# I 2 30 Loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques (LVVE)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Toute vente volontaire aux enchères publiques
d’objets mobiliers doit être faite par l’intermédiaire d’un huissier
judiciaire, agissant en qualité d’officier public.

2 L’huissier peut, sous sa responsabilité, se
faire assister par un crieur autorisé par le département de l’économie, de
l’emploi et de l’énergie(10) (ci‑après : département).

## Art. 2 — Exception {#art_2}

1 Les corporations de droit public peuvent être
autorisées par le département à procéder elles-mêmes aux enchères qui
interviennent pour leur propre compte.

2 Les dispositions de la présente loi visant à
garantir la régularité et la liberté des enchères, ainsi que leur caractère
public, s’appliquent par analogie.

## Art. 3 — Devoir du ministère {#art_3}

1 Sauf raisons majeures, l’huissier est tenu de
prêter son ministère lorsqu’il en est requis.

2 Il lui est toutefois interdit d’exercer ses
fonctions pour la vente d’objets qui compromettent les bonnes moeurs ou l’ordre
public, qu’il sait ou doit savoir, en déployant la diligence proportionnée aux
circonstances, être le produit d’une infraction ou être frappés d’un droit
faisant obstacle à la vente. L’article 18, alinéa 3, de la présente loi
est également réservé.

## Art. 4 {#art_4}

Mandat

L’huissier ne peut être mandaté aux fins d’assurer en outre
l’organisation de la vente que s’il n’en résulte pour lui aucune obligation
inconciliable avec les devoirs et la dignité de son ministère.

Chapitre II Procédure

## Art. 5 — Autorisation {#art_5}

1 Toute vente volontaire aux enchères publiques
doit être préalablement autorisée par le département, à la demande de
l’huissier requis d’y procéder.

2 L’huissier indique au département les nom,
prénom et adresse du vendeur, ainsi que la nature des objets à vendre, et lui
communique au besoin les documents et attestations nécessaires à l’examen de la
requête.

3 Le département perçoit un émolument lors de la
délivrance de l’autorisation.

## Art. 6 — Publicité {#art_6}

1 La vente doit être précédée :

a) d’une publicité suffisante faite à différentes reprises,
au moins 8 jours à l’avance, par affiches ou par insertion d’annonces dans les
journaux, mais en tout cas une fois par la voie de la
Feuille d’avis officielle;

b) d’une exposition publique des objets à vendre, sauf
dispense accordée par le département.

2 Toute annonce publicitaire doit faire
apparaître clairement qu’il s’agit d’une vente volontaire aux enchères
publiques, contenir le nom de l’huissier qui doit diriger la vente et indiquer
les lieux, dates et heures de l’exposition publique des objets à vendre et des
enchères.

3 La publicité ne doit contenir aucune
indication inexacte ou fallacieuse.

## Art. 7 — Conditions de vente {#art_7}

1 Le vendeur peut établir ses propres conditions
de vente.

2 S’il entend retirer les objets mis en vente
faute d’enchères suffisantes ou s’affranchir de toute garantie en raison
d’éventuels défauts desdits objets, il doit le préciser dans les conditions de
vente, en y faisant figurer une clause suffisamment claire.

3 L’huissier doit tenir les conditions de vente
à la disposition de tout intéressé dès la parution de l’annonce de la vente
dans la Feuille d’avis officielle.

4 Les conditions de vente doivent être affichées
visiblement dans le local des ventes pendant toute la durée des opérations.
L’huissier doit en lire publiquement les clauses essentielles avant le
commencement des enchères.

## Art. 8 — Enchères {#art_8}

1 L’huissier ou le crieur annonce le montant de
la mise à prix, puis crie les offres faites et les répète dans un laps de temps
qui permette au public de surenchérir. Il s’exprime en français; le règlement
fixe les conditions d’usage d’autres langues.

2 Ne peuvent être prises en considération que
les offres faites à haute et intelligible voix, à l’aide de numéros enregistrés
préalablement, ou par signe traduisant sans équivoque la volonté de
surenchérir.

3 L’huissier est toutefois habilité à exécuter
des ordres d’achat.

## Art. 9 — Adjudication et retrait {#art_9}

1 L’huissier ou le crieur adjuge les objets mis
en vente au plus offrant et dernier enchérisseur immédiatement après les 3
criées ordinaires par un coup de marteau et par le prononcé à haute et
intelligible voix du mot « adjugé ».

2 Lorsque le prix de réserve n’est pas atteint
et pour autant que les conditions de vente le prévoient, il peut refuser la
dernière offre en fixant un nouveau prix de départ, jusqu’à concurrence du
montant du prix de réserve. A défaut d’offre égale ou supérieure à ce dernier,
il procède au retrait de l’objet conformément à l’alinéa 3.

3 Si les conditions de vente l’y autorisent, il
déclare retirés sans les adjuger et sans donner de coup de marteau les objets
pour lesquels le prix de réserve fixé par le vendeur n’est pas atteint. Pour
autant que les conditions de vente le prévoient expressément, il peut aussi
donner un simple coup de marteau et passer à la mise à la criée de l’objet
suivant.

