.

Autorisations
pour la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons
alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac

4 Les autorisations délivrées avant l’entrée en
vigueur de la loi 13364, du 3 octobre 2025, ne nécessitent plus de
renouvellement sous réserve de l’article 7, alinéas 1 à 4 et 6 à 7. Elles
deviennent automatiquement illimitées.(3)