# I 2 25.01 Règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (RTGVEAT)

## Art. 1 {#art_1}

Entraide administrative

Les
autorités et organismes participant à la mise en œuvre de la loi et du présent règlement collaborent entre eux. Ils se
transmettent mutuellement les renseignements et les documents en tant que cela
est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

## Art. 2 {#art_2}

Traitement des données
personnelles

1 Le traitement des données
personnelles est effectué conformément à la loi sur l'information du public,
l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre
2001.

2 Les données traitées sont
conservées pendant 10 ans au maximum après la fin de l’événement auquel la
récolte de données est liée.

3 Lorsqu’une procédure est
engagée avant la fin du délai prévu à l’alinéa 2, le délai court dès la
fin de la procédure.

Section
2 Autorisation

## Art. 3 — Points de vente {#art_3}

1 Pour les points de vente,
la requête en délivrance de l'autorisation est valablement déposée lorsqu’elle
est faite au moyen de la formule officielle établie par le service chargé de la
police du commerce (ci-après : service), dûment complétée, signée par le
requérant et qu’elle comporte toutes les pièces nécessaires à son examen.

2 La formule officielle
indique les documents à joindre parmi ceux visés à l’article 4.

3 La requête ne réalisant
pas les conditions fixées à l'alinéa 1 est retournée au requérant, sans
fixation d’un délai pour la compléter.

4 Le service peut néanmoins
statuer sur une requête incomplète s'il apparaît d'emblée que celle-ci doit
être rejetée, même une fois complétée.

## Art. 4 — Documents nécessaires {#art_4}

1 Les documents nécessaires
à la vérification des conditions fixées à l’article 3, alinéa 1, sont les
suivants :

Conditions
personnelles

a) copie d’une pièce d’identité en cours de
validité;

b) copie du permis d'établissement ou des
documents permettant de vérifier la réalisation des conditions prévues à
l'article 8, alinéa 1, lettre a, de la loi, lorsque le requérant est
un ressortissant étranger;

c) certificat original de capacité civile
délivré par l'autorité compétente du canton de domicile datant de moins de 3
mois ou, si le requérant ne réside pas en Suisse, tout document équivalent;

d) extrait original du casier judiciaire
suisse datant de moins de 3 mois et, si le requérant ne réside pas en Suisse,
extrait original du casier judiciaire du pays de résidence;

e) certificat original de bonne vie et mœurs
datant de moins de 3 mois ou, si le requérant ne réside pas à Genève, tout
document équivalent;

f) extrait du registre du commerce attestant
que le requérant dispose des pouvoirs visés à l'article 7, alinéa 4, de la loi
lorsqu'il agit pour le compte d'une entreprise commerciale ou d'une personne
morale;

g) attestation prouvant que l'exploitant s’est
acquitté envers ses employés des prestations sociales (AVS/AI/LPP) durant les
12 derniers mois précédant le dépôt de la requête, si l'exploitant occupe des
travailleurs, respectivement a occupé des travailleurs;

Conditions relatives aux
locaux de vente et de stockage

h) extrait original du registre foncier
relatif aux locaux, si le requérant est propriétaire des locaux;

i) copie du contrat de bail relatif aux
locaux, si le requérant n'est pas propriétaire des locaux;

j) copie du contrat de sous-location et
document original attestant que le propriétaire des locaux autorise la
sous-location, si le requérant est sous-locataire;

k) copie du contrat de gérance, si le
requérant dispose des locaux par contrat de gérance.

2 Le service peut demander
des documents ou des renseignements complémentaires si l’instruction de la
requête le nécessite.

3 Il peut exiger que les
documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais du
requérant, par un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés,
du 7 juin 2013.

## Art. 5 — Traitement de la requête {#art_5}

1 Le service traite la
requête en délivrance de l'autorisation dans un délai de 2 mois à compter
de la réception d’un dossier complet.

2 Il sollicite le préavis :

a) de la police, afin de s'assurer que les
locaux ne soient pas susceptibles de troubler l'ordre public et ne permettent
pas à des mineurs d'accéder à des produits qui leur sont interdits (art. 8, al.
2, lettres a et b, de la loi);

b) du service de la consommation et des
affaires vétérinaires, lorsque la vente de boissons distillées est prévue dans
des commerces offrant également un assortiment de denrées alimentaires, sous
réserve de l'alinéa 3.