4 Si les conditions de vente le prévoient et
dans les termes de ces dernières (art. 231, al. 1, du code des obligations), il
peut, par le prononcé à haute et intelligible voix des mots « pris
acte », lier au-delà des criées ordinaires le dernier enchérisseur qui
fait une offre inférieure au prix de réserve. Un coup de marteau peut être
donné pour passer à la mise à la criée de l’objet suivant.

5 En cas de contestation, l’huissier décide si
l’enchère est valable; au besoin, il annule immédiatement l’adjudication. Il
inscrit sa décision au procès-verbal en indiquant et la cause de la
contestation et les motifs de sa décision. Il rouvre les enchères.

## Art. 10 — Procès-verbal {#art_10}

1 L’huissier dresse ou fait dresser sous sa
responsabilité un procès-verbal exact des opérations et de leurs résultats.

2 Le procès-verbal est tenu à la disposition du
département, et lui est présenté à première réquisition.

3 Le département est seul habilité à délivrer un
extrait du procès-verbal à une personne justifiant d’un intérêt légitime.

4 L’huissier conserve les procès-verbaux des
ventes pour lesquelles il prête son ministère.

## Art. 11 {#art_11}

Vente d’armes et de munitions

Les armes et munitions dont le commerce est soumis au contrôle
de l’autorité ne peuvent être remises à l’adjudicataire que sur présentation
des autorisations nécessaires.

## Art. 12 {#art_12}

Droits d’enregistrement

L’huissier dépose les procès-verbaux des ventes volontaires aux
enchères publiques auprès des autorités fiscales compétentes, en vue de leur
enregistrement, prélève les droits d’enregistrement et les acquitte,
conformément à la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969.

## Art. 13 — Emoluments {#art_13}

1 Un tarif édicté par le Conseil d’Etat fixe les
émoluments dus à l’huissier pour les prestations qu’il fournit dans l’exercice
de ses fonctions d’officier public.

2 Les émoluments que l’huissier est habilité à
percevoir sont calculés selon un barème dégressif applicable au produit total
de la vente des objets mis en vente par le même vendeur. Ils doivent permettre
à l’huissier de couvrir les frais qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions
et se tenir dans un rapport raisonnable avec les prestations qu’il effectue en
qualité d’officier public. Pour les objets non vendus faute d’enchères
suffisantes, les émoluments se calculent sur le dixième du prix de réserve.

Chapitre III Crieur

## Art. 14 {#art_14}

Autorisation

Nul ne peut participer à une vente volontaire aux enchères
publiques comme crieur sans une autorisation du département.

## Art. 15 — Conditions {#art_15}

1 L’autorisation de crieur n’est délivrée qu’aux
personnes :

a) de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
d’établissement;

b) offrant toutes garanties de moralité et de probité.

2 Dans des cas exceptionnels et seulement à
l’occasion de ventes déterminées, le département peut déroger à l’alinéa 1,
lettre a.

3 L’autorisation de crieur est personnelle et
non transmissible.

4 Le département perçoit un émolument lors de la
délivrance de l’autorisation.

## Art. 16 {#art_16}

Retrait

L’autorisation peut être retirée en tout temps, provisoirement
ou définitivement, et sans indemnité, lorsque le crieur :

a) cesse de remplir une des conditions prévues à l’article
15, alinéa 1;

b) commet une infraction aux prescriptions régissant les
ventes volontaires aux enchères publiques.

Chapitre IV Police des enchères

## Art. 17 — Liberté des enchères {#art_17}

1 L’huissier exerce la police des enchères.

2 Il veille à ce que le libre jeu des enchères
ne soit en aucune façon entravé ou faussé. Il exerce les ordres d’achat de
façon à sauvegarder loyalement les intérêts de leurs auteurs, du vendeur et des
enchérisseurs.

## Art. 18 — Interdictions {#art_18}

1 L’huissier ne peut enchérir ni se porter
adjudicataire dans une vente faite sous son ministère, soit pour son propre
compte, soit directement ou indirectement pour le compte de ses proches,
familiers, associés ou auxiliaires.

2 Le crieur ne peut en aucun cas enchérir ni se
porter adjudicataire, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d’autrui, dans une vente à laquelle il participe.

3 L’huissier et le crieur ne peuvent participer
à une vente d’objets appartenant à leurs proches, à leurs familiers, à leurs
associés, à leurs auxiliaires ou à eux-mêmes.

## Art. 19 {#art_19}

Responsabilité

L’huissier répond à titre personnel de toute faute commise dans
l’exercice de ses fonctions.

## Art. 20 — Sanctions pénales et disciplinaires(3) {#art_20}

1 Les contrevenants à la présente loi sont
passibles de l'amende.(3)

2 Ceux qui ont entravé ou faussé le libre jeu
des enchères sont également passibles de l'amende.(3)

3 Les sanctions disciplinaires prévues par la
loi sur la profession d’huissier judiciaire, du 19 mars 2010, sont réservées.(5)

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application
nécessaires.

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

Le chapitre V de la loi sur l’exercice des professions ou
industries permanentes, ambulantes et temporaires et les ventes aux enchères
publiques, du 27 octobre 1923, est abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.