3 Le préavis du service de la consommation
et des affaires vétérinaires n'est pas sollicité pour le commerce par Internet,
les grandes enseignes, les centres commerciaux et les points de vente
spécialisés, tels les producteurs d'eau-de-vie, les établissements de
l'hôtellerie et de la restauration, y compris les services de la restauration
dans les aéronefs, trains ou bateaux, les commerces de vin et de spiritueux,
les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries.

## Art. 6 — Renouvellement de l'autorisation {#art_6}

1 A l'échéance de la période
de validité, l'autorisation pour les points de vente peut être renouvelée sur
demande aux conditions fixées par les articles 8 de la loi et 3 du présent
règlement.

2 La demande doit être
déposée 2 mois avant l'échéance de la période de validité.

## Art. 7 {#art_7}

Appareils automatiques

Pour la
vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac au moyen
d'appareils automatiques de distribution, le règlement concernant
l'installation, l'exploitation et le contrôle des appareils automatiques, du 1er juillet
1958, est applicable au surplus.

Section 3 Contrôles

## Art. 8 — Contrôles {#art_8}

1 Le service effectue des
contrôles réguliers, afin de vérifier que les conditions légales et
réglementaires, ainsi que les conditions d’exploitation, sont respectées.

2 Il s’assure en particulier
que la vente à l'emporter de boissons alcooliques ou de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac est dûment autorisée et que les points de vente de produits
finis conditionnés de cannabis légal ont été valablement annoncés.

3 Pour les points de vente
de boissons alcooliques, il s'assure que les locaux accessibles au public sont
équipés d'un dispositif permettant de soustraire lesdites boissons à la vue du
public et de les mettre sous clé, conformément à l'article 12, alinéa 2, de la
loi.

4 Le service peut également
procéder par achats-tests au sens des articles 11 de la loi et 9 du
présent règlement.

5 Les autorités de la police
cantonale et les agents de police municipale ont les compétences de contrôle
visées aux alinéas 1 et 3. Sur demande du service, ils procèdent, en outre, à
des contrôles ciblés.

## Art. 9 — Achats-tests {#art_9}

1 Le service organise des achats-tests
notamment pour vérifier le respect de l’interdiction de la vente de boissons
alcooliques à l’emporter entre 21 h et 7 h.

2 Pour les achats-tests
effectués par des mineurs âgés de 15 à 17 ans portant sur le respect des
limites d’âge mentionnées à l'article 6 de la loi, le service collabore avec le
département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, ainsi
qu'avec le département chargé de la santé.

3 Le service et les autorités
susmentionnées établissent une directive interdépartementale, laquelle fixe le
protocole, la documentation relative aux achats-tests, les modalités concernant
l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la
personnalité des adolescents y participant, ainsi que la protection accordée à
ces derniers en cas de procédure judiciaire ultérieure. Cette directive règle
également la communication des résultats des achats-tests.

4 Le service peut confier la
réalisation des achats-tests aux organismes subventionnés œuvrant en matière de
prévention de
l’alcoolisme, du
tabagisme et des addictions. Il sollicite le préavis du service du médecin cantonal
pour la désignation de l'organisme.

5 Il rapporte en outre au
service de la consommation et des affaires vétérinaires toute infraction
relative à l’article 41, alinéa 1, lettre i, de la loi fédérale sur l’alcool,
du 21 juin 1932, respectivement aux articles 42 et 43 de l’ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016.

## Art. 10 — Obligation de collaborer {#art_10}

1 Les personnes physiques et
morales dont l'activité est soumise à la loi et au présent règlement sont
tenues de collaborer avec les autorités et organismes participant à la mise en
œuvre de la loi et du présent règlement.

2 Elles doivent notamment
répondre aux demandes de renseignements et fournir toutes pièces requises
nécessaires aux contrôles.

3 Elles doivent également
donner accès en tout temps à leurs locaux de vente et de stockage aux autorités
visées à l'article 8 du présent règlement.

Chapitre II Obligations spécifiques pour
la remise à titre gratuit et la vente de boissons alcooliques à l'emporter

## Art. 11 {#art_11}

Dispositif de mise sous clé

Les
points de vente de boissons alcooliques doivent être équipés d'un dispositif
permettant de satisfaire à l'obligation visée à l'article 12, alinéa 2, 1re phrase,
de la loi. La vente de boissons alcooliques avant la
mise en place dudit dispositif est strictement interdite.

Chapitre III Obligations spécifiques pour
la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac

## Art. 12 — Points de vente de produits finis {#art_12}

conditionnés de cannabis légal

1 Tout point de vente de
produits finis conditionnés de cannabis légal doit être au bénéfice d'une
autorisation au sens de l'article 7 de la loi et avoir été annoncé conformément
à l'article 15 de la loi.

2 L'annonce doit être faite
au moyen de la formule officielle établie par le service, signée par le
titulaire de l'autorisation et accompagnée de la copie d'une pièce d'identité
en cours de validité.

3 A réception d'une annonce
valable, le service délivre une attestation d'annonce.

4 La vente de produits finis
conditionnés de cannabis légal avant annonce auprès du service est strictement
interdite.

5 Lorsque l'exploitant
renonce à la vente de produits finis conditionnés de cannabis légal, il doit en
informer le service sans délai.

Chapitre IV Emoluments

## Art. 13 — Règles générales {#art_13}

1 Le service peut exiger un
paiement anticipé des émoluments.

2 En cas de non-paiement
d’émoluments dus, le service peut percevoir des frais de rappel et de sommation
avant poursuite de 60 francs au plus.

3 Le service peut en outre
différer l'examen d'une requête ou refuser d'entrer en matière lorsque le
demandeur est débiteur à son égard d’une créance exigible.

4 La créance est productive
d'intérêts au taux légal. Elle se prescrit par 5 ans à compter de son
échéance. La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant
valoir la créance auprès de la personne assujettie. Un nouveau délai de
prescription commence à courir à partir de l'interruption.

5 La facture définitive du
service est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, et
vaut titre de mainlevée définitive.

## Art. 14 — Emoluments {#art_14}

1 Les émoluments perçus par
le service pour l’examen des requêtes en délivrance ou en renouvellement d'une
autorisation sont les suivants :

a)

vente à l'emporter de boissons
alcooliques

250 fr.

b)

vente de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac

250 fr.

c)

vente de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac comprenant une annonce de vente de produits finis
conditionnés de cannabis légal

300 fr.

2 Les émoluments relatifs au
traitement des demandes restent acquis ou dus même en cas de rejet ou de
retrait des requêtes, respectivement des annonces.

Chapitre V Mesures et sanctions

## Art. 15 {#art_15}

Mesures administratives

Défaut d'autorisation et
d'annonce

1 Lorsque le service intime
l'ordre visé à l'article 18, alinéa 1, de la loi, sa décision est immédiatement
exécutoire. Si l'ordre est intimé oralement, le service le confirme par écrit
au plus tard dans les 3 jours.

2 Le service procède de même
en cas de violation de l'obligation d'annonce au sens de l'article 15 de la
loi.

3 Si, dans l'intervalle de 3
jours dès réception de l'injonction écrite, l'exploitant ne s'est pas exécuté,
le service procède à la fermeture du commerce jusqu'à rétablissement du droit.

Suspension et retrait
de l'autorisation

4 En cas de retrait de
l'autorisation au sens de l'article 18, alinéa 3, lettre b, de la loi, une
nouvelle demande d'autorisation ne peut être déposée qu'après l'échéance du
délai maximal de suspension de l'autorisation figurant à l'article 18, alinéa
3, lettre a, de la loi.

5 Les conséquences du
retrait d'une autorisation délivrée sur requête d'une personne physique agissant
pour le compte d'une personne morale valent pour cette dernière, ainsi que pour
la requérante.

Chapitre VI Dispositions finales et
transitoires

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'exécution de la
loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 26 janvier 2005, est
abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 18 — Dispositions transitoires {#art_18}

1 Les autorisations
délivrées sous l’égide de la loi sur la vente à l’emporter des boissons
alcooliques, du 22 janvier 2004, conservent leur validité. Les requêtes en
renouvellement doivent être déposées au minimum 4 mois avant leur
échéance, conformément aux modalités figurant à l'article 3, alinéa 1, du
présent règlement.

2 L'administré qui dépose
tardivement sa requête en renouvellement s'expose au prononcé de la mesure
visée à l'article 18, alinéas 1 et 2, de la loi et 15, alinéas 1 et 3, du
présent règlement.